AIT
De l‘administration de la justice, *
Etrange mépris de tous les principes! On uchetait le droit de Juslice, on lu faisait rendre où vendre par son valet affublé d’une robe.
Ce ne fut qu’en 1760 que le Canada s'était entièrement rendu aux armes britanni cours de justice furent alors closes et remplacées par des cours mihtaires, qui dé causes de commerce et qui, dans des cas d’une grande importance, devaient / les juges, conseillers et avocats Français, dont on avait fermé les cours dans la colonie. Ce ne fut qu’en 1764 que les cours civiles furent rétablies pour décider sclon les lois Anglaises et les ordonnancés et règlemens provinciaux dorénavant émanés, c’est-à-dire la sagesse du gouvernement britannique foulait aux pieds les droits les plus chers et les plus sacrés des nouveaux sujets qu’il avait promis d’ÿy maintenir. Toutes les transactions par rapport à leurs Propriétés, à leurs familles, à Jeur liberté individuelle furent soudainement changées, Ils durent régler leur conduite sur un système de jois qui d’après M. Brougham (depuis Lord Chancelier de ’empire) est un labyrinthe pour les plus savans légistes de la Grande-Bretagne même ; sur des lois écrites dans une langue qu’ils ne comprenaient pas, et qui, sans qu’ils Pussent s’en douter, changeaient leurs relations domestiques, la tenure de leurs terres; enfin leurs vie privée en entier. Par cette mesure brusque les légistes Français les plus distingués se virent forcés de s’en retourner en Europe et le premier but du gouvernement, celui de priver les Cenadiens de leurs défenseurs les plus éclairés, fut atteint. Le second objet du ministère anglais fut, en face des conventions les plus solemnelles, d’abolir le nom tant haï de Français. ** On pensait en venir à bout par Ja confusion
générale et le défaut absolu de toute sûreté des propriétés, qui devait en être la conséquence naturelle. Dans ce calcul manifesté sans hésitation, il n’y avait qu'une crreur : c’est qu’on v’introduit pas un tel changement soudain malgré le peuple sur lequel il doit agir. Les Canadiens ignorans des nouvelles lois, continuèrent à suivre l’usage et Ja pratique Française dans toutes les transactions qui avaient rapport à leurs propriétés ou à leurs affaires de famille. Les notaires Français supplantaient les notaires anglais en dépit de la loi, qui les défendait. ITeureusement il ne surgit pour longtemps aucune contestation importante, qui aurait pu Ouvrir les yeux du peuple sur les horreurs de sa situation. Mais enfin il dut s’apercevoir qu’en Angleterte on avait eu la présomption de vouloir annuler par une petite ordonnance peu méditée tout le système de lois en force dans le
ays depuis son établissement, qui avait efé modifié selon les besoins du temps, et qui en beaucoup de cas était plus en harmonie avec leur situation que le meilleur autre qu’on aurait voulu sondainement introduire. Le Souvernement local avait déjà réussi à produire dans les Canadiens la conviction qu’ils ne devaient jamais en attendre uñ esprit de sagesse et de conciliation : cependant il leur en Coûtait de croire, qu’un caprice ministériel mettrait en danger leur propriété et l'indépendance et la paix de leurs familles. Les Bretons mêmes qui s'étaient établis dans la colonie s’aperçurent que de tout ce nouvel étalage de lois les codes criminel et commercial Anglais seuls étaient préférables aux lois Françaises, Ils s’untrent aux Colons Français pour exprimer hautement leur désapprobation de l’ordonnance du 17 septembre 1764, et déjà en 1765, on Pétitior:na le roi pour obtenir une assemblée législative, qui reglerait plus avantageusement les affaires de la Province, qui don-
nerait des lois plus adaptées aux besoins du pays et qui, tranquillisant le peuple sur les dangers dont
il se croyait menacé, contribuerait beaucoup à conserver cette colonie à la Mère-Patrie. Le gouvernement anglais ne daigna pas en prendre notice. En 1770 ct 1773 les mêmes pétitions furent
ee
ques. Les cidaient surtout de également consulter » Mais qui étaient restés
* Des considérations produites par l’état actuel du pays ont porté l'auteur à changer l'ordre dans lequel ces notcs devaient se suivre, ce qui nuit sans doute à son ouvrage comme production littéraire. Mais commo il n’écrit pas pour amuser, il espère que ceux de ses lecteurs qui préfèrent l’utile à l’agréable lui pardonneront ce défaut, A
** L'ouvrage de M. Raseros, ancien Procureur-général du Bas-Canada, fourmille de preuves, pour l’époque de 1760 à 1774. Le titre de louvrage est: “ An account on the proceedings of the British and other protestant habitants of the province of Quebec, in order to obtain an House of Assembly in that province, London 1775, 1776,
encore préséntées. Mais quelque dangereuse, impolitique et vacillante que fut l'administration dé la colonie, le gouvernement crut devoir encore en augmenter les dangers et l'instabilité. Enfin l'acte de 1774 passa les trois branches de la législature anglaise pour rétablir la loi fränçaise par une sentence trop vague pour ne pas être citée ici comme une preuve du peu de connaissance des choses des législateurs britanniques. L'acte rétablit « Les lois et coutumes du Canada.» Les lois cammerciales d'Angleterre, aux quelles on s’était accoutumé avec l'extension du commerce, cessè'ent aussi ; et heureusement que certains corps législatifs de l'Europe ne sauraient être clairs et inteliigibles, les avocats profitèrent en Canada comme en Europe de la glorieuse incertitude de la loi, (Je serais bien aise en passant, de voir un acte législatif britannique ou britannico-colonial qui ait plus d'articles dispositifs que d’exception.) L’acte do 1774, quoique précieux aux Canadiens, n’est en effet qu’un joujou dont on se servait pour faire oublier au peuple le désir d’avoir une assemblée législative provinciale, dont l'existence faisait trembler les ministres d'alors par les fautes- desquels les autres colonies s'étaient soulevées. Deplus les mesures prises antérieurement assuraient au ministère pour un bout de temps le prospect de voir la confusion s’etablir, pour fournir ensuite un prétexte d’y mettre fin à sa manière. Les légistes français les plus distingués s’étaient retirés en France, et ceux qui demeuraient encore en Canada avaient peu de connaissances et encore moins de pratique ; les juges ne furent pas meilleurs et ne savaient rien des lois françaises, ni des formes pour les administrer. Les droits et la propriété des Canadiens ne cessèrent dont pas d’être dans un état peu rassurant. On établit une procédure ni anglaise ni française ; mais à la vérité linstruction du Roi au gouverneur portait une explication de l'acte :
a L'établissement de cours et un bon mode d’administrer la justice dans toute l’étendue de la « province selen les principes établis dans le dit bill (de 1774) afin de pourvoir plus efficacement à « Son gouvernement, exigent vos plus grands soins et toute votre circonspection. Car, come d’un « côté il est notre gracieux dessein, selon l'intention et l'esprit du dit acte, que nos sujets Canadiens « jouissent du AA de l'usage de leurs propres lois, usages et coutumes dans toute queslion qui re- « garde les titres des terres et de la tenure, descendance, hypothèques (incumberanies) et arrangemens « à l'égard des biens fonds, et de la distribution de la propriété personnelle des morts ab intestat ; ain- « si de Pautre côté il sera du devoir du conseil législatif en présentant les ordonnances nécessaires « pour établir des cours et pour mieu administrer la justice, de bien considérer, si les lois anglaises « ne peuvent pas être, sinon en entièr, &ù moins en partie. la règle de décider dans toutes les actions « personnelles, provenant de dettes, promesses, contrats et arrangemens de nature commerciale ou «autre, de même dans toutes les causes sujettes à dommages et plus particulièrement où nos -su- « jets nés de la Grande Brelagne, d’ Irlande ou d’autres plantations résidant à Québec ou qui pour-
« ratent y venir, où y avoir du crédit el des Propriétés, sont denr:andeurs dans une cœuse civile de ce « genre». Mes lecteurs européens, lisez ct jugez !
L'acte de Québec établit un conseil législatif, qui, institué pour modifier et amander le système général, le rendit plus compliqué et augmenta le mécontentement général. On n’a qu’à jeter un coup d’æil sur la ccmposition de ce conseil, pour se convaincre qu’il entrait toujours dans les vues du ministère, ce que d’ailleurs je prouverai encore par d’autres faits. La liste du conseil législatif de la province de Québec de l’an 1787, telle qu’elle a été publiée à Londres dans une brochure rédigée d’après des documens originaux, contient une longue kyrielle de pensionnaires et pluralistes qu'il vaut la peine de comparer avec les listes postérieures de ces conseils. La voici :
Henry Hope, avec £100 str, et comme Lieutenant Gouverneur, £1500 str. Wm. Smith, 100 et comme Juge-en-Chef, 1200 Hugh Finlay, 100 maître des postes, 250 Th. Dunn, 100 juge des plaidoyers communs, 200 Ed. Harrisson, 100
John Collins, 100 et comme député arpentour général, 100 Adam Mabano, 100 juge des plaidoyers communs, 200 T. G. C. Deléry, 100 pension de 200 Geo. Pownall, 100 Secrétaire Provincial, 400
administration dé stabilité. Enfin loi française par onnaissance des a,» Les lois cnmmerce, cessè''ent clairs et intelïigile de la loi. (Je onial qui ait plus nadiens, n’est en e assemblée léfautes- desquels nt assuraient au urnir ensuite un aient retirés en etencore moins 8, ni des formes > pas d’être dans à la vérité l’ins-
l'étendue de 1a s efficacement à jar, comime d’un ujets Canadiens queslion qui reel arrangemens ab intestat ; ainces nécessaires es lois anglaises outes les actions commerciale ou ment où nos “su.
ec OÙ qui pouruse civile de ce
nder le système a qu’à jeter un s dans les vues pnseil législatif ne brochure ré- 8 et pluralistes ci :
£1500 str.
Picoté de Bellettre, 100 inspecteur des routes 100 F. Fraser, (voyez plus bas) 100 juge de plaidoyers communs 500 Henry Caldwell, 100 receveur genéral 400 Wm. Grant, 100 député receveur général P. Roch de St. Ours, 100 François Baby, 100 comme lieut. colonel de milice Jos. de Longueil, 100 capitaine à demi solde Samuel Holland, 100 comme arpenteur général 300 Gev. Davidson, 100 député receveur général à Sir T. Johnson, 100 intendant des Indiens Ch. de Lanaudière, 100 surintendant général des routes 500 R. A. Boucherville, 100 inspecteur des routes 100 Lecompte Dupré, 100 colonel de milice
Une place vacante.
