LE DUCHÉ DE LUXEMBOURG AU XVIII SIÈCLE
Le 15 décembre 1781, les États du duché de Luxembourg adressèrent aux Gouverneurs généraux des Pays-Bas une représentation très vive contre l’Édit de tolérance (1), porté, le 12 novembre précédent, par l’empereur Joseph 11 (2). Ils faisaient observer que, grâce aux mesures prises par les souverains, le Luxembourg avait complètement échappé à la contagion de l’hérésie (5).
Telle était la tradition.
L'ancien comté de Luxembourg, érigé en duché par l’empereur Charles IV, en 1354, était notablement plus étendu que la province actuelle de ce nom et le Grand-Duché réunis. C’est ainsi qu’au XVI: siècle il comprenait les comtés de Manderscheid, Rodenmachern, Carignan, Longwy, Montmédy
(t) Voir notre Essai sur la condition des protestants en Belgique depuis Charles-Quint jusqu'à Joseph II, p. 119.
(2) Nous en parlerons plus loin.
(3) On ne pouvait, disaient les États, citer qu’une exception à la règle : « Malgré les très humbles remontrances des Etats », le Gouvernement avait, en 1768, autorisé un luthérien à établir son domicile dans la ville de Luxembourg.
et Thionville, mais, au siècle suivant, ces quatre derniers territoires avaient été cédés à la couronne de France ().
Au spirituel, le duché relevait de sept évéchés : Trèves et Liége avaient sous leur juridiction la plus grande partie de la province; certains cantons ressortissaient aux diocèses de Cologne, Reims, Metz, Verdun et Namur (?).
(1) Carignan, par l’article 38 du traité des Pyrénées, en 1659. (Voir Vasr, Les grands traités du siècle de Louis XIV, t. I, p, 111.) — Longwy, en 1678, par l’article 16 du traité de Nimègue. (1bid., t. II, p. 107.) — Montmédy, en 1659, par l’article 38 du traité des Pyrénées. (1bid., t. I, p.111.) — Thionville, par l’article 38 du même traité. (Jbid.,t. I, p.111.)
(2) S'il faut en croire Mirœus, Philippe le Bon aurait songé à soustraire ses sujets luxembourgeois à la juridiction de leurs évêques étrangers, et sollicité du Pape une bulle érigeant leur province en diocèse séparé.
Ïl ne semble pas que les négociations entamées par Charles-Quint avec la Cour de Rome, en 1524, en vue d'obtenir la création de nouvelles circonscriptions ecclésiastiques, aient visé le Luxembourg, mais il est certain qu’en 1560 Marguerite de Parme chargea le Conseil privé d'ouvrir une enquête sur la possibilité de doter un évêque luxembourgeois au moyen des revenus de l’abbaye de Munster. (Archives du Royaume à Bruxelles. Chancellerie autrichienne des Pays-Bas, C. 21, ad n° 36 A.)
En 1598, l’archiduc Albert demanda un rapport sur la question au Président du Conseil de Luxembourg. (Archives du Grand-Duché de Luxembourg. Dossier intitulé : Zu Luxemburg Errichtung eines besondern Bistums.)
En 1687, l’ancien projet de Philippe IL surgit de nouveau. (1bid.)
En 1701, le Conseil de justice fit au Conseil d'État une description passablement pessimiste de l’état religieux du pays, et indiqua, comme seul remède possible, l'érection d’un évêché, soit à l’abbaye d'Echternach, soit dans le couvent des Franciscains à Luxembourg. (1bid.) — Voir aussi la consulte du Conseil d'État, en date du 7 novembre 1704, dans les Bulletins de la Commission royale d'histoire, 8° série, t. [IT, pp. 461-471.
En 1755, le Gouvernement reprit l’étude du projet. Un juriste anonyme lui remit un mémoire détaillé, retraçant l'historique de l'affaire depuis ses origines, et développant à nouveau les raisons qui militaient pour la constitution d’un diocèse luxembourgeois. (Mémoire sur la nécessité et les moyens qu’il y a d’ériger un évéché et un chapitre cathédral à Luxembourg. Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil d'État, cart. 4.)
Le 15 septembre 1764, Marie-Thérèse donna l’ordre au Président du Conseil de Luxembourg de lui transmettre le dossier de l'affaire avec tous les rétroactes. Les évêques intéressés protestèrent, et les choses en restèrent là.
En 1781, lorsque Joseph IL visita les Pays-Bas, la question fut agitée aux conférences tenues à Bruxelles sous sa direction. (Voir Le voyage de l'empereur Joseph 11 dans les Pays-Bas en 1781, pp. 244-251.)
L'affaire fut entamée à Rome. Mais les procédures de l’espèce se poursuivent toujours
- Ainsi entouré de principautés épiscopales, ne participant guère à la vie des Pays-Bas, à cause de la différence des langues, et aussi de la difficulté des communications, le Luxembourg fut infiniment moins pénétré par la Réforme que les autres États de Charles-Quint; il ne prit pour ainsi dire aucune part à la révolte de nos provinces contre. Philippe IF, et nul délégué luxembourgeois n’intervint aux débats d'où sortit la Pacification de Gand
en 1576.
Ce pays n'était pas cependant resté absolument indemne de l’hérésie. Il s’y trouve, au commencement du XIle siècle, quelques disciples de Tanchelm (!).
Il semble bien aussi qu’au XIVe siècle les doctrines des Beggards comptèrent plusieurs adhérents luxembourgeois (?).
Au XVIe siècle, la bulle de Clément VIT, du 19 mars 1595, relative à l’Inquisition, mentionne le Luxembourg (5). A la même époque, on y signale la présence de luthériens ({).
Le 26 janvier 1545, l'Empereur déclare au Conseil de Luxembourg que
avec une lenteur extrême. D'ailleurs, les résistances que l’on avait prévues se manifestèrent avec ardeur, tant du côté de Liége que du côté de Trèves, et, lorsque les Pays-Bas furent soustraits par l'invasion française à la souveraineté de la Maison d'Autriche, les négociations n'avaient pas encore abouti. Près d’un siècle se passa avant qu'un siège épiscopal fût institué à Luxembourg, le 27 septembre 1870.
(1) Deux prêtres d’Yvoi (Carignan), Frédéric et Dominique Willems, ainsi que deux laïcs, Hamelric et Durand, furent traduits devant le synode de Trèves, en 1112. Durand abjura ses erreurs; Hamelric et Frédéric Willems purent fuir, à la faveur d’un mouvement populaire; Dominique, après s'être réconcilié avec l'Église, retourna à l’hérésie, et fut condamné à mort. (Browerus et Masenius, Annales Trevirenses, t. IT, pp. 8 et 9, cité par P. FREDERICO, Corpus documentorum hæreticæ pravitatis neerlandicæ, t. 1, pp. 22 et 23. — Inem, Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder Keixer Karel,t.I, pp.18 et 19. — J. FRenERICHS, De Inquisitie in het hertogdom Luxemburg voor en tijdens de XVIe eeuw, p. 102.)
(2) P. Frenerico, Corpus, t. I, pp. 225-298. — J. FrenericHs, De Inquisitie, p. 103.
(3) P. FrenErico, De Nederlanden onder Keiser Karel, pp. 45 et 46.
(4) À. HENKNE, dans son Histoire du règne de Charles-Quint (t. IV, pp. 328 et 329), cite le mémoire au seigneur de Praet et à J. Hannaert, où il est dit : « l’erreur et abus de la secte luthérienne est en plusieurs lieux de pardeçà, principalement à Gand, en Anvers, et en pays de Luxembourg ».
les sectaires « pullulent » dans la province (!). Il est défendu aux habitants de leur donner asile, ou de leur rendre aucun service, sous peine d’être poursuivis comme complices et fauteurs de l’hérésie.
Au mois de mars 4846, des juifs portugais apparaissent dans le pays (?). Dix ans plus tard se produit un conflit de juridiction au sujet d’un hérétique
dans la région de Saint-Hubert (5).
Deux célèbres protagonistes de la Réforme, le pédagogue Jean Sturm ({) et l'historien diplomate Jean Sleidan (5) sont des natifs du Luxembourg.
En 1560, suivant le témoignage de Marguerite de Parme (f), l’hérésie fait des progrès, grâce au zèle de prédicants venus de l'Électorat de Trèves, et aussi grâce à l’absence des troupes, occupées à la guerre contre la France (7), ce qui contrarie la répression.
