‹ Note sur les dunes de GascogneChapitre 36 sur 41 · OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS

Sables pris It /i,ooo mètres

Gris.

Très fin.

Assez

En petits

Assez

C'est le sable le plus fin ,

de Rojan.

abondant , très divisé.

grains

noirs ,

bruns,

eu partie

attirables.

abondants.

le plus abondanten fer, dont les grains sont noirs ou bruns , t<>rne8 et opaques.

Soble du Verdon , pris h 5,000 mètres ae la

Gris

Fin.

Peu.

Grains

Quelques

it

jaunâtre.

très fins,

fragments.

pointe de Grave.

moins abondants.

Sable des dunes d*Hoortin

Jaune.

Un peu

Point.

Très peu.

Point.

C'est U sable le plus

et de Lacanau , à 7s ki-

plus gros.

aride.

lomètres de ia pointe de

Grave.

Sable des dunes de la

Gris

Fin.

Presque^

Très peu.

Point.

C'est le sable dans lequel

Teste, à 108 kilométrât

jaanitre.

pas.

les semis ont le mieux

de la pointe de Grave.

réussi , quoiqu'il ne soit presque que du quartz.

Sable de la grande dune de Saint-Julien , rive

Jaune pAle.

Plus gros.

Presque

Très peu.

Qaelqups

Ici les sables commencent

pas.

fragments.

h augmenter de vo-

gauche du chenal, à

lume.

17Â kilomètres de la

pointe de Grave.

Sable des dunes près de TAdonr, 2i M kilo-

Gris roélé.

Mêlé,

Presque

Beaneoup

Plusieurs

Le fer est en grains fins

fin et gros.

pas.

en grains

reconnais-

et ternes.

mètres de la pointe de

en partie

sablés.

Grave.

attirables.

Sable des monticules d'An-

Jaunâtre.

Mêlé,

Presque

Presque

Plusieurs

On cultive la vigne.

glet, k 4 kilomèlres de ronûwuehure de TA-

plus gros

pas.

pas.

assez gros.

et

door, et à t38 kilo*

anguleux.

mètres de la pointe de

Grave.

(^} Publication à Leyde, en 1778 et 1779, de la commission nommée pour examiner l^élat dos dunes et les moyens propres à avancer leur fertilisation.

1808 (la juillet). — Décret relatif aux dunes.

Bayonae, le is juillet 1808.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Gonfëdëration du Rhin, Médiateur de la Gonfédëration suisse. Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Chapitbb VI. — Plantation des dunes.

Art. 22. Il sera établi dans le département des Landes une commission pour la plantation des dunes.

Cette commission sera organisée de la même manière que celle qui a été établie àRordeaux en exécution de notre décret du i3 messidor an ix.

Art. 23. Il sera nommé par le préfet un inspecteur et un garde forestier qui résideront à la proximité des travaux. Le traitement de l'inspecteur sera de 800 francs et celui du garde de /loo francs.

Art. 2d. L'état des dépenses sera dressé par la Commission et acquitté sur les ordonnances du préfet.

Art. 25. Chaque année, au mois de décembre, la Commission des Landes se réunira à celle de Bordeaux , sous la présidence du préfet de la Gironde.

Le compte général des dépenses sera dressé. L'état des travaux de la campagne, ceux projetés pour la campagne suivante et les observations des Commissions réunies seront transmis, ainsi que ledit compte général, à nos Ministres de l'intérieur et des finances.

Art. 26. Toutes demandes en concession de dunes qui viendraient à être faites par des communes ou des particuliers seront adressées à l'une ou l'autre commission, lesquelles donneront leur avis, qui sera remis au préfet et transmis au Ministre des finances.

Art. 27. La demande en concession adressée au préfet des Landes par le s' Bourgeois, enseigne de nos vaisseaux et pilote-major de la barre de Bayonne, est accueillie.

En conséquence, nous lui avons concédé et concédons gratuitement Sohec-

tares de dunes, situées au territoire de Tarnos et désignées au plan anne&é au présent décret.

A la charge par le s' Bourgeois d'en faire le semis à ses frais dans le délai de deux années, suivant les procédés du s' Brémontier, inspecteur divisionnaire des Ponts «t Chaussées, et d'entretenir les plantations en bon état.

Ladite concession ne sera assujettie qu'au droit fixe d'un franc.

