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ATTRIBUTIONS DES LÉGISLATURES LOCALES

Le système fédéral triomphait donc par Québec et à cause des conditions particulières de races, de croyances, de mœurs et de coutumes dans lesquelles .se trouvait cette province. Mais pour ces raisons, le système fédéral allait prer ‘re en Canada un caractère particulier, et les Législatures Locales

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recevoir un cachet spécial d'importance et de supériorité. Au point de vue, du moins, de l'importance des matières soumises à leurs jurisdictions respectives, les Parlements Fédéral et Locaux n’allaient pas se trouver dans les relations de supérieur à inférieur ; ils allaient Ôtre placés, vis-à-vis l’un de l’autre, dans l, position d'Etats indépendants limitrophes, exerçant le pouvoir souverain sur chacun leurs sujets, dans les limites

de leurs territoires , 5spectifs,

Aussi, lorsque fut élaboré ie projet de constitution adopté à la Conférence de Québec, l'une des plus sérieuses préoccnpations des délégués du Bas-Canada fut-elle de donner, à chaque Province, le contrôle absolu, exclusif de toutes les matières

qu'il était de l’intérôt national ou religieux de sa population de contrôler, sans immixtion aucune de la part des autres pro-

vinces.

Et Dieu sait quelle constance, quelle habileté, quelle énergie ils déployèrent dans l’accomplissement de cette tâche, de la quelle dépendait la paix et l'harmonie entre les différentes races qui peuplent le Canada !

Nous étions, dans la confédération, une minorité, au point de vue des races et des croyances ; mais à ce même point de vue, nous étions la majorité dans la Province de Québec.

La distribution des matières assignées respectivement aux Parlements Fédéral et Local se fit donc d’après les principes et en tenant compte des faits ci-dessus.

Et c’est pour cela que l’éducation, le domaine public, les institutions de charité, l'administration de la justice, la propriété, les droits civils, la célébration des mariages: toutes matières d'ordre supérieur, furent placés sous la jurisdiction

des gouvernements locaux.

S'il en eut été autrement, nous comprendrions que le démembrement partiel du système gouvernemental adapté aux provinces ne pût guère tirer à conséquence; et alors, nous nous expliquerions que l’on püt, sans y regarder de bien près, sacrifier le Conseil Législatif.

Hâtons-nous d'ajouter que les garanties stipulées en notre faveur, à la conférence de Québec, nous les concédions, dans

toute leur plénitude, à ceux qui, dans notre province, for- :

maient une minorité.

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De fait, toute l'œuvre de la confédération porte partout le cachet de cette géréreuse pensée: protection aux minorités. Des lacunes regrettables s’y sont trouvées. L'on a oublié, parexemple, d'y constater Les droits des catholiques du Nouveau Brunswick ; mais tel est le caractère général de l'œuvre.

La distribution des pouvoirs, telle que faite, a donc eu l'effet de faire, de nos législations locales, des institutions d’une importance au moins égale à celle de la Législature fédérale.

Qui voudra prétendre, par exemple, que: la propriété et la régie du domaine public dins chaque Province. les hôpitaux, prisons, maisons de réforme, asiles et autres institutions de charité, les institutions municipales et leur fonctionnement,

‘administration de la justice civile et criminelle, la constitution des tribunaux de justice civile et criminelle et la procédure à être suivie en matière civile, la célébration des mariages, la propriété et les droits civils dans la Province, l'éducation et toute la législation qui la régit, ne sont pas d’une importance égale, si non supérieure, atx matières réservées à la juridiction exclusive du narlement fédéral, telles que : la régie du commerce, les matièr’ s de douane et d’accise, le service postal, le recensement et les statistiques, le service militaire et la défense du pays, la navigation et les pêcheries, les bouées et phares, ia quarantaine, les poids et mesures, les caisses d’épargnes, l'intérêt de l'argent, le monnayage et la régie du cours monétaire, le soin des sauvages et l’administraiion de ieurs réserves, l'administration des territoires non compris dans les Provinces, le commerce des banques, la faillite, ia législation en matières criminelles, le divorce, les brevêts d'invention, les droits d'auteurs, les offres légales, la naturalisation ?

I! faut remarquer en outre que, sur plusisurs matières, telles que : l’agriculture, l’'émigration et la colonisation, les deux législatures ont jurisdiction concurrente.

