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vince (Sir James Craig), il n'était pas possible d'instituer une enquête, sans admettre le principe que le gouverneur d’une province peut à sa propre discrétion se dévètir de toute responsabilité sur
des points du gouvernement politique.» Ce sont des décisions bien sages sans doute, mais il ya maint honnête homme qui n'y comprend rien.
Une accusation fut portée contre le procureur général, M. James Stuart. d'entrer ici dans les détails de cette accusation ; mais il est im lonial, Lord Goderich, le destitua sans autre forme de proc
Il ne m'appartient pas portant de savoir que le ministre coès que la conviction de ses torts,
Dans ce moment lo juge Kerr est allé en Angleterre pour se défendre contre les graves accusations portées au {ribunal du ministre—quel sera le resultat ? Qu'on lise ce que précéde! Cependant il est important de savoir quelque chose de particulier à l’égard de M. Kerr, qui réunit en sa personne la qualité de juge du Banc du Roi et de juge de la cour de vice-amirauté. C'est le
prototype d’un juge envoyé de ln Grande-Bretagne pour ndministrer dans cette colonie des lois françaises.
La cour du Banc du Roi doit contrôler la cour de vire-amirauté et la retenir dans les bornes de sa juridiction. Or il advient que dans la cause de Willis contre Soucy, portée devant la cour du Banc du Roi, le juge en chef prononça le jugement comme cela s’était fait dans beaucoup de cas semblables. Le juge Kerr, ivre de colère, dit à haute voix et devant tout le publie :« que le Banc
du Roi n’a aucune supériorité sur lAmirauté—et qu’il veillerait à ce que la Cour du Banc du Roi ne privât pas le grand Amiral de ses droits. »
Une ordonnance provinciale (20 Geo. III chap, 111) fixe le salaire du juge de la Cour de vice. amirauté à £200 stg. par an au lieu de tous honoraires, L’ordonnance est expirée ; mais la conséquence que tire le Juge Kerr de cette circonstance c’est qu'il reçoit les £200 plus les énormes honoraires. Il est proverbial pour sa partialité et son sordide égoisme, dans cette Cour surtout dans toutes les poursuites in formA pauperis, où le riche défendeur st sûr de perdre contre le pauvre demandeur. Mais la cupidité, objet de spéculation dés avocats, fut encore surpassée par son ignorance des lois qu’il devait administrer et par l’inpudence avec laquelle il se vantait de son incapacité sur le siège de ia justice même. Qu'on juge d’un homme revêtu de ln vénérable dignité de magistrat, qui ose dire en pleine Cour : « M. Gugy, la loi d'Angleterre est pour vous. » M....(adressant la parole à l’autre avocat )la loi d’'Ecosse est en votre faveur:
: «mais quant à la loi de ce pays je ne sais vraiment pas ce qu’elle est. » Pour se faire une idée, comment l’administration de la justice
inspire peu de confiance dans ce pays, entendons la réponse de Mr, Gugy à la question que lui posa le Comité de la Chambre d'Assemblée en 1829 : Avez-vous Jamais donné votre parole aux Messieurs que vous avez nommés (MM.le juge Panet, Hamel, avocat-genéral, Duval, Bedard, Willan &c. }que vous accuseriez M. le juge Kerr devant l'assemblée ? Réponse ; |
« Non ni à eux ni à aucun corps que je connaisse, quoiqu'il ait bien pu se faire, comme je l'ai dit auparavant, que peu de tems avant la session j’aie déclare l'intention de le faire : c’est un pur acte de ma volonté seule, et je crois que plusieurs même de mes amis particuliers, ne l'ont appris que par les papiers publics, la plupart de ceux à qui j’en ai parlé m’ont conseillé de n’en ren aire, et mon père (shérif de Montreal, conseiller législatif et entièrement dévoué à administration } à qui J'ai dernièrement communiqué mon intention, m’ordonna expressément de mabstenir de ma plainte à cause des troubles et des dangers qui accompagnent une poursuite de cette nature et le peu d’espoir qu'il y a d'obtenir un remède en cette colonie, où les Juges réunissent presque tous les pouvoir s.s*
On ne peut trop le répéter, tout ce système est v Jes bienfaits que l'Angleterre a faits et fern au Canada,
* Voyez journal de l'assemblée de 1831, Appendice,
iciaux, et quelque grands que puissent être si Ce système n’est pas changé, ses colonies
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n'appartient pas le ministre co- 8 torts,
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comme je l'ai : c’est un pur ne l'ont appris n’en rien faire, istration ) à qui de ma plainte et le peu d’esles pouvois.»*
> puissent être é, ses colonies
se sépareront de la mère-patrie ;vant que l’âge de leur maturité soit arrivé, avant qu'une séparation d'elle puisse être d'aucun avantage au pays, avant qu’une existence indépendante soit possible, Elle doit changer cet état des choses, où le peuple des culonies necuse, par l'organe des représentations, des fonctionnaires surtout judiciaires de malversation, de violence, de partialité, et où un ministre colonial au lieu de renvoycr ces accusés devant le seul tribunal competent, le Parlement d’Angterre, tant qu’ n’y a pas de cour à cet effet dans les colonies, décide que ces accusations ne sont pas fondées et représente au souverain ces peupies comme factieux, séditieux, parjures.
Mais les représentans coloniaux doivent à leur tour éloigner une autre cause de plainte : la confusicu, l'obscurité des lois. Ils doivent se rappeler que les lois étant faites pour tous, tous aussi doivent être à même de les comprendre sans étre obligés de depenser leurs épargnes pour se les faire expliquer. J’en appelle à tout homme raisonnable deme dire si un homme de bon sens, mais
qui n’est ni savant ni légisto, peut comprendre un loi dont le premier article est conçu dans ces termes.
« Attendu que la pratique de fülsifier et contrefuire des lettres de change étrangères, des bille!s promissoires étrangers et des ordres de paiement étrangers, et de faire circuler de semblables falsifications, tant en dedans des limites du gouvernement de sa majesté en Amérique qu'au dehors, s’est considérablement répandue depuis peu ; et vû qu’il est expédient de faire une provision efficace pour la prévenir ; qu’il soit donc statué par la très excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l’assemblée du Bas-Cunada, constitués et assemblés en vertu et sous l’antorité d’un acte passé dans le parlement de la Grande-Bretagne, intitulé « Acte qui rappelle certaines parties d’un acte passé dans la quatorzième année du règne de sa majesté, intitulé,» « Acte qui pourvoit plus efficacement pour le gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique seplentrionale.» Et qui pourvoit plus amplement pour le gouvernement de Ja dite province ; « Et ilest par le présent statué pat la même autorité, que toute personne qui, depuis et après la passation du présent acte, fabriquera, falsifiera et contrefera en quelque partie de la susdite partie du Bas-Canada que ce soit, ou fera fabriquer, falsifier ou contrefaire, ou assistera ou aidera sciemment à fabriquer, faire ou contrelaire aucune lettre de change, billet promissoire,obligation ou ordre de paiement de quelque prince, état ou pays étranger, ou d’aucun ministre ou officier dans la confiance ou employé au service de quelque prince, état ou pays étranger, ou de quelque personne ou compagnie de personnes résidentes dans aucun état ou pays étrangers, ou d'aucun corps politique ou incorporé, ou d'aucun corps en la nature d’un corps politique ou incorporé, créé et constitué par quelque prince, ou état étrangers, avec intention de tromper, ou frauder sa Majeste, ses héritiers ou successeurs, où tout tel prince, états ou pays étrangers, ou avec intention de tromper ou frauder toute personne ou compagnies de personnes quelconques, ou tout corps politique et incorporé, ou tout corps quelconque de la nature d’un corps politique et incorporé, soit qu’ils résident respectivement, qu’ils commercent, qu’ils soient constitués ou qu'ils se trouvent dans quelque partie de la dite province du Bas-Canada,ou dans quelque état ou pays étrangers, et soit que telle lettre de change, billet promissoire ou ordre de paiement soit duns la langue anglaise ou dans toute autre langue ou Jangues, ou en partie dans l’autre, ou si quelque personne, depuis et après la passation de cet acte, offre en paiement ou en échange dans quelque partie de le province du Bas-Canada, ou passe ou publie comme vraie toute telle lettre de change, billet promissoire, obligation ou ordre de paiement, faux ou contrefaits, les connaissant pour faux ou contrefais, avec intention de tromper ou frauder Sa Majeste, ses héritiers et successeurs, ou quelque prince, états ou pays étrangers, ou quelque personne, compagnie de personne, ou quelque corps politique et incorporé ou corps de la nature d’un corps politique et incorporé comme susdit, alors toute te!le personne ainsi contrevenante sera considérée et regardée comme coupable de misdemeanor (delit ) et d’une infraction de la paix pour la première offense, et en étant légalement convaincue, sera sujette pour telle offense à être emprisonnée pour un temps qui n’excèdera pas deux annees, et tenué à un travail dur, ou à être publiquement fouettee ou mise au plori (carcan), ou à souffrir une ou plusieurs des dites punitions, à la discrétion de la cour devant laquelle telle conviction aura lieu, et pour une seconde ou subséquente offense, sera coupable de félonte et sujette à être emprisonnée pour un temps qui ne sera pas moins
de deux années, ni plus de quatre, et tenue à un travail dur, où à être publiquement fouottée ou
41 mise au pilori, où à souffrir une ou plusieurs des dites punitions à la discrétion de la cour devant lal | quelle telle conviction aura lieu, »
Je le demande maintenant, au nom du bon sens, si l’
d’excuse au crime, si cette loi est spécialement donnée P
banque des états voisins, que tout le monde peut recevo ‘Tr non légiste peut-il comprendre ce salmigondis d’ | d’usage, de répétitions ridicules. Pourtant ce n 4 tion anglaise tant vantée, Qu’on compare cet e
| çais, qui dans l'opinion des anglais est au dessous de la critique, si on le compare au pot-pourri des dc lois anglaises, concoctiun à laquelle on travaille depuis sept siècles au moins, code qui l'emporte au
moins sous le rapport de clarté sur les lois d'Angleterre, quoiqu'il ne leur soit pas inférieur sous le rapport de l'esprit sanguiraire qui l’a dicté.
ignorance de la loi ne peut pas servir oumprévenir la fraude avec des billets de iret faire circuler—comment un homme anglais et de français, d'expressions vieilles et hors est qu’un des meilleurs échantillons de la législaxemple avec quelques articles du code pénal fran-
Code Pénal, art, 139.
« Ceux qui auront contrefait le sceau de l’état ou fait usage du sceau contrefait :»
« Ceux qui auront cont:efait ou falsifié soit des effets émis soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront trefaits et falsifiés, ou qui les auront introduits dans l’enceinte du territoire français ; « seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués.» Art. 145, « Tout fonctionnaire. ou officier public qui dans l'exercice de ses fonctions aura commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des ‘actes, écritures où signatures, soit par supposition de personnes ; soit par des écritures
faites ou intercalées sur des régistres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clotûre, sera puni des travaux forcés à perpétuité.»
par le trésor royal avec son timbre, fait usage de ces effets et billets con-
: Je ne sais pas si une observation qui ruine la borne réputation d’un autre, écrite par le fonctiounaire en crayon sur un acte, régistre ou livre de comptes publics, ne tomberait pas en France sous cet article, admis toutefois que personne ne l’ait alterée en essayant par exemple de l’effa-
cer avec de la gomme élastique. En Canada on sait comment celà se punit—on en trouvera un exemple dans un des.articles suivans.