1808 (18 octobre). — Circulaire du directeur général des Ponts et Chaussées

(^camte de Montalivet) aux préfets.

Le Gouvernement a déjà fait faire, sur plusieurs points des cotes niaritiaies de l'Empire, quelques essais pour chercher à fixer les sables qui régnent sur les bords de la mer, et dont la mobilité devient une source de calamités publiques , soit sous le rapport de l'agriculture, dont ils envahissent insensiblement les domaines, soit sous celui de la navigation dans les ports maritimes, où ils forment des encombrements successifs auxquels il faut opposer souvent de vains et dispendieux eifoiis.

Ces essais, parmi lesquels je ne comprends point ceux que l'on fait en grand dans les départements des Landes et de la Gironde, consistent en plantations de diverses espèces d'arbrisseaux ou herbes vivaces et aréneuses propres aux localités, tels qu'oyats ou roseaux des sables, tamaris, genêts, chiendents, ou toutes autres plantes qui, croissant très vite sur les terrains sablonneux et poussant en peu de temps une grande quantité de racines et de petits rameaux, recouvrent le sol, affaiblissent l'action des vents et fixent les sables.

Les résultats précieux qu'offrent déjà ces plantations faciles et dont on peut augmenter annuellement l'étendue, en raison des ressources que l'on y peut destiner, me font désirer de les multiplier partout où il sera avantageux et possible d'étendre ce bienfait. Je suis bien convaincu que vous me seconderez de tous vos moyens pour y faire participer le département confié aux soins de votre administration.

Je vous invite, en conséquence, à demander à M. l'Ingénieur en chef une carte , sinon de la totalité des dunes de votre département, du moins des parties dans lesquelles il serait plus utile de commencer cette opération. Une première recherche, dont il sera ensuite convenable de s'occuper, est le choix de l'espèce qui réussit le mieux d'après la nature du sol et le climat de votre département. Vous jugerez sans doute convenable de vous adjoindre, pour

cette recherche, un ou plusieurs agriculteurs instruits, dont les lumières, jointes à celles de W. Tlngénieur en chef, vous procureront toutes les notions que vous pourrez désirer à ce sujet.

M. ringénieur en chef dressera, d'après ces premiers éléments, un état estimatif que vous voudrez hien soumettre à mon approbation, en y joignant un arrêté dans lequel vous prescrirez toutes les mesures réglementaires de police pour assurer la conservation des semis et plantations , soit pour en interdire soigneusement Taccès aux troupeaux de gros ou de menu bétail, soit pour les défendre contre les malveillants, soit enfin pour en régler les coupes, de manière qu'elles soient constamment subordonnées à votre autorisation, et que, dans aucun temps, elles ne puissent porter préjudice aux plantations, dans le cas même oh elles appartiendront à des particuliers.

Je ne crois point avoir besoin de recommander h toute votre sollicitude un objet qui intéresse, d'une manière aussi essentielle, la prospérité de votre département, et dont vos administrés peuvent retirer bientôt les plus précieux avantages.

J'adresse directement une ampliation de cette lettre à M. l'Ingénieur en chef, afin qu'il dispose le travail qui le concerne.

1810 (9 avril). — Rapport de Vingénieur en chef adopté par la Commission des dunes de la Gironde dans la séance du g avril 1810.

Il parait que les dunes en général n'appartiennent au Gouvernement que comme lais et relais de la mer ou par l'abandon que sont censés en avoir fait les propriétaires qui ont cessé d'en payer les contributions, toute espèce de produit territorial ayant cessé par l'envahissement des sables.

Il est nécessaire cependant que la législation prononce quelque chose h cet égard. Il y a à la Teste un particulier qui se prétend propriétaire de portions très étendues qu'il ne fait pas ensemencer et qu'il ne veut pas laisser ensemencer. D'autres parties, qui étaient il y a huit ou neuf ans en nature de prés, de vignes , etc. , ont été subitement recouvertes par les sables. Elles ont été abandonnées par les propriétaires. On les a fait ensemencer aux frais du Gouvernement et elles forment partie de la grande propriété nationale. Mais si les propriétaires avaient mis obstacle à l'ensemencement, la ville de la Teste serait couverte par les sables.

