ARRETE
Art. l*"'. Il est défendu de couper les bois, épines et broussailles sur les leydes qui avoisinent les dunes dites Laurent, le Grand Coin, le Touquet, le Sanglier et Caparon, dans la commune de Lège, à une distance de s, 000 mètres du pied desdites dunes.
Art. 2. Il est également défendu de faire pacager les bestiaux sur cette étendue de terrain et de la parcourir avec des voitures.
Art. 3. Il sera placé des piquets de distance en distance, en présence de M. le maire de Lège, par Tagent que désignera M. l'ingénieur en chef des Ponls et Chaussées, à Teflelde déterminer l'étendue du terrain où la coupe des bois et le pacage sont interdits par les articles précédents.
Art. à. Les contraventions aux articles 1 et 3 du présent seront constatées par M. le maire de Lège et les agents des Ponts et Chaussées chargés de la direction des travaux d'ensemencement des dunes, et punies conformément aux dispositions des articles 11 titre 27, et 12 et i3, titre 32, de l'ordonnance royale du i3 août 1669.
Art. 5. Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché dans la commune de Lëgo et dans les communes voisines.
Art. 6. M. le maire de Lège et M. Tingénieur en chef des Ponts et Chaussées demeurent chargés d'en assurer Texécution.
1821 (21 août). — Extrait du registre des arrêtés
du préfet de la Gironde.
Le Préfet de la Gironde ,
Vu une lettre de M. Tingénieur en chef des Ponts et Chaussées, du 16 du courant, par laquelle il nous propose d'interdire le pacage et la coupe des herbages sur la partie des lèdes située à Touesl du cours d'eau des étangs jusqu'à la mer, et à 9,000 mètres au nord de la dune dite de Passe-Cazeaux , dans la commune de Lège;
Considérant que ces herbages sont employés à la couverture des semis des dunes, et qu'il importe d'en assurer la conservation,
Abrite :
Art. 1*'. Il est défendu de faire pacager les bestiaux dans la partie des lèdes située dans la commune de Lège, à l'ouest du cours d'eau des étangs jusqu'à la mer, et à 9,000 mètres au nord de la dune dite de Passe-Cazeaux; ceux qui y seront trouvés seront saisis et mis en fourrière.
Art. 2. Il est également défendu de couper des herbages dans toute l'étendue des lèdes ci-dessus désignées.
Art. 3. Les contraventions aux articles précédents seront constatées concurremment par M. le maire de Lège et parle conducteur des semis des dunes de cette commune; les procès-verbaux qu'ils dresseront nous seront transmis pour y être donné telle suite que de droit.
Art. à. Le présent arrêté sera imprimé et affiché.
1839 (3i janvibr), — Ordonnance relative à VeacphitcUim des pins maritimes
des dunes de Gascogne,
Vu la dëlibération du Conseil d*administration des Forêts sur le système d'aménagement et d'exploitation qu'il convient d'appliquer aux pins maritimes dont les dunes de Gascogne ont été peuplées aux frais de l'État :
Art. 1^. L'Administration forestière est autorisée à mettre en adjudication la résine à extraire des 7,5/10 hectares de dunes boisées déjà soumises au régime forestier, et des autres portions des mêmes dunes qui lui seront ultérieurement remises par l'Administration des Ponts et Chaussées.
Art. 2. Cette extraction sera effectuée dans tous les cantons où l'âge et la grosseur des pins maritimes le permettront, au moyen de baux à ferme dont l'Administration fixera la durée et les conditions.
Art. 3. Les éclaircies tendant à favoriser l'accroissement des bois. et à hâter leur mise en rapport seront opérées par les soins de l'Administration des Forets aux époques les plus convenables.
Art. à, La coupe des pins maritimes sera faite dès qu'il y aura épuisement des sucs résineux , et l'Administration des Forêts prendra alors les mesures propres à assurer le repeuplement du terrain par le semis naturel.
1 8/1O (17 août). — Rappelât de la Commission mixte spéciale créée par décisions de i838 des Ministres des finances et des travaux publics. ( Extraits ^'^)
... La loi du 16 septembre 1807 et le décret du 19 juillet 1808 ont autorisé le Gouvernement k concéder, aux conditions qui auraient été réglées,
(') MM. Bouton et Goincy avaient de- guey, ingénieur en chef des Ponts et Gliaus-
inandé au Gouvernement la concession per- sées, M. Simon, inspecteur des Domaines
pétueiie des dunes et semis de Gascogne, à à Bordeaux, et M. d^Houdouart, inspecteur
charge de fixer toutes ies dunes et sous la des Forêts à Montluçon. Par décision du
condition d^une subvention annuelle pendant 5 mai 18/10, M. Lorentz, ancien sous-direc-
la durée des travaux. La Commission chargée teur des Foréis, avait été adjoint à la Com-
d^étudier la question comprenait M. de Sil- mission.
diverses dépendances du domaine public, et notamment les dunes, qui sont le soi des lais et relais maritimes. L'Etat doit rester mattre du littoral; aliéner les dunes, qui en sont une dépendance, serait une faute. . .
Des particuliers, ou des compagnies, n'exécuteraient pas la digue littorale, reconnue cependant nécessaire pour recevoir les sables vomis incessamment par la mer et les arrêter dans leur course pour les empêcher d'envahir les dunes déjà ensemencées
Deux instances furent engagées sur la prise de possession par l'État : l'une, par la Compagnie dite des landes de Gascogne, représentée par M. Balguerie, comme concessionnaire de /i,i35 hectares de landes, prairies et lettes provenant de la famille de Marbolin, par contrat passé devant M'' Maillères, notaire à Bordeaux, le 3o septembre i83&, et l'autre, par les sieurs Jongla, Bellanger et consorts, de la Teste, représentés aujourd'hui par les habitants de Lège, en vertu d'un acte passé devant M* Soulier, notaire à la Teste, le a 3 janvier i83s, comme concessionnaires de 1,060 brasses de terrains au mont de Lëge, par acte du 18 août i58&.
Deux jugements, rendus par le tribunal civil de Bordeaux le 9 août 1897 et confirmés par deux arrêts de la Cour des 16 juin et ù8 juillet 1898, ont souverainement jugé que tries lettes sont les espaces que les dunes laissent entre elles en s'avançant dans les terres, et qu'elles ne sont pas le produit des eaux, ni des lais et relais de la mer?). Il faut remarquer, d'ailleurs, que ces décisions judiciaires sont basées sur l'existence de titres. Ainsi, l'arrêt du s 8 juillet 1828 dit : tr Attendu que le procès ne touche en aucun point la propriété des dunes ; que dans la vente faite à la Compagnie des landes le terrain qu'on lui vend est dit confronter aux dunes de l'État, formellement exceptées de la vente; que la compagnie ne réclame aucun droit sur ces dunes; qu'elle demande le délaissement des lettes et des landes qui existent entre les dunes et qu elle prouve être sa propriété par une séries d'actes qui remontent à 1584(1).»
Le décret du 1 /t décembre 1810 n'a pas pris l'initiative dans les mesures de plantation et d'ensemencement des dunes; il n'est, en quelque sorte, qu'un règlement administratif qui statue sur la nécessité des plantations déjà proclamée et détermine les moyens de culture à appliquer suivant les localités. L'expression t dunes» comprend l'ensemble des terrains ensablés, c'est-à-dire les dunes et les lettes.
Parleur disposition au milieu des dunes, les lettes sont variables comme
f^) Il s*ag;issait, en réalité, de lettes extérieures.
les sables qui les entourent. Les dunes les couvrent et les découvrent périodiquement, de sorte que ces terrains rentrent dans la classe des objets qui ne sont plus dans le commerce et qui sont assimiles aux possessions du domaine public. Peut-on vendre une propriété qui sera dans quelques mois, dans quelques jours, soumise à la destruction et dont on ne pourra reconnaître les limites? Évidemment non. Elles sont, par leur position, comme le rivage de la mer que les marées couvrent et découvrent tous les jours, comme le lit d'un fleuve qui varie continuellement, comme tous les objets utiles ou nuisibles à tous; elles ne sont pas susceptibles d'être possédées privativement.