Si dans les lois civiles il ya confüusion, on ne peut la coutume de Paris ne sont plus en harmone avec | Canada aussi bien qu’en France où le code Napoléo
la société, C’est cet etat des choses quiest la caus la loi positive.
pas nier que plusieurs des dispositions de état du pays et exigent une modification en n a rétabli l’harmonie entre les lois et l’état de e de ce que les commentateurs ont supplanté
Mais si j’entends les anglais dans cette province vociférer contre les lois françaises, je ne puis en venir à une autre conclusion que celle qu’ils parlent sans connaissance de cause.
Ils déclament contre la communauté de bien des époux, le douaire etc. et s’ils voulaient bien exa-
miner cette loi, ils trouveraient qu’elle est juste, mais que, vû les autres lois sur la propriété, elle
| devient un moyen de fraude, En effet la propriété n’est nullement assurée ici. Les transactions * à son égard étant toujours soustraites au public avantla mort du notaire qui les fait, la tentation est
| trop grande pour que des hommes sans honneur et sans principes n’en profitent pas. Si l’on se plaint d’un tel etat de choses, tout honnête homme tant d’origine française qu’anglaise approuvera ces plaintes. : Mais le remède n’est pas si facile à appliquer qu’à trouver et l’on ne devrait pas si légèrement accuser les législateurs de vouloir éterniser cet état précairé de la propriété. Ona rejeté à l’assemblée un projet de loi sur l'introduction de bureaux d’enrégistrement dans les anciens établisse-
nt fouettée ou cour devant la-
peut pas servir c des billets de nent un homme s vieilles et hors s de la législacode pénal franu pot-pourri des qui l'emporte au \s inférieur sous
ec son timbre, s et billets con- «seront punis icier public qui t par altération
des écritures ion ou clotüre,
te par le foncas en France mple de l’effa- 'ouvera un ex-
dispositions de lodification en ois et l’état de ont supplanté
françaises, je ce de cause.
ient bien exapropriété, elle s transactions tentation est i l’on se plaint prouvera ces si légèrement rejeté à l’asns établisse.-
mens, pendant qu’on l'a sanctionné pour les nouveaux. Delà les cris : que les Canadiens ne veu* lent pas des institutions utiles, parce qu’elles sont anglaises. L’accusation est fausse, Ces bureaux ne sont pas d’origine anglaise ; on ne les connaît que dans un comté de l'Angleterre, et on s'en plaint.
Personne ne peut nier leur utilité, personne non plus qui les a vus en opération se refusera à reconnaître que que beaucoup de pays ils produisent de grands inconvéniens. Nous vivons dans un siècle où les opinions publiques et privées sont si prononcées et .eur influence sur les actions des hommes si puissante, que le législateur doit hésiter avant de fournir de nouvelles armes à la passion. Dans ce pays les intérêts sont si opposés, les monopoleurs ont tant d'avantages sur les masses et l’animosité politique des premiers se fait tellement sentir dans toutes les transactions de la vie prvée, que cette loi deviendrait pernicieuse à la liberté du peuple. Moyennant une petite rétribution, l’enrégistrement donne à quiconque un état exact des affaires des individus. Un homme par exemple d’une certaine opinion, qui pourrait faire honneur à ses engagemens s’il en avait le temps, que ses créanciers lui accorderaient volonties, parce qu’ils ont de la confiance en son honnêteté, en son habileté dans les affaires, a les différentes hypothèques sur sa propriété inscrites sur les livres d’enrégistrement. Un de ses antagonistes politiques, qui a des sommes considérables à sa disposition, voit le livre, achète des hypothèques et le ruine en peu detemps. Tout le monde sent la nécessité de donner une plus grande sûreté à la propriété, mais l’enrégistrement est considéré comme un moyen non de l’assurer, mais de porter la confusion partout. : Mais n’y aurait-il pas un moyen d’atteindre ce but sans ces bureaux ?
Si par exemple le notariat était mieux constitué, s'il se formait un corps régi par une stricte discipline exercée par ses membres les plus respectables ; s’il se trouvait dans chaque comté un dépôt des minutes notariales, y déposées 24 heures après la signature des parties, accessibles uniquement aux signataires et à ceux à qui ils en permettrcient l'inspection, pendant que le notaire inscrirait une copie de l'acte dans un régistre paraphé par un juge ; si aucune propriété ne pouvait être hypothéquée que sur le titre déposé avec les actes publics ; si tout notaire prêtait une caution suffisante pour pouvoir répondre des dommages occasionnés par la non-exécution des dispositions indiquées ci-haut—n’y aurait-il pas un moyen de remédier au mal qui pèse maintenant sur toute la province ?
L'existence des droits seigneuriaux n’est pas non plus en harmonie avec l'esprit du temps et les intérêts de la société. Mais les neuf dixièmes des Canadiens qui renonceraient volontiers à cette institution, ne voudraient pas renoncer aux lois de leurs pères, pour être régis selon des lois dont la justice et l'équité ne leur est pas trop prouvée. En changeant la seigneurie en franc-alleu on préparerait le peuple à sortir de cette ruine de l’âge féodal, qui entrave plus ou moins les progrès du pays. La législature devrait s’en occuper sérieusement et faire disparaître les difformités de toute institution qui paralyse les efforts des habitans. Quant aux colons établis dans les townships, jai eu occasion d’observer le changement de l'opinion contraire aux lois françaises ; mais ce serait une erreur de s’imaginer, que, parceque les dernières sont trouvées plus justes et plus équitables par ceux-mêmes, qui ont désiré il y a quelques annéesde les voir abolies,—qu’ils voudraient accepter la coutume de Paris avec certains défauts destructeurs de la prospérité publique et privée qu’on lui admet partout.
L'indépendance des juges et leur exclusion de toute législation et administration proprement dite ; une procédure qui diminuerait les frais et les délais ; le jury décidant de tous les fais tant au civil qu’au criminel et surtout, pour que cette sublime institution puisse avancer la civilisation dans tout le corps du pouple, des tribunaux et des assises établis dans chaque comté ; un code de lois claires et dépouillées du galimathias qui maintenant les défigure, afin de les rendre accessibles à l’intelligence des masses, non seulement à une classe privilégiée de citoyens, et afin de ne plus les faire supplanter pa“ des commentateurs ; un juge sur chaque tribunal qui en prononçant sa sentence serait de motiver, pour que toute la responsabilité tombât sur lui ct quo l'opinion sût à qui s’en
L prendre, si un jugement injuste a été prononcé ; une Cour d'Appel provinciale et composée ni de gouverneur, ni de conscillers exécutifs, ni de juges des autres cours et surtout point d'appel en An. Dur gleterre où les lois du pays no sont qu'imparfaitement connues et un tribunal provincial pour faire al rendre compte de ses méfuits à tout fonctionnaire public—voilà le plus grand besoin du pays Qu'on fasse disparaître les taches qui diflorment maintenant l'administration de la justice, et l’on sera bientôt convaincu que là où la justice est confiée à des mains pures et independantes, les plaintes du peuple cesseront et que la colonie ne se sentira pas de sitôt tentée de vouloir échanger l’état
heureux de tels colons avec les libertés que promet un état de choses qui devrait être obtenu par p | des mers de sang.
titulé :
eernina
composée ni de d'appel en Anincial pour faire Jesoin du pays.
justice, et l’on dantes, les plainéchanger l’état être obtenu par
Causes Célebres en Canada,
Je ne me Propose pas de faire de cet article un champ pour exercer la polémique. Je ne veux soumettre que des faits, chacun conclura à sa façon ; mais je dois dire que je ne prendrai ces faits qu’à la source, c’est-à-dire des records judiciuires et des journaux des porsonnes intéressées. Ce que chacun dit de mal de soi, les actions que chacun reconnaît pour les siennes, quelque atrocés qu’elles soient, ne peuvent pas être doutées. Je ne chercherai pas dans les annales de la justice avant 1791, car une histoire connue, celle du malheureux DuCalvet, m'ôterait le courn-
e de continuer mon Ouvrage ou affecterait peut-être mon impartialité et je ne veux pas le nier, la onte de voir un de mes compatriotes exercer un pouvoir despotique et commettre des crimes dignes d’un barbare du huitième siècle—me ferme la bouche.
Vers la fin du siècle passé, le ministère anglais trouva de son intérêt de porter le préjugé national contre les français au plus haut dégré possible, Les opinions des masses des deux pays coincidaient trop quant à une réforme du &ouvernement, pour que le ministère britannique ne tachât
“s de les distraire en excitant d'anciennes haines nationales. L’anarchie qui régnait en France, et ‘ambition de son gouvernement secondèrent les vues des Pitt et des Burke. Les accusations pour crime de haute trahison se multiplièrent ; elles échouèrent pour la plus grande partie ; mais le but fut obtenu ; le Peuple anglais considérait les Français comme une nation de n'avait rien moins en vue que de détruire l'empire britannique. Les dépositaires du pouvoir en France suivirent la même
tellites du pouvoir ne sera pas étonné de les voir dans les régions les plus éloignées de l'empire singer les maîtres dans leur iniquité. En Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, dans
Dans l'Amérique du sud Narino, Manuel Gual et autres sont des exemples de ce que j’avance.
Un américain dont la fortune était délabrée tint auberge à Montréal. Elmer Cushing est le nom de cet infortuné. Le 5 Novembre 1796 il reçut dans sa maison le nommé David McLanc, marchand de Providence dans l’état de Rhodelsland, homme d’après le témoignage de Cushing même d’un excellent caractère, honnête, franc, industrieux et respectable dans ses affaires. Il avait pourtant été malheureux, ce qui excita la sympathie de l’aubergiste, qui se trouvait alors dans de semblables circonstances. * Intime avec lui, Cushing fut initié dans le secret de ce voyage et de ses calculs actuels. Cependant McLane exigea une promesse solemnelle de garder le secret sur ses communications, et confiant dans ses bonnes intentions, Cushing n’hésita pas de faire cette promesse, à condition que le secret ne pt lui devenir fatal. McLane lui confia donc qu'il était lus, banqueroutier Jugitif— général au service de la république françéise, envoyé pour révolutionner le fanada et le réunir de nouveau à son ancienne métropole—objet pourtant qui devait être obtenu sans la moindre effusion de sang possible. Quinze mille hommes, fils des montagnes vertes, se trouvaient, di-ait-il, sur les lignes, attendant le signal pour entrer dans la province, Malgré cette force imposante prête à se mettre en campagne, l’expédition devait être ajournée au printemps 1797, pour avoir une flotte dans la rivière qui seconderait les opérations de l’armée. Le prétendu général dont cet exposé seul montre les grandes capacités, promit de fondre sur les Aoglais avec
. .* Tout ce récit est mot Pour mot pris du pamphlet publié par Elmer Cushing, à Stanstead en 1824, et in. titulé : “ An appeal addressed to a candid Public; and tothe feelings of those whose upright sentiments and dis. eerniag minds enable them to weigh in the balance of the sanctnn ry” by Elmer Cushing, Esquire
la rapidité de l'éclair ; car il comptait les surprendre malgré les 18000 hommes asseinblés sur Ja ligne, malgré les 7 mois qu’ils devaient y attendre le signal pour attaquer ; il se flatta d’être maître du pays avant que l'anglais aurait le temps de penser à la résistance.