On conçoit que si, après que le Gouvernement a fait les Irais de.l'ense-

mencement, ils venaient à revendiquer ia proprie'lé du soi, le Gouvernement perdrait le fruit de ses avances. Il est certain que les dunes, dans leur progrès, ont envahi une superficie immense de propriétés particulières. Des preuves s'en font remarquer avec ëvidence et la tradition en a conservé le souvenir à la Teste, à Mimizan, au Vieux-Soulac , etc. Quelque trace quil en existe, les propriétaires, dont plusieurs ont dû en conserver les titres, seraient-ils fondés à les revendiquer lorsqu'ils seront ensemencés? Plusieurs, dit-on, paraissent disposés à le faire.

Il y a, en outre, au milieu même des dunes, des espaces appelés lèdes dans ces contrées et qui, sans être absolument des sables mobiles, ne doivent pas en être détachés, leur culture exigeant un parcours perpétuel à travers les semis. De vastes communaux sont parsemés de mamelons qui sont fréquemment déplacés par les vents. Il convient de les fixer pour assurer la conservation du tout, et, pendant le temps que doit durer l'opération et jusqu'à ce que les semis soient devenus défensables, toutes pâture, coupe et extraction d'herbes doivent y être interdites.

C'est à ces difficultés que la législation doit pourvoir; elle saura allier au droit sacré de la propriété des principes qui protègent la conservation des travaux et en assurent les revenus, et qui, en même temps, s'opposent à ce qu'un esprit de résistance mal entendue arrête Teffet des intentions bienfaisantes du (jouvernement.

La législation sur les marais qui avait à fixer des règles pour les dessèchements, telles que nul individu ou communauté ne p&t arrêter des opérations dont l'utilité est si généralement et si universellement reconnue, et fût au contraire tenu d'y contribuer, a établi pour principe, dans la loi du 16 septembre 1807, article i"' : wLa propriété des marais est soumise à des règles particulières?). Le texte de la loi en est la suite et le développement.

Nul doute qu'il ne doive en être de même de tout ce qui concerne Tcnsemencement des dunes.

Nous avons donc l'honneur de proposer aux deux commissions réunies de vouloir bien délibérer sur les articles suivants d'un projet de loi que M. le Préfet sera prié de vouloir bien adresser au Gouvernement :

Abt. !•'. La propriété des dunes et terrains ensablés bordant la mer est soumise à des règles particulières.

Art. 2. Toutes portions de terrain, ou couvertes de dunes élevées, ou d'une nature sablonneuse, à raison desquelles il n'est payé aucune contribution , sont censées n'appartenir à personne et faire partie du domaine impérial.

27â LES DUNES DE GASCOGNE.

Art. 3. Lorsquil y aura lieu à commencer un ensemencement sur une commune, le maire en sera averti, et il fera afficher à la porte de Tëglise que les personnes qui se prétendraient propriétaires d'une partie de dune quelconque ou d'un terrain ensablé à ensemencer aient à justifier de leur propriété dans un délai de ... .

Art. i. Le maire adressera les réclamations avec les pièces au préfet, qui les enverra à la Commission pour avoir son avis et qui prendra également Tavis du Domaine.

Art. 5. La propriété étant bien reconnue appartenir au réclamant, s'il est nécessaire qu'elle soit ensemencée, il lui sera fait sommation de contribuer aux frais de l'ensemencement général, si mieux il n'aime le faire lui-même d\iprès les procédés employés par la Commission. Faute de quoi, sa propriété sera réunie à celle du Gouvernement; la valeur lui en sera remboursée suivant l'instruction qui en sera faite conformément aux règles ordinaires.

Art. 6. Il en sera de même lorsqu'une superficie de terrain aura été envahie par les sables et qu'elle aura été mise hors d'état d'être cultivée.

Art. 7. Les mêmes règles seront observées à l'égard des communaux lorsque les communes justifieront qu'elles en sont propriétaires ; alors la Commission des dunes les fera ensemencer, et, lorsque les semis seront défensables, la pâture sera permise aux habitants en se conformant aux règles à établir, mais les communes n'auront aucun droit au produit des résines et autres récoltes.

Art. 8. Il sera fait un règlement d'administration publique sur la proposition de MM. les préfets, l'Administration des forêts entendue, pour régler le mode de jouissance et assurer la conservation des propriétés particulières qui se trouveront enclavées dans les semis faits aux frais du Gouvernement, de quelque origine qu'elles proviennent.