Nous voyons dans ce tableau 23 places dont une est vacante ; 2 sont occupées par des hommes indépendans du gouvernement, sauf les £100 stg. qu’ils en obtiennent comme salaire, deux ont des places d'honneur, 5 dont on ne connait pas les salaires, qu’il reçoivent en qualité d’officiers de lexéculif et 13 ({ deux au delà de la moitié du Conseil) qui, outre leur £100, dévorent année par année la modique somme de £6400. Jugez, mes anis au delà de l'océan, vous qui vous faites une idée de l’état des pays étrangers d’après les beaux tableaux qu’on en imprime par autorité, sun corps législatif composé de la sorte pouvait agir undépendamment et consciencieusement ! Comparez ce tableau avec ceux que j'ai donnés dans une autre occasion et qui vous permettènt de jug2r de la composition de corps semblables dans d’autres Colonies. et niez, si vous lo pouvez, que
le vice est rédigé en système par les bureaux Coloniaux de l'Angleterre, de la France et de la Hollande !
Une autre preuve de la justesse de mon opinion sur Pacte de Québec de 1774 se trouve dans la réponse du Lord George Germain à la pétition des négocians, et autres habitans de cette province pour obtenir l'abolition de cet acte et une assemblée législative, « les dangers, dit le noble « Lord, de changer la constitution du Pays, lorsque lennemi ( ce fut en Avril 1778) est sur les fron- « tières de la province, sont trop grands et trop imminens pour satisfaire le désir des pétitionnaires.» C’est-à-dire : nous ne serons pas assez fous Pour renoncer à ces abus, qui nous sont si lucratifs à nous et à nos favoris, afin d’attacher à l’empire le peuple du Canada en lui donnant les moyens d’abolir les abus, dont l'existence tôt ou tard le jettera entre les bras de nos ennemis et des siens.
Nous voyons donc dans le court espace de 28 ans trois différens systèmes de lois établis dans la province ; tous les trois mis en force sans avoir été définis et par conséquent compris. Quiconque peutse former une idée de la confusion et du maïheur public qui devaient en être une suite infaillible, ne voudra pas nier, comme l'ont partout et toujours fait les flatteurs du gouvernement que depuis la session jusqu’à l’époque dont je parle, le peuple Canadien a toujours eu à combattre une série de désastres de la nature la plus grave. Lo gouvernement local ne fut jamais àla hauteur de ses devoirs, et le peuple fut continuellement opprimé par ce défaut de sureté de ses propriétés et de ses droits. D'abord un gouvernement militaire vacillant par le défaut de connaissances, quelque fois équitable, toujours arbitraire. Vient ensuite un conseil légisatif avec les mille volumes de la loi compliquée et contradictoire d’Angleterre, qu’on introduit sans se donner la peine de s’informer seulement, sielle est en harmonie avec la situation du pays ; on l'introduit sans précaution, sans reflection. L’omnipotence d’un Conseil Législatif salarié crut que le peuple devait arranger ses affaires d’après des lois et des formes etrangères, quelque répugnantes qu’elles fussent à ses mœurs, ses habitudes et sa religion, quelque hostiles qu’elles fussent à ses intérêts, ces législateurs incapables s’étonnèrent de ce que, malgré leur toute puissance, le peuple ne voulait faire ses affaires que selon la loi française proscrite. Cependant fut-il possible à ce peuple d’en agir autrement ? Enfin l’acte de 1774 réintroduitl'ancienng loi, qui est en harmonie avec tout ce que le Canadien a de sac1é et de chéri. Mais peut-on s’empècher de trouver pitoyable l’acte du Parle.
Re CM
ment Impérial qui introduisit la « Coutume du C britannique qui la remit en for quences de ce que l’on fit, on passa l'acte de 1
du projet et celle de
anada» sans la définir, S membres l’aie 774 avec une
arrivaient le
sans que de toute Ja Jé Penser aux consé- » que la nouvelle
Cette « coutume
ce, peut-être troi nt connue.
si grande rapidité
la passation de Ja loi même jour à Québec
du Canada » dont parle le Parleme France enrégistrés au conse vince. Mis ces lois furen se funt une guerre continue lors de l'enquête de Lord Dorcheste « Paris pur la même cour « ou quelques uns des ju
« vait pas force de loi.
nt anglais co il supérieur de Qu tet sont jusqu?
coutume de Paris, les é bec et les ordon à ce jour si
dits des rois de nances des intendants de Ju Proque les juges et le barreau dans sa déposition ne loi la coutume. de omme telle par tous naintenu, qu’elle n’aance un merite. Dans
peu connues,
L'avocat A. Davidson ntendu admise et rejetée comr tait pas 6bservée c jui a toujours rt
» AU Moins j'ai trouvé es de la cour,
excepté M.
» Les Juge
Southouse « 8 anglais en Cancda ont fa
l’enquêté citée on trouve la dé
ouse déclarer en cour ( tenues dans les lires dans ses décisions.
position suiva on the bench) qu’il n° sur la table de la cour » Lors de l’accusation
nte de Mr, D. Powell avait pas besoin de connaîtr » VÜ que sa conscience était portée en 1831
ai entendu le Juge Southe les lois françaises, conson seul guide nt Ja Chambre
sa seule loi, B. Gugy deva
d'Assemblée de la Province, j'ai entendu dé dace de dire en pleine cour, loi française. Doit-on s’etonner que mè françaises, de la nrocédure anglaise, de Ja pratique, ont produit un chaos d’ l’autre : un système de désordre
à l’anarchie future.
Je poursuis ma t par ordre du meilleur nons qu’en dépit des
en pleine chambre iomme anglais il n me dans ce moment la C procédure française, et de décisions différ auvaise administratio
que le Juge J. Kerr eut l'aunait pas s’occuper de la on des lois anglaises et dure d’après les règles de lois qui s’annulent l’une end qu’à préparer laroute
qu’en Juge et Gentil
de la procé
n, quine t
mUR e + 2e =
âche et m’empare de enquête sur l des Gouverneurs du C instructions royales le
administration de anada, le Lord Dorchester.
cises et les plus positi
la justice faite en 1787 C’est là que nous appreves le gouverneur et son
conseil s’arrogeaient tous les pouvoirs de la
mul flétrit les hommes
n ; qu’alors aussi le par
‘ti des sinécures et du cunt les abus et les griefs
patriotiques dont se plaignait cette
» Qui représentère
province, du nom de faclieux, dé Juges furent ou des ignor que la coutume de Paris, les 6 Ja Province, la loi anglaise, Juges rendaient encore plu leurs décisions. Il n'yar
habitant de la province, cause a été décidée :
loyaux, sédilieur,
hommes iniqu aux, les ordonnance la loi romaine foimaient un s confuse en recourant étern ien de nouveau dans le mon si ce n’est un avocat, ne sache si c’est le caprice de
révolutionnaires.
es et souvent l’un et |’ es des intendans, salmigondis, une' ellement à leurs id de etje ne suis nulleme Pas ce qui est loi, ni selo où la loi qui lui
Y apprenons que les autre. Nous y observons les coutumes locales de geste, que les d'équité pour baser ot surpris qu'aucun n quels principes sa enlevé son bien
ans ou des
masse indi
a Sauvé ou
ou son honneur, C’est en co proposa dans le conseil législatié l'i tion limita cette institutio
seil qui la rejeta et la re
uence de ces pl nstitution du ; n autant que possible ;
aintes, que M, Simit ury pour les causes co cependant elle fut encore une autre, qui tout en conservant le
le Juge en chef d'alors, Sa prupositrop libérale pour le connom de jury détruisit ses
mmercrales.
heureux effets. La Grande Bre contre cette institution admirable que les attaques dirigées contre vicieuse, arbitraire et oppressive, dont je parle, si Éénergiquement, mémorable sur l'administration dentes d’un telle confusion, d’une telle anarchie d qu’on aurait de la peine à tro
tagne, la France, les Co » Et si vous voulez le jury sont touj
lonies Anglaises lire attentivement ] ours comtemporaines d’ publique pourtant se pr tu gouverneur, le Lord
offrent une serie d’
que le nouver de la justice.
cs anglais suivaient ucune loi, mais ils ature suprême, Pour disait-on les tems, les
8 la loi française La cour ca e l’est encore.
d’autres ne s’attach ppel se considér On décidait d’a autres fois d’après 1]
» Si relative selon
ute la législature nser aux conséque la nouvelle Cette « coutume ls des rois de nts de lu Proet le barreau sa déposition | la coutume. de telle par tous iu, qu’elle n’a- 1 merite, Dans > Juge Southrançaises, con- Son seul guide nt la Chambre Kerr eut l’au- ‘occuper de la 3 anglaises et s les règles de annulent l’une réparer laroute
faite en 1787 lenous apprejerneur et son cures et du cuplaignait cette nons que les Sy observons s locales de este, que les té pour baser pris qu'aucun principes sa 2vé son bien chef d’alors, Sa pruposipour le condétruisit ses rie d'attaques observerez, lion générale circonstances na l'enquête es plus éviir les cours lais suivaient oi, Mais ils piême, quoiur disait-on es tems, les
lieux, les mœurs, et les circonstances, qui n’admettait jamais de principes généraux pour décider. % Les jugemens des cours en général furent arbitraires et incertains, tantôt selon une loi tantôt selon une autre, tantôt en mettant toute loi de côté, sans principes genéraux, sans une pratique définie.