… Après avoir développé cette exquisse de son plan, McLane demanda la coopération de Cushing,
lui promettänt une place subordonnéedans le militaire ou le civil. Cushing veut exposer à McLane tout le danger de son plan et le tort qu’il aurait de le poursuivre, mais en vein. McLane
s’en retourna aux Etats-Unis. Mais Cushing dont la conversation avec cet étranger, telle qu’il la
rapporte lui même, est la meilleure preuve, qu'il avait l'esprit assez pénétrant pour pouvoir juger de
Vimprobabilité des avancés de MeLane, craignant les horreurs d’une guerre d’invasion, résolut de quiller la province et pressa Mr. Et. Sewell, qui paraît avoir été sun avocat, de terminer ses affai-
res. « Mais Mr. Sewell, homme de sentimens bienveillans et humains,» qui s’était toujours opposé à
ce qu’il quittât le pays, observa dans cette occasion combien linquiétude de Cushing avait augmenté et combien il était déterminé de s’en aller. Cette détermination dans un temps où l’on soupçonnait que de quelque part on méditait des méfaits contre le Canada, excita l’attention de l’avocat, dont la pénétration le fit sur le champ soupçonner que Cushing savait plus de cette affaire qu'aucune personne. Il Pinterpella à ce sujet, mais ne le trouvant pas disposé à faire des communications, il le visita le lendemain, et lui fit un sermon si éloquent, que Cushing demanda quelque lemps pour considérer.» Le rôle de dénonciateur est si vil, que tout individu qui a eu le malheur de le jouer, tâchera toujours d’embellir les faits en sa faveur. Le pamphlet de Cushing contient un long galimathias à cet effet, mais la vérité perce malgré lui. Quand Mr. Sewell fitune autre visite, on lui représenta les dangers auxquels on s’exposcrait, en communiquant au gouvernement anglais, les plans tramés dans les Etats voisins, où l’on voulait retourner. A cela Mr. Sewell répliqua j'ai pensé d’avoir pourvu pour vous dans cette province d’une manière aussi ample que vous pourrez vous y attendre dans les Etats-Unis; vous pouvez donc renoncer à l’idée de quitter le pays. » Cushing se rendit avec plaisir à cette proposition, et convint de communiquer ce qu’il savait à l’égard des projets contre le bien-être de cette province, à condition pourtant que telle provision fût Jaite en Canada. Deux jours plus tard Mr. Sewell proposa à Cushing de l'accompagner à Québec, pour y user de son influence en sa faveur. Mr. Jonathan Sewell, le frère du conseil de Cushing, alors procureur général, l’assura de la part du gouverneur et foi de gouvernement, que Île township de Shipton lui serait octroyé à luiet à ses associés. Toute difficulté, continue Cushing, étant donc éloignée, je donnai toute l’information que j'étais à même de fournir aux officiers competens du gouvernement, supprimant seulement le nom de McLane, que je considérais pour le moment d’une importance inférieure. Cushing ne veut rien avoir su de ce qui se passait pendant l’hiver suivant et w’avoir reparu en activité qu’au mois de mai suivant, quand il fut sommé de se trouver lo 12 juin 1797 devant une commission d’Oyer et terminer à Québec.
En lisant le rapport d’un dénonciateur payé par le gouvernement dans une cause politique, rapport arraché de lui parce qu’il croit avoir à se plaindre:du gouvernement qu’il a servi, et parce que Popinion publique le poursuit comme un Judas et telle est la cause de la brochure de Cushing— on ne peut pas trop être sur ses gardes. Je n’ai allégué ici que les faits, sans m’arrêter À ses détours pour se justifier. Je passe maintenant au procès même, et me servirai autant que possible du rapport qui en a été nublié.
Te 10 Mai 1797 vers 10 heures du soir le Secrétaire du Gouverneur, Herman Witrius Ryland, reçut la deposition de Mr. Jean Black, chargennt David Mcl.ane du crime de haute trahison. IL rapporta immédiatement au Gouverneurique l'accusé était à Québec et en conséquence de ses ordres se transporta avec une petite escorte de soldats dans la maison du dénonciater:r où il trouva
Mel ane au lit, qui interrogé sur son nom dit s’appeler Felt. M. Ryland le fit tragsporter au corps °4 de garde et prit en dépôt 140 piastres—742 francs. -Js’accué, selon la déposition du Secrétaire 4
Ryland, se cenduisit d’une manière décente et non cornme un homme auquel la eonscienee reproche un crime.
Le 24 du même mois, le Gouverneur nomma uno commission d’oyer et terminer pour s'enquérir,
entendre ot décider tous crimes de hauta trahison, commis dansle distriet de Québec. Le jng:
:seinblés sur fa itta d'être maî-
tion de Cushing, veut exposer à vein. McLane ger, telle qu’il la pouvoir juger de asion, résolut de rminer ses affaioujours opposé à g avait augmenté ù l’on soupçontion de l’avocat, affaire qu'aucune ommunications, il que lemps pour heur de le jouer, ent un long galiitre visite, on lui ment anglais, les vell répliqua j'ai que vous pourrez quitter le pays. »
11 savait à l'égard ision fût faite en à Québec, pour y de Cushing, alors le le township de shing, étant donc ompetens du gounoment d’une iml'hiver suivant et rouver lo 12 juin
use politique, rapervi, et parce que re de Cushing— s m’arrêter à ses itant que possible
an Witrius Ryland, de haute trahison.
onséquence de ses iaterr oùil trouva
ausporter au Corps
on du Secrétaire conscience repro-
ner pour s'enquérir, :
Québec. Le juge !
kr dl «
en chef de la preÿinco présida la cour, et adressa le jury d’accusation le 12 juin 1797. Son adress6 est trop intéressante ponr ne pas en citer quelque passage. « Ce n’est qu’un acte de justice envers le peuple de la province, dit-il, que de vous oserver, que depuis le premier établissement du gouvernement britannique en Canada jnsque derniè"ement, le crime de haute trahison, bien loin d’avoir été commis, n’a peut-être pas été mentionné en cour ou occupé une place dans le catalogue des crimes qui pourraient se commettre. Ce n’est que depuis la révolution sanguinaire en France, que des émissaires ont été envoyés sous le prétexte d’étendie l'empire de la liberté, pour troubler le repos de tout gouvernement établi. »
Je Juge en ehef fit encore abserver au jury que pour établir le crime de haute trahison, il faut prouver quelque acte ouvert, mais que les résolutions et projets du cœur humain Dieu seul peut en faire le scrutin, et qu’il serait très présomptueux et dangéreux si les tribunaux humains voulaient pénétrer les secrets du cœur de l’homme sans une évidence substantielle de l'intention. Les paroles seules sans avoir rapport à quelque projets actuellement en opération (on fuot) ou sans être accompagnées par quelque acte ne peuvent pas constituer la haute trahison.
Le 14 Juin, le grand jurÿ rapporta une accusation de haute trahison contre David McLane. L’acte d'accusation comprenant 34 chefs fut rapporté a la cour le 39 juin par M. Jonathan Sewell, le procureur général, et le procès final fixé au 7 juillet suivant. On observa ce jour que le jury fut composé exclusivement d'anglais ou personnes d'extraction anglaise sans qu’un seul Canadien y ait été appelé, pendant qu’un des conseils de la couronne, M. Caron, se vit forcé d’exprimer le regret a d’être obligé de l’adresser dans une langue, qui lui était moins familière que la sienne, circonstance qui peut-être ne lui permettrait pas de faire son devoir avec cette précision et justesse que la cause exige. Pour satisfaire la curiosité de mes lecteurs européens, j'ajoute iei le sommaire des chefs d'accusation contre McLane, tel qu’établi par son conseil d’après Pacte d’accusation : 1°. Il aurait conspiré avec différentes personnes INCONNUES pour engager les ennemis du Roi à faire invasion dans cette province : 2 ©. il aurait engagé les ennemis du Roi à faire une invasion dans cette province. 3 ©. il aurait conspiré avec les ennemis du Roi pour exciter à la rébellion dans cette province. pour y faire invasion avec vaisseaux et hommes armés ; 4°. conspiré avec diflérentes personnes INCONNUES pour soulever cette province, pour aider et assister et séduire les sujets du Roi, pour aider et assister l’ennemi dans une invasion hostile de cette province : 5©. engagé et excité diflérens sujets du Roi à fairela guerre et la rébellion contre le Roi dans sa province du Bas-Canada, et à aider et assister l’ennemi dans une invasion hostile : 6 © . excité et engagé difiérentes personnes, non sujels de Sa Majesté, à faire la guerre au Roi dans cette province et à aider et assister l’ennemi dans une invasion hostile : ©. qu’il équippa (made ready) et leva plusieurs hommes inconnus pour faire la guerre au roi dans cette province et pour assister l’ennemi dans une invasion hostile; 8 ©. conspiré avec différentes personnes inconnues d'introduire dans cette pro vince armes et munitions pour faire la guerre au Roi et pour aider l'ennemi dans une invasion hostile ; 9©. qu’il se procura des informations pour savoir si les sujets étaient ou n'étaient pas loyaux et s'ils voulaient ou s'ils ne voulaient pas joindre l’ennemni iors d’une invasion hostile de la province, pour les communiquer à l’ennemi ; 10 © . ayant acquis connaissance des forces du Roi dans la cité de Montréal et de quelle manière l'ennemi pourrait l'attaquer et la prendre, il aurait eu l’intention de la communiquer 4 l’enuemi ;11 ©. en possession de l'information susmentionnée il serait parti de la paroisse de Québec, pour s’en aller à l'étranger avec l'intention de la communiquer à l’ennemi ; 12 ©. il serait rentré secrétement et clandestinement dans la paroisse de Québec sous, le uom supposé de Jacques Felt ; 13 ©. il aurait conspiré avec differentes personnes tnconnues pour s'emparer par surprise de la ville fortifiée et garnisonnée de Québec, une des forteresses du Roi ; et pour causer un massacre misérable et pour détruire les loyaux sujets du Roi, et pour livrer la cité entre les mains des ennemis, pour aider et assister l’ennemni dans la guerre actuelle ; 14 ©. il serait entré dans la ville forte de Québec avec l'intention de s'en emparer par surprise et de causer un massacre misérable et de détruire les loyaux sujets duRoi et de livrer la cité entre les mains des ennemis pour les aider dans la guerre actuelle,
Dr marre
Ce que l’on aurait dit ailleurs d'une accusation de conspirations pour bouleve’ser un état avec des personnes inconnues, je n’en sais rien ; mais qu’un gouvernement à la tête duquel se trouve un militaire, sache au mois de novembre qu'une invasion doit avoit lieu, que déià 15000 hommés se rassemblent sur les frontières pour faire une invasion, que dejà les armes sont en chemin pour ar. mor le puuple contre son Roi—et que sur le champ toutes les troupes et toute la milice ne volent pas à la défense des frontières et n'y sont pas encore appelées six mois plus tard—comprenne qui pourra, pOur moi je n'y comprends rien. Mais voyons ce que Île procureur général enseigne au jury à l'égard de l’accusation et nous trouverons encore plus à nous étonner. Il leur expos la doctrine « qu’il n’est pas nécessaire qu’aide et assistance aient en effet été données anx ennemis du souverain, mais que l'intention d’aider ou assister les ennemis du Roi est une trahison évidente (clear), si la partie a fait tout ce qui etait en son pouvoir pour produire (to effect) cETTE INTENTION:; que la trahison se distingue matériellement de tous les autres crimes connus dans le noir catalogue de la dépravité humaine, en ce que ceux-ci consistent d’après la loi dans l'acte du coupable et que la simple intention de commettre un crime n’est pas punissable, pendant que dans le genre de trahison dont il est ici question, L’INTENTION suffit et est le crime même : que duns cette accusation et dans celles qui lui ressemblent, l'intention traître de l'accusé doit être établie par le conseil de la couronne, parce que c’est elle qui constitue le crime, »