La Commission, après avoir examiné les jugements rendus, a reconnu que les tribunaux n'avaient eu qu'à appliquer des titres de propriété réguliers, et qu'en l'absence de titres la solution eût été différente. Ces jugements laissent d'ailleurs entières les dispositions de l'article 689 du Code civil, qui attribue h l'Etat tous les biens vacants et sans maîtres connus, et l'on peut dire que la plus grande partie des lettes est dans cette catégorie
Les communes ne possèdent dans les lettes que des droits d'usage pour le parcours et le pâturage du bétail, et cela est si évident que, dans la plupart des circonstances, ces terrains sont entièrement circonscrits par des dunes mobiles dont la propriété n'est pas contestée à l'Etat : il n'existe souvent aucun passage pour y aboutir, de sorte que, lorsque les dunes auront été fixées, il sera impossible d'y arriver sans traverser les semis non défensables.
Si les lettes eussent dû éire attribuées aux communes par les lois de 1791, 1799 et 1 793, ces lois auraient spécifié ces biens dans la longue énumération qu'elles contiennent; mais il est bien reconnu qu'elles ont exempté de la donation tous les biens dont les seigneurs pourraient prouver la propriété.
Dans le cas qui nous occupe, le silence des lois à l'égaixl des dunes et des lettes, d'un côté, et, de l'autre, la propriété incontestée de l'État sur le rivage delà mer et sur les lais et relais qui s'échappent incessamment de son sein, combattent puissamment en faveur de la domanialité de ces terrains.
Si les communes avaient eu de tout temps des prétentions de propriété, elles auraient nécessairement interrompu la prescription que l'Etat pourrait invoquer plus tard à défaut d'autres titres. L'ordonnance du Roi, du aS juin 1819, prescrit en effet aux autorités locales de s'occuper de la recherche et de la reconnaissance des terrains usurpés sur les communes depuis la promulgation de la loi de 1793, et assure les poursuites nécessaires dans le cas où les délenteurs des biens usurpés se refuseraient à payer à la commune propriétaire une subvention dont elle règle les bases.
L'État, au contraire, a agi de tout temps comme propriétaire; il a planté les dunes et les lettes depuis 1801 jusqu'à nos jours; il y a établi des gardes dont la surveillance doit tendre à la conservation des semis et empêcher l'usurpation des biens domaniaux plantés ou non plantés. Les anciens règlements, le Code civil, la loi du 16 septembre 1807 lui attribuent la propriété des lais et relais et lui réservent l'exercice du droit de concession; enfin, dans le c^s d'une plantation faite par les particuliers par suite de cette concession , l'article 335 du Code forestier exempte cette propriété d'impôt pendant vingt aimées.
Tous ces faits tendent à prouver que les communes ne peuvent avoir aucun droit de possession sur les dunes et, par suite, sur les lettes; l'hypothèse conti*aire ne peut venir que de ce que l'on a confondu des droits d'usage avec des droits de propriété, et aussi parce que l'on a supposé que l'emplacement actuel des dunes recouvre le sol appartenant anciennement aux communes.
Il est présumable, au contraire, que la mer occupait anciennement cet emplacement; qu'elle s'est continuellement reculée au droit du centre du golfe. La comparaison d'une carte de Blaw, de i638, avec nos cartes actuelles, donne l'idée de l'accroissement que le rivage a successivement éprouvé. Ce fait est en désaccord avec les idées de Brémontier sur les dunes et avec les observations faites à Saint-Jean-de-Luz , à la pointe de Grave, à la Teste même; mais ce ne sont là que des affouillements locaux sans importance qui ne peuvent faire repousser le fait de l'atterrissement générai du centre. On accordera facilement que, si la pointe de Grave se détruit, elle n'éprouve cette destruction que jusqu'à une certaine distance au sud, et que là, il y a plutôt apport qu'affouillement; on nous accordera aussi qu'il n'est pas étonnant que partout où il y a escarpement ou accore, il y a aussi affouillement local et même formation de falaises jusqu'à ce que les débris entassés au pied des accores puissent détruire tous les efforts de la mer.
Le centre du golfe de Gascogne se comble aux dépens des parties escarpées de la côte d'Espagne et des côtes de la Charente et de la Bretagne, et la mer prend là les matériaux des dunes au pied des accores, pour les réduire, les triturer et les jeter ensuite sur les plages.
1846 (9 février). — Jugement du tribunal civil de Bordeaux relatif à la propriété des dunes de la Teste. (Extrait.)
Attendu qu'il est notoire, en effet, que, depuis 1787, l'État s'est mis publiquement en possession des dunes; qu il les a plantées, ensemencées, administrées; qu'elles ont été l'objet de mesures administratives qui, dans leur ensemble, embrassaient toute l'étendue des côtes du golfe de Gascogne;
Que vainement on invoque contre l'Etat la maxime : tantum prescriptum quantum possessum^ pour prétendre que, dans tous les cas, la possession ne serait utile que pour les dunes plantées depuis plus de trente ans ;
Attendu que l'ensemencement des dunes n'est pas le seul fait caractéristique de la possession de l'État ;
Attendu que, si l'individu isolé qui veut faire prévaloir le fait contre le droit, doit prouver un fait qui renverse le droit, qu'il doit posséder œrpore et facto, l'État, qui agit au nom et dans l'intérêt de tous, en vertu de la puissance publique, possède par des actes généraux; il possède animo et affecûone, et cette condition suffit pour généraliser sa possession et lui imprimer un caractère absolu de réalité ;
Attendu que la publicité donnée à ces actes manifeste hautement, et porte h la connaissance de tous, les droits qu'il prétend lui appartenir et sa volonté de les exercer ;
Que, par un décret du i3 messidor an ix, il fut ordonné qu'il serait pris des mesures pour continuer de fixer et de planter en bois les dunes des côtes de la Gascogne, sans exception, à commencer par celles de la Teste, d'après les plans présentés par Brémontier et le préfet de la Gironde;
Que les mémoires et les plans de Brémontier, les mesures prises par l'Administration comprennent l'ensemble des dunes en litige ;
Que, dès lors, il est démontré que l'État était de fait en possession, dès 1787, de tous les terrains qu'il déclarait faire partie de son domaine, et qu'enfin cette possession s'est continuée sans interruption et sans trouble ;
Attendu qu'on n'est pas mieux fondé à prétendre que le décret du 1/1 décembre 1810 porte avec lui la preuve que, même pour les dunes ensemencées, l'Étal ne possédait pas animo domini ;
Qu'on serait dans le vrai si l'on se bornait à dire que l'État ne possédait qu'à titre précaire les dunes reconnues communales ou privées que les com* munes ou particuliers n'avaient pu ou voulu ensemencer; que, dans ce cas,
rÉtat ne prenait et ne gardait la possession que par mesure d'utilitë publique et jusqu'au remboursement de ses avances avec les intérêts ;
Attendu que les dunes en litige n'avaient jamais été reconnues communales ou privées: TÉtat en avait pris possession comme de biens vacants et sans maîtres, ou comme abandonnés par inexécution des conditions de la part des concessionnaires (^) ;
Que rÉtat a si bien agi et possédé animo domini qu il a payé les contributions; qu'il figure au cadastre comme propriétaire; qu'il a fourni aux frais d'ensemencement et d'exploitation à l'aide des fonds spéciaux portés au budget, perçu et vendu les produits sur enchères publiques;
Qu'ainsi sa possession réunit les trois conditions qui caractérisent la possession utile pour prescrire : la durée, la publicité, l'esprit de non-précarité . . .
1848 (3i août). — Arrà de la Cour d^appel de Bordeaux relatif à la propriété des dunes de la Teste.
