Le fumage était une redevance de quatre deniers, due
(1) M. île Formeville écrit par erreur mesuragc (Histoire de l'Evéché- Comté de Lisieux, i, de;.
« pour chacune personne faisant feu et tenant lieu. » (Acte du 20 décembre 1456, (f° 40).
Les censitaires de l'abbaye Sainte-Trinité de Caen ne payaient à l'abbesse que deux deniers pour droit de fumage (V. cartul. de cette abbaye f° 61 v°) ; quelquefois aussi ils acquittaient cette redevance en nature : Et a quaquadomo, (ex qua) exit fumus, dabuntunam g allinam contra Natale et v ova contra Pascha. (Ibid. f° 59 y0)
Dans certaines localités, ce droit était connu sous le nom de fouage ; il était dû sur chaque cheminée, qu'on en fit usage ou non.
6. — Le corbillonnage était, pensons-nous, la charge imposée à chaque habitant de donner, à son tour de rôle, le pain bénit. Cette dénomination de corbillonnage, semble en effet se rattacher au mot corbillon, nom du panier dans lequel on a l'habitude de l'offrir.
Dans le diocèse de Coutances, l'on déniait la qualité de paroissien à ceux qui refusaient de donner le pain bénit. « Familiares « dicli prioratus (de Sautbenon) non reputantur parrochiani « curati dicte ecclesie, neque faciunt panem bénédiction « diebus dominicis, ut alii parrochiani, nec solvunt anga- « rias seu onera ibidem imposita. » — (Cartul. de S.-Lô, p. 897).
7. — Le prèage était un cens dû sur les prés; sa quotité était vraisemblablement proportionnelle à la contenance du fonds. Il en est fait mention, sous le nom de praage , dans le Livre des jurés de S.-Ouen de Rouen, f° xx v° : « Item ledit Robert... « deit... iiij deniers et maale (maille, petite pièce de monnaie « valant la moitié d'un denier) denjjraageet montonnage (droit « sur les moutons) et demi boisseau de forment, etc » ; et sous la dénomination de pratagiitm, dans le Cartul. de l'abb.
St8 Trinité de Caen, f° 21 : « In Carpichet (Carpiquet, com- « ir.une des environs de Caen), habemus xij. vilanos et dimi- « dium; quisque eorum reddit ij. solidos de pratagio aut « facit dimidiam acram prati. »
8. — Enfin, Yasnage (1) était probablement la redevance due par les meuniers qui reportaient sur des ânes, la farine à ceux à qui elle appartenait (2). Nous n'avons vu indiqué nulle part le chiffre de cette taxe.
Les droits de tavernage, masurage et fumage étaient acquittâmes en un seul terme , dont l'échéance était à la Saint- Michel (29 septembre).
Quelquefois l'évêque exemptait certains héritages des droits de ville et de Coutume ; mais ce n'était jamais gratuitement. Ainsi l'on trouve dans un acte du 22 septembre 1458 (f° 39), que Jehan Leudes, bourgeois de Lisieux, en achetant à l'évêque un terrain proche la cathédrale, se rédima des droits dont il s'agit, en lui constituant une rente de 10 sous et à condition que si l'acquéreur ou ses successeurs faisaient porter quelques denrées ou marchandises hors de la ville ou de la banlieue, ils en paieraient l'yessue (le droit de sortie). On voit encore dans un autre acte du 28 mars 1459 (f° 94), que Jehan le Roux, feron (féronnier), libéra des mêmes droits, une mai-on qu'il possédait dans la Grand-Rue, moyennant une rente de sept sous six deniers. Toutefois l'évêque mit pour condition à cette exemption, d'abord qu'elle ne serait acquise qu'aux « derrées et marchan- « dises que le Roux, ses hoirs ou aians cause vendroient on dis-
(1) M. de Formeville écrit à tort alnage. {Hist. de l'Ev.-Comtê de Lis. I, de.)