Au dire de Schannat (5), le comte Thierry IV de Manderscheiïd penchait vers les idées nouvelles, et il aurait promulgué dans sa seigneurie la confession d’Augshbourg. Son fils et successeur (?), Thierry V, aurait décrété un règlement des affaires religieuses calqué sur celui qui régissait, depuis 1552, la principauté de Neubourg et le duché des Deux-Ponts.
(1) « Nous soyons deuement informé que plusieurs de nos subjectz de pardeça et mesmement aucuns mannans et inhabitants de notre pays et ducé dudit Luxembourg, entachez des dampnables sectes y pullulans se sont rendus fugitifs. » (Archives du Grand- Duché de Luxembourg, citées par J. Frenericas, De Inquisitie, p. 103.)
(2) Archives du Royaume à Bruxelles. Papiers de l’État et de l’ Audience, cités par J. FRe- DERICHS, 1bid., p. 104.
(3) 1bid., p. 105.
(4) Né à Schleiden en 1507, mort à Strasbourg en 1589.
(5) Jean Philippson, dit Sleidanus, né à Schleiden en 1506, mort à Strasbourg en 1556. Il était Maître de la Cour de Manderscheid.
(6) GacHaro, Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, t. I, p. 259.
(1) On trouvera des détails intéressants sur ce point dans la dissertation précitée de J. FrenericHs, pp. 108-194.
(8) Eiflia illustrata, publ. par Barscu (1895), t. I, Are part., p. 491.
(9) « Graf Didrich V bekannte sich wie ein Vater zur Lutherischen Confession. » (ScHanNaT, Jbid., p. 804). Sur Thierry V et ses successeurs, voir Be pe CHESTRET DE HANEFFE, Histoire de la Maison de La Marck, y compris les Clèves de la seconde race, pp. 222 et suiv.
Après 1566, les progrès de l’hérésie semblent arrétés, au moins momentanément.
Cependant les archives nous révèlent que, le 6 mai 1583, Alexandre Farnèse chargea le comte de Mansfeldt, gouverneur du duché, de transmettre à la comtesse de Manderscheïid l’ordre d'envoyer son fils à l’université de Douai « pour y être instruit et préservé des sectes et hérésies, parce qu'il
y avait grande suspicion que les comtes de Manderscheid se conduisaient
autrement que selon la religion catholique (1) ».
En 1585, l’hérésie avait pris dans le comté de Manderscheid une extension qui préoceupait vivement le clergé. Cette année-là, neuf curés (2) se réunirent pour solliciter l'expulsion des sacramentaires et des calvinistes.
Le comte leur donna satisfaction, par une ordonnance empreinte d’une grande sévérité. D'autre part, sur son lit de mort, il prescrivit de laisser les évangéliques « ungehindert », ce qui semble en contradiction avec cette ordonnance.
Sous le comte Philippe von der Marck, et plus encore sous son fils Ernest, les évangéliques de la seigneurie de Schleiden furent « hartgedrückt », et beaucoup quittèrent le pays (5). Nous en parlerons plus loin.
En 1605, les États du Luxembourg, par un protocole du 34 décembre, signalent aux archiducs Albert et Isabelle le comte Aysel, résidant au château de Beaurepart, comme pratiquant avec sa famille « la religion réprouvée » ; et ils font observer que seuls les catholiques ont le droit de prendre domicile dans la province.
Les Archiducs répondent que leur intention est « de ne souffrir dans le
(4) Requêle des Justicier et Échevins de Luxembourg au Procureur général, en cause du luthérien Hencke, 13 octobre 1766. Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, cart. 707.
(2) Les curés de Schleiden, Kronenburg, Urheim, Dockweiler, Laufeld, Dahlem, Ormont, Udenbret et Uedelhofen. — Il y avait aussi des communautés évangéliques à Gerolstein, Aardorf et autres communes du voisinage.
(3) J.-A. von RECKLINGHAUSEN, Réformations Geschichte der Länder Julich-Berg, t. I, p. 15. Voir aussi Barsc, Die Slädte und Ortschaften der Eifel, t. IL, 1" part., p. 121.
pays doctrine ou exercice d'autre religion que catholique », et qu'ils ont déjà écrit au comte de Berlaymont et au Conseil de justice « de pourvoir
» contre le scandale ici mentionné, sçachant bon gré à iceux États de » lavertissement (!) ».
En 1613, les Archiducs prescrivent au Conseil de Luxembourg de sévir contre les habitants de Kronenburg (2), village où plusieurs sectes se sont établies ; et cet ordre est réitéré en 1647 et en 1636.
En 1616, le comte de Roesberg, seigneur de Roville, sollicite l’autorisation de continuer à vivre suivant la confession d'Augsbourg, « sans en faire de profession extérieure, ni commettre aucun scandale ». Sa requête n'est pas accueillie (5).
En 4637, le Conseil de justice inflige un blâme au Magistrat du chef-lieu, parce qu’il garde à son service des domestiques « religionnaires », et il lui enjoint de les congédier dans le délai de vingt-quatre heures (4).
En 1648, plusieurs hérétiques de Kronenburg et de Bassenheim sont condamnés au banissement (5).
En 1657, le roi d'Espagne fait publier à nouveau (6) l'édit de 1609.
Il demeure donc dans le duché des traces d’hérésie, mais elles sont très faibles.
Pendant le XVIII siècle, la question religieuse va renaître à plusieurs reprises. Les archives du Royaume à Bruxelles et celles du Grand-Duché à Luxembourg contiennent, au sujet des hérétiques, un certain nombre de : documents. Nous avons cru intéressant d’en extraire quelques particularités
(1) Requête des Justicier et Échevins de Luxembourg au Procureur général, en cause du luthérien Hencke, 11 octobre 1766. Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, cart. 707.
(2) Aujourd’hui Prusse rhénane. Jbid.
(3) Requête des Justicier et Échevins précitée.
(4) Ibid.
(5) Balthazar Renders, Gaspard Renders, Antoine Gernan, Arnold Schmid, Evrard Elsgen. (/bid.)
(6) Cet édit est reproduit dans les Placards de Brabant, t. I, p. B2.
inédites touchant l'existence, à la fin de l'Ancien Régime, de ces petits groupes de dissidents, ignorés ou négligés par la Plupart de nos historiens.
Au mois de mai 1766, un luthérien, du nom de Henri Hencke, s'adresse au Procureur général du Conseil de Luxembourg, par le ministère de l'avocat
Huberty, afin d'obtenir l'autorisation d'établir son domicile dans le chef-lieu de la province.
Il expose qu’il habite actuellement la commune de Schleiden (!) et qu'il est à la tête d’une importante maison de commerce ; ses affaires s'étendent dans le pays de Liége et en Lorraine ; il désire transférer le centre de son négoce à Luxembourg et y fonder des manufactures qui exerceront une influence heureuse sur le bien-être général et même sur la moralité des populations (2).
Le pétitionnaire prévoit lobjection que lui feront les autorités au sujet de ses croyances (5); il espère l’écarter par la promesse de se conduire avec la plus entière discrétion; d’ailleurs, la religion catholique n’a jamais fait l’objet de la moindre discussion à Luxembourg ; il n’y a done à redouter aucune tentative de propagande contre elle,
Il déclare, en outre, qu’il ne songe à solliciter ni son admission dans un corps de métier, ni la jouissance des privilèges bourgeois.
(1) Nous verrons plus loin que Schleiden est dans une situation spéciale au point de vue religieux.
(2) Il se propose, « sous l'agrément de Sa Majesté, d'établir des manufactures dans la ville de Luxembourg et d'y faire subsister nombre de personnes que l’oisiveté entraîne à toutes sortes de débauches, et, par ce moyen, de ranimer le commerce de ladite ville, presque enseveli et oublié, celui de la province et l’'émulation de ses sujets, avantage d'autant plus grand qu'il est certain que plus on fait de commerce dans un pays, plus l’abondance y est grande.
» Aussi ce n’est point assez que le commerce fût nécessaire, il faut encore qu’il fût utile pour obliger une partie des hommes à s’y adonner. Car cette province, où l’abondance de la plupart des choses nécessaires à la vie aurait produit entièrement l’oisiveté, si le profit et le désir de s'élever n'avaient encore été un peu un éguillon (sic) pour obliger de travailler au commerce, » (Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, cart. 707.)
(3) « Mais, dira-t-on, le suppliant fait profession de la religion luthérienne. — Il est vrai ; mais, tandis que de là il ne résulte aucun scandale, puisqu'il ne l'exerce point. Tout au contraire : il vit en chrétien, toujours guidé par les mœurs les plus épurées, et se bornant à une conduite sans égale, fréquentant même les saluts. » ({bid., cart. 707).