Attendu que la vente, consentie le s 3 août 1718 par Henri de Foixde Gandalle à Jean Amanieu de Ruât, transféra à ce dernier la terre et captalat de Buch, avec droits de haute, moyenne et basse justice, dans Tétenduc des paroisses de la Teste, Gujan et Cazeaux; mais que, parmi les droits nombreux que cet acte énumère comme attachés à la seigneurie, on ne trou>e rien qui soit relatif aux dunes et leytes ;
Qu'à la vérité l'appelante fait remarquer que ces dunes et leytes ayant le le caractère de biens vacants appartenaient de droit au seigneur féodal ou bout justicier dans la mouvance duquel elles étaient enclavées, mais que les lois abolitives de la féodalité, notamment les articles 7, 8 et 9 de la loi du i3 avril 1791, 1'"' de la loi du sS août 1799, 9 de la loi du 38 août même année, et l'article i'^^ section IV, de la loi du 10 juin 1798 ne lui permettent pas d'invoquer aujourd'hui cette maxime du droit féodal contre l'Etat, possesseur des dunes dont il s'agit et qui seul les a plantées et mises en valeur ;
Que les dunes offrent d'ailleurs des caractères tout particuliers qui les distinguent des terres vaines et vagues en général, qu'elles sont formées de sables, vomis par l'Océan, que le vent agglomère et pousse devant lui, qui, sous ce rapport, participent à quelques égards des lais de la mer; que, d'un
^•î Voir Tarrét de fonccssiou du a3 luai-h 1779.
autre côië , avant qu'elles n'eussent commencé à s'arrêter sous la main de Brémontier et à la suite de longs travaux exécutés par l'État, elles n'avaient point d'assiette et de forme constantes, mais s'avançaient progressivement, couvrant dans leur marche irrëgulière les champs cultivés et jusqu'à des villages entiers, en sorte qu'elles ne semblaient pas susceptibles d'occupation suivie et qu'en tout cas elles auraient appartenu non au seigneur féodal ou haut justicier, mais aux divers particuliers dont elles auraient respectivement envahi les héritages; que, si on les considère comme des vacants, le domaine utile en était, longtemps avant la vente consentie à Amanieu de Ruât, sorti des anciens capta ux de Buch; qu'on voit, en effet, par une baillette du 33 mai i55o, que tous les padouans et vacants des paroisses de la Teste, de Gujan et de Cazeaux avaient été cédés puis transportés à perpétuité par le mandataire de Frédéric de Foix, captai de Buch, aux habitants des trois paroisses; que cet acte ne confère pas, comme on l'a dit, un simple droit d'usage, mais emporte dessaisissement des padouans et vacants en faveur des habitants qui en sont établis vrais seigneurs, etc. . . ;
Attendu au surplus que François de Ruât, fils d' Amanieu et père de l'appelante, a lui-même reconnu qu'il n'avait point titre suflSsant à la propriété des dunes et qu'elles formaient une dépendance du domaine royal, puisqu'on le voit, en 177g, s'adresser au Roi afin d'obtenir de lui la concession des dunes à titre d'accenscment et de propriété incommutable , aux offres d'y faire les plantations nécessaires pour en arrêter les progrès et de payer au domaine tel cens qu'il plaira à Sa Majesté de fixer ;
Attendu que, sur cette requête, intervint, le 93 mars 17799 un arrêt du Conseil qui fit concession au suppléant des dunes situées dans l'étendue des terres de la Teste, Gujan et Cazeaux, à titre d'accensement et à charge de les planter en pins ou autres arbres en quantité suffisante pour les contenir et en arrêter les progrès ... de payer au domaine un cens annuel et perpétuel de deux livres de blé par arpent, et avec celte condition que le suppliant, avant de se mettre eu possession, ferait enregistrer l'arrêt au bureau des finances de Bordeaux ;
Qu'à la vérité le sieur de Ruât ne se tint pas longtemps pour satisfait de l'arrêt qu'il avait obtenu conformément à sa propre demande, et présenta au Roi, en 1789, une nouvelle requête; il se prétendait, cette fois, propriétaire des dunes à la suite des anciens captaux de Buch, et demandait, au principal, outre l'annulation de la concession faite en i55o par Frédéric de Foix, la rétractation de l'arrêt de 1779 et sa radiation des registres, puis, subsidiairement, que l'accensement qui lui avait été fait fût converti en une inféodation
R1U\ ET Fnnî^.T8. — M. J. RRItT. 1 9
et le cens auquel il était soumis en une redevance noble et féodale d'une paire d'éperons dorés; mais que Tarrét qui statua sur cette nouvelle demande maintint les principales dispositions de Tarrét de 1779 et admit seulement les conclusions subsidiaires de la requête en transformant Taccensement en inféodation; qu'ainsi, en vertu de deux décisions souveraines, la première conforme aux conclusions du sieur de Ruât lui-même, il demeure définitivement établi que les dunes forment une propriété domaniale dont le domaine utile est transféré au sieur de Ruât, mais sous certaines conditions;
Attendu que la première condition qui lui était imposée, soit par ces arrêts, soit par le droit public alors en vigueur, était, avant toute prise de possession, de la faire enregistrer au bureau des finances, ainsi qu'au Parlement de Bordeaux; qu'il n'apparaît pas, qu'il n'est pas même allégué que cette double formalité ait été remplie, ce qui suflSt pour que la concession demeure comme non avenue ;
Attendu qu'elle se trouverait encore révoquée par l'article U de la loi du ili ventôse an vu sans que l'appelante puisse se. prévaloir de Texception établie par l'article 5, n"* 3, de la même loi : premièrement, parce que, faute d'avoir été enregistrée comme il vient d'être dit, l'aliénation faite à son auteur n'avait pas été revêtue des formes prescrites par les règlements en usage ; secondement, parce que aucune partie des dunes comprises dans la demande n'avait été ensemencée par lui ni mise en valeur ; qu'elle ne saurait non plus invoquer la prescription établie par l'article 9 de la loi du la mars 1890 en faveur des possesseurs actuels des domaines engage ou aliénés, parce que, au moment de la promulgation de cette loi^ les dunes dont il s'agit étaient depuis longtemps en la possession de l'État, qui avait, dès 1787, commencé les grands travaux d'ensemencement destinés à préserver cette partie du littoral de l'envahissement progressif des sables; que, si, dans la lettre qu'on a invoquée, Brémontier, qui n'avait assurément pas qualité pour compromettre les droits du Domaine^ suppose que les premiers essais sont tentés sur la pos* session d'Amanieu de Ruât, on voit bientôt après, notamment à partir de 1791, l'État agir en maître, secondé en cela par le concours des administrations locales et des propriétaires circonvoisins, dont plusieurs se désistent en sa ferveur des droits qu'ils peuvent avoir dans certaines parties des dunes; qu'une longue série d'actes indiquent qu'ils le considèrent dès lors comme propriétaire ; que, bien avant 1890, il figure à ce titre comme propriétaire à la matrice cadastrale; que, d'une autre part, Amanieu de Ruât, auquel revient l'honneur d'avoir conçu la salutaire pensée réalisée en grand par l'État, semble ainsi que ses héritiers avoir dès lors abdiqué toute prétention sur les dunes;
que dans la dëclaration de succession faite après son dëcès, survenu en i8o3, on ne trouve aucune mention de ce droit de propriété qui se serait ëtendu sur plusieurs milliers d'hectares; qu'un peu plus tard, en 1809, les immeubles composant sa succession bénéficiaire sont, à la requête de rappelante, visités par expert, estimés et vendus, sans qu'il soit fait mention des dunes, ni qu'on trouve aucune réserve à ce sujet dans les actes qui précèdent ou consomment l'adjudication; que la prétention soulevée en i8&5 par la demanderesse est donc de date récente; qu'elle ne repose sur aucun titre formel antérieur aux arrêts de 1779 et 17851 et viendrait en tout cas échouer devant ces arrêts, devant toute la législation qui a suivi et la longue possession de l'État :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription subsidiairement proposée par l'État :
La Cour met à néant l'appel interjeté par de Ruât de Buch du jugement rendu par le tribunal civil de Bordeaux le 9 février 18/16; en conséquence, ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, condamne l'appelante à l'amende et aux frais.
