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SOMMES-NOUS, OUI OÙ NON, MONARCHISTYHS

L'on tentera de justifier un état de choses aussi anormal, en disant :

Il est absurde de comparer nos institutions et leur fonctions nement avec cette vieille monarchie de l'Angleterre, qui, de toutes les nations de l’Europe, a conservé l'aristocratie la plus puissante, la plus fortement constituée ; qui a gardé iutactes la plupart de ses traditions, et une partie notable de ses tendances monarchiques. Les conditions sociales et économiques du Canada en font un pays beaucoup plus démocratique.

À cela, rous répondons :

Si, en Canada, nous n'avons pas, aussi développés qu’en Angleterre, tous les éléments de la monarchie, nous en avons tous les principes.

Que, dans un pays, l'élément aristocratique ait atteint sa parfaite croissance, il s'ensuit qu’il n’y a pas besoin de le développer davantage ; il s'ensuit même qu’il puisse y avoir lieu de restreindre ses pouvoirs, s'ils sont excessifs, soit ! Mais il ne s'ensuit pas qu'un autre pays, où l'élément aristocratique est moins puissant, soit plus démocratique pour cela.

Le développement incomplet de notre état social, au point de vue économique, ne change pas la nature du gouvernement constitutionnel. Cela ne dispense pas de la nécessité de veiller, avec un soin jaloux, à conserver l'équilibre parfait des pouvoirs. Au contraire ! La prépondérance excessive de l’une des branches implique nécessairement le besoin de fortifier les deux autres.

L'élément aristocratique estil, en Canada, trop faible vis-àvis l'élément démocratique ? Si oui, il s'ensuit nécessairement qu’il faille le fortifier, le ramener à un degré de puissance égal à celui de l’élé:nent démocratique. Autrement, vaut autant renoncer de suite au gouvernement constitutionnel.

Vous voulez donc, ‘dira-t-on, rétablir, comme en Angleterre, les vieux priviléges de l'aristocratie, diviser la nation en deux castes : les riches et les prolétaires ?

Il ne s'agit aucunement de cela !

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Ce que nous voulons, c’est prendre la société telle qu’elle est, avec ses différences inévitables de rang, de classes, de richesse, C’est donner aux classes élevées leur juste part dans le gouvernement de ia nation. Rien de plus que cela! Mais aussi, rien de moins !

En vain crierez-vous contre l'aristocratie ; il y en aura toujour une. Il faut qu’il ÿ ex ait une ! et il y en existe une actuellement !

Seulement, en donnant à l'aristocratie de la science, de l’intelligence et de la richesse sa part dans le gouvernement, vous contribuez à former dans l'Etat un élément précieux d'ordre et de bon gouvernement. Vous créez un contrepoids salutaire & ja puissance de la démocratie.

Si vous lui refusez sa part dans le gouvernement coinme classe supérieure, cette aristocratie existera quand même : mais alors, l'aristocratie de l'intelligence et du savoir se jetant toute dans la Chambre populaire, développe outre mesure la puissance de l'élément démocratique, comme cela arrive aujourd’hui en Angleterre et en Canaca ! Elle porte bien, dans une certaine mesure et temporairement seulement, son contre-poids ; mais n’en fait pas moins triompher définitivement la puissance démocratique, et rompt l'équilibre des trois pouvoirs !

Et quant à l'aristocratie de la fortune, l'élément démocratique s’en empare, mais pour s’en faire ‘ne arme Gangereuse de domination, sans aucun contre-poids. En flattant l’rgueil et toutes les mauvaises passions de cette aristocratie, la démocratie s’en fait uu instrument d'oppression, d’arbitraire et de tyrannie contre la vérité et la cause du bien.

Ainsi, l'aristocratie existera toujours ; mais alors, elle sera un éiément de désordre, plutôt qu'un contrepoids salutaire qui assure le jeu régulier des institutions constitutionnelles.

Il vaut donc infiniment mieux, pour ceux qui président aux destinées de l'Etat, donner, de suite, une saine direction à la société, par ia manière de former les Chambres hautes. Il faut leur donner leur part légitime Ce pouvoir, de façun à ce que l'aristocratie forme dans l'Etat un élément monarchique, principe conservateur, élément de prospérité pour le pays. Eh! quoi! l'on refuserait de donner, à nos institutions,

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une impulsior dans ce sens, pour ne pas contrarier une prétendue tendance démocratique du peuple ?

D'abord, cette tendance, elle n'existe pas dans le cœur du peuple !