En cffet qu’a-t-on prouvé contre McLane ? il y eut sept témoins : 1. Guillaume Barnard, 2, Elmer Cushing, 3. François Chandonnet, 4. Thomas Butterfield, 5. Charles Fréchette, 6, Jean Black 7. Herm. Witrius Ryland,dont le 4me. et le 5me. furent accusés comme complices, et le 6me. celui qui, après avoir accepté et déchiré les lettres remises par McLane, les enterra pour éviter le danger, garda son portefeuille pendant qu’il dormait dans sa maison, qu’il ne considéra pas comme celle d’un traître, et le livra à l'autorité, qu’il avait appelée dans son domicile, le foyer de l’hospitalité trahie : le gecond est déjà connu par ce que j'en ai dit plus haut. Et c’est de quatre individus semblables ‘que nous apprenons les projets criminels de McLane et surtout le plan trop ridi- Cule pour être criminel, de vouloir soulever te peuple de Montréal, lui étranger avec l’aide d’un étranger ; de s’emparer de Québec, d’une des premières forteresses de l'Amérique, à l’aide de cinq cents hommes qu’il veut faire entrerclandestinement dans la province, auxquels il ne donnera pas d’autres armes que des piques de six à huit pieds de long, durcies au feu et férrees au bout et dont il rend les adversaires, des troupes réglées et bien disciplinées, incapables de résistance en leur mêlant, s’il est possible de les approcher, du laudanum dans la boisson. Et quels sont ses moyens ? Une lettre supposée de Mr Adet, mmistre français à Philadelphie, qui dit qu'il s'intéresse aux affaires de famille do M. McLane, qui prétend dans sa défense que, voulant se rendre en France pour vbtenir quelque propriété que son beau-père, ancien négtier y avait laissées, il tâcha d’obtenir une recommandation ou un certificat du ministre, dont il ne vit que le Secrétaire,
Supposé même que McLane ait été assez sot pour croire pouvoir révolutionner le Canada avoc de pareils gens et le réduire avec une armée imaginaire de 15000 hommes, cette intention méritait-elle la potence ? ou l’auteur devait-il avoir une place dans les petites maisons de la Pro. vince ? Qu’on dise que la loi est impitoyable, mais la loi veut que le Jury prononce sur sa conscience et sous l'influence de personne et dans cette malheureuse affaire nous entendons le juge en chef de la province (Osgoode) dire dans son résumé aux jurés : «il me semble que la plus grande partie des chefs de l’accusation (overt acts) sont prouvés ; »— in vingt minutes le jury déclara, McLane coupable et la cour le condamna à être pendu et avant sa mort à avoir les entrailles arrachées et brulées, puis la tête tranchée, et le Corps dépécé en quatre parties. Des complices délateuré:témoins on ne fit rien, en peu d’années la liberté fut le sulaire des complices, des terres celui des témoins, * pendant que le 21 juillet 1797 la sentence horrible contre McLane fut exécutée.
Ce procès et son issue peut avoir fait quelque impression sur les masses en Angleterre, auxquelles on voulut faire accroire que la France n'avait pas d'autre objet que d’anéantir jusqu’au nom de la nation britennique ; tout homme impartial, ami du Gouvernement angjais et surtout de l’hon-
* Le nommé Fréchette fut comdamné à un emprisonnement perpétucl, mais au bout de quelgnes années il
‘btin! sa grace at sas hione obtint sa grace et ses biens.
el un état avec 1 se trouve un 00 hommes se min pour are ne volent pas 'enne qui pourseigne au jury pos la doctrine emis du souveidente (clear), INTENTION; que oir catalogue de pable et que la nre de trahison accusation et 2 conseil de la
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neur de ce grand peuple ne peut s'empêcher de déplorer une pareille catastrophe ; mais en Canada l'impression fut si puissante qu'Elmer Cushing crut encore en 1824 devoir écrire une espèce de justification, qui n’a contribué qu’à le faire encore plus tomber dans l'opinion publique. Le peuple ne peut pas oublier que les principaux acteurs dans sa tragédie ont recueilli des faveurs, que des Canadiens, toujours fidèles à leur souverain, des Canadiens qui ont versé leur sang pour défendre les possessions britanniques en Amérique, ont envain reclamees-
+ Une. autre cause, moins citée dans le pays, mais non moins intéressante à celui qui veut con-
naître l’esprit du système de l’administration du Canada,est celle de Clark Bentom, missionnaire méthodiste à Québec. *
En 1795 il se forma en Angleterre une société de Missionnaires protestans, favorisée par le gouvernement jusqu'à pérmettre à ses vaisseaux une libre entrée et sortie du royaume sans ancuns droits. Plusieurs protestans dissidens de Québec demandèrent aux directeurs de cette société un missionnaire et Clark Bentom y fut envoyé en 1800. Il trouva peu des pétitionnaires et les autres peu disposés à se joindre à lui. Cependant il réussit à former une congrégation, qui se constitun en 1801 selon la doctrine de l’Église d’Ecosse. Bentom se crut en droit d’user de tous les privilèges accordés dans cette province à tous les ministres dissidens ; de baptiser, de célébrer le mariage, d’enterrer les morts et d’en tenir un double régistre ainsi qu’il leur est prescrit par une loi du pays. Ces régistres doivent être paraphés par un des juges de la cour du Banc du Roi, où une copie est déposée chaque année. D’abord Bentom obtint la paraphe de ses régistres ; mais l’esprit de charité chrétienne de l’église etablie ne parait pas avoir putoloreruntel état de choses, On fit bientôt courir le bruit que les baptèmes et mariages célébrés pa: Bentom étaient illégaux et par conséquent la source de confusion et de discorde dans les familles. Clark Bentom rapporte dans son ouvrage que l’evêque protestant de Québec, Dr. J. Mountain. l’informa le premier de sa situation, pour que sans dessein il ne rendît illégitimes les enfans nés des mariages qu’il célébrerait, ajoutant pendant la discussion qui s’en suivit,que le juge en chef et le procureur général prétendaient qu’il etait fondé dans son assertion. Cet Évèque lui fit faire défense d'assister aux funérailles dans lecimetière des protestans à Quebec. Clark Bentom s’en plaignit au Lieutenant gouverneer d’alors, qni lefit interroger par le procureur général, M. Jonathan Sewell, qui selon Clark Bentom aurait d’abord admis, quoique plus tard nie son droit à l’exercise de ses fonctions civiles. Peu de jours après Bentom pour ne pas être éconduit du cimetière avec le corps d’un enfant d’un de ses coreligionaires, demanda des renseignemens du neveu de l’évêque, M. Salter Mountain. Le procureur général répondit en le menaçant d’une poursuite dans la cour dy Banc du Roi en cas qu'il se trouvât aux funérailles. Bentom assista officiellement(Août 1802) et l'affaire en resta là. Mais quand au mois de
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Janvier suivant il s’adressa au juge Williams pour avoir son régistre paraphé, on le lui refusa. 1] ne * s’effraya pas et continua l’exercise de ses fonctions. Le 3 Mars 1803 le procureur’ générai obtint un à mandat d’arrêt contre lui pour avoir assumé les fonctions d’un ministre de PEvangile &c. Bentom Û
instruit de ce qui s'était passé s’adressa par pétition à la cour pour obtenir la paraphe de son ré-
gistre, quand le procureur général.s’y opposa, parce qu’il persécutait cet individu pour l’exercise il.
légal de fonctions sacrées. Le lendemain on l’arrêta et ayant donné des cautions pour être élargi ji jusqu’au jour de son procès, il eut l’imprudence de demander de plaider sa cause en personne, dans 4 l’idée d'accélérer l’issue de son affaire, 11 s’adressa pour procéder selon les formes de la ‘cour s à M: Kerr l'avocat, depuis juge de la vice-amirauté et de la cour du Banc du Roï,qui fut la cause que Vaffaire fut remise à une autre session de la cour. Alors Bentom pria la cour de lui nommer un conseil pour plaider sa cause, vû que son avocat s’opposait à l’entrée au rôle. On le lui refusa. } Dans son application Bentom se plaignit d’avoir eté abandonné de son conseil sans en avoir . Rs
reçu le moindre avis—le juge en chef fit un compliment à M. Kerr de cette action juste et mériloire. -
En août 1808, il y eut une commissiun d’oyer et terminer et de délivrance générale des prisons. Bentom, prisonnier sous caution,s’adressa à la cour par M. Panet pour y être jugé. Celui-
* A Statement of facts and law relative to the prosecution of the revd. Clark Bentom, protestant missionery D
from the London society, for the assumption of the office ofa dissenting minister ofthe Gospel in Quebec, hy the King's Attorney General in Lower Canada, Troy, Ô, Penniman and Co, 1804
eine sachant pas l'anglais, Bentom dressa son application à la cour sur le modèle d’un document, que le procureur-général lui avait envoyé et par lequel il aurait dû se déclarer coupable du crime dout il était accusé, pour obtenir son pardon. La pétition au lieu d’être lue par l’un des juges, fut remise au procureur-général, qui expliqua à la commission que Bentom voudrait avoir évoqué une cause pendante devant la cour du roi à cette commission. On refusa d'accéder à sa prière. Bentom fit une pétition au lieutenant gouverneur Sir Robert Shore Milnes, pour être protégé lui et sa congrégation contre l’oppression—onvain. Il présenta une déclaration signée paf quatre ministres de la congrégation indépendante qui certifièrent qu’il était régulièrement admis au ministère. Le lieutenant gouverneur répliqua, que la cause étant devant la cour il ne pouvait pas interférer. Bentom à cette occasion fait la juste observation : « le lieutenant-gouverneur, les juges du district de Québec, le procureur-géneral peuvent-ils ignorer qu’en Canada il y a entière tolérance de toutes les sectes religieuses ? Ne connaissent-ils pas la constitution du pays? * Et s'ils la connaissent peuvent-ils se justifier de l’accusation d’avoir perverti la justice ? » Clark Bentom s’adressa enfin à la chambre des communes en Angleterre. Je ne sais pas quel a été le sort de sa pétition ; mais il est clair que, si l’accusé était coupable il devait êtie puni, s’il ne l'était pas, on devait l’acquitter, mais traiuer un procès par nne longue série de vexations, le laisser iidécis et exposer par là l’accusé et sa congrégation ou à renoncer à la liberté de leur consience, ou à ne pas jouir de l’exercise de leur religion—est une manière d'administration de justice, que le lecteur saura apprécier.