1858 (qo févribr). — Cofisultalion pour la commune de Lacanau par MM. Henri Brochon, Guimardet Ck. Chevalier.
Vu un acte du 16 septembre 1659, retenu par M. Lhéritier, notaire à Bordeaux, portant vente par le duc d'Ëpernon à M. de Caupos de la terre de Lacanau ;
Vu les baux à fief consentis à divers par M. de Verthamon, agissant comme mari de M""* de Caupos, les i3 avril 1773 et 97 juillet 178&, retenus par M** Bernon et Jaulard, notaires k Castelnau;
Vu lesbauxafiefconsentisadiversparM.de Caupos, les net 16 juin 1773, retenus par M* Constantin, notaire à Castelnau ;
Vu l'acte administratif du 3& messidor an iv, portant partage des biens ayant appartenu à M*"^ de Verthamon ;
Vu l'acte du 11 novembre 1806, retenu par M** Mathieu et Faugire, notaires à Bordeaux , portant vente par M. et M"* Coudol à MM. Dupuy, Damas et Maizonnobe de la propriété et terre de Lacanau ;
Vu une délibération du Conseil municipal de Lacanau prise le 5 avril i855 ,
Les jurisconsultes soussignés délégués par M. le Préfet du département de la Gironde pour, conformément aux dispositions de l'arrêté du 33 frimaire
an Yii, donner une consultation sur un projet de transaction proposé entre la commune de Lacanau et MM. Tessier, Damas et Maizonnobe , sont d avis des résolutions suivantes :
La transaction projetée entre la commune de Lacanau et MM. Tessier et consorts se trouve développée dans une délibération prise le 5 avril i855 par le Conseil municipal de cette commune assisté des plus forts imposés. Cette délibération est ainsi conçue : cr Le maire expose qu il a à entretenir le Conseil du bornage des lèdes qui doit être opéré contradictoirement entre TEtat et MM. Tessier, Damas et Maizonnobe, en vertu de deux arrêtés de M. le préfet des i3 février et 7 mars i85A. Il ajoute qu'il a été autorisé À se présenter devant les experts chargés d'opérer ce bornage , afin de maintenir les droits de la commune sur ces lèdes; que cependant il serait préférable, selon lui, qu'un arrangement intervint au sujet de la propriété de ces lèdes, entre la commune et MM. Tessier, Damas et Maizonnobe. Le Conseil , reconnaissant l'avantage de cette proposition et MM. Tessier, Damas et Maizonnobe y ayant adhéré, le projet de transaction suivant a été immédiatement arrêté : Article 1*': Lorsque les experts auront procédé à la délimitation des lèdes, il sera tiré une perpendiculaire sur l'Océan d'un point quelconque du littoral de l'étang, de manière à partager lesdites lèdes en deux parties égales en contenance, MM. Tessier, Damas et Maizonnobe déclarent abandonner à la commune, à titre de cantonnement, la propriété exclusive des lèdes situées au sud de cette ligne, celles situées au Nord devenant leur propriété exclusive. Article a : Si, par suite du procès qui existe entre MM. de Nully frères et la commune de Lacanau , ces derniers venaient à être déclarés propriétaires des lèdes sur lesquels ils ont émis des prétentions, MM. Tessier, Damas et Maizonnobe prennent l'engagement d'avancer au nord la ligne séparative dont il vient d'être parlé en l'article premier, afin de donner à la commune une contenance de lèdes égale à la moitié de celles qui auraient été attribuées à MM. de Nully. Article 3 : MM. Tessier, Damas et Maizonnobe ayant promis à M. le préfet de faire les avances des frais de bornage, la commune leur remboursera en 1866 la portion des frais à sa charge.?»
Depuis que celte délibération a été prise, le procès entre MM. de Nully et la commune de Lacanau a été souverainement jugé et les prétentions de MM. de Nully ont été définitivement écartées, de sorte que la transaction a aujourd'hui pour objet le partage en deux parts égales, entre la commune et MM. Tessier, Damas et Maizonnobe , de toutes les lèdes en litige.
La commune de Lacanau n'excipe point de titres établissant ses droits à la propriété des lèdes.
Elle reconnaît qu elle ne s'est pas pourvue dans les délais prescrits par la loi du i/i septembre 1799 pour se faire remettre en possession de ces mêmes lèdes.
Elle prétend seulement qu'antérieurement à la loi du i& septembre 179a elle s'est mise en possession sans violence, et que depuis elle a continué cette possession par des actes de diverse nature exercés par les habitants de la commune tels que pâturage et soutrage.
Si la commune pouvait établir la preuve des faits qui viennent d'être exposés, à savoir la prise de possession des lèdes, sans violence et antérieurement à la loi du ik septembre 1799, et l'exercice des droits de pacage et de soutrage depuis cette époque, il n'y a pas de doute qu'elle ne trouverait dans celte succession de faits des éléments puissants pour arriver à faire reconnaître la propriété des lèdes. Mais d'abord il serait assez difficile aujourd'hui de trouver des témoins qui pussent attester des faits établissant cette prise de possession sans violence, antérieurement à la loi du i& septembre 1799.
Plus de soixante-six ans se sont écoulés depuis cette époque. Dans des communes où la population est très peu nombreuse, on trouverait peu de vieillards de quatre-vingts à quatre-vingt-dix ans, et comme ces vieillards seraient très probablement des habitants de la commune, leur témoignage n'obtiendrait peut être pas toute la confiance désirable.
Les faits de pacage et de soutrage invoqués k l'appui de cette prise de possession ne présentent pas en eux-mêmes, en général, surtout quand ils s'exercent sur d'aussi vastes espaces, ces caractères de fixité et de permanence qui doivent les distinguer d'actes de simple tolérance.
On le répète, la preuve à faire par la commune serait difficile, et les procédures que nécessiterait l'établissement de cette preuve exigeraient certainement des frais très considérables.
D'un autre côté, MM. Tessier, Damas et Maizonnobe opposent à la commune des titres authentiques qui tendraient à établir que leurs prédécesseurs avaient possédé les lèdes litigieuses pendant près de cent cinquante ans, antérieurement à la loi du 1/1 septembre 1799, et que cette possession n'émanait pas de la puissance féodale.
Un acte du 16 septembre 1669, retenu par M*" Lhéritier, notaire à Bordeaux, constate la vente faite à M. deCaupos,par le duc d'Epemon, de la terre et baronnie de Lacanau, sauf la seule réserve de la côte de la grande mer et des droits en dépendant dans toute l'étendue de ladite terre et baronnie, comme droits de naufrage, ambre gris, pêche et autres.
La possession de M. de Caupos avait donc son origine dans un acte de
vente et cette vente comprenait ëvidemment les lèdes qui s'étendent entre les terres élevées et le rivage de la mer, seul réservé.
Cette conséquence trouverait sa confirmation dans les baux à fiefs consentis par M. de Caupos en faveur de différents habitants de Lacanau , les 1 1 et 16 juin 17S2, et dans ceux consentis par M. de Verthamon, mari de M^*" de Caupos, aussi en faveur des habitants de la'méme commune, les 1 3 avril 1799 et 17 juillet 1784.
Cos baux confèrent, en effet, aux preneurs le droit de faire paître et herbager tout leur bétail , gros et menu , dans les lëdes et montagnes. Ils établissent d'ailleurs, en faveur des anciens détenteurs, une possession continue, paisible, publique, et à titre de propriétaire, depuis lacquisition de M. de Caupos jusqu'aux années qui ont précédé la Révolution de 1789.
