‹ Note sur les dunes de GascogneChapitre 25 sur 41 · Acte administratif du 90 novembre i863... a · texte numérisé non relu

Acte administratif du 90 novembre i863... a

Canton de Mimizan,

Terrains situés sur la côte de Mimizan 9 58 59

Total i3i &3 76

Des contenances assez considérables sont affectées aux services publics :

Service du génie 64^ 3i' 21''

Service de la marine 5 00 58

Service maritime des ponte et chaussées. ... i5o 45 3i

Service des douanes /i6i7i

Total aai 38 81

Divers projets d'écbange, assez importants, sont à Tétude actuellement,

Une loi du â juillet 189a a autorisé l'opération suivante: 11 h. â 6 a. 85 c. de sable, sur la côte de Mimizan, ont été cédés à la commune par l'État, qui a reçu en échange ; le jardin des gardes (39 a. 89 c), Tenclos de Bel-Air (a h. â5 a. sS c.) et partie de la lette des Lurgues (8 h. 66 a. 83 c), en tout : 11 h. 3 1 a. 97 c.

152 LES DUNEvS DE GASCOGNE.

Les experts esfiQient la superficie des forêts de pin maritime en attribuant à la feuille une valeur uniforme de 10, j â ou ta francs selon l'emplacement de la forêt et la vigueur de la végétation. Le sol est évalué à une somme fixe par hectare qui, le plus souvent, ne dépasse pas ko francs dans les dunes.

Transactions avec les communes du département des Landes. — A la suite de contestations entre l'Etat et diverses communes du département des Landes au sujet de la propriété de quelques lettes, une décision du Ministre des finances, du 16 juin 1862, a institué, sous la présidence du préfet, une commission composée : d'un inspecteur des Eaux et Forêts : M. de Pons; d'un ingénieur des Ponts et Chaussées : M. Descombes, et d'un vérificateur de l'Enregistrement et des Domaines : M. Champletier, pour rechercher les limites du domaine de l'Etat. La Commission devait examiner d'une manière spéciale ce qu'il pouvait y avoir de fondé dans les prétentions des communes et éclairer l'Administration sur ces prétentions.

Après examen de la question , la Commission a décidé : 1 ° de visiter les lettes avec les maires et d'examiner les titres de propriété relatifs aux lettes revendiquées; 2° de déterminer une sorte de cantonnement renfermant les lettes les plus à la convenance des communes; 3^ d'examiner les titres qui pourraient être produits par les particuliers.

Si l'on tient compte du mode de formation des dunes, on ne peut admettre que les propriétaires primitifs puissent reconnaître leurs propriétés dans les lettes. La fixation des dunes et des lettes est une seule et même opération. La couverture des dunes seules suffit pour maintenir le relief général ; aussi l'ensemencement des lettes après la fixation des dunes n'a coûté que 1 o à 1 1 francs par hectare.

Si l'on admet que les lettes puissent appartenir, selon les circonstances, à l'Etat, aux communes ou aux particuliers, il faut que les droits de ces derniers résultent de titres, d'une acquisition, ou

d'une possession réunissant les conditions exigées par la loi pour fonder la prescription. Les communes ont souvent perçu des droits de pacage et de pèche dans les lettes, mais sur de simples rôles arrêtés par le préfet et ne portant pas désignation du nom de chaque lieu. A partir de i835, ces rôles ont été, en général, remplacés par des baux à ferme authentiques, mais dans lesquels les lettes extérieures seules sont désignées par des noms de lieux. D'un autre côté, les lettes intérieures ont été souvent occupées par TEtat, et d'ailleurs cette occupation résulte de celle des dunes. En général, le parcours était toléré et des passages étaient accordés pour l'exercice de cette tolérance, mais avec cette réserve qu'on ne créait aucun droit pour l'avenir. De son côté, l'Etat repiquait souvent les lettes. Se basant sur ces faits, la Commission pensa qu'elle remplirait les intentions du Ministre, si elle parvenait à liquider le domaine de l'Etat en le débarrassant des enclaves et des servitudes qui le grevaient, tout en attribuant aux communes les pâturages les plus à leur convenance. Elle a établi et discuté les prétentions, les titres et les droits de chaque commune et de l'Etat et ses travaux ont abouti à des transactions.

Les transactions avec les communes des Landes ont laissé à ces communes les espaces dits lettes communales et marais communaux qui ne présentaient pas le caractère de dunes, ou plutôt qui ne pouvaient être considérés comme terrains de dunes. On reconnaît dans ces terrains ceux dont il est fait mention dans le rapport du 16 octobre i854, du Ministre des finances. A cette époque, l'extension des travaux de fixation des dunes de Gascogne avait été proposée au Gouvernement; dans la description des travaux déjà exécutés, le Ministre établit que la superficie totale des côtes comprend dans les deux départements de la Gironde et aux Landes «r 32,852 hectares de terres qui se recouvrent naturellement de végétation lorsque les dunes voisines ne leur envoient plus de sable et dont l'ensemencement devient dès lors inutile t». Ces terrains présentent le caractère de landes plus ou moins ensablées,

couvertes presque partout de graminées, et quelquefois de bruyères et de pins, et parsemées de quelques dunes peu étendues; ils étaient menacés mais non envahis. Ces terrains sont des lettes extérieures. Ils ont été laissés aux communes; on leur a abandonné, en outre, une certaine superficie de lettes intérieures, qui sont les vallées qne les dunes forment entre elles.

L'Etat s'est réservé les lettes intérieures déjà ensemencées et les lettes enclavées; il s'est aussi assuré des passages pour la desserte des dunes et des lettes qu'il conservait.

Moyennant ces concessions, les communes se sont désistées, par actes administratifs , de toute prétention à la propriété ou à l'usage des lettes situées sur leurs territoires, et ont déclaré renoncer de la manière la plus absolue à revendiquer, à quelque titre que ce soit, aucune lette intérieure ni aucune dune plantée ou comprise dans les ateliers en projet. Les actes administratifs portent la date du âi mai i863 pour Lit-et-Mixe , Saint-Julien , Bias et Sainte-Eulalie , et celle du 18 août i863 pour Mimizan, Gastes et Biscarrosse.

Ainsi qu'on l'a mentionné dans le paragraphe relatif aux délimitations, il n'y a pas eu lieu de transiger avec les autres communes (voir page i/i4).

Les contenances des lettes abandonnées aux communes sont indiquées ci-dessous :

de Lit-et-Mixe 538»* 90'

de Saint-Julien 1 33 99

de Bias 1 &6 98

Commune/ de Sainte-Eulalie (^) i33 18

de Mimizan 699 00

de Gastes 83 63

de Biscarrosse 5i/i 37

Total â,i&9 35

^*) 5 8 h. 3 a. avaient éié dâimitës prc- aboutissant à des forêts non envahies ont

cëdemment comme appartenant à la com- éié laissés aux propriétaires de ces forêts

mune de Mimizan (procès -verbal du qui les détenaient. 9a octobre i836). 181 h. 30 a, de lette»

La contenance des lettes conservées par i'Etat est de 8,207 hectares 88 ares.