L'influence de ce désordre se fit partout sentir. Le Barreau se vit dans la nécessité de s’emparer d’une loi quelconque, pourvu qu’il pût espérer de faire une impression sur les Juges en favour de ses cliens. Cette versatilité dans les jugemens des cours força les avocats à donner des avis obscurs, des opinions incertaines à leurs clients. Ils paraissaient bien savoir quelle était la loi selon laquelle une cause devait être décidée ; mais ils ne pouvaient jamais être sûrs, que les cours ne décideraient pas autrement. ** Les corps de négocians de Montréal et de Quebec donnaient encore plus de poids à ces dépositions, en prouvant que dans un grand nombre de cas, les procécédures des cours avaient ruiné leur fortune. En un mot les cours de justice, au lieu dé protéger les citoyens, les vexèrent et les harassèrent inutilement ; elles détruisirent la bonne foi et la morale publique et privée. Un procès devant une cour fut considéré comme le ticage au sort dans une loterie. Pour donner unc idee de l’effronterie et de l’impudence, qui siégeaient dans le sanctuaire de la justice, quelques exemples suffiront. Je les prends des dossiers de Penquête si souvent citée.
Dans une cause d’Henderson contre Hart, le conseil du demandeur insista à ce que le procès eût lieu et qu’il pût faire entendre ses témoins. Le Juge Fraser produisit une lettre en cour, ecrite par un de ses amis, qui, quoique non nommé, était intéressé dans la cause, contenant des explications et niant les faits allégués dans la décluration et la demande. Le Juge déclara de son tribunal, « qu'il ajoutait plus de foi à la lettre qu'il tenait entre ses mains, qu’à aucun témoignage que les « demandeurs pourraient produire. » L’audition des témoins fut refusée et la cause renvoyée avec dépens.
Dans une autre occasion le Colonel Campbell était poursuivi pour le payement d’un billet de Æ£1000 par lui tirées ; le même juge déclara de son siège, « qu’il connaissait le vaillant colonel depuis longtems, qu’il respectait son caractère et son honneur, et qu’il ne pouvait pas croire que le colonel fût capable d’une action malhonnète. » « Le caractère droit d’une ancienne. connaissance et d’un frère d’armes ( le Juge avait été capitaine ) ne requiert pas de témoignage pour prouver une considération sur un billet non négociable.
Ce Juge infâme fut en même tems le vice-payeur (deputy pay-master) de M. Thos. Boone et quand en 1786 cette place passa à M. Winslow, le Juge-capitaine-vice-payeur Fraser se trouva avec un déficit de £8000. En 1788 il dutencore £5000. On le poursuivit au terme de Juillet de la même annee; il se déclara en cour le débiteur pour une somme de £5538,8,3d. et se soumit à l'exécution en cas qu’il ne paierait pas en décembre suivant. La cour était composée des Juges Southouse et Rouville. En Décembre Fraser fut incapable de payer et l’agent de M. Boone obtint une sentence d'exécution du Juge Rouville, qui se fonda sur le jugement de juillet passe. Fraser prétendit que ses cautions avaient payé en Angleterre l’argent public, qu’il s'était approvrié, et il obtint un sursis de jugement de son aini le Juge Rouville. Quand la légalité de se sursis fut discutée, le Juge Rouville déclara quil était depuis plus de 25 ans le parent de M. le Juge Fraser, et que la loi ne lui permettait pas dé siéger dans cette cour. Le tribunal, sans la participation du Juge ami et parent, déclara le sursis irrégulier et nul. Quel fut l’étonnement et Pindignation du public, qui aurait peut-être oublié que ce Fraser avait été l’auteur de la persécution du malheureux DuCalvet, quand il entendit âttaquer le premier jugement ( de juillet } de la cour qui avait reçu sa déclaration, vû qu’elle avait été incompétente dans cette cause, parcequ’un de ses parens, le Juge Rouville, en avait fait partie. Cette exception fut mise de côté par la cour. Fraser appelaet quand la cause
* Voyez le témoignage de l'honorable Wim. Grant, conseiller législatif et juge de la cour d’appel ; d'Hugues Finlay et de George Pownal.
b U * Voyez le témoignage de Thoms. Walker, Rob. Russell, Drummer Powell, James Walker et Arthur avidson,
D ne" mean ane — ——
<reatts)
devait être jugée, il retira l'appel, réitérant sa première déclaration. Enfin l'argent public soustrait fut remboursé par les Commissaires des biens de Lord Lovat sur caution du général Fraser.
Messieurs Powell, Ch. Le Pailleur, J, Walker et A. Davidson rapportent encore devant le comité d’enquête du Lord Dorchester quelques cas, qui méritent d’être cités, pour que mes amis en Europe, üdmirateurs du système d'administration et des lois anglaises aient une idée de son opération en pratique.
À. fut poursuivi pour avoir vendu des liqueurs sans avoir obtenu une licence ; B. fut appelé Comme témoin. A. fut acquitté et le témoin immédiatement condamné à payer les frais du procès, le Juge ayant considéré B. un feseur d'histoires, qui avait été la cause du procès.
ANR une action semblable le défendeur fut acquitté et le témoin condamné à payer l'a. mende.
T. fut poursuivi pour recouvrer de lui la valeur d’un cheval. 11 fut acquitté; mais M. Mc’Ken- Zie, fémoin dans cette affaire condamné sur le champ à payer la valeur du cheval.
Dans la cause de Kay contre Morelle il n’y eut ni procès, ni déclaration, ni défaut, ni plaidoyer. On produisit un compte de £ 521,14 et on obtint exécution avant le procès. Le 14 septem-
bre 1788 dit Mr. Davidson dans son témoignage, quatre causes du même genre furent décidées de la même manière.
Depuis le 29 décembre 1786 jusqu’au 19 octobre 1787, appel fut interjeté de 46 jugemens de la cour des plaidoyers communs, dont 2 furent renvoyés en appel sans que les causes fussent plaidées au fond, 2 confirmés étant basés sur un verdict du Jury, une parce que la sentence de la cour fut trouvée bonne, l’autre sur d’autres motifs que ceux de la cour inférieure. Mais 4 de ces jugemens furent renversés par défaut de forme, et 36 parce que la cour des plaidoyers communs de Montréal s’était trompée sur le mérite des causes et parce qu’elle les avait décidées sans jury.
De tels faits suffiront pour faire Comprendre au lecteur, qu’elle était l'administration de le. justice en cette province lors de l’époque dont je parle. L’ignorance des lois en force fut si grande, qu’une cause étant portée devant la cour suprême en Angleterre, après avoir passé par toutes les cours provinciales, les savans juges de l’empire envoyèrent Jes pièces à Paris, pour que les légistes Français interprêtassent l'acte de Québec de 1774. * Mais les cours ne furent pas seulement ignorantes, elles méprisèrent jusqu'aux convenances les plus ordinaires qu’un homme bien né doit s'attendre à rencontrer en bonne compagnie. M. Jos. Papineau, notaire, et Messrs, Walker et Davidson nous informent dans l’enquête si souvent citée 3 ‘que dans la cour des plaidoyers com- * muns, principalement lorsque les procédures n'étaient pas écrites (dans toutes les causes aue « dessous de £10 stg) les avocats respectifs des parties s’interrompaient mutuellement et se cou- « paient la parole, afin d'empêcher la partie adverse d'établir ses preuves et de détruire ses moyens : « et au milieu de la cacophonie qui en résultait, des railleries, des sarcasmes et des réclamations, le « jugement sortait immédiatement ; le résultât de ces scènes grotesques et indécentes, que nulle « expression ne peut représenter. Les avocats et les parties se plaignirent souvent, que par une « telle pratique leurs affaires avaient été jugées, sans qu’ils eussent pu faire connaître les faits, les « circonstances, et les mérites de leurs causes.» Lecteur Européen, lisez et jugez de la belle administration de la justice dans une province britannique ! Méditez sur les causes et les conséquences des faits que j'ai établis jusqu'ici et dites si vous trouvez encore de la dûreté dans la parole de Gibbon ; *#« L'expérience d’un abus peut quelque fois exciter une généreuse indignation et nous faire « brusquement désirer de changer notre jurisprudence raffinée contre les décrets sommaires d’un. « cadi turc.»
* Voyez le discours de M. Lyimbourner, agent des pétitionnaires de Québec, à la barre de la chambre des. communes le 23 mars 1791.
** Décadence et chûte de l'Empire Romain, chapitre 44.
ublic soustrait
Fraser.
devant le comes amis en idée de son
B. fut appelé is du procès,
à payer l’a- M. Mc’Ken-
it, ni plaidoe 14 septemdécidées de
jugemens de : fussent plaientence de la.
ais 4 de ces communs de ans jury.
stration de la.
fut si grande, ar toutes les e les légistes as seulement bien né doit . Walker et doyers com- 3 Causes aue et se coues moyens :
Jlamations, le , que nulle ue par une es faits, les la belle ad onséquences ole de Gibet nous faire maires d’un,
chambre des.
Les conséquences d’un tel état des choses se sont fait ques. Les hommes du pouvoir ont tâché de tout temps de prévenir les cris du peuple eu le divisant, en opposant le Canadien Français au sujet né dans la mère-patrie ; ils ont crée des factions contre lesquelles ils se sont ensuite déchainés, pour pouvoir impunément prolonger l'exercice de leur iniquité. Mais enfin tous les esprits s’aperçurent que la rapine, la cupidité, la chicane, les proscriptions, les fausses accusations, les meurtres publics et les assassinats secrets les affecteraient tous, Alors ils se sont réunis, pour demander un changement de système, des lois fixes, définies, non sujettes à l'interprétation d’un juge arbitraire. Ils l'ont fait dans l’époque dont je parle, dans des termes plus décens, qu’on ne devait s’attendre d’un peuple, qui a souffert tant de véxations continuelles. #*#* De cette manière les Canadiens français et britanniques s’unirent après qu’une cruelle expérience leur eut démontré, que leurs intérêts étaient les mêmes, qu’une politique perfide les avaient divisés,pour les mieux opprimor, pour faire profiter plus facilement leurs ennemis mutuels ; qu’ils étaient sans lois permanentes et déterminees ; que celles sur lesquelles les cours basaient leurs décisions étaient incohérentes, contradictoires et inintelligibles, qu’il valait mieux pour eux de ne pas avoir de lois du tout, que d’en avoir de pareilles. Privés de la protection de la justice, sans liberté publique, sans garranties de la liberté individuelle, les progrès de l’agriculture empêchés, la pêche importante négligée, le commerce paralysé par une justice incertaine et vénale; tel était l’état déé choses, qui enfin raillia les anciens et les nouveaux sujets pour demander un changement totul de la constitution et du gouvernement de la province.