Enfin, MM. Tessier, Damas et Maizonnobe présentent un acte de partage administratif du 9& messidor aniv, attribuant le domaine de Lacanau à M""' de Verthamon, épouse Coudol, et portant que le domaine ainsi attribué comprend tous les biens et fonds que la dame de Caupos, veuve de Verthamon, pouvait avoir dans les communes de Lacanau et d'Andemos.
Ils présentent aussi l'acte de vente qui leur a été consenti le 11 octobre 1806 par M. et M"** Coudol, énonçant que cette vente comprend tous les fonds, de quelque nature qu'ils soient et quelle qu'en soit la contenance, qui peuvent dépendre du domaine de Lacanau et d'Andemos, quoique non désignés dans l'acte et quelque part qu'ils soient situés.
Cette série d'actes, que MM. Tessier, Damas et Maizonnobe ont amiablement communiqués à M. le maire de Lacanau, militerait puissamment contre les prétentions de cette commune.
Le procès qui allait s'engager entre la commune de Lacanau et MM. Tessier, Damas et Maizonnobe présente évidemment des chances bien incertaines; il laisse , d'ailleurs , entrevoir des procédures multiples , longues et très onéreuses.
Dans une telle situation, une transaction qui offre à la commune des avantages sérieux doit être acceptée par elle.
1862 (29 avril). — Décret qui place le service des dunes dans les attributions du Ministre des finances.
Art. 1"". Les travaux de fixation, d'entretien, de conservation et d'exploitation des dunes sur le littoral maritime sont placés dans les attributions
de notre Ministre secrétaire d'État des finances et confiés à FAdministration des forêts.
Art. 2. Ces dispositions recevront leur exécution à partir du i* juillet 1869.
Art. 3. Nos Ministres d'Etat, des finances et deTagricullure, du commerce et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au BuUetm des Lois.
1864 (3 Kotr). — Jugement du tribunal de Bordeaux relatif à la propriété
des dunes de Lège ^^\
Attendu que les articles 7 , 8 et g de la loi du 1 3 avril 1791 dépouillèrent le seigneur justicier du droit de s'approprier les terres vaines et vagues, landes, biens hermes ou vacants, à moins qu'antérieurement à la publication des décrets du A août 1789 ils n'eussent pris possession, en les donnant à cens, à rente, à fief ou en les mettant en culture; qu'il résulte de ces dis* positions que les seigneurs justiciers n'étaient pas propriétaires des terres vaines et vagues, landes et vacants avant de les avoir arrentésou inféodés; que jusque-là ils avaient seulement le droit de le devenir ;
Attendu que l'article 9 de la loi du 98 août 1799 attribue cette nature de biens aux communes à la condition d'intenter leur action devant les tribunaux dans le délai de cinq ans, sauf la preuve de leur droit de propriété que les seigneurs étaient autorisés à faire par titres ou par une possession de quarante ans; qu'enfin, aux termes des articles 8 et 9 de la loi du 10 juin 1793, la possession de quarante ans ne pouvait en aucun cas suppléer le titre légitime; qu'un acte émanant de la puissance féodale, ou consistant en la vente volontaire d'un fief à titre universel, ou ne remontant pas à quarante ans audelà du k août 1789 , n'était pas considéré comme un titre légitime;
Attendu que François de Marbotin n'était pas en mesure de satisfaire à ces exigences ni sous le rapport de la possession ni sous celui du titre de propriété; qu'avant les ensemencements de 1787 les dunes n'avaient été susceptibles ni d'accensement, ni d'inféodation, ni d'aucune appropriation exciu-
t>) Ce jugement a été confirmé par ari^l du 3i janvier 1866 de la Cour d'appel de Bordeaux.
sive; que Tacte du 16 août 1751, soit par sa date trop récente, soit par la vente volontaire d'un fief à titre universel qui y était constatée , était de tous points en opposition avec les prescriptions de la loi ; qu'ainsi François de Mai^ botin n'a jamais été propriétaire des dunes et que le droit de se les approprier attaché à sa qualité de seigneur justicier s'est évanoui devant les dispositions législatives susmentionnées;
Attendu que, d'autre part, la commune de Lëge n'a pas rempli la condition sous laquelle elle était déclarée propriétaire; que, dans ces circonstances, les dunes dont il s'agit ont fait retour à l'État substitué aux droits du Roi, seigneur féodal de la baronnie;
Attendu qu'il devient dès lors superflu d'examiner si la longue possession de l'État ne lui aurait pas acquis par prescription les terrains dont le délaissement lui est demandé;
Attendu que la vente annoncée par l'État a été volontairement ajournée par lui et qu'il n'apparaît aucun préjudice appréciable qui justifie la demande en dommages;
Attendu que les dépens suivent le sort du principal :
Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, après en avoir délibéré, déclare l'État propriétaire des vingt-deux dunes revendiquées contre lui parles héritiers de Marbotiu, les déboute de leur demande, déclare n'y avoir lieu d'accorder des dommages, condamne les héritiers de Marbotin aux dépens.
1870 (95 jdillet). — Arrêt tnterlocuioire de la Cour d^appel de Bardeaux,
relatif à la propriété des dunes du Por^^^K
Attendu qu'il n'est pas possible de considérer comme lieux vacants et sans maîtres les terrains litigieux, dont la propriété, depuis près d'un siècle, a été l'objet de nombreux contrats et de procès plus nombreux encore; qu'en présence des allégations respectives de la commune et de l'État, qui affirment l'un et l'autre avoir possédé les dunes, il y a lieu de rechercher quel est leur maître, mais qu'il n'est pas possible d'admettre qu'à un moment donné elles n'aient appartenu à personne ;
(^) Par arrêt du 6 mai 1879 de la Cour de Bordeaux, la propriété des dunes du Porgc a été attribuée à la commune.