(2) Cet impôt doit être le même que celui que Ton désignait, dans l'Ile-de-France, sous le nom de asnerie. « Qua voce, dit Ducange (y° Asi- « nitas), significatur prœstatio quœ pro farina vehenda solvebatur. »
« tribueroient d'eulx mêmes ou dit hostel, sans fraude et sans « estre facteurs ne marchans pour aultruy. » De plus, il sti- « pula une clause ainsi conçue : « Et sy sera tenu ledit le Roux, a ses hoirs ou aians cause, aller vendre et repparer les halles « ou marchié de mondit seigneur des derrées ou marchana dises dont ilz useront ou dit hostel, par quatre fois l'an. C'est « assavoir à la fere des Saintes Cendres, à la Penthecouste, à la « Saint Pierre et Saint Pol et à la Saint Pierre aux lians ; et à « chacune d'icelles feres, paier estai et coustume, comme les « autres marchans, selon les marchandises qu'ilz vendront et « sans que ledit le Roux puisse estre contraint par mon- « dit sgr ou ses fermiers d'aller estaller ses dictes derrées, s'il « ne luy plest, à jour de marchié es halles. En quel cas qu'il « yroit, il paieroit coustume et estai comme dessus.»
Les droits de Coustume et les droits de ville n'étaient pas les seules charges qu'eussent à supporter les détenteurs de fonds situés dans le comté de Lisieux : il y avait encore les rentes perpétuelles.
Comme l'évèque et le Chapitre n'avaient que la jouissance des biens compris dans les menses épiscopale et capitulaire , quand il leur arrivait d'aliéner un immeuble qui en dépendait, ne pouvant recevoir le prix en capital de la vente , ils le convertissaient en une rente perpétuelle (1), qu'ils transmettaient à leurs successeurs.
(1) C'est ce que l'on appelait alors fie/fer. Ce mode de vente et sa dénomination (fieffé) sont encore fréquemment usités en Xormandi», particulièrement dans le Lieuvin.
Presque tous les héritages étaient grevés de ces rentes. Il n'était pas rare que d'autres vinssent s'y ajouter: c'étaient, par exemple, celles que les possesseurs des fonds fieffés, avaient dû constituer dans le but de se procurer l'argent nécessaire pour faire élever des constructions sur ces fonds, ce qui était parfois une condition de la vente ( 1 ) .
Ces diverses rentes, ajoutées aux redevances féodales, représentaient, en temps prospères, pour la plupart d'entre eux, une charge assez lourde. Mais, à la suite de nos guerres avec l'Angleterre, des dévastations et des pillages qui en furent la triste conséquence, cette charge finit par devenir tellement onéreuse, que beaucoup de propriétaires se virent dans la nécessité de
Le chiffre auquel s'élevaient ces rentes peut paraître aujourd'hui fort minime ; cependant, pour l'époque, elles constituaient une dette notable. Un acte d'échange du 21 juillet 1321, (f° 16) renferme la nomenclature de nombreuses rentes dues au Chapitre dans le comté de Lisieux. Celles de ces rentes (renies en argent), affectées sur les héritages situés paroisse Saint-Jacques, sont au nombre de quarante, donnant une moyenne de 32 sous 6 deniers, pour chacune. Les deux plus fortes sont, l'une de sept livres et l'autre de six, et les deux plus faibles sont de deux sous six deniers chacune, équivalant à ce que l'on appelait encore il y a vingt ans, en Normandie, six-blancs.
Outre les rentes en argent, on constituait aussi quelquefois des redevances annuelles en nature, par exemple, en guelines (poules) (Fieffé du 7 octobre 1453, f" 111); en cappons, œfs, tourment (chapons, œufs, froment), avoine (Id. du 28 nov. 1453, f 131) ; en oies (Echange du 21 juillet 1321, f° 18); en poivre (Fieffé du 27 décembre 1398, f° 48). Un autre acte de fieffé du 28 mars 1448, (f° 89) renferme la constitution d'une rente d'une « demie aulne de drap vermeil, du prix de trente « soulz tournois. » Deux autres enfin, cités plus bas, stipulent au profit des vendeurs, l'un, une rente d'un pâté par semaine et l'autre, la prestation annuelle d'une certaine quantité de tuiles.