D'autre part, il rappelle que le Gouvernement à permis à plusieurs commerçants luthériens de se fixer à Bruxelles et d'y exercer leur négoce; cette tolérance n'a produit aucun inconvénient. Pourquoi n'en serait-il pas de même à Luxembourg ?
Après quelque temps, celte requête fut connue du publie.
Dès qu'il en fat avisé, le « Corps des Justiciers, et Échevins de la ville de Luxembourg » s'empressa de remettre au Procureur général, le 15 oetobre 1766, une vigoureuse protestation contre cet intrus, qui « prétendait renverser les placards, ordonnances, sentences et décrets (1) ».
Les Échevins rappellent en détail les édits du XVI:- siècle portés contre les hérétiques et non abrogés, et ils demandent avec instance que le sectaire soit éconduit, attendu que son admission entraînerait, au point de vue éeonomique, les conséquences les plus Rtcheuses (?).
Après une année (5) de réflexion, le Procureur général Heynen, se ralliant aux vues du Magistrat, émit un avis défavorable sur la requête de Heneke, en affirmant que, depuis 1366, nul dissident n'avait été autorisé à s'établir dans le Luxembourg.
Sans doute, il existe des protestants à Schleiden, mais cette exception tient à des circonstances spéciales, et elle constitue d'ailleurs une illégalité (+).
(®)} Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, cart, T0T.
@) « N S'attirera tout le commerce des gens de sa secte, et pour voriser au détriment du corps des marchands une partie prussienne et sujets À d'autres puissances, » (1èd.).
&) A Re fin du mois d'octobre 1707.
(® Le Procureur génèral transmet au Conseil privé l'avis du Magistrat, « et s'y réfère d'autant plus que c'est un fait notaire que, depuis la publication de l'édit du 22 août 1386 jusqu'à présent, le Conseil n'a jamais souffert que quiconque, exerçant une religion autre que là catholique, apostolique et romaine, fixèt son demieile dans cette provines, à la réserve du militaire.
» Aussi ne s'en trouve-t-il aujourd'hui aucun dans toute son étendue qui serait connu, à l'exception du bourg et de la terre de Schleiden, où les Luthériens et Calvinistes ont Su Ra de la connivence des officiers de ladite terre, et de la distance de 2S à 30 lieues du
nseil, pour s'y établir; jusqu'à 1à mème qu'aujourd'hui i ces derniers que de catholiques. 71 ne 0
» On trouvera cependant des décrets du Conseil, par lesquels il a été ondonné à ces Luthériens de se retirer de là province, mais il ne paraît pas que ces décrets aient &té mis à exécution ». (Protocole de la séance tenue par le Conseil privé, le 4 novembre 4167 Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, cart. 707.) |
Ï L : ; : à à s à " 2 ns 2 à à Se + à ., Lu di RS
L'affirmation du Procureur général fut contestée par Huberty, l'avocat du pétitionnaire. Il soutint que non seulement on a toléré dans le passé, mais qu'on tolère encore actuellement la présence d’apprentis luthériens (1); l'opposition du magistrat est uniquement dictée par un sentiment mesquin de jalousie mefcantile (2).
Au cours de sa délibération du 48 février 1768, le Conseil privé constate que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État et peut seule être professée dans les Pays-Pas autrichiens. C’est là un principe formel du droit public belge, inscrit dans les constitutions de toutes les provinces et placé sous la garantie du serment inaugural des Souverains.
Toutefois, dans la suite des siècles, la raison d’État a conduit les gouvernements à faire usage d'une certaine tolérance de fait (5); mais jamais cette tolérance n’a reçu un caractère officiel (*). Accueillir publiquement la requête de Hencke serait entrer dans la voie d’une liberté religieuse qui est en contradiction avec les lois du pays; ce serait porter une atteinte fâcheuse à des traditions séculaires.
Mais, d'autre part, un rejet pur et simple pourrait entrainer des conséquences regreltables.
En effet, on ne doit pas perdre de vue que la religion catholique est tolérée sur le territoire de la république calviniste des Provinces Unies, et
qu’elle compte, notamment dans les pays de généralité, un nombre considérable de fidèles.
(1) « Kauman en est actuellement. Alors pourquoi ne pas souffrir un maître appartenant à la même religion? » (Lettre de Huberty à l'agent t’ Kindt. Jbid.).
(2) « Tous les membres du Magistrat sont des marchands, et la belle-mère du Procureur général est marchande aussi. » (1bid.).
(3) « Le Conseil observe que, quoiqu'il soit très expressément défendu d’exercer une autre religion (que la catholique), soit secrètement, soit publiquement, il est cependant que des raisons d'État ont, après le calme qui a succédé aux troubles funestes qui ont agité ces provinces pendant un siècle, insensiblement porté le Gouvernement à tolérer que des catholiques restassent dans ces païs de la domination, dez lors et aussi longtemps qu’ils se comportaient exactement dans les bornes du silence et de la discrétion, qu’ils ne donnaient aucun scandale, et qu’ils ne troublaient en aucune manière l’ordre civil et la tranquillité publique. » (1bid.).
(4) « Cette tolérance n’a jamais été soutenue par des actes publics. » {Ibid.).
Si l'on oppose à Hencke une fin de non-recevoir pure et simple, les États Généraux saisiront celte occasion, au moins peut-on le craindre, de tracasser leurs concitoyens catholiques. Ce ne serait pas la première fois que l’on verrait décréter des mesures de représailles en cette matière (!).
Le problème s’est posé à diverses reprises dans certaines villes, et des considérations d'ordre économique (?) l'ont fait résoudre dans le sens de Ja tolérance. Il en à été ainsi notamment à Bruxelles.
Mais la solution qui à été jugée acceptable dans la capitale ne parait guère opportune quand il s’agit de Luxembourg, « attendu, porte la délibération du Conseil privé, que la délicatesse des magistrats et des citoyens y est extrême en ce point » (5).
Ceci, pensons-nous, pourrait se traduire de la manière suivante : la mentalité luxembourgeoise ne permet pas aux magistrats de saisir que tolérer la présence d’un dissident n’implique nullement l'approbation de ses croyances.
Quelle serait donc l'émotion du magistrat, si on lui ordonnait de recevoir Hencke !
La prudence conseille d’user de beaucoup de ménagements, et l’on doit s'efforcer de trouver une solution moyenne (5), une réponse qui ne serait ni un refus formel ni une autorisation expresse.
(1) Sur ces mesures de représailles, voir : Les Pays-Bas espagnols et la République des Provinces-Unies depuis la Paix de Munster jusqu'au traîté d'Utrecht, pp. 119, 123, 427, 133, 135, 170, 206, 207. — Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas autrichiens, pp. 66, 67, 13, 18.
(?) « Dans les autres provinces et villes de ces païs de la domination, les Magistrats ne donnent pas lieu à cet embarras, parce que, lorsque des commerçants ou artistes se fixent chez eux, et que, du reste, quoique acatholiques, ils se contiennent dans les bornes de la modestie et de la discrétion, ils les envisagent comme des citoyens utiles, qui concourent et contribuent par leur commerce et par leurs talents au bien de la généralité dont ils supportent les charges, en même temps qu'ils servent à l'augmentation de la masse des richesses par les capitaux qu'ils font circuler.
» À ne parler que de cette ville de Bruxelles, on y voit les Romberg frères, les Overman, les Vander Heyden, les Kirschbaum et autres, qui exercent un commerce assez considérable. » (Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, cart. 707).
(8) «Il s’agit donc de trouver un certain milieu qui pût faire éviter l’une et l’autre de ces extrémités. » (Ibid.).
On décida, en conséquence, d'adresser au Procureur général une dépêche l'invitant à réunir le corps du Magistrat et à lai exposer de vive voix la manière de voir du Gouvernement : l’habitude est prise depuis longtemps de tolérer les bérétiques qui se conduisent avec discrétion, et il serait fort délicat de rejeter purement et simplement la requête de Hencke, d'autant plus que, de fait, ce négociant réside déjà dans le duché; la chose se réduit, au fond, à un simple changement de domicile (1).
Le Procureur général engagera donc le Magistrat à ne pas faire d'opposition formelle à la faveur sollicitée. S'il ne se laisse pas fléchir, on avisera (2).
(1) Cette dépêche fut expédiée, le 25 février 1768. En voici le texte, d’après l'original, conservé dans les archives du gouvernement grand-ducal.
« Le Procureur général devra réunir le Magistrat et lui faire connaître de vive-voix que, quoique la religion catholique soit la seule dominante dans ces pays de notre domination, et qu’il soit très expressément défendu d’en exercer une autre, soit publiquement, soit secrètement, cependant le Gouvernement s’est porté depuis longtemps à dissimuler et à tolérer que des acatholiques restassent dans ces païs, dès lorsqu'ils se contiennent exactement dans les bases du silence, de la discrétion, qu’ils ne donnent aucun scandale, et qu’ils ne troublent en aucune manière l’ordre civil et la tranquillité publique.