Décret du 14 décembre 1810. — Jurisprudence. — Cession de dunes boisées en payement des irais de fixation. — Ainsi qu'on l'a vu précédemment , chapitre iv, S 9 , le décret du ik décembre 1810 n'est qu'un règlement administratif , qui est relatif aux départements où les sables ont pénétré peu profondément dans les terres , mais qui ne concerne pas les travaux d'ensemencement des dunes de Gascogne.

L'ordonnance du 5 février 1817 n'a pas modifié cette situation, car l'article 7 porte qu'il sera statué ultérieurement sur les mesures à prendre pour prévenir et réprimer les délits, mesures prévues par l'article 7 du décret de 1810 qui était considéré par conséquent comme non applicable aux dunes de Gascogne. Cette ordonnance a, d'ailleurs, laissé subsister le décret de Bayonne, du 13 juillet 1808, qui préjuge la question de propriété des dunes de Gascogne en faveur de l'Etat. H y a lieu aussi de remarquer que les plans de ces dunes n'ont pas été levés en exécution de l'article â du décret de 1810, mais seulement (c pour suivre la marche des travaux(^) 7), par application des dispositions des articles 1 6 et 1 5 du règlement du 7 octobre 1817, dont la préparation avait été prescrite par l'article 8 de l'ordonnance de 1817.

Si, en i833, un arrêté du 28 septembre, du préfet de la Gironde, s'est référé pour la première fois au décret de 1810, c'était pour inviter les propriétaires riverains à produire les titres dont ils pouvaient être détenteurs; on avait. perdu de vue, à cette époque, la correspondance échangée en 1811 avec le directeur général des Ponts et Chaussées (^).

En 18^7, le décret est inséré au Bulletin des lois; il est précédé

^*^ 28 août 1817. Lettre du directeur gênerai des Travaux publics au préfet de la Gironde, — ^ ^*^ Voir chapitre IV, S» 10.

d'une ordonnance relative à la fixation d'une partie des dunes du Porge et de Lacanau.

Il y a lieu, toutefois, de remarquer que, si les formalités de publication et d'alFichage, indiquées dans la première partie de l'article 5, ont été accomplies à cette époque, c'était dans l'intérêt des riverains. Les dunes étaient considérées comme faisant partie du domaine de l'Etat, mais, la marche des sables ayant continué sur certains points, quelques propriétés particulières avaient été envahies récemment et on voulait permettre aux anciens possesseurs de les revendiquer. Ceux-ci ne demandaient en réalité que la prompte fixation des dunes, afin de pouvoir conserver les terres qui n'avaient pas encore été atteintes. Il n'entrait nullement dans leur pensée de réclamer plus tard des biens que leurs auteurs avaient abandonnés et dont ils ne connaissaient plus ni les limites ni la situation. En fait, aucun titre n'a été fourni à la suite de l'exécution des formalités énoncées dans la première partie de l'article 5 du décret de 1 8 1 o : des réserves , sans preuves à l'appui, ont été seulement formulées dans certains cas par quelques communes ou particuliers.

On pensait, d'ailleurs, que «l'accomplissement de ces formalités ne pouvait donner des droits qui n'existeraient pas, et qu'il aurait l'avantage de mettre l'Administration en garde contre les revendications qui pourraient se produire plus tard'*))?.

L'examen des conditions dans lesquelles a été effectué l'ensemencement des dunes de Lacanau montre dans quelle mesure restreinte on a appliqué quelques-unes des dispositions du décret de i8io.

j° Entreprise Dumora (i835). — Les travaux comprenant l'ensemencement des dunes de Gourdey, de Hournieux, de la Jauguette, des Rundes, de Batéjin, de Lesquirot et de la Tressade,

^'^ 98 juin i853. Rapport de l'ingénieur en chef au préfet de la Gironde.

crurie contenance totale de i5o hectares environ, ont été adjugés le 28 janvier i835 sans qu'aucune formalité relative à l'occupation ait été remplie. Les droits de l'Etat étaient alors reconnus exclusifs de tous autres sur ces dunes, situées cependant à la limite orientale du massif, et, par conséquent, les plus rapprochées des terres de Lacanau.

9® Entreprise Pineau, Ducamin, Gon*y (i8/i3). — Les travaux d'ensemencement, s'étendant sur une contenance de i,653 hectares, ont été adjugés le 28 septembre i843; ils étaient déjà très avancés lorsque, le i3 octobre iSAy, une ordonnance d'occupa- I tion a été rendue et insérée au Bulletin des lois avec le décret de

1810. Cette ordonnance, qui concerne également des travaux entrepris sur le territoire de la commune du Porge, renferme les dispositions suivantes :

Article premier. Conformément aux plans approuvés par la décision ministérielle du i3 mars iS&S, notre Minisire des travaux publics est autorisé à occuper, pour en effectuer rensemencement et la fixation, les dunes situées dans les communes de Lacanau et du Porge (Gironde), même dans les parlies qui n'appartiennent pas à TÉtat.

Art. 2. Les droits consacrés par l'article 5 du décret ci-dessus visé du iU décembre 1810 sont réservés en faveur de la commune de Lacanau et des sieurs Hameau, Lalesque, comte de Blacas, Wiliocq, Cazaux et C'% et tous aulrcis ayants droit qui peuvenl se présenter, chacun suivant Tétendue de la propriété qui pourrait lui appartenir.

3** Entreprise Gorry (i85o). — Les travaux, qui portaient sur une étendue de i5o hectares, ont été l'objet d'une soumission de M. Gorry, en date du 3i décembre i85o, et ont été exécutés sans décret d'occupation préalable :

Ce projet n'ayant soulevé aucune, opposition et, d'ailleurs, les pièces de l'enquête n'établissant pas que le périmètre des terrains à ensemencer comprend des propriétés communales ou particulières, je pense qu'il n'y a pas

lieu de faire rendre un décret pour Toccupation de ces terrains et que les travaux peuvent être poursuivis sans autres formalités, sauf, en cas de réclamation ultérieure, à prendre telles mesures que de droit, conformément au décret du i4 décembre iSio^'ï.

Ix^ Entreprise Gautier (i853). — L'entreprise, comprenant 386 h. 6à a. 55 c, a fait Tobjet d'une adjudication le 3o juillet i853. L'enquête ouverte sur le projet n'a donné lieu à aucune réclamation de la part de la commune de Lacanau. Le décret d'occupation du i8 mars iSblx renferme la disposition suivante :

Art. 2. Les droits des tiers à la propriété de tout ou partie des dunes dont il s^agit sont et demeurent réservés conformément à l'article 5 du décret du i/i décembre i8io.