La nation est naturellement monarchique. La royauté a de si profondes racines, chez le peuple canadien-français surtout, que un siècle de tra-ail incessant de ia part des enthou-

siastes de l’idée américaine d'un côté, et de l’autre, un

siècle de persécutions sourdes, de la part de fanatiques qui se donnent ici comme les représentants de l'esprit Britannique et des intérêts de la Couronne, persécutions non autorisées, nous le savons, n’ont pu réussir à altérer en rien notre Aévouemnnt au Souverain de la Grande Bretagne.

L'on ne veut pas contrarier de prétendues tendances démocratiques | |

Mais alors, que deviennent donc tant de belles protestations d’attachement à la Couronne, et au principe monarchique ! Tout cela n’est donc qu’un leurre employe pour se donner les allures de la loyauté, capter les bonnes grâces de la Couronne, pour ensuite, au moyen des titres et de l'influence que l’on en aura reçus, travailler au triomphe d’un principe hostile à la monarchie !

Si l’on est démocrate à ce point, vaudrait beaucoup mieux le dire carrément de suite et en prendre résolument son partit

On ne l’est pas, Dieu merci ! dans les rangs conservateurs. Et ce n’est pas là, nous l’espérons, que se fera jamais jour, un tel sentiment républicain.

‘COMPARAISON DES CHAMBRES HAUTES CANADIENNES, AVEG CELLES DES ÉTATS-UNIS.

Le Canada aurait des tendances trop démocratiques pour donner, à ses Chambres hautes, leur part d'induence légitime et leur complet développement !

—Avant de raisonner ainsi, avons-nous étudié, tant soit peu, la nature et les attributions des Chambres hautes des Etats-

Unis, terre classique de la démocratie ? à

Puisque l’on ne veut pas donner ici aux Chambres hautes la place que leur font lés Etats monarchiques, ne pourrionsnous pas, au moins, leur donner l'importance que leur ont faite les États les plus républicains ? Craignons-nous de n'être pas assez démocrates en ne l’étart que autant que les Etats-Unis ?

Or, nous allons démontrer que nous, monarchistes, nous avons fait, à nos Chambres hautes, une position tout-à-fait inférieure ; beaucoup plus démocratique par conséquent, que celle faite à leurs Chambres hautes par les Etats les plus démocratiques.

Voyons plutôt :

1e. D'abord, aux Etats-Unis, ie pouvoir exécutif réside exclusivement dans le Président, qui ne peut prendre ses ministres ai dans l’une ni dans l’autre des deux Chambres du Congrès.

Voilà donc, du premier coup, le Sénat des États-Unis sur un pied d'égalité, sous ce rapport, avec la Chambre des représentants, tandisque, sous le rapport du 5nuvoir administratif, notre Sénat ne partage, avec les Communes, que dans la proportion d’un sixième. Pour notre Conseil Législatif, il a moins d'un septième du pouvoir exécutif, son président n'étant, dans le gouvernement, que président du Conseil Exécutif, et ne contrôlant l'administration d’aucun département.

20. Mais voici, en faveur du Sénat des États-Unis, une supériorité bien marquée, sur la Chambre des représentants, en matières administratives : Le Vice-Président des États-Unis est, de droit, président du Sénat. L’on conçoit sans peine quelle immense influence, le fait d’avoir pour président le second dignitaire des Etats-Unis, doit donner au Sénat en matières administratives. Il est bien vrai que tous les pouvoirs exécutifs sont réunis en la personne du Président qui, lui, ne fait partie ni de l’une, ni de l’auire des deux Chambres;

mais il est également vrai que celui qui est le second dignitaire de la république, qui, après lui, a réuni le plus grand nombre de suffrages, qui est, de droit, son successeur au pouvoir suprême en certains Cas ci-après indiqués, doit avoir sur lui une influence énorme, et partager, dans une grande mesure, une autorité morale prépondérante, dans une foule d'actes

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administratifs, influence qui doit accroître considérablement l'influence du corps dont il est le président, ainsi que celle de chacun de ses membres.

Les Chambres hautes canadiennes n’ont aucun avantege qui puisse se rapprocher de celui-là.

30. En cas de démission, mort, résignation ou inhabilité du Président des Etats-Unis, le Vice-Président, c’est-à dire le président du Sénat, lui succède de plein droit, dans l'exercice du pouvoir souverain. (1) Inutile de dire quelle prépondérance cela donne au Sénat américain. Le président du Sénat a, de cette façun, une forte chance de pouvoir, avenant son accès au pouvoir exécutif, réaliser les projets qu'il aurait muris dans le Sénat, ou dont ce corps lui avrait prouvé la sagesse et l’oportunité. |

En outre, le président du Sénat ayant réuni le plus granä nombre de suffrages après le Président des Etats-Unis, et, durant le terme d'office de ce dernier, ne partageant pas la responsabilité des fautes de l'administration ; de plus, se trouvant, dans une haute position, à mème de se concilier les sympathies de tout le Congrès, a toutes les chances d’être ensuite élu à la présidence. Dans ce cas, le Sénat des Etats- Unis ayant, dans le souverain, son ancien président, doit conserver auprès de lui la plus grande influence.