Sous beaucoup d’autres rapports, les législatures fédérale et locale ont des pouvoirs analogues ou correspondants, tels que, d'un côté: la régie des finances, dettes et eraprunts fédéraux, la taxation dans le domaine fédéral, les travaux publics fédéraux, la nomination des officiers fédéraux et la fixation et le payement de leur salaire, les traverses interprovinciales ou

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entre la Puissance et les pays étrangers, les chemins de fer fédéraux, les lignes de bateaux, télégraphes, canaux isterpravinciaux, l’incorporation des compagnies pour objets fédéraux; de l’autre côté : la régie des finances, dettes et emprunts provinciaux, les licencss aux fins de prélever un revenu, la taxation dans la Province, les chemins de fer, canaux, télégraphes provinciaux ou locaux, la création des charges et le payement des officiers provinciaux, les traversiers dans la Province, lincorporation des compagnies pour objets provinciaux, les pénalités nécessaires à la sanction des lois provinciales.

Il est évident que ces pouvoirs de législation et d’administration sont analogues ‘t en principe d’une inportance égale. Ce qui fait la supériorité des matières féaérales ne peut être que le chiffre des iniérêts en jeu.

Enfin, il y a certaine: matières sur lesquelles les pouvoirs des légisiatures locales sont plus étendus que ceux de la législature fédérale. Par exemple, les premières ont le droit d’amender la constitution de la Province, de tou‘ y changer, sauf ce qui concerne le Lieutenant-Gouverneur, tandis que la dernière n’a aucun droit d'amender la constitution de la Puissance, ce pouvoir étant réservé au Parlement Impériäl !

Il y a bien le droit de désaveu que possède le gouvernement fédéral au sujet des actes de la législature provinciale ; mais ce désaveu équivaut à celui que possède le gouvernement Impérial à l'égard des actes du parlement fédéral. Et l’on sait d’ailleurs à quoi se réduit, dans la pratique, ce droit te véto. Les pouvoirs des législatures locales semblent donc s'exercer en matières aussi importantes que ‘eux de la législature fédérale.

Voilà le vrai caractère que les auteurs de la confédération voulurent donner aux parlements provinciaux !

À ces raisons majeures venait s’en ajouter une autre, peutêtre plus puissaute encore :

Dans la Province de Québec, toutes les races, toutes les religions se trouvent suffisamment représentées pour que chacune d'elles puisse affirmer ses droits et Au besoin user d’une force très-considérable pour les faise respecter. De là, une grande diversité d'intérêts, plus ou moins hostiles les uns aux aut. ?s, et un danger perpétuel de conflit.

Il fallait donc des institutions fortes, une organisation par

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faite de gouvernement qui pusseni sauvegarder les droits. d'un chacun, faire justice à tous, concilier les éléments hostiles, et maintenir une harmonie parfaite entre eux.

| POUVOIRS LOCAUX :—MÉCANISMES PARFAITS DE ? id GOUVERNEMENTS.

Or, vu cette importance ; vu cette supériorité des intérêts et des principes placés sous la juridiction de ces Législatures ; vu qu'à elles était confiée la sauvegarde de ce que le peuple: Canadien-Français a de plus cher: les intérêts nationaux et religieux, les droits des cituyens, la constitution de la famille, la propriété, la formation des générations futures par l’éducation, la paix et l'harmonie entre les différentes races, ne s’ensuivait-il pas nécessairement qu'il ne devait se trouver rien d'inférieur, rien d'incomplet dans l’organisation des parlements. locaux ? Ne fallait-il pas un mécanisme parfait, donnant des. garanties parfaites ? une forme de gouvernement égalant au moins en perfection, condition de stabilité d'ordre et de sagesse, celle du pouvoir fédéral ?

Or, ces garanties primordiales que, d’après l'expérience des siècles, la sagesse des plus grands hommes d’état de tous les

» |) . pays s’est accordée à considérer comme nécessaires à toute: organisation régulière de gouvernement ; ces garanties dont peu de personnes contestent la nécessité pour la Législature fédérale, fallait-il les refuser à nos institutions locales, lorsqu'elles répondent à d'aussi grands besoins ? Evidemment non!

Puisque la nécessité d'un contrepoids, destiné à contrebalancer toute action inconsidérée d’une Chambre élective, était admise en matière de Législation affectant le commerce, Ja marine, la milice, l'administration des postes, etc., ne fallait-il pas conclure que ce contrepoids était dans le moins aussi nécessaire, pour placer à l'abri de toute aberration du vote populaire, des matières d’une aussi grande importance

sociale que l'éducation, la propriété, les droits civils, l’'admi-

\ nistration de la justice ?

Et que lon n’invoque pas ici la pénurie du trésor public f k

Songeons à l’économie, soit! C’est méme l’un des devoirs k

les plus impérieux du Législateur ! Mais que ce ne soit pas au

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