5° Entreprise Déhillote-Ramondin (1857). — Le projet comprenait une étendue de 2 33 h. 2/1 a. 52 c. de dunes situées sur le territoire des communes de Lacanau et du Porge. L'adjudication a eu lieu le 3i juillet 1857. Par l'article 2 du décret d'occupation du 26 décembre 1857 cries droits des communes ou particuliers qui revendiqueraient la propriété de tout ou partie des dunes dont il s'agit sont et demeurent réservés, conformément à l'article 5 du décret du 1 û décembre 1 8 1 t).

6° Entreprise Dukau (i855). — L'adjudication des travaux, qui s'étendaient sur une contenance de 799 h. 79 a. 98 c, a eu lieu le 3 novembre i855. A la suite de l'enquête, dans laquelle aucune réclamation n'a été formulée, un décret du 26 décembre 1857 a autorisé l'occupation des terrains à ensemencer. Ce décret renferme la clause suivante :

Art. 2. Les droits des communes et des particuliers qui revendiqueraient la propriété de tout ou partie des dunes dont il s'agit sont et demeurent réservés, conformément à l'article 5 du décret du i& décembre 1810.

12 mai i85i. Lettie du Ministre des travaux publics au préfet de la Gironde.

7^ Entreprise DéhilloUe-Ramondin et Gorry (1860). — Le projet comprenait une étendue de 1,1 84 h. 9.0 a. 45 c. de dunes situées en partie sur la commune de Lacanau et pour le resté sur la commune du Porge. L'adjudication a eu lieu le ai novembre 1860. Le décret d'occupation du 10 avril 1861 renferme, dans son article 9, les mêmes réserves que le décret relatif à l'entrepri8€ précédente.

8^ Enlreprm Gorry (i858). — Les travaux, qui s'étendaient sur une contenance de i,/i34 hectares, ont été adjugés le 28 décembre i858. Le décret autorisant l'occupation renferme la même clause que les deux précédents.

La commune de Lacanau a formulé des réserves dans le cours des enquêtes relatives aux entreprises n*^ 9, 5, 7 et 8. La valeur de ces réclamations a été appréciée ainsi qu'il suit, dans un rapport fourni les 17-28 septembre i858, par les ingénieurs des Ponts et Chaussées sur les opérations de l'enquête concernant l'entreprise n-8.

Le Conseil municipal de Lacanau, appelé à donner son avis, a déclaré approuver le projet, mais faire en même temps ses réserves au sujet de la propriété de ces dunes. Ainsi que le constate le certificat du directeur des contributions directes, que nous avons joint au dossier de Tenquéte, les dunes dont il s'agit n'ont jamais été cadastrées. Nous ne comprenons pas , d'après cela, à quel titre la commune de Lacanau pourrait en revendiquer la propriété. Dans tous les cas, elle aura à produire ses titres et à les faire valoir plus tard, si elle veut prétendre à celte propriété. Pour le moment, nous devons prendre acte que ces dunes ne sont pas cadastrées.

Un autre rapport, en date des 29-80 septembre i855 et relatif à l'entreprise n*^ 6 , renferme le passage suivant :

Nous avons demandé à M. le Directeur des contributions directes un

extrait de la matrice cadastrale indiquant le nom des propriétaires des dunes comprises dans le projet. Il nous a été remis une déclaration qui est jointe au dossier et d'où il résulte que les dunes de Lacanau n'ont jamais été comprises

dans le plan et la matrice du cadastre D'après cela, comme personne

u a réclamé, dans Tenquéte, la propriété des dunes comprises au projet et que, d'un autre côté, on ne leur connaît pas de propriétaire, rien ne s'oppose à ce que l'Administration soit autorisée à les occuper et à les faire ensemencer à SCS frais, sous les réserves stipulées par l'article 5 du décret du li décembre 1810.

U résulte des renseignements qui précèdent qu'en procédant à l'ensemencement des dunes situées sur le territoire de Laca;iau l'Etat n'a nullement reconnu la propriété communale ou particulière de ces dunes.

Les réserves formulées par la commune du Porge, en ce qui concerne l'entreprise n° 9 , n'avaient pas, d'ailleurs, plus de valeur que celles de la commune de Lacanau.

Quant aux particuliers, MM. Hameau, Lalesque et consorts, ils étaient les héritiers des acquéreurs d'un lot de biens d'émigrés, comprenant environ /i,ooo hectares de landes situées sur le territoire du Porge. Or, la commune avait été mise en possession de ces landes, et les acquéreurs se sont trouvés plus tard colloques dans les dunes. Il y avait donc là une situation particulière provenant d'erreurs commises dans les pièces relatives à l'adjudication, et il a été tenu compte de cette situation par la décision ministérielle du 90 juin i864, mentionnée ci-après.

La jurisprudence , en ce qui concerne le décret de 1 8 1 o , a varié selon les époques.

A la suite d'un délit de coupe de bois dans une dune boisée située sur le territoire de la commune du Porge, dune du Martinet, l'Administration des eaux et forôts avait eu l'idée de se prévaloir des dispositions du décret de 1810 pour opérer les poursuites en réparation du délit constaté. Sesprétentions n'ayant pas été admises par les tribunaux locaux, la Cour de cassation a reconnu, par arrêt du 7 mai i835, que le décret précité avait été rendu par mesure de haute administration et dans des vues d'intérêt public, et qu'on ne pouvait exciper de son défaut de promulgation dans

les formes ordinaires, cet acte ayant été sulRsamment connu et exécuté par tous les intéressés à la plantation des dunes :

Attendu que dans Tespëce il s'agissait d'une matière spéciale régie

par les dispositions précitées de Tarrété de Tan ix et du décret de 1810; que si lo dJcrel de 18 to parait n'avoir pas été promulgué dans les formes ordinaires, comme Ta été Tarrété de Tan jx, il résulte des faits de la cause que ce décret rendu par mesure de haute administration, et dans des vues d'intérêt public, a été généralement connu et exécuté par tous les intéressés à la plantation des dunes et particulièrement par les défendeurs en cassation (')

L affaire a été renvoyée devant la Cour de Pau, qui, dans un arrêt du 27 août 1 835 , a rejeté la solution de la Cour de cassation.