« Que c’est d’après cet principes et sur ce pied qu’on voit dans plusieurs villes de ces païs des commerçants, quoiqu’acatholiques, qui y sont établis, sans que la religion en souffre quelque atteinte, à cause de la conduite pleine de discrétion et de modération à laquelle ils n’ignorent pas qu’ils sont assujettis à cet égard pour y être tolérés.
» Que dans cet état des choses, et eu égard que Henri Hencke est déjà domicilié dans Nos États, que proprement, il ne s’agit que de passer de ce domicile, où il a été toléré, à un autre; que le but principal de cet homme est d'animer le commerce dans la ville de Luxembourg; qu'il ne cherche pas d’ailleurs d’entrer dans aucun corps de métier, Nous avons lieu de nous attendre que ces magistrats prendront à l’égard du suppliant le parti de la connivence et de la dissimulation, ainsi que le font en pareil cas les magistrats des autres villes, également zélés pour le bien de la Religion et attachés à la garantir contre toute atteinte.
» Vous Nous rendrez compte de l’exécution que Nous vous ordonnons par la présente.
» À tout, etc.
Par ordonnance de Sa Majesté (S.) DE BEuL. »
N. B. — « La présente a été lue dans la Maison de Ville, le Magistrat assemblé, le 44° mars 1768. » (Archives du Grand Duché de Luxembourg. Papiers du Conseil).
(2) Comme le 27 mai le Procureur général n’a pas encore donné signe de vie, on décide, à la séance de ce jour, de lui réclamer des explications.
La diplomatie du Conseil n’obtint pas le succès espéré. Nous ignorons le résultat de l'échange de vues qui se produisit entre le Procureur général et le Magistrat, mais il est certain que la communication ne demeura pas secrète, car les « Treize maîtres des métiers de la ville de Luxembourg » s’adressérent directement à l’Impératrice (!). Leur longue représentation nous à été conservée. $
Les « remontrants » s'élèvent contre les « prétentians » de Hencke avec une violente amertume, et, dans un style pittoresque, ils lui dénient sa qualité de fabricant et contestent qu’il puisse, quoiqu'il s’en vante, contribuer le moins du monde au développement économique de la province. C'est, affirment-ils, un simple commerçant, qui n’ajoutera rien aux ressources du pays et n’y introduira aucune industrie nouvelle : « il transpire (?) qu'il a avancé de fabriquer des bas; il faut qu'il fût bien borné pour ne pas avoir donné de plus hautes idées de son savoir-faire : car qui est ce qui ignore qu’il s’en fabrique par les bourgeois de notre ville, soit à l'aiguille ou au métier, plus que les régiments n’en ont besoin » ?
A les entendre, Hencke ne vise qu’à faire une fructueuse concurrence aux régnicoles et à remporter une satisfaction d’amour-propre, en obtenant le droit de professer une religion jusque-là formellement interdite (5).
Ils insistent aussi très longuement sur les inconvénients que présente l’afflux des marchands étrangers (*); il semble bien que ceci les préoccupe
(1) Sur les idées personnelles de Marie-Thérèse en matière de liberté religieuse, voir : Étude sur la condition des protestants en Belgique depuis Charles-Quint jusqu'à Joseph IL, pp. 71-18 et 95-105.
(2) C'est-à-dire il insinue,
(G) « Il est donc clair que tout ce que le susdit Hencke allègue ne tend qu’à pouvoir faire son commerce avec plus d’aisance que les bourgeois mêmes, et à tâcher de leur enlever, par différents stratagèmes, celui qui leur reste encore, et de pouvoir se flatter qu’il a pu faire tolérer sa religion dans une province d’où elle a toujours été exclue. » (Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, cart. 107)
(4) « Il n’est pas compréhensible quelle animation et vigueur il pourra introduire dans le commerce : homme sans fond de soi-même, que toute la ville n’a connu que comme susdit commis d’'Emmanuel Ostoff, qui ne fréquentait notre province que pour partager avec nos marchands les profits à faire sur les marchandises introduites de l'étranger.
» Ils ne nous manque pas des marchands dans notre ville, qui ont appris le commerce
surtout, plus encore que le péril couru par la religion, si l'hérésie parvenait à s'introduire dans la province (1).
Îls invoquent enfin des arguments tirés de la sûreté publique : jadis, on a, par mesure de précaution, expulsé de la forteresse tous les habitants non revêtus de la qualité de bourgeois; ne serait-ce pas tomber dans une étrange contradiction que d'admettre aujourd'hui dans son enceinte des éléments dont la fidélité est au moins douteuse, si elle n’est suspecte (2)?
Non content d'agir directement auprès de la Souveraine, les « Treize Chefs » sollicitèrent l'intervention de l'Archevêque-Électeur de Trèves,
en raison de la juridiction spirituelle qu’il exerçait dans la capitale du duché.
Le prélat fit bon accueil à ces ouvertures : le 27 avril 1768, il pria
chez les étrangers, qui fréquentent les foires de Francfort, qui tirent leurs marchandises des fabriques de la France, d’Allemague, de la Suisse, Hollande, Angleterre et autres.
» Tout le mal est que, pour la consomption et peu de débouché de notre province, le nombre des marchands n'est que trop grand, au lieu d’être avantageux de l’augmenter (tout bourgeois peut l'être, entendu ou non), ce qui fait que la moitié de la ville est de ce corps; il n’y a aussi plus de village sans marchand.
» 1l paraît même que c’est contre l’intérêt d'une province de s’attacher et tolérer des gens qui ne savent que farcir la province de toutes marchandises étrangères. Si cela ne serait pas si facile, l’on pourrait plus penser à faire fabriquer et valoir les matières premières du produit du païs, et l'exportation des argents ne serait pas si prodigieuse.
» Nous devons tous rougir de honte et ressentir les plus vives douleurs de voir que nous sommes si mal aux yeux de Sa Majesté, que de croire qu’il nous faille des étrangers pour animer notre commerce.
» Que ne se présente-t-il des occasions pour détruire le doute de la vigilance et connaissance du commerce ! À quoi bon laisser Hencke prendre domicile ? Ou il fera plus de commerce, et ce sera autant de plus pris à nos bourgeois, ou il n’en fera pas plus, et alors il n’a rien à gagner. » (/bid.).
(4) « Il se peut que des circonstances intéressantes Sa Majesté, sans préjudicier le publie, ont requis de tolérer dans des grandes villes de Sa dite Majesté des acatholiques mures et gens de grande capacité.
» Mais quelle différence tant de l’objet que de la situation ! « La petite ville de Luxembourg, ne jouissante que d’un petit commerce intestin (sic), n’a pas besoin d'étrangers pour en faire le partage, vu que, comme susdit, il n'y a que trop des marchands. » (/bid.).
(2) « Jadis l’on a trouvé convenir de faire retirer de notre forteresse tous les non-bourgeois ; aujourd’hui l’on nous fait tolérer les plus dangereux et les plus contraires à l'intérêt commun; forteresse dans laquelle il est intéressant d’avoir des habitants nés avec des sen-
instamment le prince Charles de Lorraine de rejeter la requête du marchand luthérien (1).
Le Conseil privé, à qui le prince avait renvoyé la missive épiscopale, devina facilement que cette entrée en scène de l'Électeur était due aux démarches des métiers luxembourgeois, inspirés eux-mêmes par des raisons mesquines, et faisant preuve d'un zèle peu éclairé.
Il proposa donc de répondre à l’Archevêque de Trèves qu'il entrait dans les intentions du Gouvernement d'admettre Hencke à Luxembourg, comme certains de ses coreligionnaires l'avaient été sans inconvénients dans d'autres villes des Pays-Bas, depuis une époque déjà ancienne.
D'ailleurs, il demeurait bien entendu que le seul culte catholique pouvait être pratiqué, et il était prescrit aux dissidents de se conduire avec la plus grande discrétion (?).
timents de respect, soumission et fidélité envers leur Souverain, et qui ne puissent mettre dans le cas, par leur infidélité atroce de nous donner des spectacles sanglants. » Cette pièce porte les signatures suivantes :
Barthelemy Bocholz;
+ Marque de Nicolas Poncin ; Joannes Diedenhoffen ; Jean Faulbecker;
J.-P. Courtois ; Andreas Pfinder ; M. Haas;
Nicolas Hoffmann ;
+ Marque de Nicolas Scheck ; Jacob Ungeschiedt ;
+ Marque d'André Gredt ; Mathias Limpach ;
Fr. Schiffer.