J’aborde un objet de la plus grande importance, un objet qui a excité les passions, répandu le mécontentement dans toute l’étendue de la province. Je m’efforcerai de le considérer avec le plus grand sang-froid, la plus grande impartiahite possible. Les faits narlceront; je dois pourtant remonter un peu plus haut que le moment de la catastrophé dont je veux narler.
S'il n’y a pas de loi provinciale à l'égard d’un objet, celle de Jan C'rande-Bretagne est en force en Canada. En cas d’émeute le shérif et les magistrats ont le j:uvoir d’armer tous les bons ciloyens pour la supprimer. Ils ne peuvent appeler l'intervention du mäitaire, qu'après avoir vainemont essayé taus les moyens légaux en leur pouvoir, ‘pour rétablir l’ordre. Ïl n’y a pas de pays au monde où le droit des fusils ait moins de force qu’en Angleterre, il n’y a pas de pays au monde où une armée salariée est moins considérée comme un corps lié et nécessuire à la société qu’en Angleterre, où le soldat est moins considéré comme citoyen. Dans ce pays classique de la liberté il n’y a qu’une opinion dans toules les classes à l’égard de la force armée : ce sout les laquais armés de la nation. Quelque petite que saient la considération et le respect dont jouit le soldat en Angleterre, on en est pourtant venu à la conclusion, qu’il exerce une tyrannie insupportable ; que le peuple anglais n’a pas besoin de soldats pour protéger les uns'dés citoyens contre les autres. Or l'intervention du militaire dans une élection est odieuse et illégale, même si elle a lieu sur lP’autorisation ou la demande des magistrats, parce qu’à l’endroit où elle se fait l’officier-rapporteur est le seul magistrat qui puisse la requérir. Je dois encore revenir sur un autre fait avant d’aborder mon objet directement. ci
Le ciloyen britannique possède entre autres libertés celle de la pensée et de la presse. La première presse Canadienne Française, fut littéralement emportée à la pointe de la baionnette, et ce fut dans le dix-neuvième siècle, en 1810, à la veille d’une guerre avec les Etats-Unis, que le gouverneur Craig se permit impuñément cette infraction à la liberté publique et individuelle. Depuis le comte Dalhousie s’est empressé de la fouler au pieds : mais l'honorable conseil législatif, affublé de son 6mnipotence parlementaire, fit un pas plus remarquable dans la fabrique des éteignoirs de l'intelligence dans ce siècle des lumières. Deux journaux avaient blamé en termes assez forte, et sa composition et la tendance de ses œuvres : des résolutions passées dans les nombreuses assemblées du peuple des comtés ont depuis prouvé, que ces journaux exprimaient au moins l’opiniof d’un très grand nombre, pour ne pas dire une très grande majorité du peuple canadien à l'égard de ce corps. L’honorable conseil legislatif, à la majorité d’une voix, celle de l'honorable Jonathan Seweli, juge en chef de la province, orateur du conseil—ei ancien procureur-général, **
* Comparez Acte Constitutiennel XLII.
** Voyez lo précis du procès de David MeLean et de Clark Bentom plus haut.
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envoya en prison parmi des voleurs de grands chemins, les éditeurs de ces papiers, Messieurs Du: vernay et Tracey, tous les deux citoyens britanniques nés, pour avoir librement exprimé leurs epinion et celle de leurs nombreux souscripteurs: Ces persécutions, même si le droit est du côté du corps persécuteur, sont toujours odieuses, jamais prudentes et peu dignes d'une législature. La suite a démontré la vérité de ce que j’avance. La susceptibilité accusatrice du conseil fut peut-être la première cause de ce quo l’on pensait à Montréal à proposer une de ces victimes, le Dr. Tracey, pour représenter le quartier ouest de cette cité au parlement provincial, peu de mois après son élargissement de prison, quand M. Fisher eut résigné son siège dans l'assemblée. Cette élection commença le 25 avril et se termina le 22 mai 1832. Elle fut la source d'une animosité sans pareille, et créa un mécontentement général et peut-être des maux, dunt on ne peutjusqu’à présent que deviner l'étendue.
J’ai étudié les témoignages rendus jusqu’aujourd’hui (fin de la session de 1834) dans l’enquête pendante devant la Chambre: d'Assemblée. Elle paraît se considérer comme un jury d’uccusation et n’entend pas par conséquent des témoins à decharge. Voici les principaux faits, que J'ai puisés des documens publiés par ce corps.
Le Dr. Tracey avait renoncé à l’idée de se porter candidat et beaucoup de ses amis jetaient déjà les yeux sur un autre, quand à une assemblée préparatoire à laquelle il assistait, pour déclarer sa résolution de ne pas se présenter, Mr. A. Cuvilliér, membre de la Chambre d'Assemblée, offensé de ce que Mr. Tracey avait dans son journal « le Vindicator » censuré sa conduite publique, lui prodigua les injures les plus grossières. Cette philippique, moins distinguée par l’éloquence que par la haine atroce * de l’orateur, eut l’effet facile à prévoir sur tous ceux qui d’abord peut-être ne se proposaient pas de supporter Mr. Tracey (par exemple Mr. Jean Donegani, marchand respectable sous le rapport de la fortune et du caractère :) ils en devinrent les partisans Zélés.** Tous les témoignages, tous les docun:er: officiels devant le Parlement renvoient à une source de tous les malheurs de cette élection : c’e:t Mr. A. Cuvillier. Sans son animosité aveugie la rage de quelques conseillers législatifs n sait pas osé violer ouvertement la constitution en se mêlant d’élection, en y prenant une part rte, et si l’on doit croire aux témoignages rendus, une part atroce et avilissante dans cette malheurc .s affaire, Il est vrai qu’ils le firent en leur qualité de juges de paix; mais comme ils ne sant magistrats que parce qu’ils sont conseillers#***et qu’à ceux-ci toute participation aux affaires d'élection est interdite, il est évident que dans le cas actuel leur qualité de magistrats, surtout dans une ville où il y en a un si grand numbre, est virtuellement suspendue.
Il y eut principalement deux candidats, l’un (Tracey) soutenu par le parti populaire, l’autre
(Bagg) mis sur les rangs par la bureaucratie et le monopole. Tracey sans doute était un homme violent autant que doué de grands talens ; mais sans l’opposition d’un homme tel que Bagg, citoyen des Etats-Unis, affilié à tout ce qui est upposé aux intérêts de la majorité du peuple, je ne crois pas que les adversaires les plus prononcés de la bureaucratie eussent pensé à l'envoyer au Parlement. Dès le premier jour les fiers-à-bras de Bagg s’emparèrent du poll et les voteurs de Tracey eurent beaucoup de difficulté à l’approcher. Cependant les jours suivans la résistance des derniers fut encore passive, jusqu’à ce que les excès les plus honteux de leurs adversaires les eurent forcés à penser à une défense plus énergique. Les magistrats de la ville se permirent d'envoyer des connétables spéciaux au lieu de l'élection et ils choisirent presque uniquement les partisans ou
* Voyez enquête, témoignage de Messre, Patrick Brennan et Jean Jordan, dans l'enquête continuée dans la session de 1834.
** Voyez ibid, témoignage de Messrs. J. Donégani, Cherrier, Lafontaine. “La grande injustice que j'ai cru apercevoir qu’on lui faisait à lui et à ses partisans après l'ouverture de l’éjection, dit M. Donégani, m'a engagé à devenir un des plus zélés partisans du Dr. Tracey, auquel je m'étais d'abord opposé avec beaucoup d'énergie,
**#* Non pas par une loi écrite, mais par un usage trop pernicieux pour être toléré. Le gouverneur en émanant une commission de la paix, nomme en bloc “ les Honorables Conseillers exécutif et légielatif,” juges de paix, et si un homme est promu au triste rang de Conseiller même après la promulgation d’une telle commission, il de- Vient Par là même magistrat sans une nomination spéciale.
EC Pre ER,
fiers-à-bras payés de Bagg * pour maintenir la paix. Bientôt l'irritation fut à son comble. Ajoutez à celà la conduite partiale et faible de l'officier rapporteur et vous ne serez pas étonné d’entendre parler d'essai du meurtre (sur la personne d’un partisan de Tracey) d’assauts et batteries, Cepen: dant tout le monde convient, le grand connêtable même, ** que si l’on avait éloigné les connétables spéciaux, et surtout cette bande dé batailleurs à gages décorés du titre d'officiers de la paix, l’autorité de l'officier rapporteur, aidée de deux citoyens respectables, aurait suffi pour maintenir l’ordre. Dans tous les documens, mis sous les yeux des magistrats jusqu’au 20 mai 1832 je ne trouve pas -un seul, qui puisse justifier leur conduite, pas une seule déposition sous serment, Et cependant ils or: ‘donnent au militaire et non au pouvoir civil, d'assister à l'élection et de maintenir la paix, de protéger ‘la vie et la propriété des citoyens. Il est difficile de ne pas se laisser aller à l'horreur qu’inspire l’auto- ‘nité de l’homme cité plus haut, qui eut assez d’ascendant sur une magistrature pusillanime, dont une ‘partie partisane zélée d’un candidat, l’autre conduite par un esprit de vengeance, dont la majorité ‘parait coupable d’après les témoignages rendus devant le parlement—pour l'induire à compromettre da sûreté de la cité par les moyens mêmes qui devaient la garantir.