La cour de Toulouse s'est ensuite prononcée, en ce qui concerne la même affaire, dans le même sens que la cour de Pau, par arrêt du 1 1 février 1887 :

Attendu que vainement l'Administration forestière invoque dans la

cause les dispositions du décret du i& décembre iSiô; qu'en effet ce décret n'a pas été inséré au Bulletin des lois et qu'il n'avait reçu aucune publicité légale en iSaS, époque de la plantation des dunes du Grand Martinet; que, d'après un avis du Conseil d'Etat du ^5 prairial an xiii, les décrets impériaux noa insérés au Bulletin des Lois ne sont obligatoires que du jour où il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent, par public<Uion , 'affiche, notification on envoi officiel; qu'il est de règle, enfin, que la loi, pour élre obligatoire, doit être connue, lors surtout qu'elle consacre des dispositious pénales;

Attendu que si le décret de 1810 se trouve énoncé dans un arrêté de M. le préfet de la Gironde en date du 28 septembre i833, relatif à l'ensemencement des dunes dans les communes de la Teste, du Porge et de Lège, et si, par la publicité qu'a reçu cet arrêté, ledit décret a été porté à la connaissance des intéressés et notamment des sieurs Lalesque et Bourdain, qui, dans une déclaration postérieure , en date du 1 2 octobre 1 833 , ont eux-mêmes excipé de ses dispositions, cette publication doit avoir son effet pour l'avenir, maisnesauraitattribuer, pour les temps antérieurs, force obligatoireau décret de 18.10;

^*^ Aflfaire Marcillon-Lalesque et Bourdain.

BAUX ET rORÉTS. --^ H. J. DEIIT. 1 t

Attendu que TAdmimBlration eile-ménie na pas rempli en i8â5, pour les semis ou plantations effectuées sur la dune du Grand Martinet, les formalilés prescrites par les articles s , 3 et & de ce décret dont elle a jugé pourtant Taccomplissement indispensable en i833, que dès lors elle ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions consacrées par l'article 5 , subordonné à l'observa tion de ces mesures préalables

Plus tard, la jurisprudence locale s'est modifiée.

Dans son arrêt du 26 juillet 1870, relatif à la propriété des dunes du Porge , la Cour de Bordeaux se base sur le décret de 1810 pour déclarer que cria possession de l'Etat, depuis le commencement des travaux, a été marquée d'un caractère de précarité t).

Le tribunal civil de Bordeaux, dans un jugement concernant la propriété de sables désignés sous le nom de lelte du Crohot de Lacanau , admet que cr par cela seul que l'Administration a procédé à l'ensemencement sur plan et après affiches, elle a reconnu le droit de propriété de la commune, puisque ce mode de procéder n'a été prescrit par le décret de 1810 que pour les terrains appartenant à des communes ou à des particuliers t). Il suffit de se reporter aux renseignements qui viennent d'être fournis sur les travaux d'ensemencement de Lacanau pour apprécier la valeur de cette observation.

De son côté, le tribunal civil de Dax a admis aussi que le décret de 1810 est applicable, et il se base sur la non-exécution des formalités de l'article 5 pour maintenir l'Etat, par jugement du 9 décembre 1887, en possession d'un terrain dit Marais de Douvre, revendiqué par la commune de Moliets.

Plusieurs décisions administratives ont également invoqué cet acte du Gouvernement.

Une partie du massif des dunes de Saint-Julien comprenait l'ancienne forêt de Gontis(^) et Bah. 3â a. de semis appartenant à

^'^ Voir chapitre 1,8 3.

M. de Lur-Saluces,qui a toujours conservé la propriété de la forêt, pour laquelle il a produit des titres incontestables et qui a obtenu en i85o la restitution des semis situés le long du courant. Cette rétrocession a eu lieu à la suite d'une demande en revendication formée par ce propriétaire en exécution des dispositions du décret de 1810. Elle a été régularisée par un arrêté préfectoral du 1 a janvier 1 85o , rendu sur l'avis des Administrations des ponts et chaussées et des domaines et approuvé par les Ministres des finances et des travaux publics.

La série, d'une contenance de 679 h. i^iy a., attribuée, dans les dunes de Biscarrosse, à M. de Marcellus et consorts par transaction du a 3 août 1876, est gérée par le Service des forêts dans les conditions prévues par l'article 5 du décret de 1810. Il en est de même des 3^lilxà h. 10 a. de dunes abandonnées, sur le territoire du Porge, à M, Simard de Pitray par décision du 20 juin i86ii du Ministre des finances (^), sous la condition qu'elles seraient régies par l'Administration des eaux et forêts par application du décret du 1 d décembre 1810.

Pour la Commission de 1 838 , (t le décret du 1 4 décembre 1810 n'a pas pris l'initiative dans les travaux de plantation et d'ensemencement des dunes; il n'est en quelque sorte qu'un règlement administratif qui statue sur la nécessité de plantations déjà proclamées et détermine les moyens de culture à appliquer suivant les localités ^t^).

On voit, d'après ce qui précède, que ce décret, qui avait été rendu pour permettre à l'Administration de fixer des dunes reconnues appartenir à des communes ou à des particuliers, a été utilisé le plus souvent contre l'Etat dont la possession a été déclarée précaire en plusieurs circonstances.

^*^ En 1899, M. de Pilray est renti'ë ^*^ ij août i84o. Rapport de la Gom-

ea possession de à ai h. 72 a. de diiues, mission crëée pai* décision de i838 des

en payant les irais de plantation aug- Ministres des finances et des travaux

mentes des iniéréts. publics.

ij •

En résumé, les principales dispositions de cet acte ont été puisées dans une circulaire adressée le 18 octobre 1808 par le directeur général des Ponts et G haussées t^'aux préfets des départements maritimes, circulaire qui ne concernait pas aies essais que l'on fait en grand dans les départements de la Gironde et des Landes t), et il a été notifié par ce même directeur général à la suite de sa circulaire du 1 1 février 1811 qui n'a été envoyé que ce pour ordre t) au préfet du département de la Gironde. Son caractère et sa portée se trouvent donc définis. G'est un règlement administratif qui ne concerne pas les travaux d'ensemencement des dunes de Gascogne, mais seulement la fixation des sables compris entre la Gironde et la frontière belge. Ces dunes, qui ont fait l'objet du mémoire de Brémontier du 20 pluviôse an xu^^', forment des chaînes peu puissantes et à marche lente, de sorte que la propriété du sol ne pouvait donner lieu à aucune contestation, l'identité des terres envahies pouvant être constatée sans difficulté.

Quelques-unes des formalités qu'indique le décret de 1810 ont été, il est vrai, accomplies en i833 pour la première fois, puis, le plus souvent, à partir de 18/17, ™^^^ ^^^ insertion au BulleUn des lois à cette époque ne paraît pas suffisante pour le rendre obligatoirement applicable à une région située en dehors de son rayon d'action, c'est-à-dire au sud du cours de la Gironde. Tout au plus était-on en droit de s'y référer pour les sables mentionnés dans l'ordonnance qui s'y trouvait annexée.

En fait, d'ailleurs, il n'a jamais été réellement appliqué.

Il ne pourrait être invoqué utilement pour baser une revendication que si l'article 2 avait été exécuté à l'époque des arrêtés d'occupation, c'est-à-dire si à ce moment la propriété avait été établie en faveur d'une commune ou d'un particulier^. Or il n'en a pas été ainsi et, de plus, les plans partiels joints aux dossiers

^'^ M. de Moutalivet. ^'^ Voir le jugement du 9 février i846

^*^ Voir chapitre iv, S 9. du tribunal civil de Bordeaux.

d'entreprise ne présentent aucune mention de noms de propriétaires.