sentir en Cauada dans différentes épo-
Les ennemis les plus éhontés de la liberté dans le Parlement d’ pétitions étaient aussi respectueuses que raisonnables, tués à réprimer nos sentimens en des termes plus poli
que les abus doivent avoir été excessifs, pour porter une population naturellement déférente et humble à de telles pétitions. Cependant l'intérêt privé et l’égoïsme les nommèrent l’œuvre d’une faction et leur opposa des faux rapports et des calomnies. Le parti que prit cette classe de la société qui se crut la noblesse du pays, c’est-a-dire les seigneurs etles nobles à brevet fut très remarquable. Les uns sans aucune importance, les autres trop misérables quant à leurs propriétés voulurent se Comparer aux pairs de la Grande-Bretagne. Ils demandèrent des tribunaux d’exception et surent adroitement faire parade de leur démence et de leurs ridicules prétentions. Qnoiqu’ils s’opposas-
sent à laréforme demandée par le peuple, ils exigèrent pour eux la puissance que le peuple demandait pour tous. Mais je rentre dans les limites plus étroites de cet article.
alors devaient convenir, que ces et Cependant nous, qui ne sommes pas habis que vrais, nous ne pouvons vas disconvenir
Eu demandant une législature provinciale on voulait surtout s’ lois conformes au besoin du pays, qu’on ne connaissait ni ne pouvait connaître à une distance de mille lieues. Vingt années d'expérience avaient convaincu les Canadiens qu’on a toujours accusés de ne pas vouloir avancer, des salutaires effet: de la procédure criminelle d'Angleterre. On demanda donc d’en jouir dans toute son étendue. Mais une expérience d'autant d'années avait aussi démontré aux Canadiens, combien peu les lois civiles d'Angleterre répondaient aux besoins du pays. Les lois qui affectent la propriété, les lois de la tenure des terres, les lois municipales, d’héritage, de douaire etc. etc. pour être bien et justement administrées, pour être comprises par le peuple dûrent être celles de ce peuple, des lois françaises. Quant aux lois de commerce si l’on excepte les deux précieux articles de la coutume de Paris qui s’y rapportent, les lois françaises, (le code marchand ) étaient inférieures aux anglaises, surtout parceque toutes les liaisons du commerce canadien commençaient etse terminaient en Angleterre. Depuis, cela a changé et le code de commerce français ainsi que celui de la plupart des villes hanséatiques ( celui de Lubeck surtout ) Pemportent sur
celui d'Angleterre, qui de même que les autres lois est à peine reconnaissable dans le cloaque des précédens.
assurer le moyen d'obtenir des
L’arbitraire dont la province avait tant souffert fit unanimement réclamer l’acte de Charles IT sur la liberté individuelle, connu sous le nom de Pacte d’Habeas corpus. Par la même raison on sollicita l'institution du jury, l'égide de la liberté, de l'honneur, de la propriété contre les méfaits des
*** Je cite un auteur an
: glais, celui du “Review of the government and grievances of the Province of Quebec.”
Sens en place. On demanda que le shérif, revêtu d’un si grand pouvoir, l'officier de la confiance publique, donnât des sûretés pour l'exécution fidèle et honnête de son devoir. Pour que le gouverne: inent ne pât aceumuler les salaires et perpétuer la corruption et l’oisiveté, on voulut qu'aucune nou- Yelle place ne fût créée sans le consentement de la législature. Déjà alors on demanda l’indépen- Üance des juges, vû que l'intégrité des cours de justice ne saurait se maintenir sans elle.
Si nous jetons ur coup d'œil sur l’état de l'administration de la justice dans cette province ot si nous nous rendous compte du mécontemeut qu’elle a généralement créé, nous devons convenir qu'ici comme partout ailleurs le déni de justice et sa mauvaise administration, ont toujours porté les peuples à s'assurer par le pacte le plus sacré les droits que les hommes en pouvoir ont tant d'intérêt à oublier. Les révolutions morales et même celles qui se sont opérées par la force physique ont presque toujours été le résultât d’une mauvaise administration de la justice, des yeux de laquelle le juge inique te fe bandeau, des mains de laquelle il arrache la balance pour y mettre un faux poids. Ce sont les Jefféries qui ont bouleversé les gouvernemens, ou qui ont forcé les peuples à se construire une barrière eternelle contre l’aibitraire du pouvoir. Les bancs de la cour royale de Paris sur lesquels siégeaient les Cottu, les Amy, les Séguier servirent à faire la première et la plus formidable barricade dans les trois jours de juillet 1830 et serviront à en faire de nouveaux, quand Louis Philippe perdra la couronne. L'histoire se répète toujours. Quand le Canada soupirait après une constitution, la Justice y fut prostituée, Les juges de la province, et il faut répéter leurs noms pourque la postérité les flétrisse, les juges Dunn, Mabane et Panet, attaquèrent de front, on peut dire d’un front d’airain les Pétitionnaires. Selon eux tout le mal venait du bill de Qué. bec et non des méfaits des juges ; c’étaient des calomnies débitées par des personnes deloyales Ou par des marchands, qui voulaient s’exempter du devoir de payer leurs dettes envers la couronne, IL est juste aussi de rappeler à la mémoire du peuple ceux qui dans ces jours d’angoisses ont défendu ses droits, et quoique plusieurs d’entre eux aient changé de conduite après que l’acte constitutionnel eut été octroyé, les huit juges qui avec le juge en chef Smith protestèrent contre Piniquité du conseil d'alors, méritent la reconnaissar.ce du peuple Canadien.
Après l'octroi d’une constitution il fut donné une autre organisation à la justice distributive. Une cour du banc da roi fut établie pour juger en matière civile et criminelle ; des sessions des juges de paix pour servir de tribunal correctionnel (quarter sessiuns); le jury d'accusation et de jugement fut introduit et quant aux cours civiles il y existait déjà dans les causes de commerce ou Îles proeès personnels en dommages. Tel est le sommaire de la loi de judicature de 1793. Le philantrope exprime sa satisfaction au premier abord, de voir la possibilité d'établir l'ordre partout et le ministre en Angleterre et les bureaucrates amis de toute confusion prennent note de cette déclaration pout accuser le peuple et ses représentans de vues révolutionnaires, pour oser élever dorénavant la voix
Ce pays a une étendue de près de 70,000 lieues quarrées à 25 au dégré. Sa population est près et peut-être déjà au delà de 600,000 habitans—l’amour des procès est grand
en prôportion qué l’ambiguité ou le défaut des lois le favorise ; les habitans sont répandus dans les districts et les
honnêtes gens qui sont dans la nécessité de plaider désirent obtenir une justice prompte et peu coûteuse. Voyons siles dispositions de l'acte tant vanté favorisent l’accomplissemént de cette juste demande du peuple. La cour du banc du roi siège à Québec, à Montréal et aux Trois-Rivières pour toutes les actions civiles d’un montant d'au delà de £I1U str.—335,65 francs. Cette section de la cour, composée de 4 juges, doit en Compter au moins 2 pour entendre ces causes. Or le district de Montieal a 19 comtés plus ou moins éloignés du siège de la cour, le district de Québec en a 13, celui des Trois-Rivières 6 et celui de Gaspé qui dans ces cas (au montant de £200) dépend de la cour de Québec en a 2; qui sont obligés d'envoyer leurs habitans devant uge Cour qui ne siège que quatre fois l’année pendant 80 jours en tout, les dimanches et fêtes exceptés. Aux Trois- Rivières elle ne siège que deux fois l'année et en tout pendant 27 jours. Dans un pays où la Communication est si difficile, où les voyages sont si coûteux, où le temps du colon est si préci-
peu coûteuse et prompte!
eux... voilà certainement un moyen sûr d'obtenir une justice
ERP TRS ER Mr EMA PS
à confiance pue Île gouverne:
ju’aucune nounda l’indépenle.
cetia province devons conveit toujours poruvoir ont tant ‘ la force phy- >, des yeux de pour y mettre forcé les peule la cour roypremière et la de nouveaux, Canada soupiil faut répéter èrent de front, bill de Qué.
nes deloyales s la couronne.
isses ont dél'acte consti- | Contre l'ini-
> distributive, ons des juges de jugement :e ou les pro- : philantrope et le ministre aration pour avant la voix
opulation est "éportion qué tricts et les t peu coûteutte juste deivières pour ection de la
Or le dis- Québec en 200) dépend Cour qui ne Aux Trois.
pays où la est si préci- !
La seconde section de cette cour ou la cour inférioure n’est la cour du banc du roi, qui décide sommairement de toutes les £10 stg. ét à Gaspé de £20 stg. et dans toute cause où !a co appel, si les parties ne requièrent pas qu’on fasse une exception de la cour. Si celle-ci adinet l'exception elle juge encore sommai dunc que d’un bout de la province à l’autre les cito portance forcés de se transporter (souvent à une distance de 20 lieues) dans les v. siègent ces cours, savoir : dans le district de Gaspé quatre fois l’année, Jours, excepté les dimanches et fêtes, dans de endroits différens : Bonaventure, Carleton, Percé et Douglastown. Dans fe district des Trois-Rivières la cour inférieure est ouverte six fois l’année pendant 60 jours en tout, à Québec et à Montréal de même six fois pendant 53 jours, à l'exception des jours de fêtes et des dimanches. Une pareille cour a depuis été établie pour le district de St, François, qui comprend les townships qui avoisinent les Etats-Unis ; elle siège pendant 40 jours l’année, et décide des causes d’un montant de moins de Æ£20 stg. Si l’on considère que souvent à un seul terme de 9 jours, il ya devant. là cour de Québec et de Montréal au-delà de 1200 actions, on Conviendra que le plaideur a beaucoup d'espoir de voir son affaire trainer d’un terme et souvent d’une année à l’autre. Il est vrai qu’une fois l’anuée pendant 10 jours du mois de juillet, les juges de ces cours font des tournées dans les différens comtés de leur district respectif pour juger de pareilles causes; mais qu’on- Jette les yeux sur les tables analytiques de la population du Bas- Canada, ajoutées à l'introduction, et l’on Jjugera de quelle utilité ces tournées peuvent être, même si elles se font avec assiduite. Pour vous faire pourtant une idée de l’exactitude avec laquelle ces honorabies Messieurs remplissent leur devoir, je citerai un fait qui m’a été communiqué par un homme que tout le Bas-Canada sait être incapable de dire ce qui n’est pas fondé ; par le vénérable protouotaire de fa cour du bane du roi à Québec, M. Jos. Frs. Perrault. Il faisait Ja tournée en 18 . . avec M. le juge Kerr. La cour devait ouvrir à St, Joachim, Kamouraska, le dernier lundi de juillet à dix heures du matin. Le greffier fut en cour, et après avoir attendu un certain temps, il fut obligé d’inscrire dans le régistre de la cour, qu’elle r’avait pas eu lieu faute de juge.
