Q.— Comment devons-nous honorer Dieu, le dimanche
Nous devons honorer Dieu le dimanche, en employant ce jour à des œuvres de religion.
Parmi ces œuvres, les unes sont prescriles rigoureusement, comme l’audition de la messe et l’abstention des œuvres serviles ; bs autres sont de conseil, comme les vêpres, le salut, etc.
en assistant à la messe. L'obligation d'assister à la messe, le dimanche, est de droit ecclésiastique.
Cette obligalion est l’objet direct du deuxième commandement de l'Eglise ; nous l’établirons donc plus loin, q. 461.
et en nous abstenant des œuvres serviles, qui ne sont pas nécessaires ; questions 408 et 409.
Parlons donc ici des œuvres de conseil, qui sont non pas commandées mais recommandées par l'Eglise, comme des moyens de bien sanctifier le dimanche,
L'audition de la messe est la seule chose prescrite rigoureusement ; er soi, tout le reste n'oblige ni sous peine de faute grave, ni mème sous peine de faute légère : ainsi, celui qui ne peut assister la messe n’est pas tenu à réciter chez lui des prières, bien que e soit très utile.—Mais par accideni, l'assistance aux catéchismes ou aux sermons peut être d'obligation pour celui qui, ignorant les érités de la foi, n’a pas d’autre moyen de les apprendre ; de même, pour cui qui, s’il n’entend la parole divine, ne pourra sortir du éché. De plus, ce serait s’écarter de l’esprit de l'Eglise et ne pas emplir la fin du précepte, qui est la sanctification du dimanche, que de se borner à entendre seulement la messe. Par conséquent, es fidèles ne peuvent rien faire de plus convenable que d'assister ux oflices religieux : les vépres, où l’on chante les louanges de Dieu ; le salut, où l’on reçoit la bénédiction de Notre-Seigreur ; es offices et instruclions du soir, où l’on prie et où l’on s’instruit le ses devoirs, —En outre, les lectures pieuses, ia visite au Saint Mcrement, celle des malades ou des personnes affligées, toutes les uvres de miséricorde spirituelle et corporelle, réciter le chapelet
n famille, etc., seront autant de moyens excellents de sanctifier dimanche.
Sanctification
du dimanche
Messe
Œuvres de conseil
Par accident vligatoires
Messe paroissiale
Abus
Œuvres
Malheureusement, il n'arrive que trop souvent que le dimanche, au lieu d’être un jour de sainteté est pour beaucoup un jour de désordre et de perdilion, un jour de divertissements mondains, de plaisir, de promenades, de voyages, de spectacles, de festins, de jeu, de danse, de fréquentations, d’intempérance, etc.; en un mot un jour du démon !
N'est-il pas honteux et scandaleux de voir les Juifs observer mieux le sabbat que les catholiques n’observent le dimanche !
Cr
407. Q.—Quel péché commet celui qui n’assiste pas à la messe le dimanche, quand il le peut ?
Cel'i qui n’assiste pas à la messe c’est-à-dire ni à ha grand'messe, ni à une messe basse.
On appelle grand’messe ou messe paroissiale celle qui, le dimanche, se célèbre avec solennité et durant laquelle on lit les annonces et on fait le prône; le fruit de cette messe est spé cialement appliqué aux paroissiens.
11 n’y a pas de précepte positif, obligeant les fidèles à assister à la grand'messe de paroisse; cependant, le désir de l'Eglise est que les paroissiens y assistent le plus souvent possible, parce que c’est là que le pasteur a coutume de parler et de donner des avis salu. taires à ses ouailles; c’est là que la paroisse, semblable à une grande famille, se réunit pour prier Dieu notre Père céleste ; c'est là que le culte catholique déploie toute sa majesté, afin de glorilier Dieu et d’édifier les peuples. Ce n’est donc qu'avec peine que l'Eglise voit tant de chrétiens, surtout dans les villes, s'habituer à n’entendre qu’une basse messe et à passer le reste de la journée dans un oubli presque complet de Dieu.
le dimanche, ou les jours de fête d'obligation ; q. 461. quandil le peut, c.-à-d. qu’il n’a pas d’excuse suffisante. commet un péché mortel; question 463.
LE 408, Q.—Qu’entendez-vous par œuvres serviles ?
On entend par œuvres serviles. Servile désigne ce qui est fait par un serviteur, autrefois un esclave.
fs, 7 bétail que c est d d'obli les ou remet
tiques le dim point
e le dimanche, up un jour de ;, mondains, de de festins, de {c.; en un mot
Juifs observer dimanche !
n’assiste pas -dire niàl
e celle qui, le laquelle on lit e messe esl spé
èles à assister à l'Eglise est que , parce que c’est er des avis salusemblable à une e céleste ; c'esl afin de glorilier avec peine que es, s'habituer à te de la journée
ation ; q. 461.
se suffisante.
serviles ?
ésigne ce qui ve.
On distingue ordinairement trois sortes d'œuvres :
1. Les œuvres libérales ou libres, parce que avant le christia- Libérales
nisme elles étaient le partage à peu près exclusif des gens libres : ce sont celles où l'esprit a plus de part que le corps et qui tendent directement à la culture ou à la satisfaction de l'intelligence, comme la lecture, l'écriture, l’enseignement, la musique, le dessin, etc. Ces œuvres sont permises le dimanche.