Les prescriptions de l'article 2 n'ayant pas été remplies, les formalités de publication et d'affichage effectuées en exécution de la première partie de l'article 5 n'ont d'autre valeur que celle qui résulte du texte des ordonnances et des décrets d'occupation, et ces ordonnances et décrets se contentent de réserver « les droits des communes et des particuliers qui revendiqueraient la propriété des dunes ^. Ces actes permettraient de déterminer la valeur des droits respectifs de l'Etat et des propriétaires dans le cas où des semis auraient été effectués sur des dunes qui auraient été préalablement reconnues n'être pas domaniales, mais ils ne règlent en rien la question de propriété qu'ils laissent entière.

Il y a lieu, d'ailleurs, de remarquer que, pour certaines dunes, aucune des formalités que prévoit le décret de 1810 n'a été accomplie; il en a été ainsi notamment, dans le département de la Gironde, pour les dunes de Soulac, du Verdon, d'Hourtin, de Carcans et de la Teste et pour une partie des autres.

Enfin, il paraît douteux que le décret de 1810 puisse être appliqué actuellement même dans la région pour laquelle il a été établi, car il est de règle que l'Etat n'a pas le droit d'occuper, en vue de l'intérêt public, la propriété d'autrui sans les formalités de l'expropriation , dont la principale consiste dans le payement de l'indemnité représentative de son emprise.

En exécution des décisions judiciaires et administratives mentionnées précédemment, l'Administration des forêts est chargée de la gestion de certaines dunes dans les conditions prévues par la dernière partie de l'article 5 du décret de 1 8 1 o : (r Elle conservera la jouissance des dunes et recueillera le fruit des coupes qui pourront y être faites jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses qu'elle aura été dans le cas de faire et des intérêts; après quoi lesdites dunes retourneront aux propriétaires, à charge d'entretenir convenablement les plantations d.

On peut admettre, dans ce cas, que le propriétaire se libère vis-à-vis de l'Etat par la cession d'une partie de dunes boisées susceptibles de fournir, si elles étaient aliénées, le capital que ce propriétaire devrait verser pour entrer en possession, c'est-à-dire le montant des frais de toute nature augmentés des intérêts.

Les familles de Marcellus, Fabre et Gazailhan ont demandé à être remises en possession des dunes boisées détenues par l'État, à Biscarrosse, en vertu du décret du 1 4 décembre 1 8 1 o ou plutôt de la transaction du 28 août 1876, sous la condition d'abandonner au détenteur un certain nombre d'hectares en toute propriété.

Le principe de cette transaction a paru acceptable. L'Etat, en effet, a tout intérêt à échanger la possession essentiellement précaire des dunes boisées appartenant à M. de Marcellus et consorts contre la pleine propriété d'une partie de ces dunes*

La situation respective de l'État et des propriétaires a été établie en déterminant, d'une part, le capital des avances et ses intérêts simples, et, d'autre part, le capital des recettes augmenté également de ses intérêts simples. Il ne semble pas que le maintien des intérêts ajoutés aux recettes puisse être considéré comme une concession, ni qu'il y ait lieu, malgré une certaine analogie, d'invoquer les dispositions de l'article 9o85 du Gode civil, car l'antichrèse doit être consentie par un contrat écrit, tandis que la gestion de l'Administration des forêts résulte de l'article 5 précité aux termes duquel (T elle doit recueillir le fruit des coupes jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses faites et des intérêts?). La créance de l'État n'existait pas lorsqu'il a pris temporairement possession des dunes de la série de Marcellus; elle n'a pris naissance qu'à la suite de l'exécution des travaux de fixation entrepris dans un but d'intérêt général.

Dans l'établissement du compte des dépenses et recettes, l'Etat n'a donc pas été considéré comme un antichrésiste, mais comme un simple mandataire obligé à tenir compte des intérêts des sommes perçues. S'il y avait antichrèse, les fruits auraient été imputés an-

niiellement sur les intérêts et ensuite sur le capital de la créance ; les recettes n'auraient donc pas porté intérêt.

La proposition faite par M. de Marcellus et consorts présentait l'avantage de régler une question susceptible de donner naissance à des procès, car les propriétaires pouvaient prétendre que la gestion de l'Etat n'était pas toujours dirigée en faveur de leurs intérêts. Aussi, de même qu'en matière de cantonnement, il leur a été offert une concession comprenant lo p. loo du montant de leur dette. En tenant compte de cette concession , la dette des propriétaires est de âa8,Qo/i francs, dont l'équivalent serait représenté par l'abandon à l'Etat de 3 60 h. lo a. de forêt, d'une valeur de 938,1 99 fr./i5, la contenance totale de la série étantde68/ih.8o a. Cette transaction a été acceptée par les intéressés ('J.

Jurisprudence relative à la distinction entre les dunes et les lettes. — Lettes de Lège et de Lacanau. — Pour la Commission de 1 838, l'expression dunes comprend l'ensemble des terrains ensablés , c'est-à-dire les dunes et les lettes :

Par leur position au milieu des dunes, les lettes sont variables comme les sables qui les entourent. Les dunes les couvrent et les découvrent périodiquement, de sorte que ces terrains rentrent dans la classe des objets qui ne sont plus dans' le commerce et qui sont assimilés aux possessions du domaine public (^).

En se reportant, en effet, aux renseignements donnés dans le chapitre i®", 8 i!t, et aux croquis annexés à la présente note, on voit qu'un massif de dunes comprend des dunes et des lettes, et que celies-ci ne représentent nullement, ainsi qu'on l'a parfois supposé, les restes de propriétés non envahies. Ces caractères appartiennent aux terrains que l'on a désignés sous le nom de lettes

^*' Cette opération est aetudiement terminée* — ^^^ 17 août 18&0. Rapport de la Conunissîop créée par décisions miniitérielles de i838.

extérieures et qui n'ont été occupés qu'exceptionnellement et par erreur par i'Administration.' Les lettes enclavées ou lettes intérieures ou lettes proprement dites, ne sont que des modalités de la dune.

Les caractères de ces différents terrains ont été confondus le plus souvent et cette confusion a donné lieu à des appréciations erronées :

Deux instances furent engagées sur la prise de possession par rÉtat. L'une par la compagnie dite des Landes de Gascogne, représentée par M. Balguerie, comme concessionnaire de 6,1 95 hectares de landes, prairies et leKes provenant delà famille de Marbolin, par contrat passé devant M' Moulières, notaire à Bordeaux, le 3o septembre 189&, et l'autre par les sieurs Jaugla,Bellanger et consorts de la Teste, représentés aujourd'hui par les habitants de Lège, en vertu d'un acte passé devant M*" Soulier, notaire h la Teste, le ^3 janvier i83s, comme concessionnaires de 1,060 mètres de terrain au mont de Lège par acte du i5 août i58&(^).