Le 21 Mai lo poll fut clos à 5 heures après-midi sans qu’il y eût eu plus de trouble que dans les jours précédens. Le candidat populaire avait obtenu une majorité de trois voix, et ses amis le reconduisirent en manifestant leur contentement par des cris de joie. Ses partisans en se retirant Furent attaqués par les connétables sur l'invitation d’un magistiat même***, La rixe qui s’en suivit fut la cause que plusieurs Traceyites revinrent sur leurs pas et que les connétahles furent repoussés jusque sur la place d'armes. On se lançait des pierres et rlusieurs vitres de la maison d’un Mr. Hen: derson furent cassées, ce que les magistrats considérèrent être une attaque sur la vie et la propriété des citoyens. Ils ordonnèrent à la force armée requise sans l’ordre et même sans le consentenient de l'officier rapporteur, *#*##d’avancer et de rétablir l’ordre. Point de lecture de l'acte d’émeute constatée ! Cependant cette lecture est indispensable, d’après la loi anglaise pour ugir même par le pouvoir civil (posse comitatus du Sherif) contre la masse ! A la vue des troupes qui avaient été pen: dant tout !’après-midi sous le portique de la cathédrale à peu de distance du Poll, les partisans de Tracey prirent la fuite, poursuivis par les troupes derrière lesquelles un nombre de partisans de Bagg lancèrent des pierres sur eux, qui paraissent avoir commis le même excès sans pourtant pouvoir atteindre lek troupes, vû la grande distance entre eux. De ce que la canaille se permette de pareils désordres, n’est pas étonnant, mais tout wilitaire qui connait son devoir doit savoir, que Pordre de supprimer une éfneute une fois dans son pouvoir, il est suprême magistrat et comme te] doit sévir contre quiconque enfreint la paix et compromet Ja sureté des citoyens ; qu’il n’y a ni rang niparti qui puisse servir d’excuse. Mais que dire des magistrats et des conseillers législatifs qui se compromets tent au point de jeter des pièrres avec la canaille. Tel fut cependant le cas, T, Fiaherty déposa de: vant le parlement, qu’il entendit M. Shuter, le juge de paix, qui fut choqué des houras pour Tracey, dire aux connétubles :« allons, mes amis, poussons un-houra pour Bagg» et après voir obtenu cela, continuer : allons,mes amis, jefons-nous au malieu d’eux el rossons-les comme il faut ( and give them et damned drilling).s Nous apprenons par le même témoin que les magistrats Shuter et Fisher lançaient des pierres, quand les connétables furent repoussés avant l’arrivée de la force armée. Mr,
* On voit dans une liste exacte des connétables spéciaux juste d’après les régistres du bureau de Ja paix, et présentée par M. Viger, le maire de Montréal, que sur 335 connétables assermentés durant l'élection, il y en eut 83 voteurs avec 5 substituts, 101 partisans avec 1 substitut et 24 fiers-à-bras de Bagg, en tout 214 amis ou engagés, ou partisans zélés de ce dernier ; et 24 voteurs, 2 substituts et 14 partisans, en tout 40 amis de T'racey ; 50 personnes dont l'opinion n’éisit pas connue et 31 hommes du guet, dont le capitaine servit d’agent au frère de Bagg pour engager les fiers-à-bras. On voit encore que des batailleurs payés, 3 furent assermentés par l’'Honorable G. Moffatt, un par Honorable C. W. Grant, 3 par M. Wm. Hall, 10 par M. Fisher, 2 par M. J. McKenzie, 5 par M. Cuvillier.
** Voyez son témoignage dans l'enquête.
*+* M. Shuter. Voyez le témoignage de M. John Flaherty, boucher, de Montréal.
**** Lettre de celui-ci à M. J. Donegani conçue en ces termes: “ mon cher Monsieur, j'apprends que :
vous avez réussi à faire abandonner à plusieurs personnes Pidée que c'était moi qui eus requis la présence des troupes ; je dois dans les circonstances actuelles vous en présenter mes remercimens, Je ne l'ai fait ni directement, ni indirectement comme il me sera facile à le prouver sur le champ, et comme je l'ai déclaré au poll sur la demande de M. Cherrier. J'ai l’honneur d’être, etc,
27 mai (1832,) FH, Sr, Grorcr Dern’,
Gt Am Du =
ble. Ajoute né d’entendre ries. Cepen:
os connétables Ja paix, l’auintenir l’ordre.
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le que dans ses amis Île n se retirant jui s’en suivit ent repoussés ’un Mr, Hen:
et la propriété consentenient cte d’émeute nême par le ient été pen:
partisans de partisans de ans pourtant permette de ir, que l’ordre tel doit sévir z niparti qui compromets déposa de:
pour Tracey, obtenu cela, F( and give ter et Fisher armée. Mr.
de la paix, et Pélection, il y ut 214 amis ou is de Tracey ; ent au frère de ntés par l’Ho- 2 par M. J.
apprends que :
présence des ni directement, ur la demande
Toussaint Goddu, major dé milice résidant à dix lieuvs de Montréal ( à Ste. Mario de Monnoir,) g ce jour là fut en ville pour vaquer à ses affaires, à déposé qu'il vit le Juge de paix Shuter lancer
es pierres par dessus le second peloton de soldats et atteindre le premier, qui se erut maltraité par le parti de Tracey qui se trouvait au devant, mais à une grande distance de lui. Mr: Pierre Lebert, qui dans cette élection ne fut le partisan de personne et qui, quoiqu’électeur, n’a voté pour aucun des Camlidats, déclare avoir vu dans cette occusion le Conseiller Législatif, l'Honorable G. Mofàt et le Juge de paix Fisher ramasser des pierres et les jeter sur le parti adverse. Augustin Lognion confirme ces dépositions. * Mais non content de ces honteux exploits, il fallait encore verser du sang, et sur un très petit nombre de personnes, qui se trouvaient à une distance considérable devant les troupes, trois furent tuées et plusieurs blessées sur l'ordre d'un magistrat de faire feu. La position dans laquelle on trouva les morts prouva qu’ils s'étaient trouvés en fuite. Le lëndemain l'élection se termina sans troubles, quoique Pexaspération fût à. son comble : mais ily eut deux magistrats respectés ot aimés du peuple avec le grand connétable, mais ni une bande de connétables spéciaux ni une force armée.
Avant de passer à l'analyse du procès qui fut la conséquence de cette catastrophe, qu'il me soit permis d'émettre mon opinion sur l’action du militaire : je la donne non comme légiste, mais comme ancien militaire. La force armée, une fois appelée au secours du pouvoir civil, re pouvait pas se refuser à ce triste devoir. Mais son chef aurnit dû savoir qu'après avoir reçu l’ordre ( écrit ) des juges de paix, de rétablir la tranquillité, il était le seul magistrat de la ville; tout autre pouvoir cessait ét le sien était discrétionnaire. Sien eflet il y avait émeute, et l’ordre des magistrats le disait assez positivement, le Colonel McIntosh qui était à In tête de la force armée devait tout faire pour éviter leflusion du sang ; il pouvait il devait savoir, qu’avec une poignée d'hommes, telle qu’il avait, il lui était impossible d’en imposer à une grande maése, par laquelle il devait d’après l’ordre des magistrats supposer qu’il serait assailli, sans s’exposer à verser le sang des citoyens, pendant que l’aspect d’une force considérable, qu’il avait pourtent à sa disposition, aurait rétabli l’ordre sans coup férir. En dernier lieu limpartialité, quelles que fussent au reste les opinions et affections individuelles, devait présider à toutes ces mesures dès le moment qu’il devint le seul juge et arbitre de la cité, Si après des démarches guidées par ces principes, l’ordre ne so rétablissait pas il devait agir et agir avec la plus grande énergie : aucun militaire qui se respecte ne pourrait agir
autrement dans l’exercise de son devoir, dût-il en coûter la vie à des milliers de personnes. On m'a souvent demandé, cé qu'un officier suisse, un steiger,; de Reuron, de Wattewill aurait fait dans” une telle occasion ? En ce que je viens de dire, on voit ma réponse, je n’ai à y ajouter, qu'aucun de mes compatriotes n'aurait ajouté plus de foi à l’ordre des magistrats qu’à ses propres yeux, et que si le premier peloton avait fait feu dans une direction; le second dans les circonstances exposées, aurait dirigé ses balles dans la direction opposée. Selon les documens et les témoignages devant mes yeux, le Colonel Mclntosh n’a pas agi d’après ces principes, et c’est seulement pour cette raison, que je trouverais la poursuite dirigée contre lui et !e capitaine Temple, juste, lv seul cas excepté, qu’un magistrat eut personnellement donné l’ordre de faire immédiatement feu sur le peuple ; car alors Je juge de paix devient seul coupable, sans pourtant disculper le chef militaire d’une grande légèreté. Le Lieutenant Colonel le triste devoir rempli aurait dû, eton dit qu'il s’est sur le champ adressé au commandant des forces, pour obtenir une cour martiale, pour s’enquérir de sa conduite. Si le capitaine général ne l'a pas accordée, il aura manqué à son devoir comme général en chef. Que dirait le militaire, qui, se voyant poursuivi comme meurtrier pour avoir fait son devoir n’obtiendrait pas de son chef l’aide légale, qui peut mettre son caractère à Pabri d’une imputation si terrible ? C’est là une question à laquelle on ne saurait répondre. Combien il est pernicieux de réunir dans la même main subalterne le pouvoir suprême militaire et civil dans une province étendue et éloignée du siège de l'empire ! L’approbation du militaire par l’ordre du 3 septembre 1732 ne pourrait dans de pareilles circonstances lui assurer l’amour des troupes, et celle des magistrats
par une lettre de la même date n’a pu manquer de lui aliéner en même temps le respect et l'amour des Canadiens. Abordons maintenant le procès.
Lorsqu'une personne meurt d’
* Voyez le témoignage de ses personnes dans l'enquête,
une mort violente ou accidentelle le coronaire doit immédia.
toment assembler un jury d’au moins douze et au plus de vingt trois personnes, pcur décider de
quelle manière le décédé est mort. S'il n'a convoqué que le premier nombre de jurés leur senterce
doit être unanime ; dans le second cas la majorité décide. Lorsque des faits de notoriété publique
font présumer que le décédé a été assassiné, et surtout lorsque ce crime, comme dans la présente
occasion est d’une nature politique, l'honnêteté et le bon sens le plus commun doivent autant
que possible exclure de ce jury toute personne qui peut être partisan du décédé ou de celui qui a tué.