(1) La lettre originale de Clément-Wenceslas de Saxe est conservée dans le cart. 707 du Conseil privé. De même la minute de la réponse du prince Charles, datée du 18 juin 1768. Ces deux pièces sont en allemand; la dépêche du prince Charles de Lorraine est traduite en marge.
(2) Le Conseiller Kulberg, rapporteur, s'exprime ainsi :
« L'on peut envisager cette lettre comme l'effet d'une nouvelle tentative de la part de ceux qui, soit par défaut de connaissance des principes du Gouvernement À l'égard de la tolérance simple de l'habitation des acatholiques dans ces païs de sa domination, soit par
Charles de Lorraine se rallia à l'avis exprimé par le Conseil et écrivit dans ce sens à l'Électeur.
La dépêche de Clément Wenceslas avait été transmise au Conseil privé,
le 4 mai; quinze jours plus tard, le 19 mai, le Conseil eut à s'occuper d’une nouvelle requéte des « Treize maîtres ».
Le rapport présenté par le conseiller Kulberg juge leurs démarches avec sévérité, Le seul mobile de l’opposition opiniâtre faite à une mesure de police sans importance réelle, est l’intérét mercantile le plus vulgaire : « Ce sont - des gens jaloux de voir un commerçant venir augmenter leur nombre ». Le rapporteur juge « inutile de combattre les principes que les suppliants
avancent en matière de concurrence commerciale : leur absurdité saute aux yeux ».
Ces conclusions furent admises. D'autre part, le Conseil fut d'avis qu'il y
un zèle peu éclairé et outré, qui ne leur permet pas de combiner le bien de l'État avec celui de la Religion, soit par des vues d'intérêt, auxquelles la Religion sert souvent de prétexte, auront cherché ce recours à l’Électeur de Trèves, en sa qualité d’Archevêque et d’Ordinaire, comme un moyen de parvenir à éloigner de Luxembourg ce nouvel habitant, et lui auront énoncé, dans leur représentation à cet effet, des maximes et des principes contraires à ceux que le Gouvernement a adoptés sur cette matière, et auront ainsi induit cet archevêque dans l'erreur de fait que sa lettre annonce.
» Le Conseil pense qu'il suffira, dans cet état de choses, que Son Altesse Royale, en répondant à la lettre de l'Électeur de Trèves, lui dise que-c’est ensuite d’une dépêche adressée au Procureur général de Luxembourg, pour être notifiée au Magistrat de cette ville, que l'habitation du négociant Hencke y est tolérée, comme l’est celle de plusieurs acatholiques dans les autres villes des Païs-Bas, depuis un temps considérable ; que cette tolérance ne porte que sur l'habitation simplement ; que, du reste, elle n'autorise en aucune manière l’exercice d'aucune autre religion que de la Religion catholique, qui est la seule dominante dans ces païs, et qu’au surplus ces acatholiques ainsi tolérés ne le sont qu’autant qu’ils se contiennent exactement dans les bornes du silence, de la discrétion, qu’ils ne donnent aucun scandale, et qu’ils ne troublent en aucune manière l’ordre civil et la tranquillité publique.
» Son Altesse Royale pourrait ajouter qu’elle a trouvé convenable de lui tracer les principes et les maximes du Gouvernement sur cette matière, pour la désabuser de l'erreur de fait dans laquelle il paraît qu’on a tenté de mettre cet Électeur par les représentations, qu’il annonce lui avoir été faites. »
La dépêche du prince Charles de Lorraine à l’Électeur de Trèves est la paraphrase de cette consulte (Conseil privé, cart. 707).
avait lieu d’infliger un blâme au Procureur général, pour ne pas s'être conformé aux instructions du Gouvernement et avoir laissé passer dans le public la dépêche du 25 février, tandis qu'il aurait dû se bornér à la commenter verbalement devant le Magistrat de Luxembourg (!).
Hencke obtenait donc gain de cause; l’incident, toutefois, était loin d’être terminé. .
Le prince de Kaunitz en personne s’en préoccupa. Lè protocole du Conseil privé ayant passé sous ses yeux, il eut avec le comte Charles de Cobenzl, Ministre plénipotentiaire à Bruxelles, un échange de vues, au cours duquel il s’exprima d’une manière qui nous étonne quelque peu (?).
Il convenait, écrivait-il, d’épargner toute tracasserie aux dissidents, une fois qu’ils avaient été autorisés à se fixer dans le pays. Cependant cette immigration pouvait présenter certains dangers au point de vue politique, et le Chancelier jugeait que tel était le cas pour l'établissement de Hencke à Luxembourg (5).
Le Procureur général fut invité à présenter un nouveau rapport. Il résulte de ce document ({), daté du 2 juin 1768, que, dans la conférence rappelée plus haut, les membres du Magistrat ne firent pas précisément d'objection de principe à l'admission d’un luthérien, mais qu'ils tirèrent argument des difficultés d'ordre fiscal auxquelles on allait se heurter.
En effet, disaient-ils, Hencke, ne professant pas la religion catholique, n’était admissible dans aucun corps de métier, et, dès lors, on ne savait comment procéder pour déterminer la somme qu'il aurait à fournir dans les taxes communales.
Le Procureur général avait répondu qu’il ne voyait là aucune difficulté : rien de plus simple que de taxer le nouveau venu « d’une manière proportionnelle à ses moyens et facultés ».
Il a autorisé Hencke à louer une maison pour y exercer son commerce ; il lui a vivement recommandé de se conduire avec discrétion et d'éviter
(1) Conseil privé, cart. 707.
(2) En effet, Kaunitz comptait parmi les protagonistes des idées nouvelles. (3) Conseil privé, cart. 707.
(4) Ibid.
soigneusement tout ce qui serait de nature à scandaliser les catholiques de la ville ; cet engagement a été pris immédiatement par l'intéressé.
Deux mois plus tard, alors que Hencke s'était établi sans nouvelle opposition, ie « Corps des marchands (!) » lui fit sommation de déclarer « de quelle âutorité il vendait ses marchandises ailleurs qu’au poids de la ville (2) ».
Le Magistrat fixa à son nouvel administré un délai de huit jours « pour répondre péremptoirement ». Craignant de voir confisquer ses marchandises, Hencke invoqua la protection du Gouverneur général, et celui-ci donna l'ordre d’éconduire les opposants (5).
À cette occasion, le prince Charles de Lorraine manifesta de nouveau son mécontentement, parce que le Procureur général avait communiqué le texte de sa dépêche au Magistrat de Luxembourg, contrairement à ses instructions ; il insistait sur l'inconvénient grave qu’il y avait à rendre publique et officielle une mesure de circonstance, non destinée à constituer un précédent (+).
On n’était pas encore au bout de cette interminable affaire.
A leur tour, les États de la province entrèrent en lice.
Ils avaient appris, « avec la plus vive douleur », l'autorisation accordée à un hérétique de prendre domicile à Luxembourg, et ils avaient senti « redoubler leur consternation » quand la requête des XIII maitres avait été écartée.
Jamais, affirment-ils, l’hérésie n’a souillé le territoire luxembourgeois. Ses habitants ont toujours fait marcher de pair l’aceomplissement de leurs devoirs envers Dieu et la fidélité à l'égard du Souverain. À l’époque où
(1) Il résulte d’un rapport du conseiller Kulberg que ce « Corps des marchands » est la corporation des merciers. (1bid.)
(2) Ibid.
(3) « Sa Majesté, à la délibération de Son Altesse Sérénissime le duc Charles de Lorraine et de Bar, son dit Lieutenant Gouverneur et Capitaine général des Pays-Bas, inhérant dans son décret du 25 février 1768, a déclaré et déclare que ce que les suppliants requièrent ne se peut accorder. » (1bid., cart. 708.)
(4) Voir Annexe I.
de terribles révoltes ont ébranlé la puissance des princes, les Luxembourgeois se sont dévoués avec ardeur à l'autorité légitime, en même lemps qu’ils veillaient à se garantir de la contagion de l'erreur.
L'admirable unité religieuse, dont cette province donne le spectacle, est le fruit et la récompense de ses sacrifices, et elle doit être considérée comme la plus précieuse des garanties dont l’Impératrice a juré le maintien lors de son avènement au trône. |
La tolérance accordée au « religionnaire » s’étendra naturellement à sa femme et à ses enfants. Cette famille pourra s’accroître, et d’autres protestants, désireux de jouir de la même liberté, solliciteront la même faveur, sous le vain prétexte d'aider au développement du commerce, car les États ne peuvent considérer l'admission des dissidents comme un avantage économique, et bientôt se produiront les conséquences désastreuses de la faiblesse gouvernementale el de cette « nouveauté effrayante »; l'unité de la foi disparaîtra sans retour.