Cette concession, faite par messire Ogier de Goui^ues à 99 habitants de la Teste, comprenait ie droit de chasser aux canards et autres oiseaux de mer, dans les bas-fonds du mont de Lège, au nord du bassin d'Arcachon. Le 99 novembre 1698, messire de la Valette, duc d'Epernon, concéda le droit de chasser aux canards à Lège aux habitante de cette commune, et le mont de Lège devint en conséquence un sujet de contestation. Il parait cependant que les premiers concessionnaires continuèrent à en jouir. Vers 1770 la contestation se réveilla et fut portée devant les tribunaux. De nouveaux concessionnaires se présentèrent en 1787 et 1789 et de nouvelles poursuites eurent lieu devant les tribunaux. Cette affaire est restée pendante et a été continuée et remise en instance par jugement du 96 novembre 1806.

Le Gouvernement, qui ne s'occupait pas de ces démarches, a constamment agi comme propriétaire : par les arrêtés des 17 juin 1819 et 99 août 1891 , le préfet de la Gironde a prohibé tout pacage et toute coupe d'herbages et de broussailles à l'ouest du cours d'eau des étangs, limite naturelle du territoire des dunes, afin de faciliter l'ensemencement et la fixation des sables bordant ledit cours d'eau et la rive occidentale du bassin d'Arcachon t^).

^*^ 17 août i84o. Rapport de la Commission créée en i838. — ^*^ 13 mai 189 4. Rapport de l'ingénieur de l'arrondissement de Bordeaux.

Deux jugements rendus par le tribunal civil de Bordeaux le 9 août 18^17 et confirmés par deux arrêts de la cour des t6 juin et â8 juillet i8a8, ont souverainement jugé que «r les lettes sont les espaces incultes ou cultivés que les dunes laissent entre elles en s'avançant dans les terres ( t qu elles ne sont point le produit des eaux, ni des lais et relais de mer?). Il faut remarquer que ces décisions judiciaires sont basées sur IVxistence de titres, (r Attendu, dit Tarrét du 98 juillet 1898, que le procès ne touche en aucun point la propriété des dunes, que, dans la vente faite à la Compagnie des Landes, le terrain quW lui vend est dit confronter aux dunes de TÉtat formellement exceptées de la vente; que la Compagnie ne réclame aucun droit sur ces dunes; qu^elie demande le délaissement des lettes et des landes qui existent entre les dunes et qu'elle prouve être sa propriété par une série d'actes qui remontent à 1584.) (M.

Uarrèt du 16 juin 1828 plaçait aussi les dunes en dehors de toute contestation :

Attendu que les leltes sont les espaces de terres soit cultivées soit incultes que les dunes laissent entre elles en s'avançant dans les terres, qu'il est contre la raison de prétendre que les dunes en s'avançant dans les terres dépouillent le propriétaire non seulement du terrain qu'elles occupent et qu'elles couvrent, mais même des terres qu'elles renferment dans leurs sinuosités; attendu que le préfet prétend vainement que par relTet du jugement qu'il attaque l'État se trouve dépouillé des dunes, que le procès actuel ne louche en aucun point la propriété des dunes, etc

M. Dejean, ancien inspecteur des dunes, fait remarquer à ce sujet, dans son rapport du 6 juillet 1827, ce queVon aurait dû semer toutes les leltes, comme à Hourtin; on aurait eu des bois pour couverture et on aurait évité les discussions que divers soulèvent en ce moment pour s'emparer de ces plaines, parce qu'ils voient que les dunes voisines sont couvertes ou à la veille de l'être t^.

Plus tard, M. Balguerie, représentant de la Compagnie, ayant voulu empiéter sur les dunes, un procès s'éleva entre lui et l'Etat. L'action fut commencée le 27 janvier iSlxb par le dépôt d'un mé-

^*' 17 août 18&0. Rapport de la Commission créée en i838.

moire adressé au préfet comme représenfcint l'Etat, propriétaire des dunes. Le 28 juin suivant, Taffaire ayant été portée devant le tribunal civil de Bordeaux, celui-ci ordonna un transport de justice à l'effet de déterminer la limite entre les landes vendues par les héritiers de Marbotin et les dunes appartenant à l'État. La Compagnie fut reconnue propriétaire de 6â h. 85 a. de terrains situés au pied des dunes et versa au Trésor la somme de 6,606 fr. 88 à titre de remboursement des frais d'ensemencement; ces terrains étaient formés par des lettes extérieures.

Le jugement de i845 ordonnait le transport d'un juge chargé d'appliquer sur le terrain les caractères admis par le tribunal , qui distinguait les lettes des dunes par le relief des dernières et l'horizontalité des premières. L'opération a eu lieu à deux reprises par les soins de deux juges différents qui, se renfermant dans leur mandat, n'ont tenu compte que du relief du terrain; on trouve à chaque page de leur travail la définition de la lette telle que la adoptée le tribunal en homologuant leur travail.

Telles lettes sont, disent-ils, et des plaines dont les parties hautes sont couvertes d'un sable qui parait être le même que celui des dunes, et dont les parties basses sont quelquefois, souvent ou toujours couvertes d'eau, plaines sur lesquelles on remarque quelques monticules de sable lî. Telles autres tr sont, dans toute leur étendue, couvertes de sable, sans végétation et soumises à des changements causés par la marche des sables creusés en sillons qui attestent la violence des vents; elles sont couvertes tantôt de sables arides et tantôt de sables propres au pâturage ... ; elles se perdent dans leé sables et les dunes non ensemencés, qui bordent l'Océan , au point de rendre très difficile la séparation entre la dune et la lette ^^J^.

La première de ces définitions concerne surtout les lettes extérieures; ce sont des landes incomplètement envahies, qui n'ont pas cessé d'être susceptibles de propriété privée, mais qui perdent

(^^ 1870. Note de M. de Pons, inspecteur des eâux et forêts à Bordeaux.

insensibiement la végétation de la lande à mesure qu'on se rapproche des dunes. C'est par erreur que l'Administration a occupé parfois une faible superficie de terrain de cette nature; les 5 Q h. 39 a. de semis restitués à M. de Lur-Saluces par arrêté préfectoral du la janvier i85o formaient une partie d'une Jette extérieure.

La deuxième définition s'applique aux lettes intérieures , ou lettes proprement dites, qui sont une modalité de la dune.

Deux arrêts du i8 décembre i85i, de la Cour de Bordeaux, ont confirmé les jugements du tribunal civil des sS juin 18/17 ^^ 18 mars i85i, ayant posé en principe que, dans l'étendue du territoire de Lège, l'État est propriétaire incommutable des dunes et que les lettes appartiennent à la commune, à la Société des landes de Gascogne et à divers habitants de Lège. Ces diverses décisions judiciaires ont, en fait, accepté les données du cadastre qui avait été établi à Lège (voir page ili^)•

A Lacanau, la commune et divers particuliers se sont partagé les lettes vers l'année i86o* La commune est en possession de la moitié de ces lettes, soit 9i5h.38a. 80 c.; l'autre moitié est détenue par MM« Tessier, Damas et Maizonnobe ou leurs héritiers.

