‹ Note sur les dunes de GascogneChapitre 26 sur 41 · BAUX ET FORÊTS. — H. J. BEKT · texte numérisé non relu

BAUX ET FORÊTS. — H. J. BEKT

ils LES DDNES DE GASCOGNE.

seii du Roi de 1779 et 1789, qui rejetèrent les prétentioas de propriété qu'avaient exprimées le captai de Buch sur les dunes situées dans s« seigneurie, en regard de celles de Lëge, de l'autre côté, du bassin d'Arcachon;

Qu'il résulte de ces dispositions que les seigneurs justiciers n'étaient pas propriétaires des terres vaines et vagues, landes et vacants, avant de les avoir arrentés ou inféodés; que jusque-là ils avaient seulement le droit de le devenir;

Qu'ainsi François de Marbotin n^a jamais été propriétaire des dunes. . •

D'après le tribunal civil de Dax, dans son jugement da g décembre 1 887, relatif à la propriété da marais de Donvre sitaé dans le massif des dunes de Moliets , on peut comprendre tr dans la catégorie des biens vacants et sans maître, quand elles ne sont pas revendiquées par des communes ou des particuliers, les dunes, monticules de sable mouvant poussés vers Tintérieur par les vents d'ouest, considérées comme stériles et impropres à toute culture avant qu elles n'eussent été ensemencées en pins it.

On a vu, dans le paragraphe précédent, que deux jugements rendus par le tribunal civil de Bordeaux, le g août 1827» et confirmés par deux arrêts de la Cour des 16 juin et 28 juillet 1828, ont établi que tries lettes sont les espaces soit incultes, soit cultivés, que les dunes laissent entre elles en s'avançant dans les terres^, mais que ces décisions judiciaires plaçaient les dunes hors de toute contestation.

Pour la Cour de Bordeaux, ainsi que Fiiidique son arrftt du 2 5 juillet 1870 relatif à la propriété des dunes du Porge, les lettes sont également des lambeaux du sol primitif, et comme, par suite du mouvement des sables, avant l'ensemencement «ries dunes se transformaient en lettes et les lettes en dunes d, la commune qui offrait de prouver qu'elle avait possédé les lettes sans interruption, offrait par cela même de faire la preuve qu'elle avait nécessairement possédé les terrains occupés par les dunes; les dunes, d'ailleurs, dans leur ensemble, sont des terres vaines et vagues comprises dans la f(H'mule qui termine Ténumération de

PONTS ET CHAUSSÉES. — ÈAUî ET FORÊTS. 179

l'article i*', section IV, de la loi du lo juin 1798 crou sous toute autre dénomination quelconque tî.

On peut soutenir, dans une certaine mesure, comme dans l'affaire de Marbotin, que les terrains recouverts par les dunes étaient antérieurement «des terres vaines et vagues, des landes ou des ^ vacants n , quoique cette affirmation soit en contradiction avec une partie des faits connus : ensablement des propriétés de l'abbaye de Soulac, du prieuré de Saint-Nicolas, r des riches possessions des bénédictins de Mimiaanii, des pineraies de Biscarrosse et d'Arcachon, des terres cultivées du Verdon, de Soulac, de la Teste, etc., maïs les deux dernières conceptions relatives aux lettes paraissent l'une et l'autre erronées, si l'on se reporte aux considérations développées dans le paragraphe précédent et dans le chapitre premier.

On a cherché, précédemment, à établir le véritable caractère des dunes W. Elles recouvrent des lais de la mer anciens ou récents, ou des biens vacants ou abandonnés par leurs détenteurs; elles sont donc comprises dans le domaine de l'Etat. Il n'y a pas lieu, d'ailleurs, d'en distraire les lettes qui ne sont qu'une modalité de la dune.

Les propriétés privées situées à la limite orientale des dunes étaient protégées par les règles ordinaires de la prescription; ces propriétés étaient, en général, des lettes extérieures qui ont été régulièrement comprises dans les levés du cadastre.

Il en était de même en ce qui concerne les communes.

Celles-ci ne peuvent invoquer de véritables actes de possession dans les dunes. Elles auraient pu se mettre en possession par l'ensemencement et devenir propriétaires à l'expiration du délai de 4 a ans, fixé par l'article 36 de la loi du 92 novembre, — i*' décembre 1790, mais elles ne peuvent se prévaloir d'aucun fait de cette nature.

^*^ Voir le chapitre iv, S 9.

11 ne faut pas oublier, d'ailleurs, ainsi que l'a fait remarquer la Commission des dunes de 1 838, dans son rapport du 17 août i84o, que (Tsi les communes avaient eu, de tout temps, des prétentions de propriété, elles auraient nécessairement interrompu la prescription que l'Etat pourrait invoquer plus tard, à défaut d'autres titres. L'ordonnance du Roi, du 28 juin 1819, prescrit en effet aux autorités locales de s'occuper de la recherche et de la reconnaissance des terrains usurpés sur les communes depuis la promulgation de la loi de i.ygS, et assure les poursuites nécessaires dans le cas où les détenteurs des biens usurpés se refuseraient à payer à la commune propriétaire une subvention dont elle règle les bases. L'Etat, au contraire, a agi de tout temps comme propriétaire; il a planté les dunes et les lettes depuis 1801 jusqu'à nos jours; il y a établi des gardes dont la surveillance doit tendre à la conservation des semis et empêcher l'usurpaliou des biens domaniaux, plantés ou non plantés t^.

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