*Dès que le Coronaire M. Jean Marie Mondelet, eut été informé que plusieurs personnes avaient été tuées dans l’après midi du 21 mai 1832, il se transporta sur jes lieux, où il trouva trois cadavres dont il fit sur le champ faire l'examen par des médecins et il donna au grand connétable l’ordre de sommer des jurés, lui enjoignant de faire choix de personnes discrètes, modérées, respectables et surtout de n’en sommer aucun, qu’il croyait avoir pris part à l'élection. Cependant il se trouva parmiles jurés des partisans de l’un des Candidats, etle coronaire les maintintsur la liste des douze jurés, en dépit des réclamations faites contre leur admission, sous le prétexte que la majorité du jury formait sa décision. Les témoignages devant cette cour doivent être rendus de vive voix ÿ le coronaire en admit plusieurs en faveur du militaire inculpé par écrit, et crut ne pas violer la loi en les assermentant et transquestionnant sur le contenu. Lorsque, par des raisons que la composition de ce jury explique facilement;la décision ne fut pas unanime;le coronaire au lieu de sommer sur le champ un autre jury,se décida à ajourner l’enquête du 26 Mai au 27 d’Août;premier jour du terme de la Cour du Banc du Roi—quoiqu’il dût savoir que si dans cet espace de temps un seul des jurés était absent par une cause quelconque, aucune décision légale ne pouvait émaner de sa cour, et ceci arriva en effet ; car l’un des jurés, M. Louis Narcisse Roy, mourut dans cette époque ei un autre, Mr. Théodore Desautels, fut malade le jour fixé lors de l’ajournement, qui devint encore plus blamable, si l'on considère que des citoyens respectables avaient présenté un requête à la cour, pour demander une nouvelle enquête, en cas qu’il n’y eût pas de décision. Cependant, qu’on comprenne l'étrange conduité du coronaire ! il émana un décrêt d’arrêt (warrant) contrele Lieutenant Colonel Mclntosh et le capitaine Temple, même avant que le jury eût fait rapport, parce que d’après les dépositions reçuesil n’avait aucun doute, que par leur ordre lestrois individus avaient été tués, et parce que n’ayant aucune justification par devers soi, il ne doutait nullement qne ces deux personnes, s’il y avait un crime de commis, y étaient impliquées. Le verdict du jury enfin fut le suivant : 9 jurés déclarèrent sur leur serment que les décédés avaient été tués par une décharge de fusils, tirés à balles sur le peuple qui se dispersait à l’ajournement du poll, par un détachement de troupes du 15eme, régiment, commandé par le Colonel Mclntosh et le capitaine Temple ; les autres 3 jurés donnèrent le même verdict, à l’exception de l’opinion des premiers « que le peuple se dispersait». Ils voulurent que ce fut pendant une émeute. Il est digne de remarque que ces messieurs furent les mêmes à l’admission desquels comme jurés on avait objecté, parce qu’ils étaient reconnus les chauds partisans de Bagg et que deux avaient voté en sa faveur. Les magistrats mêmes avaient cru que le jury devait être informé de certains faits et firent présenter au coronaire une liste de témoins, tous partisans de M. Bagg ; le coronaire eut cependant assez de pudeur pour ne pas y faire attention: il avait fait tout ce que l’on pouvait espérer d’un officier public, qui, quoique dépendant du gouvernement local, connait les lois autant que le meilleur coronaire de la Grande-Bretagne ; mais qui, comme on le voit par sa propre déposition devant la Chambre d'Assemblée, a la mémoire courte,
L'affaire fut dont entre les mains de la justice. Admirons la marche du chef du Gouvernement.
Le 28 Mai 1832, $. E. le Gouverneur en Chef * fait annoncer au Solliciteur général Mr. C. R. Ogden qu’il doit immédiatement aller à Montréal pour y communiquer avec le conseil du Roi et de concert avec lui adopter des mesures pour contrôler toute procédure illégale et irrégulière que l’on pourrait employer dans la vue d’impliquer les magistrats ou les troupes du Roi, en conséquence des événemens qui ont eu lieu récemment à Montréal. Son Excellence Mathieu Lord Aylmer avait
* Voyez le témoignage de ce fonctionnaire public dans l'enquête, ++ Voyez les documens qui accompagnent l'enquête,
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r décider de leur sentence iété publique s la présente loivent autant de celui qui
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Juvernement.
al Mr. C.R.
u Roi et de ère que l’on séquence des Ayimer avait
donc jugé l'affaire. Cependant quelles ont étéses informations ? S’est-il rondu sur les lieux ? Non. Avait-il reçu des documens, qui le justifiaient à former une opinion ? Il avait devant les yeux les rapports du Lieut, Colonsl Mclntosh, une des parties intéressées, adressés au secrétaire militaire et peut-être les rapports d; deux magistrats impliqués dans cette malheureuse affaire. Mais quand même il aurait eu en main les témoignages les plus satisfaisans, quand même sa religion aurait pu être entièrement satisfaite, pouvait-il, lui le chef du gouvernement, lui l’exécuteur des lois, se permettre d’influencer ainsi les personnes, dépendantes de la couronne, mais spsées à rendre une justice égale à tous les citoyens ? Qu'on ne veuille pas parler de l’incorruptibilité, des principes, des sentimens d'honneur de ces personnes ! Je ne veux pas renvoyer à une autro partie de cot article, mais je prétends, qu'aucun homme qui dépend pour son existence du bon plaisir de la couronne west indépendant. Voyons si les faits ne viennent pas à l’appui de ce que je dis,
Le solliciteur général assembla immédiatement après son arrivée les conscils du Roi: Mrs. Sewell, Quesnel et O‘Sullivan, qui furent unanimement d’opinion que les accusés avaient le droit (dans une accusation de meurtre volontaire) d’être admis à caution, mais il y avait quelque doute tant sur la loi que sur l’expédience dans un moment de si grande excitation de consentir à leur entière décharge. Voilà donc des gens qui paraissent convaincus de l'innocenco des accusés et qui officiers de la justice, purlent d’expédience lorsqu'il est question de rendre justice pleire et entière à des innocens, qui par expédience résolvent de les poursuivre au nom de la couronne et qui (le solliciteur général au moins) pensent en faisant cela le mieux rencontrer les vues de Son Excellence. Le solliciteur après en être venu à une telle conclusion exposait pourtant peu d'heures après aux Juges qu’il n’avait pas eu l’occasion de parcourir les 27 dépusitions des deux côtés. Or Mr. le solliciteur général avait ou formé son opinion sans connaître les faits, et d’où lui : venait donc l’opinion exprimée plus haut? Ou il connaissait les faits et il a dit un mensonge à la cour.* Enfin le deux de Juin la cour devait décider de Papplication des prisonniers pour être élaryis. Le solliciteur général a transcrit à Son Excellence toute l'affaire en forme de dialogue trop curieux, pour ue pas lui donner une placeici.
Le solliciteur général. Je désire savoir du savant Conseil qui représente les deux Messieurs Sous arrestation, s’ils demandent une décharge absolue ou conditionnelle.
Mr. Gale, le conseil des prisonniers. Je considère que tous deux ont droit à une décharge absolue ; ils ont été appelés par Pautorité civile, ils ont agi sans elle, et du moment qu’ils ont appris qu’il avait été émané un warrant pour leur arrestation, ils se sont rendus à la chambre des juges et y ont donné caution. llscherchent à avoir une enquêle, et ils ne désirent pas l’éviter, ils sont prêts et disposés à donner caution.
Le solliciteur général. C’est mon avis qu’ils ont droit à être admis à caution et en cela je suis appuyé de l'opinion unanime de tous les savans conseils de chaqne côté de moi et je demande qu’il soit distinctement entendu, et je dois à la justice de déclarer, que de la part de la couronne, Je nai aucune accusation à Porter contre l’un ni l’autre de ces Messieurs. Mais comme le coronaire les a fait arrêteret a ajourné son jury qui ne s’est pas accordé, jusqu’au 27 Août prochain, le jour que commence la cour du Banc du Roi ayant juridiction criminelle, je consens à ce qu’ils soient admis à caution pour comparaître et attendre la déclaration de ce jury, eux-mêmes au montant de £200 et deux cautions au montant de £100 chacune.
Le juge en chef. J'ai à dire seulement que c’est l’opinion de cette cour que les parties ont droit d’être admises à caution, c’est une chose de droit. C’est pourquoi qu'on prenne le cautionnement tel que proposé par le solliciteur général.
Cet officier qui a fait un dialogue d'un rapport, afin que Son Excellence comprenne plus facilement ce qui a eu lieu en cour, ** aurait bien fait d'y ajouter la discussion qu’il avait eue avec Mr.
* Voyez la lettre de cet officier public au secrétaire civil du 28 Mai 1832 dans l'enquête. ** Voyez la lettre du solliciter eénéral an Gouverneur en chef du 2 juin 1833 dans l'enquête.
Walker, l'avocat, qui en sa qualité de représentant des poursuivans privés désirait avoir accès aux papiers, pour pouvoir présenter que'ques considérations à la cour et qu’il lui refusa.#* Tout homme qui connaît un peu ce qui se pratique en Angleterre dans de pareils cas n’a pas besoin de commentaire, et poûr ceux de mes lecteurs du continent de l'Europe, qui désirent se former une idée du bonheur d’un peuple, qui à la vérité ne paie pas dé taxes directes, mais où de paroilles choses peuvent se faire, ils n’ont qu’à refléchir sur ce qui précède et qui est tiré mot pour mot, de documens officiels.
Enfin le 27 d'août arriva : la grande question devait être décidée. Du jury du coronaire, comme je l'ai déjà remarqué, Es, Narcisse Roy était décédé et Théodore Desautels malade, L'objet de l'enquête du coronaire fut donc frustré et le grand jury ou jury d'accusation fut immédiatement saisi de l'affaire. La composition de ce corps de jurés fut en contravention à la loi, d’après tous les documens et témoignages soumis à la chambre d’assemblée, et mérita sous plus d’un rapport le nom d’un jury choisi à propos (a packed jury). Le résultat des délibérations du grand jury du ler septembre, fut que l’aceusntion contre les juges de paix, et les officiers fut rejetée par une majorité de 14 contre G, et dans la majorité se trouvèrent les personnes qui avaient été sommées pour servir de jurés en contravention à la loi. Plus tard les parens des victimes du 21 mai obtinrent sur de nouveaux témoignages un ordre d'arrestation de M. Roy, juge de paix. L'ordre portait que les prisonniers devaient être amenés devant le magistrat qui l’ovait émané, Mais le grand connétable ne mit pas en exécution cet ordre dans toutes ses parties, et la cour libéra los prisonniers, sur le motif que le grand jury n'ayant pas trouvé cause suffisante d'accusation contre eux, ils ne pouvaient plus être poursuivis—décision monstrueuse! Car le grand jury qui ignore un bill, ou une chambre d'accusation qui renvoie d’une accusation, ne déclare pas linnocence des accusés, müis elle les renvoie de l'instance (absolutio ab instantiâ) pour ne pas avoir trouvé de preuves suffisantes pour la soutenir. Mais dans quel pays du monde voudrait-on prétendre qu’un criminel, contre lequel on n’a pas pu trouver surle champ les preuves suffisantes pour le placer à la barre d’un tribunal compétent, doit rester impuni, même si quelque temps après des preuves suffisantes se trouvent ?
À peine la décision du grand jury fut-elle connue, que le gouverneur par un ordre général du 3 septembre, approuva la conduite des troupes et de leurs chefs, dont la condrite, dit-il, (les circonstances liées à ces événemens) avaient subi l’investigation la plus ample devant les tribunaux du pays auxquels il appartient de connaître des offenses criminelles. En même temps le chef du gouvernement manifeste aux magistrats de Montréal sa satisfaction de leur c mnduite ; dans sa simplicité il va assez loin pourleur dire, qu’il s’est senti (antérieurement à cette adresse) disposé à ieur exprimer son approbation ; mais, considérant qu’il y avait une enquête commencée et que cette enquête aurait pu se lerminer de manière à représenter le sujel sur un autre point de vue, etnécessiter d'autres mesures, il a cru plus prudent de suspendre son jugement (que deux lignes plus haut il dit avoir té formé avant la décision du grand jury) et dans un cas de cette nature attendre en silence Je résultat de tous les procédés qu’exigent les circonstances devant les tribunaux ordinaires du pays, dont le devoir est de prendre connaissance de toutes les offenses criminelles.