Il rencontra celui-ci à une disiance de plusieurs lieues de l'endroit de la séance, où heureusement il n’y avait pas de causes urgentes.
présidée que par un des jugos de causes du montant de moins de wronne est inléressée il juge sans de renvoià la section supérieure rement et sans appel, Vous voyez ens sont encore dans les affaiies de moindre im-
Îles ou bourgs où chaque fois pendant 16
Il ÿ a une cour d’appel provinciale dont je gouverneur (toujours jusqu’à présent un militaire qui n’enténd rien à la loi) est le président naturel et qui est composée des membres du conseil exécutif,
et des deux juges en chef de. Québec et de Montréal. Elle siège quatre fois par aunée pendant 40
jours en tout.* Les actions privées du montant de £20 stg. et celles de moindre importance, si la couronne y est intéressée, peuvent y être portées. Il paraît que le législateur ait en partie prévu les conséquences nécessaires d’une cour si baroquement composée ; car il y a encore pour les actions d’au delà de £500 stg. un appel au roi en son conseil. Si la couronne y est intéressée, il est clair que la valeur de l’action peut-être moindre. Les plaideurs de profession savent très bien profiter de cet arrangement. J'en ai connu un, qui fier de son titre de sujet né en À ngleterre et de l'argent gagné dans cetté pravince, me dit en parlant d’une poursuite dirigée contre lui par une veuve au nom de ses enfans mineurs : « laissez faire! Elle gagnera peut-être à Québec, si le juge en chef de Montréal n’y siège pas en appel ; mais que voudra-t-elle faire avec un homme qui se moque de dépenser £300 en procès. et qui ira au roi en son conseil, où elle ne pourra pas le suivre.» [Il est au reste un fait, que les avocats pris, de la cour d'appel s’informent pour filer leurs causes sur les rôles d’appel, lequel. des deux juges en chef siège tel ou tel jour: car on prétend,
peut-être le dit-on par malice, que l’un renverse toujours les décisions de la cour qu’à présidée l’autre. : Pourtant il est vraique beaucoup de jugemers sont renversés.
Îl y a encore une cour, celle de Vice-Amirauté qui ne dépend nullement de la province excepté pour le salaire du juge, etc. J’en parlerai plus tard particulièrement.
Les cours du banc du roi, composées chacune d’a
u moins de deux juges siégent deux fois l’année, pendant 10 jours chaque fois, pour juger des crimes commis dans les districts. Cependant
* Cette année (1834) elle ne siégea pas dans deux termes, faute de quorum, FE
il y a des sessions extraordinaires ou plutôt des commissions spéciales, qu'on connaît sous le nom de commissions d’oyer et terminer où délivrance générale des prisons, pour terminer les procès qui n’ont pas pu être decidés durant les sessions ordinaires. J’analyserai un procès fameux qui a eu lieu devant une telle cour pour crime de haute trahison, et l’on saura si on doit les comparer aux commissions spéciales qui dans veaucoup de cas sont les fléaux des autres pays.
La police correctionnelle est confiée aux sessions générales de la paix tenues quatre fois l’année dans les trois grands districts pendant 8 à 10 jours chaque fois et à Gaspé et à St. François deux fois pendant 6 jours. Les juges de paix la composent ; un seul d’eux suffit pour prononcer un D rad et 3 d'eux peuvent ensemble siéger en cour, Le jury se divise en grand jury ou jury d'accusation ot potit jury ou jury de jugement dans toutes les causes tant de délit que de crime. Ces sessions n’ont pourtant lieu que dans les cinq endroits mentionnés. à
Dans d'anciens temps les juges de paix furent nommés par le peuple d'Angleterre, ainsi que:
le shérif, qu’on doit considérer comme le premier officier exécutif des cours de justice et le chef de l'administration de la justice, Depuis le pouple anglais a perdu ce droit précieux que le Canada n’a jamais possédé. Tout le monde conviendra qu’un corps do juges de paix judicieusement composé, répandu sur tout le pays, possédant la confiance publique, serait le premier des bienfaits.
S'il 2e est ainsi dans ce pays, qu’on regarde la table de l'introduction, elle pourra en donner une idée.
Que dire de l’impartialité d’un gouvernement local qui en donnant souvent 2 où 3 magistrats à un établissement de quelques centaines d’ames laisse d'anciennes paroisses de plusieurs milliérs de personnes sans secours judiciaire local. On voit 41 magistrats dans la ville de Québec, et 57 paroisses du district du même nom avec une population de 65043 ames soupirent envain après une magistrature prise au milieu d'elles. Los 24 juges de paix qu’a la ville de Montréal ne contribuent pas à porter la justice dans les 59 paroisses du district, qui avec leurs 90,000 àmes én demandent vainement. C’est envain que 27 paroisses du district des Trois-Rivières et 28 de celui dé Gaspé se vantent d’avoir les unes une population de 17,700 et les autres une de 4,000 ames ; point de mâgistrats pour elles. Mais ce qui rend ce tableau de la magistrature encore plus odieux au peuple canadien, qui est catholique c’est que sur Ces 162,700 ames qui n’ont pas de juges locaux seulement, 150,000 sont catholiques pendant que de petits établissemens protestans de quelques centaines d’ames ont souvent plusieurs magistrats. Qu’on ne dise pas que C’est une supposition injuste de Veur part. Je suis protestant et ne puis pas êtro l’ennemi de cet esprit de tolérance qui devrait caractériser lo protestantisme ; mais j'ai honte de le dire, il n’y a nulle part'si peu de tolérance que parmi les protestans établis dans ce pays, et Péglise d'Angleterre et sa tolérance sont assez connues pour ne pas devoir prouver à l’égard d'elle, combien les Canadiens ont raison de se plaindre de cette distribution partiale des biens communs à tous : de la justice et du respect dus à tout honnête homme. A l’article des clergés j'aurai occasion de'prouver plus amplement ce que jé dis.
Si dans les campagnes on se plaint de ne pas avoir partout des Magistrats, d’être obligé de ne pas poursuivre les coupables par le défaut de juges de paix ; la composition de ce corps dans les cités n’est pas seulement un objet de plaintes dans les villes, mais dans tout le pays ; parceque tous les délits correctionnels, qui pèsent si durement sur le peuple s'ils ne sont pas immédiatement réprimés sont jugés en ville. A Québec 29 sur 41 des juges de paix sont des étrangers ou d’origine étrangère qui diffèrent avec la masse du peuple de langue, de mœurs, de religion et dont le plus grand nombre ainsi que de ceux qui sont pris parmi la population d’origine française, sont les officiers, les agents, les favoris d’un gouvernement lacal irresponsable. A Montréal 16 Magistrats de la première espèce unis à 8 de l’autre forment une magistrature à jamais célèbré dans les annales du Bas-Cannda : en examinant Paffaire du 21 de Mai 1832, on trouvera que je n’en dis pas trop. Abstraction faite de la composition vicieuse de ce corps destiné à être le nerf de la justicé distributive en matiere de délit, elle est incapable de faire un bien général parce qu’elle est concentrée dans un vaste pays pour l'opération prineivale qui est le. but de son existence dans cinq endroits : voilà une des causes pourquoi les. délits qui depuis quelques temps se multiplient dans les sections éloignees autant que dans les villes, restent impunis. De.
CL = Am
af sous le nom er les procès qui PUx qui a eu lieu hparer aux com-
quatre fois l’anà St, François pour prononcer n grand jury ou it que de crime.
terre, ainsi que.
ice et le chef de x que le Canada ieusement comr des bienfaits.
urra en donner
u 3 magistrats à ieurs milliérs de ébec, et 57 panvain après une Î ne contribuent | én demandent celui dé Gaspé ames ; point de dieux au peuple s locaux seuleelques centaines sition injuste de > qui dévrait cale tolérance que sont assez conn de se plaindre dus à tout honque je dis.
être obligé de ce corps dans 'AYS ; parceque immédiatement ers où d’origine igion et dont le igine française, ble. A Montistrature à ja- Mai 1832, on e corps destire un bien gétest le- but de epuis quelques impunis. De.
plus le Gouverneur et son Conseil Exécutif, corps dont tous le monde sent le porniciouse existence et que personne ne contrôle, dontles actes sont irresponsables et les délibérations secrètes nomment ces Magistrats. On nomme et on démet les personnes sans égard à leur caractère, leur propriétés, leurs capacités et leur influence et on est tenté de croire que toutes les- commissions
de la paix issues du Château St. Louis ont été des combinaisons faites pour entretenir l'esprit de parti.