Attendu que les dunes se classaient tout naturellement, à Tépoque des lois révolutionnaires, parmi les terres vaines et vagues dont le sol, momentané* ment improductif, était susceptible d'être fertilisé le jour où des ressources suffisantes seraient affectées à celte entreprise qui ne pouvait tenter ni les particuliers ni les communes; quen supposant que la nature des dunes ne permit pas de les faire rentrer dans les termes nominativement désignés par f article i"*, section IV, de la loi du lo juin 1798, elles trouveraient incontestablement leur place dans la cat^orie de ceux auxquels s'applique cette formule qui termine Ténumération : trou sous toute autre dénomination quelconque?) ;
Attendu que la commune du Porge est fondée à soutenir que la propriété des dunes qui couvrent une partie de son territoire lui a été attribuée par les lois de 1799 et 1798 et qu'il suffit d'établir qu'elle a rempli les conditions auxquelles cette attribution était subordonnée ;
Attendu que les dispositions combinées de ces lois imposaient tux communes qui voulaient en proGter l'obligation de former leur demande en revendication dans le délai de cinq ans, à moins que dans le même délai elles ne fussent en possession effective des terrains attribués ;
Attendu que la commune du Porge reconnaît qu'elle n'a pas revendiqué les terrains dont il s'agit, mais qu'elle offre de prouver que, dans les cinq ans qui ont suivi les lois susvisées, elle était en possession des dunes litigieuses ;
Attendu que cette preuve est admissible et que les faits articulés sont pertinents; que rÉtat prétend vainement que la commune ne pourra pas prouver une possession qui doit remonter à soixante-douze ans au moins et qui porte sur des terrains dont la stérilité ne se prêtait à aucun genre de possession; que la difficulté de trouver des témoins assez âgés pour déposer de faits aussi anciens ne constitue pas une impossibilité absolue et que le caractère des faits de possession varie nécessairement suivant la nature des terrains possédés; que le pouvoir d'apprécier les résultats d'une enquête reste toujours entier dans les mains du tribunal qui l'a ordonnée ;
Attendu que les présomptions les plus graves rendent vraisemblable la possession alléguée par la commune ;
Attendu, en effet, qu'il est certain que la commune du Porge a toujours eu la possession exclusive des letles qui entourent les dunes ; qu'il est difficile de concevoir la possession des leytes séparée de la possession des dunes ; que les bergers et les troupeaux ne pourraient pas se rendre aux leytes sans passer par les dunes; que la mobilité des dunes avant leur ensemencement,
leur dëpendance de la force et du caprice des vents, qui couvraient et découvraient successivement les diverses parties du territoire envahi, transformaient les dunes en leytes et les leytes en dunes;
Que toutes ces circonstances, reconnues par TEtat et invoquées par loi comme rendant impossible, invraisemblable, la possession de la commune, sont également invoquées par la commune, et avec plus de raison, comme ayant facilité sa possession au lieu de la contrarier, puisque, en possédant les leytes sans interruption, elle a nécessairement possédé les terrains occupés par les dunes;
Attendu que les prétentions de la commune empruntent un nouveau degré de vraisemblance aux divers agissements de TÉtat, depuis Tépoque où furent décidés les travaux d'ensemencement qui devaient réaliser les idées bienfaisantes et les plans si bien conçus de Brémontier ;
Attendu, en effet, que tous les actes du Gouvernement, arrêtés, décrets ou ordonnances qui ont réglé Topération et la dépense des ensemencements, révélaient à Tenvi la pensée unique et toujours la même de TÉtat, pensée de protection libéralement accordée à toutes les portions du territoire menacées par les envahissements des sables, mais non une prétention à la propriété des sables;
Attendu que Tarrété du directoire du département de la Gironde, en date du 91 juillet 1791 9 qui ordonne Tensemencement des dunes de sable de la Teste, invite toutes les parties intéressées à concourir à la dépense parce que les propriétaires des terrains devront un jour en recueillir les fruits ;
Attendu que le décret de 1810 prévoyait. . . , etc., que la possession de rÉtat, depuis le commencement des travaux, a été marquée d^un caractère de précarité qui ne lui a pas permis de constater légalement les droits de propriété de tous ceux pour qui il a possédé. . ., etc.,
La Cour, avant de statuer sur Tappel..., etc., ordonne que devant M. Bourgade, conseiller à ces fins commis, qui se transportera sur les lieux, le maire duPorge, es qualité qu'il agit, prouvera, suivant ses offres, tant par titres que par témoins :
i"" Que depuis un temps tr^s reculé et notamment depuis les lois des 98 août 179a et 10 juin 1798, dans les cinq ans qui ont suivi ces lois et depuis cette époque, la commune du Porge a toujours eu, par elle ou ses habitants, la possession paisible, publique, continue, sans équivoque et k titre de propriétaire > et à l'exclusion de l'État ou de tous autres, de l'ensemble des terrains constituant les leytes et les dunes communales de son territoire, et tant des dunes litigieuses elles-mêmes que du sol qu'elles occupaient et
découvraient successivement, le tout suivant l'état et la nature desdits terrains ;
3*" Que cette possession s'est manifestée dans la même période par tous les actes que comportaient la nature du sol, notamment par le pacage, le parcours et le passage habituel des troupeaux, par la coupe et Tenlèvement des joncs, ajoncs, herbages et autres végétaux, par la construction et Tentretien des parcs pour les troupeaux, par la pèche du poisson et des sangsues dans les parties inondées et marécageuses, par le bornage et la délimitation avec les propriétaires limitrophes, par la perception d'indemnités ou de droits de pacage sur les troupeaux étrangers , ou sur Topposition au passage ou au pacage de ces troupeaux; qu'en un mot la commune en a perçu tous les produits et qu'elle y a exercé tous les actes qui peuvent caractériser le droit de propriété ;
La preuve contraire réservée à l'État. . ., etc.
1 887 ( 9 DÏCEMfiRE). — Jugement du tr{bu$ial civil de Dax relat^â la propriété du marais de Douvre compris dans les dunes de Moliets,
, . . Attendu que l'article 53g du Code civil attribue à l'État les biens vacants et sans maitre, et qu'on peut comprendre dans cette catégorie, quand elles ne sont pas revendiquées par des communes ou des particuliers, les dunes, monticules de sable mouvant poussés vers l'intérieur par les vents d'ouest, considérées comme stériles et impropres à toute culture avant qu'elles eussent été ensemencées en pins; que les communes qui n'ont pas de titres de propriété et qui ne peuvent justifier qu'elles se sont fait adjuger dans les cinq ans, à compter de la loi du 38 août 1793 , les dunes, sortes de terres vaines et vagues et de vacants, dans le sens de cette loi, ou qu'elles étaient déjà en possession de fait à cette époque, sont tenues de prouver qu'elles ont la possession immémoriale, du moins trentenaire, réunissant toutes les conditions prescrites par l'article 2319 du Code civil ;
. • . Attendu qu'aux termes de l'article 5 du décret de 1810, dans le cas où les dunes auraient été la propriété de particuliers ou de communes, les plans devaient être publiés ou affichés dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810 et l'Administration ne devait exécuter les travaux qu'au refus des particuliers ou des communes ;
Que non seulement il n'est pas justifié que l'Administration ait reconnu,
en remplissant ces formalités de publication ou de mise en demeure , le droit de la commune de Moliets, mais que celle-ci ne la même pas allègue; que dans le plan annexé au cahier des charges de Tentrepreneur de Tannëe 1889 on voit figurer un bois et des iettes appartenant à la commune mais non le terrain en litige; que l'adjudication a dû être précédée de publications et d affiches et que la commune a pu prendre connaissance des énonciations du plan et du cahier des charges, qui ne laissent aucun doute sur Tintention de faire porter les travaux sur le terrain de Douvre comme s'il était la propriété de l'État, . . ;
Attendu que la mention en a été faite dans la matrice cadastrale au profit de l'État depuis un grand nombre d'années ,
. . . Maintient l'État en possession et jouissance des terrains de Douvre qu'il détient depuis plus de trente ans.
1 888 (1 6 mai). — Cahier des charges relatif aux travaux des dunes
de Gascogne,
Abt. 1^. Les dunes seront fixées, d'après les indications du directeur des travaux, par semis avec couverture ou par plantation de gourbet, et les Iettes par semis à découvert ou repiquages.
Art. 2. On emploiera par hectare de dunes :
i"" Les quantités de graines de pin maritime,, genêt ou ajonc et gourbet spécifiés au devis ;
3*" Un certain nombre de fagots de broussailles, ou bourrées, à déterminer également par le devis (700 à 1,000) et remplissant les conditions détaillées & l'article 9 ci-après.
Le repiquage des Iettes se fera, à moins de stipulations contraires, avec k kilogrammes de graine de pin et 9 kilogrammes de graine de genêt et d'ajonc.
Abt. 3. Dans les plantations de gourbet, les touffes seront disposées en quinconce, à une distance de o m. 5o. L^espacement des touffes pourra toutefois, sur l'ordre du directeur des travaux, être réduit jusqu'à o m. ao ou porté jusqu'à 1 mètre.
La mise en œuvre du gourbet se fera conformément aux indications de l'article 10.
Art. &. On emploiera pour loo mètres courants de palissade moyennemeut 5oo planches de i m. 60 de longueur et de o m. o3 d'épaisseur; leur largeur sera comprise entre o m. 17 et o m. 99.
Les piquets pour cordons tressés recevront, suivant Tordre des agents , une longueur pouvant varier de 9 m. 5o à o m. 78.
Pour 100 mètres courants de cordons tressés, on mettra en œuvre 9 00 piquets de 3 m. 5o et 80 bourrées ; 900 piquets de 9 mètres et 80 bourrées; 900 piquets de 1 m. 76 et 80 bourrées; 900 piquets de l'^So et 80 bourrées; 900 piquets de 1 m. 95 et 60 bourrées; 900 piquets de i mètre et lio bourrées; 900 piquets de o m. 78 et 90 bourrées et pour 100 mètres courants de cordons simples, 70 bourrées.