On objecterait en vain que Hencke est déjà domicilié dans le duché; le fait est contestable, mais füt-il péremptoirement établi, cela ne prouverait rien, attendu que Schleiden est une seigneurie de nature particulière, très différente des autres districts du pays ().
La prétention émise par ce personnage « est la chose la plus extraordinaire que l’on ait jamais vue et, en même temps, celle qui cause à tout le publie la plus juste consternation ». On a cherché à justifier le système de la tolérance par l'exemple des autres provinces. Cet argument est de nulle valeur aux yeux des États : « Ces provinces ne peuvent pas se flatter d’avoir toujours été à l'abri de la pestilence luthérienne. Mais, comme celle du Luxembourg, depuis qu’elle a eu le bonheur de recevoir le christianisme, a constamment triomphé de toutes les erreurs, pourquoi lui ôter ce vrai bien et introduire dans son sein des acatholiques, pour troubler le repos des autres sujets et s’y enrichir à leurs dépens P »
Ge système, « si impudemment préché par les philosophes », les trois ordres du Luxembourg le condamnent de la manière la plus absolue et la
(4) Nous en parlerons plus loin.
plus catégorique : « Un État, dans lequel ce principe serait admis et pratiqué, serait certainement le composé le plus monstrueux aux yeux de Dieu et de tous ceux qui le connaissent et ont sa crainte en partage. »
La présence d’un dissident scandalisera les fidèles animés de convictions ardentes et les incitera peut-être à des violences destructives de l’ordre public. Et, d’autre part, que ne doit-on pas craindre de l'exemple pernicieux donné aux esprits faibles? Ce spectacle quotidien du mépris affiché pour les préceptes et les dogmes de la seule vraie religion, n’aura-t-il pas pour effet d’écarter certaines gens du droit chemin pour les entrainer dans l'erreur?
Aussi les auteurs de la protestation espèrent-ils que Marie-Thérèse se souviendra du beau titre qu’elle porte et supplient-ils l’Zmpératrice apostolique d'envoyer à Hencke l’ordre de transporter son domicile ailleurs (1).
Conformément à la règle, la représentation des États du Luxembourg fut renvoyée à l'avis du Conseil privé (?).
Celui-ci fit observer qu'aucun argument nouveau n'avait été produit, Les Etats, disait le rapporteur, s'étaient bornés à reprendre les raisons alléguées par les « Treize maitres », en y ajoutant « de la déclamation, » produit d’un zèle un peu outré ».
Il se demandait ensuite s’il était bien opportun de répondre officiellement. Les bonnes raisons de s'abstenir ne manquaient pas, et le Gouvernement désirait éviter les explications publiques sur cette question brûlante.
Le point de droit est très simple : il n’y a dans les Pays-Bas qu’un seul culte reconnu, c’est le culte catholique romain. Un habitant qui s’aviserait d’en pratiquer un autre, serait poursuivi et châtié conformément aux lois.
(4) Voir Annexe IL.
Ce factum est signé :
Willebrord, abbé de Saint-Maximin.
Étienne, abbé d'Orval.
Le baron de Boland.
P. d'Ossinfaing.
E. Gerardy.
Lorent.
(2) Le Conseil privé s’occupa de l'affaire dans sa séance du 3 août 1769. Un protocole de cette séance est conservé dans le carton 708 des archives dudit Conseil.
Mais, dans l'espèce, l’objet de la requête se réduit à « la simple habitation ». En pareil cas, l'autorité supérieure ne doit ni autoriser ni interdire : «elle connive seulement ».
C'est ce que le pouvoir central avait voulu faire « insinuer » aux édiles luxembourgeois. Et iei le rapporteur revient sur la maladresse commise par le Procureur général; il regrette, une fois de plus, que ce haut magistrat ait mal compris ou mal exécuté les instructions du Gonseil.
Cependant, quelque fâcheuse qu’ait été celte indiscrétion, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une disposition officielle : « Cela n’a rien changé aux termes de connivence dans lesquels cette affaire est restée de la part du Gouvernement. »
A quel parti s'arrêter? Rejeter purement et simplement la réclamation est chose difficile : on risque de faire naître des froissements, car la matière est particulièrement délicate (1); et cependant l’accueillir est impossible.
En effet, la législation de Charles-Quint n’a pas été formellement abrogée, c’est incontestable; mais il est tout aussi certain que plusieurs de ces édits sont tombés en désuétude et ne répondent plus aux nécessités de l’époque présente (?).
Dès le XVIe siècle, dit le rapporteur, dans ces temps troublés, où l’on poursuivait impitoyablement les hérétiques, on croyait devoir faire une exception pour les marchands (5).
Les gens du Luxembourg, qui ont si laborieusement colligé tous les placards et qui en invoquent si opiniâtrement les stipulations draconiennes,
(4) « Ce pourrait être pour leur zèle peu éclairé une matière à en inférer les conséquences que l'ignorance des principes, d’après lesquels on se dirige, rendrait plus absurdes encore. » (Conseil privé, cart. 708.)
(2) « Leur sévérité excessive ne doit être attribuée qu'aux fatales circonstances du temps; ils ne sont plus observés, et il y a été constamment dérogé depuis la fin du XVIe siècle jusqu’à présent. » (Ibid.)
(8) L’édit du 25 septembre 1550 multiplie les précautions à prendre pour empêcher la contagion de l’hérésie. C’est ainsi qu'aucun habitant ne peut changer de domicile sans être muni d’un certificat d’orthodoxie, délivré par le curé de la paroisse qu’il va quitter, et qui doit être produit à l'officier de la localité où il veut s'établir. Toutefois, ce certificat
ont eu soin de passer cette exception sous silence, parce qu’elle détruit toute leur argumentation.
La meilleure solution serait peut-être de faire comprendre officieusement aux États que le cas particulier dont il s’agit ne doit pas constituer un précédent et ne peut tirer à conséquence (1).
De cet acte de tolérance individuelle, on ne pourra conclure que tout protestant demandant à établir son domicile dans le Luxembourg verra sa requêle accueillie, et la crainte de voir la province contaminée par l’hérésie serait absolument puérile.
Nous n'avons pu découvrir dans les documents des archives la fin de cette discussion. Toutefois, le marchand luthérien demeura paisiblement à Luxembourg. Douze ans plus tard, les États n'avaient pas oublié l’insuccès
n'est pas obligatoire pour les marchands étrangers venus aux Pays-Bas pour les nécessités de leur commerce. Il leur est seulement prescrit de vivre conformément aux lois du pays et sans donner de scandale,
Voici le texte de l'ordonnance visée par le Conseil privé :
« Willen, ordineren ende statueren, dat niemand van den inwoonders van onzen voorsegden Nederlanden van wat state, qualiteyt ofte conditie hy zy, en zal gheadmitteert, nocht ontfanghen worden, in stad, nocht in dorpe van dezelven landen, om aldaer te woonen, ten zy dat hy brynghe certificatie van den parochiaen van der plecken van zyne leste woonstede. Welcke certificatie hy ghehouden zal wesen te exhiberen en onderleveren in handen van den principalen officier van der stad ofte dorpe, daer hy sal willen woonen : op de peine dat deghene die alzulcke certificatie niet bringhen en zullen, niet gheadmitteert en zullen worden om aldaer te woonen.
» Ende angaende den vremden cooplieden, ende andere die in onxe voorschreven Nederlanden zouden willen commen, onze meenynghe en es niet, de xelve te bedwynghen, de voorscreven certificatie te overbryngen ende exhiberen : behoudelick, dat sy aldaer leven naervolghende onze voorschreven Ordonnancien, ende hemlieden draghen zonder schandalisatie als vooren. »
(Placards de Flandre, Livre I, p. 191; édit. de Gand-Van den Steen, 1639).
(4) « On pourrait leur déclarer dans les termes suivants : qu’il ne peut y avoir lieu aux dispositions qu’ils demandent par leur représentation, eu égard à ce que le cas particulier, dont il y est question, ne doit point être du tout tiré à conséquence. » (Conseil privé, cart. 708.)
de leurs démarches, et l'affaire Hencke est rappelée avec aigreur dans la représentation de 1781, dont nous parlerons plus loin (*).
Vers la même époque se produisit un nouvel incident du même ordre. Il eut pour théâtre le fief (2) luxembourgeois, qui portait le nom de comté [5 de Manderscheid.