Le Jury dans les cours criminelles ainsi que dans celles de la police correctionnelle décide du fait. C’est cette institution qui a fait du peuple anglais ce qu'il est ; il lui doit ses rie chesses, son industrie, son esprit d'entreprise, sa puissance ; car un peuple ne peut jamais acquérir ces biens sans être protégé dans sa liberté : l'institution du jury est l'égide de l’omnipotence anglaise, parce qu’elle est celle de la liberté de la nation, qui par elle est en état de ne se soumettre qua la loi ; de la décision de ses pairs dépend le sort de l'Anglais non du pouvoir. ‘T'outle mon-
e se rappelle combien de fois FA Qgaac et la violence du plus vildes ministres du gouvernement anglais fut terrassée par l’incorruptibilité du jury. Delà toutle monde conclut nécessuirement que depuis 1785 le peuple Canadien a eu l’occasion de se former ainsi que les Anglais l'ont fait en peu de temps et dans un âge de barbarie et d’ignorance, La conclusion serait erronnée. Lo jury en Augleterre est près cu peuple, et il siège presque dans chaque Comté une fois par année :le peuple anglais a dû se former jusque dans le coin le plus éloigné du royaume, parceque dans le coin le plus éloigné du Royaume re assises se tiennent, et les se sont pris parmi les citoyens de telle section du pays. En Canada au contraire, c’est-à-dire dans la province inférieure, les jurés ont été pris depuis 1785 jusqu’en 1832 exclusivement des cités de Québec et de Montréal pour décider des causes pecsqnnelles du reste des habitans du pays eten 1817 on entendit même la déclaration d’un Shérif, qu’il n’avait pas observé les régles de Îa cour en choisissant lesjurés en cause criminelle « parce qu’elles ne lui convenaient pas.» Depuis 1832 cette loi est changée au grand dépit des ennemis de toute liberté. Ils crient à tout moment à l’ignorance, et même au defaut de richesses des jurés pris à la campagne ; mais ils se gardent bien de dire que les jugemens de ces ignorans sont ordinairement marqués au coin de la justice, si personne ne tâche de leur imposer son influence, comme je l'ai vu faire par un coranaire en pleine cour. Qu'’étaient donc les nglais quand le jury fut d’abord institué ? Étaient-ils plus instruits et d'une plus grande moralité que le peuple Canadien ? Qu'on lise leur histoire et qu’on vienne voir sur les lieux ce que sont les Canadiens ! Mais qui a retiré les Anglais de la barbarie, qui leur a donné cet esprit de liberté et de justice, cette puissance—je ne parle pas de ces gens qui sans posséder les nobles qualités d’un vrai Breton, so vantent de ce nom et; le font valoir surtout dans les Colonies pour acquérir des richesses ; mais du peuple, de la nation anglaise, excluant sa canaille—il doit tout ce qu'il est à institution du. jury qui l’u rendu meilleur et qui tous les jours est améliorée par la nation à mesure qu’elle avance dans
la carrière des lumières. On trouvera le même résultât ici ; mais certes non pas si tout est concentré dans les villes,
Le corps des conseillers en loi de la couronne, du mimstère publie comme ce, depuis le Procureur général jusqu'au dernier Conseiller du Roi à St. Von dit n’ose pas porter sa robe de soie hors de son district, est un corps très savant sans doute, mais certainement mal constitué. C'est du défaut de salaire qu’on doit se plaindre ; car par là ils sont forcés de s’adonner à une pratique privée, qui est utile à leurs cliens, mais non pas à la cause publique. On a vu un Procureur général abandonner les intérêts de la couronne qu'il avait juré de défendre pour servir son client— une compagnie de marchands. Au lieu de leur payer chaque conseil donné dans une cause publique, on ferait mieux de les bien salarier, de demander tout avis du parquet gratuitement et de leur interdire toute pratique privée, quiest la source de beaucoup de mal. ais qu’on s'attache au système et non aux individus, qui n’agissent d’un manière peu décenle, que parceque le système auquel ils doivent leurs places les y force. Un officier du ministère public ne peut pas être trop payé, pour qu’il puisse être indépendant au moins dans toute cause qui n’a rien à faire avec la couronne du bon plaisir de laquelle il tient et doit tenir son existence. Maintenant ces officiers sont les mieux salariés de toute la machine judiciaire, mais ils tirent leurs revenus du pays d’une manière qui ne leur permet pas de se constituer les chefs du barreau, ni de s'élever dans les affaires criminelles an dessus du rôle d’un “ecusaleur public, pour agir en agent
on dirait en Fran- François, qui àce que
tent 14 | k f
De. apte *OPRÉRRRLCIE QUEUE APE NEA ANNE
de la justice à la quelle il importe moins, d’avoir un accusé déclaré coupable, que de découvrir ia vérité et rien qu’elle,
L'état des dépenses du gouvernement provincial du 1r. octobre 1831 au 30 septembre 1832 m’apprend que trois officiers du ministère public ont reçu comme salarre : le procureur géné. ral 3007. stg.— 7066,30 francs, le solliciteur général 2001. stg. —4711 fr, et l'avocat général 1501. stg.—3533,25 frs. Leurs contingens se montaient à 2200/. stg.—51821 fr. ; total 29001. st. --67151,75 fr. somme assez considérale pour permettre à la législature de Jeur allouer des salaires honorables et en revanche de les exclure de la pratique privée. Le code criminei anglais est celui de la province et malgré ses défauts je le préfère de beaucoup au code criminel français, sauf dans deux cas particuliers savoir : il n’y a pas de poursuite publique proprement dite excepté pour des cas du haut criminel, pendant que la loi partout ailleurs considère un crime ou délit commis envers un individu, comme une violation des droits de la société. On me
le systènie, je l’admettrais, si toutes les fois qu’un individu lésé se plaint dur crime ou délit commis envers sa personne ‘ou sa propriété cessait d’être l’accusateur pour céder la poursuite publique au public, s’il pouvait renoncer au droit de se rendre partie privée sans anéantir en même temps la poursuite publique. Le second défaut qui se présente à mon observation c’est qu'excepté dans les cas de haute trahison, les accusés, même ceux qui Sont sous Île poids d’une accusation capitale, n’ont pas de défenseur, qui puisse plaider leur cause. Les raisons qu’en a données le juge Lewell, comme orateur du conseil légistatif, sont bien spécieuses et démontrent plus qu'autre chose, ce que c’est qu’un homme qui ne veut pas ‘abandonner se routine. Envain Passemblée a fait des efforts réitérés pour obtenir la concurrence du conseil à un tel acte, le conseil suit la méthode anglaise : de soumettre plutôt la raison, le bon sens et lhumanité à des précédens ridicules que de ne rien changer à l'édifice pourri d’une gothique jurisprudence.
Revenons aux cours civiles. On accuse les juges, et ily en a en effet qui méritent d’être souvent blâmés ; mais on devrait plutôt accuser le système qui créé l'arbitraire judiciaire, Il y a encore aujourd’hui la même confusion de lois françaises et anglaises, les mêmes incertitudes dans les décisions, le même caprice dans l'application de la loi qu'il yeutilya 50 à 60 ans. On peut entendre la loi française expliquée par des commentateurs anglais; mais cé qui plus est, les commentateurs l’emportent le plus souvent sur le texte clair de la coutume de Paris, qui devrait être la loi du pays. Pothier p. e. est l’autorité pour tout ce qui concerne l’achat, les ventes, les successions, et Ferrier, fût-1l mille fois aussi raisonnable que dans quelques occasions Pothier ne l’est pas, Pothier est à la mode, Pothier l'emporte. Si je dis qu’un commentateur est à la mode pour estropier la loi, je ne me sers pas d’une expression que je n’ai pas réfléchie, Dans la famille à Jaquelle j'appartiens dans ce pays, malheureusement on a souvent eu occasion de s'adresser à Ja justice, et jai formé mon opinion d’après des dates certaines que j’ai comparées avec celles des autres, Or un seul exemple prouvera mon assertion. Dans le droit seigneurial, qui par malheur pèse encore sans aucune altération, mais avec beaucoup de changemens pour le pire, on a décidé pendant un certain nombre d’années d’après Ferrer et Pour un certain autre nombre d’années d’avrès Pothier.
Mais le petit nombre des cours et la glorieuse incertitude de la loi ne sont pas les seuls griefs que le peuple a contre l'administration actuelle de la justice. L’énormité des frais rend Je temple de la justice une hydre qui dévore les fortunes. Le budget de 1831-—1832 nous informe que l’administration de la justice par 11 juges, un procureur-général, un solliciteur-général, un avocatgénéral, cinq shérif, protonotaires, clercs, huissiers audienciers—sans parler de la cour de viceamirauté, dont je m’occuperai particulièremeut—coûte par an à la province 40060 108. 6d. stg. —=943624,43 francs, dont les 11 juges retirent £10100=—25910,50 francs. Mais Ce n’est pas tout. Un exemple suffira pour montrer combien sont grandes les dépenses de celui qui a le malheur de plaider. J’établirai mon calcul strictement d’après un tarif de la cour de Québec. *
* Jé ne puis pas assez répéter que ces abus sont les conséquences du systême plutôt que des personnes qui l'exécutent. M. Perrault, un des Protonotaise de la cour du banc du roi à Québec, a proposé un systéme plus juste et plus raisonnable, qui récompense les officiers publics selon leurs mérites, Sans peser sur je peuple et vbstruer la justice; mais comme dans toute chose les hommes intéressés qui peuvent remédier au mal, en profitent trop pour faire autre chose que déclamer rontre,
découvrir ja vé-
ptembre 1832 ocureur géné t l’avocat gé- 01821 fr. ; islature de Jeur tivée. Le coaucoup au code ublique propre- | considère un ciété. On me lénité de tout ou délit com- Poursuite puns anéantir en n observation i Sont sous le ir cause, Les nt bien spéci- ‘abandonner se lu conseil à un sens et l’humajurisprudence.
méritent d’être iciaire. Ilÿa certitudes dans ans. On peut est, les comdevrait être la s, les succes- Pothier ne l’est
la mode pour a famille à laesser à Ja jusles des aütres.
lheur pèse enlécidé pendant aorès Pothier.
es seuls griefs end Je temple orme que l’adal, un avocatcour de vice- 108. 64. stg.
n’est pas tout.
le malheur de
S personnes qui un système plus sur le peuple et dier au mal, en
Prenons d’abord les causes qui sont arrangées après que le défendeur a reçu un ordre, sans être entendu en cour :
L s. d. francs.