Quant à MM. Roy et Jobin qui avaient pris le témoignage et décerné le second ardre d’anèt contre les deux officiers—ils furent omis (lors de la nouvelle commission de paix en 1833, par ordre du Ministre Colonial—pour avoir fait leur devoir.
La chambre d’asseinblée fut ensuite saisie de cette affaire ; son enquête dont je me suis servi dans la composition de cet article n’est pas encore terminée— unis les faits allégués sont indéniables et je laisse au lecteur européen à juger du bonheur dont doivent jouir des colonies britanniques sous un système d’administration, sous inquelle de telles atrocités peuvent se .commettre impunément,
On s’attendra bien à voir éclater maintenant l’animosité la plus prononcée entre le peuple et
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** Voyez le témoignage de Mr. Walker, Avocat de Montréal, dans l'enquête.
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r accès aux Tout homjoin de comer uno idée pilles choses ot, de docu-
du coronaire, tels malade, on fut imméntion à Ja loi, rita sous plus ibérations du ficiers fut re- 8 qui avaient s victimes du juge de paix, ivait émané.
| Ja cour libéd'acousation rand jury qui à pas Pinnone pas avoir -on pretendre pour le placer | preuves suf-
re général du , (les circonstribunaux du chef du goudans sa simse) disposé à e et que cette e, elnécessiler lus haut il dit ire en silence aires du pays,
ardre d’arièt en 1833, par
me suis servi nt indéniables anniques sous ettre impuné-
le peuple et
la coterie des ofliciels. Mais on ne sera pus moins surpris en apprenant qu'un gouverneur snnctionne pa” son silunce un autre meurtre commis en plein jour par des soldats, non provoqués, non insullés, mais évités par le peuple, qui dèx à présent ne peut pas se persuader à voir ses protecteurs dans ceux, qui ont commis des outrages journaliers et souvent sanglunts. Cependant c’est Rà le
cas comme on le verra par un exposé basé sur des documens officiels du procès à l'égard du meurtre du nommé Barbeau.
Après l'affaire malheureuse du 21 Mai 1832 le gouverneur en chef, loin d’appaiser l'irritation du peuple, qui en étaitune conséquence nécessaire, par des démarches conciliatrices ne fut pas content de l’augmenter par l’approbation solemnelle de tout ce que l'autorité avait fait à Montréal dans cette malheureuse circonstance—il y sjouta l’insulte et ln dérision. Un grand étalage de munœuvres inilitaires exécutées par nne poignée d'hommes que la multitude aurait pu écraser à coups de pierres, indiqua clairement, qu'on voulait flétiir cette ville, comme séditieuse et rébelle, pendant que le petit nombre de troupes dont on se sertit à cet effet prouvait, que l'exécutif lui-même ne croyait à aucun danger, Fr Arnmanse du soldat mit l’exaspération à son comble ; cependant ceux qu’on sligmatisait comme les fauteurs et les meneurs de trames révolutionnaires, réussirent à retenir le peuple dans les limites désignées par les lois, Quoiqu’instruit de tout ce qui se passait,
l'exécutif ne revint pas sur ses pas : il parut qu’on voulait absolument substituer la baionnette à la prudence et à lu sagesse.
Au mois de Septembre 1833 eurent Heu les courses de chevaux à la Rivière St. Pierre, paroisse de Montréal. Comme à l'ordinaire il y eut un grand concours de spectateurs. Des soldats du 24ème régiment (en garnison à Montréal) armés de leurs baionnettes et de bâtons s'y trouvèrent aussi, Dès le premier jour il se manifesta une insolence si inouie de ln part des soldats, que personne ne douta que l’objet fut d'y exciter du trouble et d'insulter les citoyens, pour en venir aux mains avec eux. Le 10 Septembre enfin eut lieu l'excès qui mit fin aux jours d’un paisisle citoyen, Salomon Barbeau, qui d’après tous les témoignages n'avait pris aucune part aux rixes et querelles qui ce jour comine les deux jours précédens avaient eu lieu entre les troupes et quelques bourgeois. Un soldat demanda aux Canadiens de leur donner le plus fort d'entre eux, pour se mésurer avec lui. Un Canadien là dessus s’était pris avec un sergent du régiment, qui appela immédiatement à son secours ses hommes et commanda l'attaque.* Quand avec une lacheté indigne d’un militaire anglais, les soldats commencèrent à se servir de leurs baïonnettes contre les citoyens, ceux-ci prirent la fuite et furent vivement poursuivis par leurs adversaires. Salomon Barbeau, pour se sauver de toute compagnie qui se permettait des excès fut du nombre des fuyards. Il fut cependant le seul qui fut atteint par l’armée d’un militaire quila lui enfonça dans les reins, et après l’en avoir retirée, l'en frappa sur la tête avec la poignée. Barbeau était alors renverse par terre. Non contens de ce crime plusieurs soldats lui assenèrent encore des coups de bâtons etle foulèrent aux pieds, en criant : « c’est un Canadien, maintenant nous l'avons.» Le traitement fut si atroce, qu’un sergent, quelqu'animé qu’il fût, cria enfin de cesser, parce que c’en élail assez.#*. Un sous officier, James Price, ne se trouva éloigné de Barbeau lors de cet Outrago qu’à la distance de peu de pas ; mais il n’interposa nullement son autorité pour arrêter les excès des soldats. #*%
Du moment que Barbeau eut reçu cette blessure, il ne fit que languir jusqu’au dix-sept novembre 1833, qu’il mourut à l’hopital. Quoique la presse eût averti le gouvernement de ce qui avait eu lieu aux courses, l’exécutif ne jugea pas à propos de s’en enquérir, ni de réprimer l’insolence militaire. Enfin après la mort du malheureux, quand toutes les voix s’élevèrent contre ce meurtre atroce, quand il fut devenu très difficile de découvrir le malfaiteur et du le punir, une enquête du coronaire fut instituée. Ce qui est rapporté plus haut est une partie du résumé de cette enquête et du rapport fait à la Chambre d'Assemblée à son égard. Ilne sera pas sans. intérêt d’entrer un peu plus dans les détails de ce procédé judiciaire.
* Témoignage de Léon Bricault devant Mr. J, M. Mondelet, Coronaire du 27 Nov. 1833. Comité Spécial sur l'assassinat de Salomon Barbeau ct Penquête qui s’en est suivie. ** Témoignage de David Laurent, peintre. Ibidem.
*** Témoignage d'Emmanuel d'Aubreville, de David Laurent et de Jossph Besulss, Ibid,
Voyez rapport du
Dans le cours de cette enquête il fut prouvé que l’auteur du meuitre était un soldat du 24ème régiment. Plusieurs témoins crürent pouvoir le reconnaître, et il y en eut même un, qui déposa, que vers la fin de Septembre un musicien du régiment, Keefo, qui aurait été présent quand Barbeau fut assassiné, lui avait assuré que c’était un soldat du nom dé Bob Collins qui avait enfoncé sa baïonnette dans les reins de Barbeau. f Un autre déposa que le jour et l'heure de l'attentat même ua tambour du régiment lui avait dit, qu’il était prêt à lui donner les noms des personues, qui avaient causé les troubles. Ces gens furent à la vérité entendus par le coronaire et, comme on doit le prévoir, nièrent tout ; mais je ne trouve nulle part, que le coronaire ait fait sommmer Bob Collins à la barre de la cour ; mais il est également connu à Montréal, que le jour de l'inspection il y eut un déserteur de ce régiment, qui après l'enquête fut ramené prisonnier. On se demande pourquoi le coronaire ne suivit pas la trace à lui indiquée par le témoin O’Neil? Parce que le musicien Keefe niu le fait? J'ai été soldat, et sais très bien ce que c’est que l'esprit de corps—le coronaire, officier supérieur de milice lui même du tems de la dernière guerre aurait pu le savoir, et cependant il ne fit pas comparaître Bob Collins ; on ne s'aperçoit pas seulement qu’il ait fait la demande au Lieut, colonel Tidy, si dans son régiment il y avait un homme de ce nom.
Mais le Coronaire pria le chef militaire de vouloir bien réunir le 24ème régiment, afin que les témoins eussent l’occasion de voir chaque soldat dans le costume qu’il avait aux courses, et afin qu’il fut établi d’une manière formelle que l’on a pu ou que l’on r’a pas pu identifier l'accusé, Le Lieut. colonel qui s'était refusé au magistrat la veille, parce qu'il n'avait pas fait sa demande d'une manière régulière, accéda à cette demande, c’est à dire, il condescendit, non à réunir {ouf le r'égiment le 29 Novembre 1833, mais tous les soldats qui n’é{aient pas de service ; les autres furent sous les armes le lendemain et l'assassin ne fut pas identifié.
Tous ces procédés n’ont pas besoin de commentaires ; les faits parlent, Cependant le jury du coronaire rapporta un verdict de meurtre contre un homme inconnu habillé de l'uniforme du 24ème régiment, après avoir d’abord positivement déclaré que c’était un soldat du 24ème, verdict qu’ils changèrent sur les observations du Cononaire.
Là resta Paffaire jusqu'à ce que la Chambre d'Assemblée en fut saisie, qui, oxamen des pièces officielles fait, présenta une humble adresse à Son Excellence Mathieu Withworth Aylmer, Lord Aylmer de Balrath, Chevalier commandeur du très Honorable ordre militaire du Bain, Lieutenant Général et Commandant en chef de toutes les forces de Sa Majesté dans les provinces du Bas-Canada, du Haut-Canada, de la Nouvelle Ecosse et du Nouveau-Brunswick, Isle du Prince Edouard &c. &c. et Gouverneur en chef de la dite proviuce du Bas-Canada— priant Son Excellence de faire publier au nom de Sa Majesté, une proclamation offrant pardon au complice qui ferait connaître el amener ainsi à jugement, le principal ou les accessoires du meurtre de Salomon Barbeau, et une récompense, à quiconque n'étant ni principal ui complice, donnerait des renseignemens qui pourront mener à la découverte et à l’appréhension des auteurs de ce meurtre.
Son Excellence qui avait fait une pareille proclamation pour larrestation d’un criminel d’une importance bien inférieure à celui-ci, répondit : qu’elle prendrait l’adresse de la Chambre d’Assemblée en considération ! et quel fut le résultat de cette considération ? Que Son Excellence ne fit rien et qu l* meurtrier de Salomon Barbeau reste impuni !
Ceux qui, comme moi, ont l’habitude de juger par les faits, sauront ce qu’ils doivent penser de l'administration de la justice britannique dans une colonie, dont la population est d’origine française.
+ Témoignage de Thom. O'Neil. Ibid.
} Témoignage de David Laurent, Ibid.