Inutile de dire que les Chambres hautes canadiennes ne peuvent compter sur aucun avantage de cette nature.

40. En cas de mort successive du président et du vice-président, le président pro-tempore, du Sénat, président élu par ce corps, leur succède dans la charge de Président des Etats- Unis.

En cas d'égalité de voix, c’est la Chambre des représentants qui donne voix prépondérante pour le président, et le Sénat qui donne voix prépondérante pour le vice-président.

50. Les Sénateurs, en assemblée, sont les aviseurs officiels et nécessaires du Président, dans la nomination des plus hauts officiers de l’état, et les actes les plus importants et Les plus solennels du gouvernement. Ainsi, ÿ ne peut faire de traités avec les pays étrangers sans le concours des deux tiers du Sénat.

(1) Le cas s'est présenté trois fois, depuis 40 ans, par la mort des présidents : Harrison (1841), Taylor (1850) et Lincoln (1865).

En outre, ce n’est que de l’avis et du consentement du Sénat qu’il peut nommer les ambassadeurs, et autres officiers supérieurs de l'Etat, te’ que les minisres, les consuls les juges de la cour suprême, et tous les autres officiers des Etats-Unis cat la loi ne fixe pas autrement le mode de nomination. Il possède ces grands pouvoirs à l'exclusion de la Chambre des

représentants.

L'on voit par là que le Président Lartage, avec le Sénat, la der portion la plus importante de son autorité. Ç à Tout le monde admettra que les Chambres hautes cana- CL diennes croiraient leur autorité et leur prestige coasidérable- vt ment augmentés si elles étaient seulement investies d’un dixième d’une telle autorité. 8° 60. C’est au président du Sénat ques sont adressés les rap- C: ports concernant l'élection du président et Gu vice-président. nl Et c’est lui qui, en présence des deux chambres, ouvre les certificats et constate les résultats de l'élection. d 70. En matières législatives, le Sénai a des pouvoirs égaux dé à ceux de la Chambre des représentants, même en matières de d'impôts. Toute loi d'impôt doit originer d’abord dans la Chambre des représentants ; mais le Sénat peut amender ces bills comme tous les autres. C 80. C’est la Chambre des représentants qui a le droit exclusif de mettre quelqu'un en accusation (émpeachment). Mais le Sénat est le seul tribunal qui aït le droit de juger en ces matiè- € res d’impeachinent, les officiers publics, les ministres, les juges, f y compris le président. Dans le cas où c’est le président qui est | mis en accusation, c’est alors le juge-en-chef de la Cour Supé- J rieure qui préside le Sénat. Ainsi le Sénat est, à l'exclusion

de la Chambre des représentants, revêtu des plus hautes fonctions judiciaires. Sous ce rapport, la Chambre des représentants et le Sénat se trouvent, vis-à-vis l’un de l’autre, dans les relations d’accusateur et de juge : la plus haute fcuction appartenant évidemment au Sénat.

Il n’en est pas ainsi du Sénat canadien.

Il est vrai que le Sénat des Etats-Unis est électif. Les législitures de chacun aes Etats élisent, chacune, deux sénateurs pour le terme de six ans ; au lieu que les députés à la Chambre des représentants sont réélus tous les deux ans. Le man-

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dat des sénateurs dure donc trois fois plus que celui des députés. En gardant ‘a même proportion entre les membres du Sénat et ceux dela ambre, cela représenterait en Canzda un mandat de quinze ans pour les sénateurs, c’est-à-dire, à-peuprès la moyenne du temps durant lequel les membres du Sénat nommés à vie occupent leurs siéges.

Le traitemént des membres du Sénat américain est de $5000 par an, cinq fois plus considérable, par conséquent, que l’indemnité des sénateurs canadiens !

Si maintenant nous mettons, en ligne de comparaison, nos Conseils Législatifs avec les Sénats des différents Etats de l’Union, nous trouverons une différence pour le moins aussi grande en faveur des Chambres hautes locales américaines.

Telles sont les positions respectives des Chambres hautes en Canada et aux Etats-Unis. Estil besoin de demander si les nôtres sont en état de soutenir la comparaison ?

Ici encore, ne sommes-nous pas obligés d'admettre le degré d’extrème amoindrissement, nous dirons même d’insignifiance relative que l’on a fait subir, en Canada, au Sénat et au Conseil Législetif ?

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