1°, Du montant de 100/.—2355,50 francs au shérif, 0 10 0—13,02 À l’avocat, . - . - - - 3 6 S—86,78
ne
29°. Du montant d’au delà de 30/.—766,65 au shérif, 0 8 4—11,26 A l'avocat, . e . - . r 2.10 0—65,10
—————. rates ne mes ces
39. Du montant d’entre 20/.—471,10 frs. à 301. stg. au shérif, - : à à ë à
0 6 S— 8,67 À l'avocat, . £ : Suis ‘
1 16. 8—47,73 4%. Du montant de 10/.=—=235,55 frs, à 30/, stg. au shérif, - - . . - - 0 5 0— 6,51 A l'avocat, . . E . : - 1 3 4—30,08 1 8 4=—36,59
5°. Dans la cour inférieure où l’action ne peut pas passer fa valeur de 107. stg., La citation est accompagnée d’une déclaration, qui je suppose contiendra 600 mots : Jj'admets comme plus haut que la cause soit arrangée avant d’avoir été appelée en cour: or voici les faits:
L 8. d. francs. 1 Au protonotaine pour la citation, . - - 0 2 0— 2,60 à Pour chaque 100 mots de la déclaration, 6 pence, 0 5 0= 6,50 Pour ajouter le compte de la dette, - - - 0 0 6— 0,65 A l'avocat, et je prends Je plus honnête, - - 0
Mais prenons maintenant quelques exemples de causes plaidées et décidées en cour. Je choisis celle de Montréal, et fais un état qui peut être prouvé. Avant de citer les faits je dois ob-
server que les honoraires d’avocat ici aussi sont fixés par un tarif de la cour, et que les juges taxent ses mémoires. os
Dans le terme d’octobre 1832, la cour décida d’une action de Truteau contre Whinfield, du montant de 38/.—979,47 frs. .On n’a fait qu’une simple défense et entendu trois témoins pour prouver la signature du défendeur, dont l'avocat a fait un vain effort de rejeter les témoignages pour irrégularité. Les frais de l’avacat du demandeur, dont le mémoire avait été taxé par un des juges,
se monta à : + + +. ee +, £17 19 0—464,86 frs. À | Copie du jugement, - ° . in 0 4 6— 65,86 « | Frais de l’avorat du défendeur, - - - 10 O0: 0—9260,43 « L’exécution à l’avocat 158. aux greffiers 5s., 1. O0 0—= 26,04 ‘
Les défendeurs ont payé ie montant de l'exécution
au shérif, pour ne pas laisser vendre leurs effets, 0 7 6— 8,96 «
Les frais du baillif saisissant, recors, saisie, procès-verbal, etc. au moins, - = . 1 5 0—= 32,55 «
—— Re nt 4 mes
Montant de l’action, - - se. . - 38 O0 0—979,47 «
ne mé me mes ae © me
“ Cette cause n’ayant pas été contestée, dit l'avocat des intéressés, qui la cite pour montrer combien les honoraires sont exorbitans, !es frais sont peu considérables. Dans une action intentée æour pareille somme que dans le cas actuel. on peut au moyen de certains procédés bien connus redoubler les frais. Eu conteslant la régularité de lassignation, en faisant des exceptions, en conclu-
ant à un jury, etc. on peut augmenter de beaucoup les frais qui tourneront toujours au profit des avo- -cats, des greffiers et autres ofiers de justice.»
Dans la cause de P. Demers contre G. Rivard dit Lanouette intentée en Octobre 1819 pour une somme de £62,11,8—1475,13, les procédés se sont bornés à une simple défense, et comme il s’agissait d’arrérages de rente, la cause fut renvoyée à des arbitres qui entendirent eux-mêmes les témoins, et leur rapport fut ensuite homologué par la cour, le 18 avril 1821 ; le jugement condamna le défendeur à payer au demandeur £62,11,8. Le premier appela du jugement, qui fut confirmé par la‘cour d’appel le 19 Janvier 1832. Le demandeur fut obligé de faire vendre les ef.
fets du débiteur pour être payé. La vente produisit £155,2,6k—4039,91, frs. Or voici l’état des frais.
Frais de la cour de Montréal... L£34, 18, 0—907, 58 frs. Frais de la cour d'Appel... 1225, 14, 4—669, 65 Avocat du demandeur pour fiat de
l'exécution... dé ibnce sos À sn dt te £0, 15,0,—19, 74 Aux greffiers pour dito........s.s.£20, 5, 0,— 6, 50 Frais de poste... mme ememennn C0, 18, 9,—24, 61
Frais d’exécution à ordre... 20, 2, 6 Commission sur les £155,2,61 à 215£3,17,6 Rapport de l’ordre,étc. £0,3,0 Frais du baillif LS 13,6... ATOS £T 18,61—205,83
£T0, 9, 74—1833,91 Ajoutez à celà la dette, “£62, 11,8—1475,13
£133, 1, 31—3309,04 Ce qui déduit du produit de la vente £155, 2, 64:—4089,91
Reste au défendeur... £ 22, 1, 8 —730,87 dont il devait payer Honoraires de son avogat...…..........s. L15—390, 65 jeu en appel... 220-6520, 86
Que les hommes qui trouvent tout bon ce qui existe, mindiquent un pays du monde, oùil existe une telle horreur ! Et qu’on n'oublie pas qu'ici il n’y a rien àjdire contre ceux qui prélèvent les frais : il n’existe aucün abus de leur part. Le défaut est dans le système : les juges qui selon la décision du Roi en conseil privé peuvent faire des règles de pratique dans leurs cours, ont fait le
tarif et non la législature ; les juges ont taxé les mémoires des avocats. Cependant les abus
e pour montrer aclion intentée bien connus reons, en concluprofit des avo-
bre 1819 pour se, et comme nt eux-mêmes jugement conement, qui fut vendre les efroici l’état des
de, où il exui prélèvent es qui selon s, Ont fait le nt les abus
personnels dans les cours du Bas-Carada ne manquent pas. Dans le bureau de Ja paix de Montréal par exemple on distribue les licences pour les aubergistes. La loi veut qué chacune de ces licences ne coûte pas plus de 2 shellins et 6 pence ; mais les grefiers de la paix selon un tarif des magistrats, qui n’ont pas le droit d’altérer la loi exigent 7 shellins et 6 pence, ce qui leur donne un revenu additionnel de 5951,90 frs. même si depuis 1831 le district n’avait pas augmenté le nombre de 1123 tavernes. Il y a chaque semaine à Montréal une séance de la cour des magistrats, une espèce de tribunal de police, dont les officiers se permettent les exactions les plus honteuses. Dans une occasion un pauvre homme fut condammé à une amende de 10 shellins pour avoir laissé sa chaette et son cheval sans conducteurs dans la rûe—les fraïs perçus par les greffiers de la paix montèrent à 24 shellins 94, dont 4s. 3d. furent payés au baïllif. Encore ici il existe un'tatif le même système corrompt tout. Mais ce n’est que Montréal aussi qui peut se vanter de posséder par la grace de sés magistrats, ce qu’autreméent on ne rencontre qu’à Paris : des mouchards de police à chaque coin de rue, qui sont ensuite produits comme témoins et font un métier lucratif. Mais je ne veux parler ici que de l’énormité des frais qui sont une conséquence de ce vil système. Dans une affaire dans laquelle paraissent deux témoins—mouchards contre deux honnêtes
gens pour l'accusé ; ce dernier a été condamné à une amende de 10 shellins. Mais voici une note des frais qu’il paie en sus :
Citation... 49. 6d.
Huissier..........14 6d.
Iosinüuation de la citation 0, 2, 3 Appel des parties en cour 0, 2, 0 Pour assermenter les témoins 0, 1, 0 Pour écrire leurs dépositions 0, 2, 6 Pour 4 témoins à 88. 6d. etc. 0, 14, 0 Minute de la sentenceet copie 0, 4, 0 Autre copie 00, 0:
Au huissier audiencier 0, 1,::6 Insinuation dela sentence * 0, 3, 6 Ditto à l'accusé: 0,.10,: 0
dont 128. :3d. reviennent : aux. subalternes et
je £2 8 £1; 16, 0 tombent dans Ja bourse des gréffñers de la paix. Maisit ÿ a même des exemples, que
ces frais se sont élevés à 5 louis, pendant que la sentence jorteit une amende de #Æ3,10 pour être allé trop vite à cheval. : Mais tout ceci n’est rien comparé à ce qui se prâtique dans In cour de Vice- Amwauté, présidée par l'Honorable Juge James Kerr.
Cette cour est indépendante des lois de la province excepté pout le salaire du juge ( £200st.— 5208,30 frs.) Dans le principe ces sortes de tribunaux furent des cours martiales pour juger des causes purement du ressort de la marine royale: En Angleterre les fictions légale: et les. exécutions sont depuis plusieurs siècles à l’ordre du:jour. La cour d’amirauté et ses tribunaux inférieurs évoquèrent devant elles toute cause qui eut son origine non sur la terre du Royaume, mais sur les mers. Elle décida des prises, du crime de piraterie, de vol etc. commis en pleine mer. Partout où des deux côtés du navire on peut voir la terre cette-cour n’arien à faire, en un mot,sa. juridiction est on ne peut pas moins déterminée. Dans ce pays.ce tribunal.est des plus superflus en même temps qu'il est le plus coûteux. Il serait trop long d'insérer ici un seul des mémoires de frais en détail ; mais les. exactions sont si: fréquentes que presqué tout négociant et tout. armateur est au fait des abus sans nombre, qui se répèlent tous les jours dans cette cour. Voici une table des affaires de quelques semaines, publiées dans les papièrs de Québec et contredites par personne ;
Causes qui n’ont jamais élé entendues. Les bâtimens 10. N'una frais payés £12, 2, 8d ; 20, Le même £11,1,4d; 3e. Ipswich frais £14, 6, 3d; 40. John fr. payés £10,8,9d; 5°... Clifton £15, 8, 9d ; 6°. Concord £8, 3, 3d; 7°, Le même ÆB 4, 9; 80. Rosebark £9, 1,9 ; 9°. Sap-
Lt 49: ]
pho £T;13,0d; 100. Lord Goderich LT.13, 9d ; en tout les frais payés pour Rien se montent dans ces dix causes à Æ£104,4, 3d.—belle rétribution pour ne rien faire.
Prenons maintenant quelques causes qui ont été entendues : 1. Les matelots du .Mountaineer contre le capitaine pour salaire au montant de 31.7, 4 frais:...71. 19,9 sept. 6, 1833,
2. Contre Pierre Sumpton capitaine du vaisseau Margaret par W. Wood pour mauvais traitement, frais 204, 8, 5k et 3. dans une autre action du même pour salaire de.2/, 0, 6 frais 28L 1,11, 4, La cause du brig Brown poursuivie pour 61. 10 et qui avait à payer 89/, 8, 2d. je dis quatrevingt neuf louis, huit shelings deux deniers de frais! Abstraction faite de l’énormité de ces frais, il est certain que les assises ou les cours inférieures de. la province suffisent bien pour décider des misères qui sont portées devant celle de la vice-amirauté d’une manière plus juste et surtout moins
coûteuse, quoique, d’après les exactions qu’on s’y permet, le public ait droit de se plaindre des frais u’on y paie,
Qu'on ne s'imagine pas que les exexnples de mauvaise administration de la justice ou de conduite indécente des Juges que j'ai cités plus haut ‘ne soient pas reproduits depuis l’acte ‘constitution: nel. Le journal de la Chambre d'Assemblée de 1817 en fournit à satiété, *
Le juge en chef de Montréal Mr. Monk et le juge Louis Charles Foucher furent accusés de hauts crimes et de mauvaise Conduite (misdemeanours) l’un par S. Sherwood, l’autre par A. Cuvillier. Une masse de faits appuie les accusations—cependant on n’a pas pu procéder contre ces individus et de tels abandons sont sans doute une des causes dè ce que les abus se perpétuent.