Les auteurs de M. Tessier et consorts s'étaient rendus acquéreurs en 1806 de la terre de Lacanau qui renfermait une certaine étendue de landes , mais ne comprenait ni dunes ni lettes.

La baronnie de Lacanau avait été achetée par M. de Gaupos par acte du 1 6 septembre 1669, puis, par arrêt du Gonseil du 9 1 mars 1762, elle avait été déclarée non sujette à la revente et était devenue bien patrimoniale. Deux des représentants de la famille de Gaupos, dont la dernière héritière avait épousé M. de Verthamon, ayant émigré après 1789, les biens de cette famille ont été, en 1796, l'objet d'un partage entre la nation et les anciens propriétaires.

La terre de Lacanau formait le U^ lot, resté en la possession de Marie-Jacquette de Verthamon, veuve Saige, épouse Goudol, et

vendu en 1806 aux auteurs de M. Teissier et consorts, les détenteurs actuels.

Mais précédemment, en 1798, les biens de la famille de Verthamon avaient été séquestrés et ceux de Lacauau avaient été affermés suivant un procès-verbal d'adjudication du i4 messidor an u, dans lequel ils sont énumérés ainsi qu'il suit : (r Maisons et dépendances, prairies: 17 journaux; terres labourables: 35 journaux; pignadars : 4,â33 journaux; landes : i8,3oâ journaux t). Il nest pas fait mention des dunes dans cet acte, non plus que dans le procès-verbal de partage administratif du 2/1 messidor an IV.

Le 5 juillet 1 809 , le Conseil municipal avait pris une délibération tendant à faire reconnaître non seulement que la commune avait un droit d'usage et de parcours sur toute la terre des ci-devant seigneurs de Lacanau,mais encore que celte propriété appartenait à la commune, à défaut de production de titres contraires par les détenteurs. Par un arrêté du 6 octobre 1810, le Conseil de préfecture a déclaré l'action en revendication non recevable pour les fonds cultivés, ni pour les terres vaines et vagues. Ces dernières se composaient de landes, ainsi qu'il résulte de l'extrait suivant de l'arrêté du 6 octobre : cr Considérant. . . qu'il résulte des extraits de la matrice du rôle foncier de cette commune que le sieur Verthamon , le devancier des possesseurs actuels, était de même qu'eux cotisé au rôle pour les landes dont il s'agit, que la propriété de ces landes a encore été confirmée sur la tête de la dame Verthamon, épouse Coudol, par le partage fait le 2/1 messidor an iv entre la nation et les héritiers Verthamon sans que la commune de Lacanau ait élevé aucune prétention , ni sur la propriété , ni sur le droit d'usage de ces landes 1^. L'autorisation de plaider pour le même objet a été ensuite refusée à la commune par arrêté du Conseil de préfecture du 2 mars 1812, approuvé par décret du 1 février 1 8 1 3 , et par arrêté du Conseil d'Etat du 22 février i838.

Enfin, les contestations concernant la propriété des landes

situées sur le territoire de Lacanau ont été terminées par une transaction rendue définitive par un acte notarié du 3o novembre

Pendant le cours de ces négociations relatives aux landes et par délibération du 5 mai 1 855, le Conseil municipal avait proposé à M. Tessier et consorts de procéder au partage des lettespar moitié. Cette délibération a été approuvée le 17 mai i855, mais sa nullité a été reconnue plus tard, ainsi que l'indique la lettre suivante, en date du 19 avril 1860, du préfet de la Gironde au maire de Lacanau :

Un nouvel examen des pièces relatives à la transaction à intervenir enire la commune de Lacanau et MM. Tessier, Damas et Maizonnobe, au sujet des limites des propriétés respectives des parties, m'a donné lieu de reconnaître que la délibération du 5 avril id55 n'est pas régulière.

Les intéressés n'auraient pas dû y participer pas plus que les conlribuables les plus imposés, dont le concours n'est requis que lorsqu'il s'agit de voter un emprunt ou une imposition extraordinaire. Je vous renvoie le dossier pour que le Conseil municipal soit de nouveau appelé à délibérer sur cette affaire. Vous y joindrez les titres visés dans l'avis du Comité consultatif.

Par lettre en date du 3 janvier 1867, le directeur des Domaines avait signalé les inconvénients qui résulteraient de cet acte, s'il était régulier, à l'égard des intérêts de l'Etal.

Antérieurement et sur la demande de M. Tessier et consorts, la délimitation des lettes avait été prescrite par un arrêté préfectoral du i3 avril i85/i; leur contenance était évaluée à 1,355 h. 38 a. ko c. Puis, en exécution d'un arrêté spécial en date du 7 mars de la même année , ordonnant la délimitation des (T semis de l'Etat déjà remis à l'Administration des forêts ^^^t), une opération partielle avait été effectuée le 16 avril i855 et les jours

^^^ Semis de i835 , entreprise Dumora. de la Marque et du Petit-Moutchic, et les

La délimitation a eu pour objet : la forêt dunes de la Jauguette, des Rundes, de

de la Montagne (partie), les lettes de Batëjin, de Lesquirot et delà Ti-essade

Bordes (partie), de Houmieux , de Grohot (partie).

suivants. Le procès-verbal, clos le 9 septembre i856, a été enregistré le 1 3 du même mois et déposé à la préfecture le 8 octobre suivant.

Daîis cette opération l'Etat était considéré comme propriétaire des dunes, ainsi qu'il résulte des termes de l'arrêté du 7 mars 1 85/i, du procès-verbal lui-même et d'une procuration de M.Damas, l'un des propriétaires de l'ancien domaine de Lacanau. Ce domaine comprenait le massif de dunes d'ancienne formation constituant la forêt de la montagne ; la propriété des dunes et lettes de ce massif n'a jamais été contestée à MM. Tessier et consorts.

Précédemment, le maire de Lacanau avait demandé que l'opération prescrite par l'arrêté du i3 avril i85/i soit effectuée en sa présence, pour qu'il puisse faire consigner au procès-verbal ses observations en faveur de la commune — là se trouve l'origine de la délibération du 5 mai 1 855, — mais il a été sursis à la délimitation pour les motifs suivants :

Conformément à votre proposition, j'ai invité M. le maire de Lacanau à prendre l'engagement de rembourser à MM. Tessier et consorts la paK de frais auquel donnera lieu la délimitation des lettes dont il voudrait revendiquer la propriété. A ce sujet, M. le directeur des Domaines a exprimé des doutes sur les droits de la commune, ainsi que sur ceux de MM. Tessier et consorts à la propriété des immeubles dont il s'agit.