Art. 5. Les bourrées destinées au comblement des excavations seront mises en touffes convenablement découpées de o m. &o à m. 60 de tour, plantées & une profondeur de o m. ko et espacées de o m. 3o à o m. ko de circonférence à circonférence, d'après les indications du directeur des travaux. La hauteur variera, suivant le lieu d'emploi, de o m. 90 à o m. 60 au-dessus du sol.
Art. 6. Les trucs à écréter seront pioches juscju'à m. 35 de profondeur, et Ton débarrassera ensuite le terrain de toute végétation et des débris quelconques pouvant arrêter la marche des sables.
Le gourbet vert et susceptible d'être replanté sera soigneusement arraché , mis en bottes et enterré ; le gourbet non utilisable et les débris de toute nature seront déposés dans les excavations les plus voisines.
Art. 7. Le gourbet, sur les points où il sera reconnu trop serré, sera éclairci conformément aux prescriptions du directeur des travaux. Les tiges surabondantes seront arrachées à la pioche et déposées aux endroits désignés par le surveillant de l'atelier.
Art. 8. Les bourrées et les piquets proviendront des lieux indiqués par les agents dans les forêts de l'État et situés à la distance moyenne portée au devis. A moins d'autorisation spéciale du chef de service, ils ne pourront être pris dans la zone dite de protectian.
Les éclaire les seront dirigées par un préposé forestier et conduites de proche en proche sans interruption. Lorsqu'on les arrêtera sur un point, on devra régulariser la limite de la partie éclaircie par des lignes droites aussi longues que possible.
Si les broussailles et les piquets étaient en quantité insuflSsante ou man-
quaient ^complètement dans les forêts domaniales, Fentrepreneur devrait s'en procurer k ses frais dans les bois particuliers , sans toutefois que la moyenne de la distance des transports puisse dépasser la distance spëci6ée au devis.
Art. 9. Les broussailles et les piquets seront employés verts.
Les bourrées ne renfermeront pas de cônes ni de branches dont le diamètre serait supérieur à o m. o3 ; on emploiera pour leur confection le pin mari* time, le genêt ou Tajonc, à Texclusion de la bruyère.
Les fagots débroussailles devront peser 3o kilogrammes du i^' septembre au 3 1 mai et 1 5 kilogrammes du i^ juin au 3 1 août ; ceux qui n'auront pas ce poids seront rebutés et immédiatement refaits sur Talelier. U ne sera tenu compte à Tentrepreneur d'aucun excédent pour les bourrées dont le poids dépassera le chiffre réglementaire.
Les piquets pour cordons tressés seront droits et auront au moins, ceux de 1 m. 5o à 3 m. 5o, o m. o6de diamètre au petit bout, et ceux de i m. â5 et au-dessous, o m. o6.
Aat. 10. Le gourbet à transplanter sera pris dans les endroits désignés par le directeur des travaux, à la distance moyenne indiquée au devis, et l'extraction en aura lieu par éclaircie, sauf sur les trucs à écrêter; on le choisira dans les touffes les plus belles et les plus vigoureuses. On ne devra extraire chaque jour que la quantité qui pourra être employée le même jour ou le lendemain.
Les tiges de gourbet seront réunies en bottes du poids de lo kilogrammes ; les bottes d'un poids inférieur ou qui renfermeront des bois morts ou du sable seront refaites; il ne sera pas tenu compte de l'excédent pour les bottes pesant plus de 10 kilogrammes.
Le gourbet qui aura plus de trente-six heures d'arrachage sera rebuté.
A mesure que l'on confectionnera les bottes, on les posera debout et on les chaussera de sable sur o m. a5 ou o m. 3o de hauteur, afin d'entretenir la fraîcheur des racines, en les déposant sur le chantier; on les traitera de la même manière jusqu'au moment de leur emploi.
Art. 11. Les planches pour palisssades seront débitées dans des pins âgés de cinquante ans au minimum, gemmés et non morts sur pied. Elles devront avoir plus de deux mois et moins de six mois de coupe et l'on n'y admettra pas de Saches.
Ces planches porteront, à o m. âo au-dessous de leur extrémité supérieure, le millésime de Tannée en chiffres arabes de o m. o5 de hauteur et seront régulièrement taillées en biseau à l'autre extrémité.
La réception en aura lieu à pied d'œuvre, avant emploi, el Tempreinte du marteau du directeur des travaux y sera apposée, à la partie supérieure, comme signe d'acceptation.
On emploiera également, sur l'indication des agents, pour la construction et Tentretien des palissades, les planches provenant des défenses similaires supprimées ou des lieux de dépôt. L'entrepreneur sera tenu de transporter ces planches après arrachage, le cas échéant, aux endroits désignés.
AaT. 12. Les graines seront de première qualité; elles ne seront employées qu'après réception.
Sera rejetée la graine de pin provenant de cônes séchés au four, celle dont' l'hectolitre pèsera moins de 56 kilogrammes et celle dont un quart surnagera après immersion dans l'eau.
Les graines de genêt et de gourbet proviendront du pays, et Ton n'admettra que celles qui auront été récoltées sous la surveillance des préposés Tannée même des travaux ou Tannée précédente.
^entrepreneur devra fournir un certificat émanant d'un chef de brigade et constatant Torigine et Tépoque du ramassage des graines à employer.
Ait. 13. L'entrepreneur fournira les ouvriers qui lui seront demandés pour le mesurage et l'arpentage des travaux exécutés; il fournira également les piquets nécessaires pour tracer, s'il y a lieu, le cadre des ouvrages.
Ait. là. Les semis avec couverture s'exécuteront du i'''' septembre au i*''juin, si cela est jugé nécessaire pour l'épuisement des crédits; mais on travaillera de préférence du i*^ octobre au i*' avril.
Art. 15. Les branches que Ton emploiera pour les couvertures, quelle que soit leur essence, seront plates et disposées comme celles des arbres à rameaux opposés.
On abattra , à cet ciTet, avec un instrument tranchant, toutes les ramilles qui seraient au-dessus ou au-dessous, et qui empêcheraient les branches de poser bien à plat sur le sol.
Si la côte des branches était tortueuse ou courbe, on la redresserait au moyen d'entailles à mi-bois, faites avec un instrument bien tranchant.
Art. 16. Après leur pose, les broussailles seront recouvertes de sable par un jet de pelle. Ce sablage devra avoir moyennement o m. o6 d'épaisseur et être fait sans occasionner d'excavation.
Art. 17. Lors du repiquage des lettes, les fossettes destinées a recevoir
les graines seront distantes de o m. 5o Tune de Tautre ; on les ouvrira à la pelle au moment même des semis, à une profondeur ne dépassant pas o m. o3 et Ton introduira dans chacune d'elles trois graines de pin et une quantité proportionnée de graines de genêt ou d'ajonc. Les terres soulevées seront ensuite tassées avec le pied.
Art. 18. Chacune des touffes de gourbet à planter aura au moins cinq ou six brins avec denx nœuds de reprise par brin; elles seront introduites dans des trous de o m. s 5 à o m. 3o de profondeur, et seront garnies de sable fortement comprimé.
Cette plantation aura lieu du i^' septembre au i'*' avril; toutefois, selon les circonstances atmosphériques, le chef de service pourra avancer cette époque d'un mois.
Art. 19. La construction des palissades s'exécutera de la manière suivante : lorsque l'alignement à suivre aura été déterminé, on ouvrira une tranchée de o m. /io de profondeur, dans le fond de laquelle on enfoncera encore les planches de o m. 9o, de manière qu'elles prennent une fiche de o m. 6o. On ménagera entre elles un espace de o m. 03; puis on les chaussera avec le sable provenant de la tranchée, et l'on régularisera leur surface de sorte qu'elle soit parfaitement plane.
Art. 20. L'entrepreneur devra, pour l'entretien des palissades, relever les planches renversées, exhausser ou déchausser, d'après les indications du directeur des travaux, les planches couronnées et remplacer les planches usées.