Art. 9. Il sera fait défense expresse à tous propriétaires de dunes ensemencées de faire une coupe générale des pins ou autres arbres, arbustes ou buissons, et d'arracher les plantes et herbes qui recouvrent le sol, de manière à donner prise à l'action dos vents.

1810 (t 1 avril). — Ea:traU du procès^verbal de la séfmce du g avril tSio

des commissions des dunes réunies.

L'assemblée délibère ensuite sur la proposition faite par la Commission de la Gironde, dans le dernier rapport, d'un projet de loi concernant les droits que certains particuliers pourraient réclamer sur la propriété des terrains ensemeucës et à ensemencer, et sur les règles auxquelles les propriétaires devront être assujettis dans la jouissance des portions de forêt qu'ils posséderont au milieu de la vaste étendue des dunes.

Après une discusssion qui fut fixée et sur les principes qui font la base de ce projet de loi et sur chaque article en particulier, et après quelques légers amendements , l'assemblée a adopté les propositions de la Commission de la Gironde et elle a prié M. le Préfet de vouloir bien les transmettre à S. E. le Ministre des finances.

1810. — Rapport du Minisire de l'intérieur relatif au décret du lâ décembre tSio.

Sire, depuis quelques années, l'Administra tioii des ponts et chaussées s'est occupée d'étendre et de multiplier les plantations propres à fixer les sables qui régnent sur plusieurs points des côtes maritimes, et qui, fréquemment déplacés par les vents, deviennent très funestes, tantôt à l'agriculture, dont ils envahissent le domaine sur une étendue considérable et toujours croissante, tantôt aux ports, oii ils forment des encombrements successifs auxquels l'art oppose des efforts souvent inutiles.

Des circulaires ont été adressées, à cet effet, aux préfets et ingénieurs des départements maritimes, pour qu'ils indiquassent les points sur la côte que Ton pourrait utilement planter, et l'espèce d'arbres ou de plants qui y réussiraient le mieux d'après la nature du sol et du climat.

Ces recherches ont déjà produit quelques heureux résultats dans les départements du Nord, du Finistère, du Gard et de l'Hérault.

Dans plusieurs autres départements, on lève les plans des dunes où des plantations de même nature présentent des avantages certains.

Ces plantations des dunes, qu'il ne faut pas confondre avec celles qui s'exécutent plus en grand sur les côtes de Gascogne et par les soins de l'Administration forestière, consistant en oyats, espèces de roseau maritime, tania-

E.\r\ ET FonATS. — y. j. kert. i^

ris, genêts, pins, chiendents et autres végétaux qui, croissant dans les terrains sablonneux, et poussant en peu de t«nips une grande quantité de racines et de petits rameaux, affaiblissent Faction des vents et arrêtent les sables.

Quelques-uns de MM. les préfets ont déjà pris des arrêtés pour la conservation de ces précieux végétaux , et pour en interdire Taccès aux troupeaux de gros et de menu bétail.

Ces mesures, qui ne renferment que des dispositions de simple police, ne sont pas de nature à être soumises à Votre Majesté pour être converties en décrets impériaux, mais il est nécessaire que quelques dispositions générales prescrivent la plantation de toutes les dunes.

C'est Tobjet du décret que j'ai l'honneur de proposer ci-joint à Votre Majesté.

1810 (li décembre). — Décret relatif à la plantation des duîies.

Napoléon, etc..

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, notre Conseil d'État entendu , avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. r'. Dans les départements maritimes, il sera pris des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus favorables à la Bxation des dunes.

Art. 2. A cet effet, les préfets de tous les départements dans lesquels se trouvent des dunes feront dresser, dans leurs départements respectifs, par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, un plan des dunes qui sont susceptibles d'être fixées par des plantations appropriées k leur nature; ils feront distinguer, sur ce plan, les dunes qui appartiennent au Domaine, celles qui appartiennent aux communes et enfin celles qui sont la propriété des particuliers.

Art. 3. Chaque préfet rédigera ou fera rédiger, à l'appui de ces plans, un mémoire sur la manière la plus avantageuse de procéder, suivant les localités , à l'ensemencement et à la plantation des dunes; il joindra à ce rapport un projet de règlement, lequel contiendra les mesures d'administration publique les plus appropriées à son département, et qui pourront être utilement employées pour arriver au but désiré.