Ce fonctionnaire a fait remarquer que la commune na justifié d'aucun titre, et que celui que MM. Tessier et C'* ont produit ne fournit aucun détail de nature à ne pas laisser de doute sur le nombre, Tétendue et Tassiette exacte des lettes qui pouvaient dépendre de leur domaine. Il ajoute qu'on peut croire, en effet, que leur auteur, l'ancien baron de Lacanau, ne pouvait exercer sur les lettes qu'un droit féodal dont la suppression ne lui laissait plus aucune qualité pour les détenir à titre de propriétaire (^).

Il n'a donc pas été donné suite au projet de délimitation des lettes dans les semis non encore remis au service des forêts.

juin 1 855. Lettre du pi-éfet de la Gironde à l'ingénieur en chef.

H y a lieu, d'ailleurs, de remarquer que précédemment, en i8/io, les letles, pas plus que les dunes, n'étaient considérées comme ayant d'autres propriétaires que TElat, dans les massifs de dunes de nouvelle formation.

C'est l'avis formel de la Commission des dunes, dans son rapport du 17 août 18/10.

Vers la même époque, le Conseil municipal de Lacanau ayant demandé l'autorisation, pour les habitants, de laisser pacager les Iroupeaux dans les lettes, cette demande a été rejetée, sur la proposition du Service des ponts et chaussées, qui a fait observer trque le fait de porter les lettes sur le plan cadastral n'a pu constituer des litres de propriété en faveur de la commune tî.

A l'occasion de l'examen des prétentions de la commune sur les lettes, le directeur des Domaines avait fourni, par lettre du il avril i856, les renseignements suivants, relatifs à l'exécution des opérations du cadastre, en i83i , dans les dunes de Lacanau :

Les lettes ont été cadastrées supplémentairement sur la demande du maire, mais non imposées, en i83i; elles n^ont point été cadastrées à Tarticle de MM. Tessier et consorts, mais à celui de la commune. Néanmoins, elles ne sont pas inscrites à la matrice générale qui sert de minute au rôle. En effet, des ordres avaient été donnés pour que les dunes et leltes ne fussent pas cadastrées, parce qu'il était constant pour le Ministre, les ingénieurs et les géomètres du cadastre que ces dunes et lettes étaient domaniales. Seulement, le maire de Lacanau obtint, on ne sait trop comment, que les lettes fussent comprises dans un état supplémentaire.

Cette cadastration irrégulière est sans valeur, l'état supplémentaire établi au nom de la commune n'ayant pas été transféré à la matrice générale du rôle; de même, le plan d'assemblage, en dehors duquel rien ne peut exister au cadastre, ne comprend pas la réduction des trois plans de détail des dunes et lettes.

L'acte notarié du 3o novembre 1869, relatif aux landes, mentionne incidemment une transaction sous signatures privées, intervenue le 18 mars i858, d'après laquelle «les lettes ont été

partagées en deux portions d'égale contenance, chacune de 9i5h. 38a. 80 c, la portion de la commune de Lacanau se prenant au sud et celle de MM. Tessier, Damas et Maizonnobe au nordiî.

Bien que le dossier de l'affaire ne renferme aucune indication relative à la désignation de trois jurisconsultes pour examiner le partage des lettes, en exécution de larrêlé du 22 frimaire an vu, une consultation favorable à l'adoption du projet avait été rédigée le 20 février i858 par trois avocats, MM. Brochon, Guimard et Chevalier, et remise au maire de Lacanau '^l

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération du 5 avril i855 n'était pas régulière, et la transaction ne parait pas avoir été homologuée par un arrêté rendu en Conseil de préfecture.

Toutefois, MM. Tessier et consorts, au nord, et la commune de Lacanau, au sud, ont pris possession des lettes par le pâturage et par le gemmage des pins présentant des dimensions suffisantes; de plus, des letfes ont été vendues récemment, en 1889 ou 1890, à la Société immobilière de Lacanau, et, en exécution d'un arrêté préfectoral du i3 novembre 1889, une délimitation partielle a été effectuée entre les dunes domaniales et la lette de Sauveils, considérée comme appartenant à M. Tessier.

11 ne saurait être question de revendiquer les lettes, mais il y a lieu de ne pas perdre de vue l'irrégularité de la délibération du 5 avril i855 et de la transaction du 18 mars i858, parce que ces actes pourraient être invoqués plus tard contre l'Etat, en ce qui concerne la propriété des dunes.

Propriété des dunes de Gascogne. — Jurisprudence. —

La jurisprudence ne paraît pas encore fixée en ce qui concerne la propriété des dunes de Gascogne.

^*^ Trois jurisconsultes, .MM. Guimard. la proposition de transaction relative aux Faye et Chevalier, ont été désignés le landes; leur consultation est dat«:e du 1 9 juin 1 858 pai* le préfet pour examiner 26 mars 1 SSg.

D'après le jugement du 9 février i846 du tribunal civil de Bordeaux, relatif à la propriété des dunes de la Teste, affaire de Ruât, il est établi que crdans la pratique la plus constante de noire ancienne jurisprudence, la haute justice comprenait la propriété des vacants, mais qu'il s'agit dans la cause de dunes qui ont toujours été considérées comme lais et relais de la men^, et plus loin que cr l'Etat avait pris possession des dunes comme de biens vacants et sans maîtres t).

L'arrêt de la cour de Bordeaux du 3i août 18/18, concernant la même affaire, admet que «les dunes offrent des caractères tout particuliers qui les distinguent des terres vaines et vagues, qu'elles sont formées de sables vomis par l'Océan et que sous ce rapport elles participent à quelques égards des lais de mer-n.

Précédemment, dans l'affaire Lalesque, les 9 août et 26 juillet 1 827, le tribunal et la Cour n'avaient pas cru devoir ranger les dunes parmi les lais et relais, par ce motif que la mer ne paraissait jamais s'être étendue sur une plaine qui renferme des étangs non salés et que les lettes sont séparées de la mer par une dune.

Le tribunal de Bordeaux, dans un jugement du 3 août 186&, relatif à la propriété des dunes de Lège, décide que les seigneurs n'auraient pu prendre possession des dunes qu'à raison de leur qualité de hauts justiciers et cren les donnant à cens, à rente, à fief, ou en les mettant en cultures.

L'arrêt de la Cour du 3 1 janvier 1866, rendu dans cette affaire, exprime la même opinion :

Attendu que les dunes qui se forment sur le rivage de la merne sont autre chose que des lais et relais appartenant au domaine public; qu'il est difficile de préciser Tendroit où le flot s'est arrêlé et où les dunes cessent d'être des lais et relais, mais que plusieurs de celles qui font Tobjet de la demande paraissent avoir ce caractère;

Attendu qu'il ressort invinciblenieat des circonstances et des documents qu après comme avant 1761 les terrains qui ont été occupés par les dunes étaient des terres vaines et vagues, des landes ou des vacants; qu'une frappante analogie résulterait contre les seigneurs de Lège de deux arrêts du Con-

Page 1