Le déchaussement des planches sera effectué ainsi qu'il suit; on fera topiber le sable des deux côtés de la palissade, sur les pentes Est et Ouest de la dune littorale, de façon à découvrir la palissade sur une hauteur de o m. 70 et à former sur le sommet de la dune, de chaque côté de la ligne de défense, une surface parfaitement horizontale. L'horizontalité de celte plate-forme sera vérifiée chaque jour, lors du métrage du travail exécuté, au moyen d^uneéquerre, dont une branche de o m. 70 de hauteur, munie d'un fil à plomb, devra s'appliquer contre la palissade, et Tautre, de U mètres de longueur, sur la surface de la dune.
Art. 21. Los cordons sur piquets s'exécuteront en donnant aux piquets une fiche de o m. 5o. On clayonnera les piquets de 1 m. sB et au-dessous, sur toute leur hauteur, à partir du sol, et ceux de 1 m. 5o et au-dessus sur 1 mètre de hauteur; le surplus de ces derniers piquets sera tressé, quand la partie inférieure se trouvera ensablée.
L'entrepreneur sera tenu declayonner à nouveau, sur Tindication du directeur des travaux , les piquets démunis de broussailles par vétustë ou autrement.
Art. 22. Les cordons simples devront avoir o m. 70 de hauteur au-dessus du sol, les branches prenant dans le sol une fiche de m. 95 au moins.
Art. 23. Il sera loisible à Tentrepreneur de faire les transpoils des bourrées et piquets, en dehors de la zone littorale, soit par voiture, soit à dos de bêtes de somme ou à dos d'homme.
Dans la zone littorale, les transports, sauf pour les planches, ne pourront être faits qu'à Taide de bétes de somme ou à dos d'homme; l'emploi des voitures est formellement interdit.
1893 (3 janvier). — JugemetU du tribunal civil de Bordeaux relatif à la pi^opriété d'un terrain dit Lette du crohot de Lacanau.
Attendu que , pour apprécier l'utilité des actes de propriété allégués par la commune de Lacanau et, par suite, la recevabilité de sa demande, il importe de rappeler les conditions dans lesquelles le débat s'est engagé et de préciser les prétentions des parties au sujet du droit de propriété lui-même; attendu que, le 31 juin 188g, il a été dressé par un agent de l'Administration forestière un procès- verbal relevant comme une contravention le fait, par un sieur Tessier, fermier des pinadas de la commune de Lacanau, d'avoir fait gemmer trente-huit pins accrus sur une lette qu'il prétendait comprise dans son adjudication;
Que la commune, considérant ce procès-verbal comme un trouble à la jouissance plus qu'annale qu'elle prétendait avoir de cette lette, a actionné l'Etat pour se faire légalement maintenir sa possession;
Attendu que, pour repousser les prétentions de la commune, l'Etat s'est borné, devant le juge de paix du canton de Gastelnau, à soutenir que la lette litigieuse avait été comprise dans l'atelier d'ensemencement dit du Porgc et de Lacanau^^\ ainsi que cela résultait du plan général de cet atelier dressé le ai avril 1860; que le Conseil municipal de cette dernière commune avait, par délibération du i& juillet de la même année, approuvé le projet présenté
^') Voir chapitre v, S 19, entreprise n** 7, Déhiliote-Ramondin et Gorry.
KXIX ET rORÉTS. M. J. BKRT. 3
par les ingénieurs; que, ce pian ayanl été publié et affiché conformément à la Loi, aucune réclamation n'avait été faite; qu'enfin, sur l'avis de la Commission d'enquête, il avait été annoncé et publié, par les voies légales, que, le 2/1 novembre suivant, il serait procédé, à la préfecture de Bordeaux, à l'adjudication des travaux de fixation de 1,18/i h. 90 a. Ub c. de dunes, contenance dans laquelle la lette litigieuse était englobée;
Qu'ainsi, devant le juge de paix, l'État n'étayait sa résistance que sur les dispositions de l'article 5 du décret du i& décembre 1810, remis en vigueur par l'ordonnance royale du i3 octobre 18/17;
Attendu qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Bordeaux les travaux d'ensemencement des iettes et dunes exécutas en vertu de l'article 5 du décret précité n'ayant pour effet d'attribuer à l'Etat aucun droit de propriété ou de possession animo damifd, et ne pouvant constituer, en vertu même du titre qui les autorise, qu'une occupation précaire et momentanée, ne peuvent jamais, même en cas d'inaccomplissement des formalités légales, être considérés comme un trouble autorisant l'action en complainte;
Qu'il est à remarquer, ainsi que cela a été déjà décidé par la Cour de Bordeaux, que par cela seul que l'Administration a procédé à l'ensemencement sur plan et après affiches, elle a reconnu le droit de propriété de la commune, puisque ce mode de procéder n'a été prescrit par le décret du i& décembre 1810 que pour les terrains appartenant à des communes ou à des particuliers;
Que l'État, en défendant sa possession, précaire au point de vue deTacquisition de la propriété qu'il ne pourrait plus revendiquer, mais légale au point de vue de l'application du décret de 1810, n'a porté aucune atteinte aux droits de la commune, qui doit dès lors être considérée comme non recevable dans son action ;
Attendu que, dans les conclusions qu'il a fait signifier sur l'appel interjeté parla commune de Lacanau, l'État parait, il est vrai, contester les titres de propriété de cette dernière, et notamment la transaction intervenue entre elle et le sieur Tessier et autres, le 3o novembre 1869, ™^^^ 9^^ ^® manque de netteté dans l'attitude de l'État et cet excès d'argumentation, en contradiction formelle, du reste, avec l'effet qu'il prétend faire produire lui-même au décret de 1810, ne saurait constituer une contestation sérieuse sur le droit de propriété de la commune, ni modifier les conditions du débat telles qu'elles ont été prévues dans les conclusions prises par lui au début de l'instance devant le juge au premier degré;
DOCUMENTS ANNr:XÉS. 307
Attendu, d'autre part, que la solution des difficuilés que pourraient faire naître soit la procédure suivie lors de la publication et de ki mise en <euvre du projet d*enseniencenient, soit l'application du pian dont il était accompagné, soit enBn le mode ou Tétendue de Texécution qu'il a reçue, rentre dans la compétence de la jurisprudence administrative devant laquelle la commune de Lacanau aura à se pourvoir si elle le juge à propos:
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, reçoit la commune de Lacanau, appelante de la sentence du juge de paix du canton de Castelnau, en date du 9â février 1890, émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, la déclare simplement non recevable dans l'action possessoire qu'elle a intentée contre l'État;
Fait masse des dépens tant de première instance que d'appel et dit qu'ils seront supportés une moitié par TEtat et une moitié par la commune de Lacanau, liquidés à. . ., etc.
1 893 (ai septembre). — Bulletin de la Société de géographie. (Résumé.)
Ce Btdktin publie le résultat des expériences de bouteilles qui ont été lancées, pendant l'été de 1898, dans le golfe de Gascogne. Des cartes font connaître les trajets suivis par des épaves et carcasses de navires, les expériences du prince de Monaco et celles des pêcheries d'Arcachon.
Ces diverses observations montrent que, depuis les Açores jusqu'au fond du golfe de Gascogne, un navire est sollicité dans les directions suivantes :
Des Açores au ta* méridien, vers le nord-est. Test et le sud-est; vitesse : 16 milles par vingt-quatre heures;
Du 19* méridien au 8% vers Test-sud-est; vitesse : 8 milles par vingt-quatre heures; vers le 8* méridien, il existe une région de 100 milles de largeur, avec contre-courants et tourbillons ;
Du 7* au 5* méridien, vers Test-sud-est; vitesse : 6 milles;
Du 5* méridien à la côte des Landes, vers l'est-sud-ouest ; vitesse : a milles 3 ; puis vers le sud-est; vitesse : k milles.
L'influence des vents est prépondérante, car, en juin et juillet, oii les venis ont poussé vers la côte, il a été recueilli 91 bouteilles, tandis qu'en août et septembre, où les vents ont poussé au large, il n'en a été recueilli que 3.
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