Art. 4. Les plans, mémoires el projets de règlements, levés et rédigés en

DOCUMEJ^TS ANNEXES. 275

exécution des articles précédents, seront envoyés par les préfets à notre Ministre de Tintérieur, lequel pourra, sur le rapport de notre directeur général des Ponts et Chaussées, ordonner la plantation, si les dunes ne renferment aucune propriété privée, et, dans le cas contraire, nous en fera son rapport, pour être par nous statué en Conseil d'État, dans la forme adoptée pour les règlements d'administration publique.

Art. 5. Dans les cas où les dunes seraient la propriété de particuliers ou de communes, les plans devront être publiés et affichés dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1 8 1 o ; et si lesdits particuliers ou communes se trouvaient hors d'état d'exécuter les travaux commandés, ou s'y refusaient, l'Administration publique pourra être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais; alors elle conservera ia jouissance des dunes, et recueillera les fruits des coupes qui pourront y être faites, jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses qu'elle aura été dans le cas de faire et des intérêts; après quoi, lesdites dunes retourneront aux propriétaires, à charge d'entretenir convenablement les plantations.

Art. 6. A l'avenir, aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins, mélèzes et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes, ne pourra être faite que d'après une autorisation spéciale du directeur général des Ponts et Chaussées , et sur l'avis des préfets.

Art. 7. 11 pourra être établi des gardes pour la conservation des plantations existant actuellement sur les dunes, ou qui y seraient faites à l'avenir; leur nomination, leur nombre, leurs fonctions, leur traitement, leur uniforme seront réglés d'après le mode usité pour les gardes des bois communaux.

Les délits seront poursuivis par les tribunaux et punis conformément aux dispositions du Code pénal.

Art. 8. N'entendons rien innover, par le présent décret, à ce qui se pratique pour les plantations qui s'exécutent sur les dunes du département des Landes et du département de la Gironde.

Art. 9. Nos Ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

1811 (il février). — Circulaire. — Ministère de l'intérieur. — Plantation des dunes. — Le directeur général des Ponts et CImussées (^comte Mole) aux préfets des départements maritimes.

J'ai rhonneur de vous adresser, à la suite de la présente circulaire, Tarnpliation du décret du i/i décembre dernier, qui ordonne l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux les plus favorables à la fixation des dunes qui existent sur toutes les côtes maritimes de la France, soit qu'elles dépendent du domaine public, soit quelles appartiennent à des communes ou à des particuliei*s.

Une circulaire de mon prédécesseur, du 18 octobre 1808, avait déjà prescrit d'utiles mesures pour la multiplication de ces précieux végétaux, et pour reculer annuellement l'envahissement des sables.

Il est peu de dépailements oi!L ces instructions aient été complètement remplies.

Dans un plus grand nombre, elles n'ont encore obtenu aucun résultat fructueux.

Je ne doute pas que , connaissant aujourd'hui tout l'intérêt que le Gouvernement attache à une opération qui se lie aussi particulièrement à la prospérité de l'agriculture, vous ne mettiez tous vos soins à concourir avec moi à l'exécution de ses instructions paternelles.

Un premier travail dont l'ingénieur en chef doit s'occuper, c'est la formation d'un plan général des dunes plantées, ou susceptibles de l'être, sur toute rétendue de la côte maritime de votre département.

Vous êtes prié de me l'adresser le plus tôt possible, appuyé : i** d'un mémoire sur la manière la plus avantageuse de procéder, suivant les localités, à leur ensemencement et à leur plantation; d"" d'un projet contenant les mesures d'administration les plus appropriées à votre département.

Afin de mettre de l'uniformité dans ce travail, le plan sera dressé sur une échelle de deux centimètres et demi pour cent mètres, sauf à fournir des plans de détail sur une échelle plus étendue pour les parties qui en paraîtront susceptibles. Le mémoire sera mis au net sur du papier de trente-cinq centimètres de hauteur, sur vingt-cinq de largeur, et on laissera des marges suffisantes dans les deux sens pour qu'on puisse faire relier le tout.

J'appelle votre attention particulière sur le dernier paragraphe de l'article k et sur l'article 5 du décret, qui prévoient le cas oh les portions de dunes à planter élant des propriétés privées, les communes ou particuliers auxquelles *

elles appartiennent se trouveraient hors d'ëtat d'exëculer les Iravaux commandés ou s'y refuseraient.