2, Les œuvres communes sont celles qui s’exercent également et par l'esprit et par le corps et qui se font indifféremment par toutes sortes de personnes, comme voyager, jouer, aller à la chasse ou à la pèche, etc.—Ces œuvres sont permises, pourvu qu’elles demeurent communes; car elles ne seraient plus œuvres communes, mais œuvres serviles, si on les faisait avec grande application et fatigue, uniquement en vue du gain et comme profession.—De plus, il faut ne pas s’exposer à manquer la messe,
3, Les œuvres serviles, appelées aussi corporelles, sont celles qui sont propres aux gens de service ou de métier, que l’on fait en vue d’un salaire, et qui demandent plutôt la force du corps que le travail de l’esprit; par exemple, labourer, tailler la pierre, travailler lé bois, forger le fer, tisser, coudre, etc.—Ces œuvres sont rigoureusement interdites le dimanche, et s’y employer pendant un temps notable, comme deux heures, constituerait un péché grave,
certains travaux auxquels le corps a plus de part que l'esprit ; c’est ce que nous venons de dire.
Communes
Serviles
S'il n’est permis de vaquer soi-même à des œuvres serviles, il Travail est évident qu’on ne doit pas non plus y employer les autres, DA. AIN
“ Vous ne ferez, dit le Seigneur, aucun ouvrage ni vous, ni votre fs, ni votre fille, ni votre servileur, ni votre 'servanie, ni votre bélail.” Ex. xx, 10. Dieu défend même le travail des bêtes, parce que ce travail exige nécessairement le concours de l'homme.—Il est donc certain que c’est violer le commandement divin que d'obliger les autres à travailler, comme les enfants, les serviteurs, les ouvriers, en les forçant à faire des travaux qui peuvent se
remettre au jour suivant.
C’est aussi un devoir pour les maitres de donner à leurs domes-
Loisir
tiques le loisir d'entendre la messe et de sanctifier convenablement °°rvenable le dimanche ; il y a même pour eux obligation de surveiller sur ce point les personnes qui sont à leur service,
Exceptions
1° Gloire
de Dieu
Charité
Nécessité
En conséquence, rappelons-nous toujours que sanclifier le Dimanche ce n’est passer une demi-heure à l'église, juste le temps d'entendre une basse messe ; rappelons-nous aussi que le repos dominical est non seulement commémoratif du repos de Dieu après la création, mais aussi le mcyen de nous permettre de vaquer à des actes de religion, et de plus la figure du repos éternel qui nous est réservé au ciel ; rappelons-nous enfin le proverbe : Le repos du dimanche n'a jamais appauvri, et le travail du dimanche n'a jamais enrichi.
409. Q.—Les œuvres serviles sont-elles quelquefois permises le dimanche ?
Les œuvres serviles sont permises le dimanche, quelquefois, et dans trois circonstances principales.
lorsque la gloire de Dieu, ou le culte divin le demande,
ll est donc permis d’orner les autels, sonner les cloches, dresser un reposoir pour la Fête-Dieu, etc.; car le Fils de l’homme est le maitre du sabbat.
la charité due au prochain, dans un cas pressant.
Lui rendre un service nécessaire et non de fantaisie ou de luxe, aider un pauvre dans le travail qu’il ne peut pas faire un autre jour, creuser une fosse pour ensevelir un mort, etc —Une mère de famille, occupée toute la semaine, pourra donner au soin de sa & maison et de ses enfants le seul temps qui lui reste,
ou la nécessité l’exige. Il s’agit d’une nécessité morale, souvent déterminée par la coutume.
Il y a nécessité évidente s’il s’agit d’éteindre un incendie, d'arrêter une inondation, de réparer un désastre survenu à un pont ou à Par une voie ferrée. — Les matelots, courriers, employés de poste, de périté télégraphe, de téléphone, etc., peuvent faire le travail exigé par leur service, en s’eflorçcant toutefois de satisfaire au précepte de l'assistance à la messe, — De même les serviteurs, les enfants, les femmes que le besoin ou la contrainte oblige à travailler; ceux qui, sans cela, ne pourraient pas nourrir leur famille ; les cultivateurs qui retournent les foins ou les moissons en temps de pluie,
octets,
sanclifier le iste le temps que le repos le Dieu après vaquer à des qui nous esl Le repos du ljimanche n'a
quelquefois he, quelque-
le demande,
loches, dresser homme est le
ressant,
sie ou de luxe, faire un autre
Une mère de au soin de sa
ssité morale,
ou qui les rentrent quand l'orage menace ; ceux qui recueillent les fruits tombés à terre après un orage, afin de les soustraire aux voleurs; tous ceux enfin, qui ne peuvent, sans une perte sérieuse ou sans se priver d’un bénéfice considérable, interrompre un travail, comme les grandes usines à feu continu, etc, Quant à certaines coutumes, qui existent dans telle ou telle Coutum-: localité, on ne peut guère porter de loi générale ; dans le cas de doute, il faudrait consulter l'autorité ecclésiastique et s’en rapporter à sa décision ; l’Evêque peut, dans des cas particuliers, dispenser ses diocésains, et le Curé ses paroissiens.