Foucher dans le cas de Mr. Daillebout, son ami, quoique siégeant dans cette cause écrit de sa main la déclarati Lacroix; conseil de celui-ci. Dans:une cause Gibault contre il se passa ce qui suit: *#* Après avoir procédé à l’ demanda à Mr. Porteous (l'avocat du défendeur, jeune s’il avait quelques témoins à produire. Celuition : s’il connaissait le Le juge défe manda à l’avocat pou absurde.’ Mr. Porteous ré ment et persista à po Le juge lui ordonna de se taire et ensui Jeune avocat p Veau cette question d'usage. Le juge d’ , autrement il le suspéndrait... L’ayant encore une fois appelé de procéder, Mr. P. déclara, qu’il dés sirait procéder mais qu’il en était empêché par le juge, qui crdonna au greffier de faire mention sur le plumitif, que puisque: le défendeur ne voulait pas procéder, il prenait la cause en délibéré: Le lendemain il condamna le défendeur à payer la somme demandée et aux dépens du procès, obser: vant qu’il pouvait facilement rendre jugement dans cette cause, quoiqu’il n’eût pas entendu les témoins du défendèur, le demandeur ayant fait preuve de sa demande.
Daos la cause Susanne Lahaie contre Louis Cousineau, le juge Foucher après avoir entendu les parties et pris la cause en délibéré, condamma Louis Cousirieau le 28 mai 1814 à paÿer à la demanderessé 3/, et aux dépens. Le 21 où 22 juin suivant l'avocat de la demanderesse 8e rendit au greffe pour réconier le jugement sur le régistre et s’uperçut qu’à l'exception du timbre de la cause et des mots : « la cour ayant entendu Joseph Paymant, expert nommé en cette cause...s le réste du jugement avait été entièrement raturé avec un canif et remplacé par un jugement interlocutoire. Mr. Bédard examina ensuite le plumitif, où le premier jugement se trouva sans altération. Quelques jours aprés rencontrant le juge au greffe, il lui manifesta sa surprise à l’égard de ce changement et le juge répondit : « l'exécution n'ayant pas été levée avant l’entrée de ce Jugement interlocutoire le juge avait le ‘Pouvoir de reviser ét amender son jugement, Quoique copie du jugement eût été levée, l’avocat fut obligé de procéder selon le Jgement supposé et rapportant le procédé en
* Appendice I, « ** Je raconte d'après le témoignage de l'avocat favorisé per Le juge,
ratio!
sionr mit d circo angla qu’ur
ms
tien se montent
s du Mountai-
mauvais traitefrais 281.:1, 11, je dis quatreé. de ces frais, ur décider des surtout moins aindre des frais
ice ou de conte 'constitution<
nt accusés de e par À. Cuer contre ces rpétuent.
nriés, quoique Mr. Lacroix, —233, 20 frs.
ndeur, le juge irréprochable) Pun la ques:
ondre et derespectueuserocéder. Le e setaire, auara, qu’il dés > mention sur élibéré: Le rocès, obsers endu les té-
voir entendu aÿer à la de- > se rendit au > de la cause 5 Jeréste du iterlocutoire.
tion. Quelchangement nterlocutoire Jgement eût | procédé en
F dé |
cour le 12 sept, suivant, le juge Foucher renvoya la demauderesse de son action. Ce témoignage d’un homme qui pourrait paraître intéressé est appuyé par celui du c i i
rature par ordre du juge, qui dit à celui-ci avant son départ pour Québec d'Assemblée « les 8... gueux ne me pendront pas, ils peuvent tout eu plus me faire suspendre. La
Comme si l’adminis-
On voit encore dans la cause d'Antoine Bombardier contre dans le terme de Septembre 1816 renvoya le demandeur ainsi q le no. 96 et que sur le régistre, Foucher ratura ce jugement et le demandeur et le défendeur Pierre Bombardier, sur le rapport
Albert Bombardier que le juge vil est porté surle plumitif sous
y substitua :« la cour a entendu des experts, »
Que ferait-on en Europe d’un juge qui commettrait un tel crime ?
Il y a une Loi en Canada, qui fixe les termes de la co nel et qui veut que pour procéder légalement elle doit être un pamphlet fut publié, qui contenait une censure amère les Lords du conseil privé. Oa accusa de libelle..….... u naissait pas.
ur du Banc du Roi pour le grand crimiprésidée par le juge en chef. En 1816 contre le prince régent, le due d’York et n auteur et des imprimeurs que l’on ne con-
Le Juge Sewell élant en Angleterre alors, le gouverneur or présider le conseil législatif et suspendit la loi. Le juge était de Popinion que c'était Ja Prérogative de la couronne——de suspendre la loi. Or le terme criminel n’eut pas lieu, mais plus tard une Commission d’oyer et terminer fut nommée devant la quelle Paffaire du hbelle fut portée et où l’on procéda d’une manière à faire trembler tout honnête ami de la liberté de la loi. Le procureurgénéral reçut tous les témoignages (non sous serment) envoyés du Château St. Touis, et qu’il considéra Jui-mème encore en 1817, comme des communications confidentielles de l'administrateur en chef du gouvernement, sir Gordon Drummond, par la voie de son secrétaire. Il agit d’après son propre aveu selon les ordres et instruction du chef du gouvernement dans cette persécütion, sans même connaître la personne qui devait être accusée. Plusieurs des témoins appeles devant le grand jury; ne reçurent pas la signification voulue par la loi, mais il y en eut même qui furent arrachés par des connétables de leurs demeures ou atteliers et amenés comme des criminels devant la cour du jury, et le juge en chef Monk même siégeant sur le banc, trempa avec ic chef du jury dans cette violation de la loi. Toute la procédure fut une série des vexations les plus odieuses,
et quand le grand jury rapporta l’accusation contre M. Sheerwood, le juge en chef se permit une action, qui mettait le comble à l'arbitraire. En voici les détails :
donna au juge Monk de
Après que l'acte d'accusation eut été lu, « le j'ige en chef prit la parole d’ sant qu’il était surpris que, dans le moment où les nature si grave que celle d’un libelle contre S trouvât, parmi des hommes aussi éclatrés qu capable de rire.
un ton animé, di.
grands jurés rapportaient une accusation d’une + À. R. le Prince Régent et le Duc d'York, il se e devaient l’être les membres du barreau, quelqu'un
Ses gestes et ses regards indiquèrent M. Stuart (depuis procureur-général), qui fit observer l'effet que devait produire sur le public un tel reproche, conséquence d’une légère altération des muscles du visage, dont il ne devait compte à personne, et qui de plus avait été occasionnée par quelques paroles dites à lui par un de ses amis. Le juge plus courroucé encore se permit de répondre, que personne n’avait parlé à M. Stuart, et d’ajouter : « je me souviendrai de ette circonstance quand les petits jurés jugeront de cette accusation.» Qu’on se rappelle que les lois
anglaises considèrent la cour comme le conseil naturel de l'accusé et qu’on juge de la confiance, qu’une teile conduite devait inspirer au peuple.*
* Appendice K des journaux de lasse!
iée de ini,
a kb:
Si je concluais ici cet article, tout homme raisonnable conviendrait, que l'administration de la justice dans cette province doit être réformée. Mais je n’ai pas encore parlé du plus grand mal qui pèse sur le peuple à cet égard. La justice n’est pas séparée de l'administration exécutive : un juge inique peut dans le Bas-Canada être en même temps accusateur, témoin et juge dans la même cause, et par là devenir l’homme le plus dangereux au gouvernement et au peuple, en ce qu’il détruit l'amour que le peuple porte au gouvernement, en ce qu’il arme par sa conduite et celle de ses complices l’hydre de la révolte, pour pouvoir la punir ensuite. Les juges n’ont pas de tribunal dans cette province pour décider de leur sort, s'ils se permettent des crimes dans l'exercice de leurs fonctions. Les juges actuels sont sous la férule du gouvernement qui peut les chasser du banc quand von lui semble,
C’est ici qu'il est facile de trouver des preuves, de ce qu’un juge sous l'influence du gouvernement, participant en même temps à la législation, à la distribution de la justico et dans
Vexécution des lois, peut être assez honnête dans les décisions de causes ordinaires et pourtant tra-
bir le public. Dès qu'une victime est choisie par le pouvoir, ce juge s’offrira spontanément pour être le sacrificateur. Il ne sentira aucun remord de ce qu’il prostitüe sa dignité, trahit la sainteté de ses devoirs, dès qu’il sera quéstion de justifier l'arbitraire du gouvernement ou de satisfaire le ressentiment d’un petit tyran envoyé d'outre-mer, pour opprimer ce beau pays, soit par ignorance, soit par méchanceté. Dans ce pays plus que dans aucun autre les citoyens ont droit de se plaindre de ce que telle est leur situation à cet égard, qu’ils sont gouvernés par des conseils dont l’homme raisonnable ne peut attendre aucun remède, mais du poison ; aucun soulagement que la mort.
Que direz-vous d’un juge, qui, dans la cause de John Caldwell, ex-receveur-général du Canada, qui a pris dans les cofires de la province £106,000, décide que le détendeur doit payer cette somme, mais non les intérêts, PARCE QU’IL NE SERA JAMAIS EN BTAT DE REMBOURSER LE CAPITAL,* Que direz vous du chef d’un gouvernement qui pour éviter une décision dans une de ses causes privées, se cache derrière son autorité officielle? Voici la preuve que cela se pratique en Canada :
Province pu Bas-CAnNADA, ù Dans la Cour du Banc du Roi, District de Québec. . le 7 juin 1833.