Comme, dans cette circonstance, TAdminisIration publique aura à prendre et à exercer une jouissance provisoire et momentanée de ces dunes, il est prudent de s'assurer d'avance de toute les pi-obabilités du succès; vos propositions devront être, en conséquence, accompagnées, indépendamment des devis et détails estimatifs du travail à faire, d'un rapport motive du directeur des Domaines et de l'Enregistrement, sur les avantages que peut promettre la plantation projetée et sur l'aperçu des produits comparé avec la dépense de premier établissement.

L'article 6 me réserve le droit d'autoriser à l'avenir toutes coupes de plants d'oyats, roseaux, épines, pins, mélèzes et autres plantes résineuses conservatrices des dunes.

Je vous invite à veiller soigneusement à ce que cette précaution, sans laquelle tous nos efforts seraient nuls et manqueraient le but désiré, soit ponctuellement observée.

Cette disposition du décret devra, en conséquence, être signifiée sans retard à tout propriétaire ou détenteur de plantations de celte nature.

Vous voudrez bien me faire connaître s'il existe dans votre département des plantations de dunes où cette disposition du décret soit dans le cas de recevoir dès à présent son application.

J'adresse un exemplaire de la présente circulaire à Tingénieur en chef afin qu'il s'y conforme en ce qui le concerne.

1817 (5 FKVRiiJii). — Ordonnance relative à lajixalimi et à V ensemencement des dunes dans les départements de la Gironde et des Fjandes.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu les arrêtés du gouvernement en date des 3 juillet et 9o septembre 1 8o i , sur l'ensemencement des dunes de Gascogne dans les deux départements de la Gironde et des Landes;

Voulant rendre à cette belle et utile entreprise, commencée sous le règne du Roi notre très honoré seigneur et frère, l'activité que permet l'état actuel des finances, et établir dans le mode d'administration l'ordre et l'unité qui peuvent seuls en assurer le succès;

Sur les rapports de nos Ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances, notre Conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. l'**. Les travaux de fixation et d'ensemencement des dunes, dans les départements de la Gironde et des Landes, seront repris en 1817.

Ces travaux seront, à compter de cet exercice, dirigés par notre directeur général des Ponts et Chaussées, sous l'autorité de notre Ministre de l'intérieur.

Art. 2. Les fonds nécessaires pour cette opération seront imputés sur le budget des ponts et chaussées; le crédit annuel ne pourra être au-dessous de 90,000 francs pour les deux départements.

Art. 3. Les travaux seront exécutés, les dépenses faites et les comptes rendus d'après le mode adopté pour le service des Ponts et Chaussées.

Art. &. A mesure que les semis atteindront un âge qui sera ultérieurement fixé, ils cesseront d'être confiés à la Direction des Ponts et Chaussées, qui en fera la remise à l'Administration générale des Forêts.

Art. 5. L'Administration générale des Forêts fournira gratuitement à la Direction des Ponts et Chaussées les graines, jeunes arbres et branchages provenant des forêts qu'elle administre, qui seront nécessaires pour la fixation et l'ensemencement des dunes.

Art. 6. Les ingénieurs des Ponts et Chaussées sont autorisés à requérir l'assistance des agents et gardes forestiers dans les tournées qu'ils auront à faire sur toute l'étendue des dunes.

Art. 7. Il sera ultérieurement statué sur les mesures spéciales à prendre pour prévenir et réprimer les délits qui tendraient à détruire ou à détériorer les travaux d'ensemencement des dunes.

Art. 8. Un règlement de notre directeur général dos Ponts et Chaussées, approuvé par notre Ministre secrétaire d'État de l'intérieur, déterminera la marche des travaux, leur portée et leur surveillance.

Art. 9. Les arrêtés des s juillet et so septembre 1801 sont abrogés, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance.

Art. 10. Notre Ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

1817 (7 octobre). — R^kment relatif aux travaux des dunes, approuvé le 7 octobre 18 ij par le Ministre de Finiérieur.

Le Conseiller d'État, Directeur général des Ponts et Chaussées,

Vu l'ordonnance du Roi du 5 février dernier, relative à la reprise des travaux d'ensemencement des dunes dans les départements de la Gironde et des Landes, et qui prescrit par l'article 8 la formation d'un règlement pour la marche, la police et la surveillance desdits travaux,

Arrête :

Art. l''^ L'administration des travaux à faire pour l'ensemencement des dunes, dans l'étendue des départements de la Gironde et des Landes, fait partie des attributions de MM. les préfets, suivant les mêmes formes que celles observées pourle service des Ponts et Chaussées, et les ingénieurs de ce service , dans leurs grades respectifs, y interviendront de la même manière.