Le 16 juillet 1768, le curé de Schleiden () fit tenir au Procureur général du Conseil de Luxembourg une dénonciation. (5) à charge du comte de La Marck.
Ce seigneur avait, en 4755, autorisé les habitants luthériens de son domaine de Kirscheiffen (5) à organiser une école.
Au dire du curé, il en est résullé un scandale publie dans la paroisse, car les maîtres ne se contentent pas d'enseigner la lecture et l'écriture, mais ils y prêchent les doctrines hérétiques.
Le dénonciateur se fonde sur les lois existantes pour requérir la fermeture de l’école. Il ne nous fait pas connaître les raisons qui ont délerminé l'autorité religieuse à garder le silence pendant treize ans (7).
Le Procureur général transmit la plainte du curé au Conseil privé, le
(4) « Sans manquer au respect qu'ils ont pour tout ce qui part de l’autorité suprême de leur auguste Souverain, ils oseront faire reparaître ici les très humbles remontrances qu’ils ont faites, le 14 février 1769, à feu Sa Majesté, de glorieuse mémoire, à l’occasion de l'établissement du protestant Hénri Hencke, de cette ville de Luxembourg.
» Le zèle avec lequel ils ont exposé cette matière relativement au service de Sa Majesté et à la tranquillité de ses fidèles sujets, fera en tout temps connaître quelle importance ils y ont attachée, et de là quel peut être le trouble actuel de leurs âmes. » (FecLer, Recueil des représentations, t. VI, p. 3.)
(2) En 1343, Guillaume de Manderscheid déclare tenir son château en fief du comte de Luxembourg. (A. Waurers, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de la Belgique, t. X, p. 140, charte du 95 octobre 1343.)
(3) Les seigneurs de Manderscheid reçurent le titre de comte en 1459. (J.-F, SCHANNAT, Eiflia illustrata, publ. par G, Barsca, 1. I, 2° part., p. 491.)
(4) Il s'appelait Korman.
(5) Elle est conservée dans le carton 708 des archives du Conseil privé.
(6) Dépendance de la seigneurie de Schleiden.
(7) Nous n’avons trouvé aucune trace de plaintes que l'autorité religieuse aurait fait entendre, de 1755 à 1768. Les Archives de l’État à Bruxelles et à Luxembourg, ainsi que les archives de la maison d’Arenberg, sont muettes.
23 juillet 1768, et, « observant là-dessus que, comme il sait que l'intention de Sa Majesté est que les luthériens et autres acatholiques soient tolérés, dès lors qu'ils se contiennent dans les bornes de la modération et du silence » il demande qu’on lui fasse parvenir des instructions.
Aprés une longue délibération, le Conseil jugea que, s’il était louable de tolérer dans le pays la présence des dissidents paisibles et inoffensifs, on ne pouvait admettre que les doctrines hérétiques fussent publiquement préchées dans une école (1).
Le prince Charles de Lorraine se rallia aux conclusions émises par le Conseil, et signa, le 15 septembre 1768, l'ordre de fermer l’école luthérienne de Kirscheiffen.
__ Le Gouvernement restait donc fidèle à son principe : tolérance individuelle pour les dissidents inoffensifs; pas de liberté religieuse reconnue officiellement; pas de propagande contre la religion de l'État.
Après cela, durant près de neuf années, les archives sont muettes.
La question religieuse est rouverte, le 3 février 1777, par un mémoire assez étendu, adressé au Gouverneur général des Pays-Bas, de la part du duc d’Arenberg, héritier du comte de La Marck (?).
Ce mémoire rappelle une transaction conclue, le 12 novembre 1546, entre Charles-Quint, agissant comme duc de Luxembourg, et le comte Théodoric ou Thierry de Manderscheid, agissant en qualité de seigneur de Schleiden et Kronenburg.
(1) « Le Conseil observa :
» 1° Que tout ainsi que la Religion catholique, est la seule dont le culte public soit autorisé dans les Païs-Bas, il n’y a aussi d’autres écoles publiques qui y soient permises que celles qui enseignent les principes de cette même religion ;
» 2 Que l’enseignement public qui se fait dans les écoles tient à la police, et qu'il a été sagement établi par plusieurs édits, de n’admettre pour maîtres d’école que des gens qui auront fait profession de foi, qui ont de bonnes mœurs et les autres qualités nécessaires;
» 3° Que c’est sortir visiblement des bornes de la modération et du silence, que d’enseigner publiquement dans une école les principes de la religion luthérienne, comme le fait le maître d'école de Kirschseiffen. » (Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, cart. 708.) — L’incident est rappelé dans le rapport présenté, en 1781, par le comte de Neny, sur la tolérance des sectaires. (Ibid.)
(2) Voir Annexe III.
Aux termes de cette convention, les Manderscheid, tout en se reconnaissant vassaux des ducs de Luxembourg, devaient garder les titres et prérogatives dont ils jouissaient auparavant.
Usant des droits ainsi reconnus, Thierry et ses successeurs maintinrent la liberté de conscience dans leurs domaines, et les luthériens y pratiquérent publiquement leur eulte, sans être troublés le moins du monde.
La seigneurie ayant passé à la famille catholique des La Marck (!), le comte Ernest (2) fit démolir l’oratoire évangélique, en 1623. Les dissidents furent alors obligés, faute de temple, de se rendre à trois lieues de distance, pour accomplir leurs devoirs religieux à Gmünden, dans le pays de Juliers.
Cet état de choses provoqua le départ de plusieurs familles aisées, qui allèrent s'établir sur les terres des princes protestants d'Allemagne. Le duc d’Arenberg, craignant que ce mouvement d’émigration ne s’aggravât, sollicita l'autorisation de faire rebâtir l’église des réformés et d’y adjoindre une école luthérienne, aux leçons de laquelle aucun élève catholique ne serait d'ailleurs admis.
Le duc affirmait son droit de prendre cette décision, de son autorité propre, en vertu de la convention de 1546 ; toutefois, agissant dans un sentiment de déférence et de respect pour l’Impératrice, il la priait de se déclarer d'accord avec lui, en considérant que le maintien de l'interdiction amènerait des conséquences fâcheuses au point de vue de l’état économique du pays et de l’alimentation du Trésor public.
Le Conseil estima qu'on ne pouvait accueillir la proposition du due
d'Arenberg, « à moins que de vouloir abandonner la souveraineté sur la
(4) Philippe de La Marck (1548 + 1594), ayant résigné ses prébendes ecclésiastiques, épousa, en 1587, Catherine, la plus jeune fille du comte Thierry V de Manderscheïd, et, en 1593, s’empara de la seigneurie de Schleiden, avec l’aide des troupes électorales de Cologne, au détriment de la veuve de Thierry VI, dont c'était le douaire. Sur cette lutte, voir B°r DE CHESTRET DE HANEFFE, Histoire de la maison de La Marck, pp. 222-294.
(2) Ernest de La Marck (1590 +1654), successeur de Philippe, en faveur de qui Schleiden fut érigé en comté, « opprima durement ses sujets évangéliques de Schleiden », (BÂrscH, Die Städte und Ortschaften der Eifel, t. IL, 1° part., p. 121.)
terre de Schleiden, dont Sa Majesté est dans la possession la plus constante depuis plusieurs siècles (1) ».
D'ailleurs, le duc, après un entretien avec le prince Charles de Lorraine, n'insista plus.
On revint à la charge, en 1785.
Dans l'intervalle, Joseph Il avait promulgué, le 12 novembre 1781, l'ordonnance célèbre connue dans l’histoire sous le nom d’Édit de tolérance, que nous avons rappelée en tête de celte étude.
Aux termes de l’édit, la religion catholique demeure dominante, et son culte peut seul être exercé publiquement. Dans toutes les localités où le nombre des dissidents sera suffisant pour couvrir les dépenses, l'exercice privé du culte protestant sera libre.
En conséquence, il est permis aux dissidents de bâtir des églises dans les emplacements au choix desquels les magistrats locaux auraient donné leur approbation. Ces édifices ne pouvaient d’ailleurs présenter aucune apparence extérieure d'église.
D'autre part, les protestants pourraient être admis à la bourgeoisie des villes, aux corps de métiers, ainsi qu'aux grades académiques, et l'Empereur se réservait de leur conférer des emplois civils par voie de dispense. |
On n'’ignore pas que cet édit, marqué au coin d'une réelle modération, fut accueilli par les protestations les plus violentes des autorités civiles et ecclésiastiques (2). Nous avons parlé ailleurs de cette campagne d'opposition. Nous nous bornerons à rappeler ici l'attitude prise par les Etats du Luxembourg.
(1) En 1715, Charles VI avait affirmé son droit suzerain sur le comté de Schleiden, fief du duché de Luxembourg. Les La Marck protestèrent, soutenant que cette terre relevait immédiatement de l’Empire, et réussirent, en 1716, à faire occuper le château par les troupes du cercle de Westphalie. Celles-ci en furent chassées et, malgré les réclamations réitérées des deux comtes, les souverains autrichiens des Pays-Bas conservèrent leur suzeraineté, (BÂrscn, bid., t. I, 4" part., p. 124, cité par DE CHesrrer, p. 237.)
(2) Voir l’Étude sur la condition des protestants en Belgique, depuis Charles-Quint jusqu’à Joseph 11, pp. 114-136.
Leur représentation ({), conçue en termes trés vifs, est datée du 15 décembre 1781.
Les « remontrants » ne peuvent dissimuler leurs alarmes (?) en voyant « les zélateurs d’une doctrine réprouvée transplanter dans le pays un nouveau culte et y partager avec les enfants légitimes les droits de l’incolat et les honneurs des emplois ».
Ils rappellent que, depuis la naissance de la Réfofme, la religion catholique a été maintenue dans toute sa pureté par les autorités luxembourgeoises, et qu'aucune secte quelconque n’a été « ni soufferte ni tolérée ».
Les statuts de tous les corps de métiers portent comme première condition que « l’aspirant doit faire conster qu’il est de la religion catholique, apostolique et romaine ».
Cette unité remarquable dans la foi a produit une inébranlable fidélité à l'égard des princes; la religion a constitué le plus ferme appui du trône, et jamais les révoltes, dont les Pays-Bas ont été le théâtre, n'ont trouvé d'appui dans le duché (5).
Introduire les protestants dans cette province, c'est done rompre cette
(1) Fezcer, Recueil, t. VI, pp. 2-9,
(2) « Un événement si inattendu vient de jeter les plus vives alarmes sur le bonheur, qu’à l'exemple de leurs prédécesseurs, ils ont eu jusqu’à présent, d’être nés et de vivre dans une province, dont l’unité de doctrine et de croyance a toujours formé le plns solide et le plus respectable lien de l’harmonie de leur société. »
(8) « Il est d'autant plus aisé d’apprécier le mérite de cette sage administration, que l’on lit, dans l’histoire des derniers siècles, que, tandis que l’hérésie soufflait la révolte dans presque toutes les autres provinces des Pays-Bas, et armait les sujets contre leurs souverains légitimes, cette province du Luxembourg, toujours fidèle à Dieu et à son Roi, demeurait non seulement inviolablement attachée à la religion de ses pères, mais s’épuisait encore pour le soutien de la couronne.
» La religion catholique considère dans le Prince l’image de Dieu, et il n’y en a pas qui puisse lui être comparée dans son attachement à ce point de morale : l’on sait que les premiers chrétiens priaient jour et nuit pour les Césars, leurs persécuteurs, et l’on sait aussi que les prétendus réformateurs ont rempli l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Angleterre de révoltes, de guerres et de toutes sortes de maux : l'esprit de division a toujours été leur partage.
» Que de querelles, que d’accusations, que de grossièretés parmi ces faux hommes apostoliques ! En combien de sectes ne se sont-ils pas divisés et sous-divisés ? »
uniformité de doctrine qui, depuis les premiers siècles du christianisme, a toujours rassemblé dans un même esprit ses habitants au pied des autels; c’est leur enlever la paix et la tranquillité.
Sans doute, disent les États, l'Empereur déclare que la religion catholique demeurera la dominante, et que son culte pourra seul étre exercé publiquement. Mais cette prééminence « ne sera qu'une légère et stérile distinction », ét l’on peut se demander si la primauté de la religion catholique demeurera longtemps réelle, et si la majorité des habitants se maintiendra dans une entière fidélité à la vraie foi. Les avantages faits aux protestants, joints à la « dégradation actuelle des mœurs », peuvent faire craindre qu’une religion aux pratiques infiniment plus faciles n’exerce une séduction rapide sur des esprits faibles et mal affermis dans leurs croyances (1).
En conséquence, les États suppliaient les Gouverneurs généraux d’intercéder auprès de l'Empereur, pour obtenir que l’édit ne füt pas mis à exécution dans la province (?).
On sait que les représentations des corps constitués ne produisirent aucun effet.
Le 5 janvier 1785, « les protestants de Schleiden et des environs » sollicitèrent de l'Empereur l'autorisation de construire des temples et des écoles.
Ils faisaient valoir à l'appui de leur demande, qu'ils comptaient cent soixante-douze familles (5); ils rappelaient aussi la liberté dont avaient joui
(4) « Il est bien à craindre que l'exemple dangereux des pratiques visées de la religion de ceux-là n’ait malheureusement de trop puissants appas pour répandre le désordre et faire secouer les contraintes salutaires que la religion catholique impose, » |
(2) Cette représentation est signée : Willibrord, abbé de Saint- Maximin. — Etienne, abbé d’Orval. — Jean, abbé de Munster. — Emmanuel, abbé d’Echternach. — Pierre, prieur de Houffalize. — Malempré, prévôt de La Roche. — H.-W. Helm.— De la Mock. — Huart. — F.-J.-E. de Blier. — J. Halbardier. — N. Wathier. — Malemprée. — Le baron du Prel. — Le baron de Zitzwitz. — de Stein. — Le comte de Bryas. — J.-B. Seyl. — J.-B. Pierre. — P. Canter. — F.-J. Delbovier. — J.-C. Didier. — Blum. — P.-C. Devillers. — P. Schrantz. — Heuschling. — J.-A. Clees.
(3) Voici comment ces familles sont réparties : Schleiden, 5; — Wieszen, 3; — Ober-
leurs ancêtres et s’étendaient longuement sur les inconvénients de la situation actuelle (1).
Le Gouvernement ne pouvait refuser aux pétitionnaires le bénéfice de l'édit de tolérance (2); mais il eut soin de stipuler que les « acatholiques » paieraient les frais de construction du temple et pourvoiraient à l'entretien du pasteur et du maitre d'école (5).
À ce moment surgit un désaccord entre les pélitionnaires.
Ceux de Schleiden se prononcent pour la construction d’un temple unique, desservant toute la région; il serait établi à Schleiden même, « cette villle
hausen, 41; — Blumenthal, 14; — Kirschseyffen, 25; — Hellenthal,,54; — Schôneseiffen, 7; — Harperscheid, 23; — Bronsfeld, 23; — Euhen et Ingersberg, 7. (Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, cart. 708.)
(4) « Il y a cent soixante-six ans qu’on nous a imméritiblement (sic) dépouillés de l’exercice de notre sermon dans ladite terre, et, depuis, on a été obligé d’aller faire sermon aux étrangers, deux et trois lieues éloignées, fort insupportable pour vieux et jeunesses, qu'aussi à l'industrie. »
(2) « Dans toutes les villes, bourgs et autres lieux où il y aura un nombre suffisant de sujets pour fournir à la dépense du culte de l’une des deux religions connues sous le nom de protestants, leur exercice privé sera libre. » (Article IT de l’édit.)
(3) « L’intention des suppliants, expliquée avec assez d’ambiguiïté dans leur requête, paraît tendre uniquement afin de pouvoir assister aux prêches et de faire instruire leurs enfants soit chez eux, soit dans quelque autre maison, par un maître d'école de leur religion, sans pouvoir être molestés de ce chef,
» Le Conseil estime, conformément à ce qui a été proposé en général sur l’objet de la tolérance, que Leurs Altesses Royales pourraient agréer qu’il soit déclaré que les supplians peuvent assister, dans leurs maisons ou dans quelqu’autre, au culte privé de leur religion, et de faire de même instruire leurs enfans, quoiqu'ils ne seraient pas au nombre de cent familles, ou qu’ils n’aient pas rempli les autres points et formalités prescrites par les déclarations de Sa Majesté, au sujet de la tolérance. » (Rapport du conseiller d’Aguilar.)
En marge : « Si les supplians sont au nombre requis, s’ils ont rempli ou sont à même de remplir les conditions et formalités déterminées par l'Empereur, c’est Notre intention qu'ils obtiennent d’abord le plein effet de ce que Sa Majesté a accordé par le principe de la tolérance qu’Elle a établi.
» Dans le cas contraire, on fera par provision ce que le Conseil propose, en déclarant cependant aux supplians ce qu’ils auront à faire et à prouver pour obtenir une disposition pleine et finale conforme aux intentions de Sa Majesté.