Art. 2. Au i'' novembre de chaque année, au plus tard, l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées adresse à M. le préfet de son département, avec le projet de budget pour la campagne suivante, l'état détaillé des dunes et parties de dunes à ensemencer pendant la campagne suivante. Cet étal est appuyé : 1** d'un compte raisonné des travaux de l'exercice précédent et de leur résultat; 2® d'un rapport exposant les motifs et les diverses circonstances qui ont déterminé le choix des parties des dunes à ensemencer.

Art. 3. Ce travail, dressé ainsi qu'il vient d'être dit, est transmis par M. le préfet de chaque département, comme il est d'usage pour tous les travaux du service des Ponts et Chaussées, à l'inspecteur de la 10* division, qui l'adresse, avec son avis particulier, à M. le directeur général, pour être, par lui, statué définitivement sur les propositions des ouvrages à faire pendant la campagne.

Art. 1 a. Afin de constater avec précision les superficies ensemencées chaque année, il en est dressé une carte, composée d'autant de feuilles particulières qu'il est nécessaire pour qu'on puisse reconnaître facilement la contenance, l'âge et la situation de chaque partie ensemencée. La réunion de ces feuilles, y compris celle des dunes déjà ensemencées parla Commission, forme une collection à la manière de celle du cadastre.

m) LES DU.NES DE GASCOGNE.

Art. 15. La minute de la carte des semis est déposée dans les bureaux de ringénieur en chef, qui en adresse une copie certifiée : i^ à M. le préfet; a"* à M. rinspecteur de la lo*' division; S"" à M. le directeur général, avec le compte raisonné mentionné à Tarticle a.

1818 (38 septembre). — Ijeiire du cofimller d'Etat, directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, au préfet de la Gironde.

J'ai examiné le rapport que vous m'avez adressé, a\ec votre lettre du a & juin dernier, dans lequel M. Tingénieur on chef de votre département propose de fixer rage auquel les semis des dunes doivent être remis à l'Administration des Forêts. Je vous annonce que j'ai arrêté ainsi qu'il suit les conditions de cette remise :

i"" Chaque partie des dunes, à faire remettre successivement par l'Administration générale des Ponts et Chaussées à l'Administration des Forêts, ne pourra contenir moins de ],5oo hectares en superficie;

9"" Les semis contenus dans l'étendue à remettre ne devant pas tous être du même âge, il pourra s'y en trouver de vingt jusqu'à vingt-cinq ans, mais les plus jeunes de tous ceux faits dans cette étendue ne pourront avoir moins de sept ans;

3** La masse à remettre devra toujours être nécessairement démarquée par des limites naturelles bien déterminées;

U" L'emplacement de la superficie à remettre à l'Administration forestière sera très exactement établi et séparé sur la carte des semis, avec une note indiralivo de la contenance et de la date du procès-verbal de remise.

Je vous invite, Monsieur, à recommander à M. l'ingénieur en chef de satisfaire à ce qui est prescrit articles i/t et i5 du règlement approuvé par mon prédécesseur relativement à la carte des semis des dunes.

1819 (17 juin). — Extrait du registre des arrêtés

du préfet de la Gironde.

Lk Préfet du départrvent de la Gironde,

Vu la lettre de M. riogénieur en chef des Ponls et Chaussées, du to du courant, par laquelle il propose de défendre la coupe des bois et broussailles, et le pacage dans les leydes, près des dunes de la commune de Lège ; . Vu les articles 11 , litre 97, is et 1/1, litre 33, de Tordonnauce royale du i3 août 1669;

Vu la loi du 39 septembre 1791 ;

Considérant que les bois et broussailles qui croissent sur ces leydes servent à former les fagots qu'on emploie pour couvrir les semis des dunes;

Considérant que les habitants de la commune de Lège se permettent de couper ces bois et broussailles et de les faire brouter par leurs bestiaux;

Considérant que, pour conserver cette utile ressource pour les travaux des dunes, il est nécessaire d'interdire Taccèsd'uue certaine étendue de leydes,

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