(1) Ainsi, par exemple, en vendant à Anthoine de Castillon un terrain contenant 23 perches, situé à Lisieux, rue Cadoc, par l'acte déjà cité,
demander à l'évèque de les exonérer d'une partie des rentes qu'ils lui devaient.
D'autres , sans lui demander une réduction des redevances qu'ils ne pouvaient plus acquitter, même partiellement, cessèrent de cultiver leurs champs et laissèrent leurs maisons tomber en ruine. Leurs héritages, délaissés par leurs héritiers, furent appréhendés par l'évèque, à droit de déshérence.
Quelques-uns enfin quittèrent la contrée, laissant leurs biens à l'abandon.
Tous ces faits résultent d'un certain nombre d'actes du cartulaire de Thomas Bazin, que nous allons indiquer.
C'est ainsi, en premier lieu, que l'on voit Robin Surtouque et Jehan Cardine, propriétaires d'un pré de trois vergées, situé à Saint-Germain-de-Livet, et débiteurs, à ce titre, d'une rente seigneuriale de trente sous et deux chapons, alors qu'ils étaient sous le coup d'une éviction motivée par le non paiement des arrérages de cette rente, exposer à l'évèque, « iceluy héritage... « estre trop chargé de tant d'icelle rente que de plusieurs
du 18 février 1431 (f° 48), l'évèque Zanon de Castiglione obligea l'acquéreur à édifier sur ce terrain, une maison du prix de 150 livres tournois.
De même, dans un acte du 4 décembre 1518 (f 60), contenant fie :i'e par Richard le Fèvre à Grégoire Myart, d'un jardin situé sur la paroisse Suint-Jacques, moyennant une rente de 4 livres, l'on rencontre la clause suivante : <• Oultre se submist ledit Myart faire faire et edilfier sur ledit a héritage, dedens troys ans du jour dhuy, une ou plusieurs maisons, du « prix et valleur de trente livres tournois. »
Dans un autre acte du 27 mars 145G (f 75). il est encore stipulé ce qui suit : « Sur le quel tenement le dit preneur sera tenu et promist faire < faire ediffice dedens trois ans du jour duy, jusques à la valleur de a 25 livres tournois. »
« autres choses, se par mondit seigneur ne leur estoit faicte
« aucune relâche de partie d'iceulx trente soulz tournois de
« rente et deulx cappons. Pour la quelle relâche avoir, iceulx
« de Surtourque et Jehan Cardine, se feussent tournés devers
« mondit seigneur en luy remonstrant la grant charge en quoy
« ilz estoient à cause des rentes d'icelle pièce de terre en prey,
« et icelle estre subgecte et obligié tant envers luy que à aultres
« personnes. » Sur quoi, l'évêque consentit, par acte du 7 août 1456 (f° 80), à réduire sa rente de moitié.
De même, on voit, dans un acte du 3 février 1451 (f° 24), qu'un nommé Robin Heulte, créancier d'une rente de 35 sous et la façon d'un pâté par semaine, sur une maison rue des Boucheries, « tournée et venue en grant ruine, » ayant appartenu en dernier lieu à Jehan Baudouin et déjà grevée d'une rente seigneuriale de GO sous, due à l'évêque, exposa à ce dernier que cette maison « ne pourrait pas porter sy grant charge et nombre « de rente que celle de mondit seigneur et la sienne. » Il fut, en effet, rapporté à l'évêque par les officiers de sa maison, qu'il avait chargés de prendre des informations à ce sujet, « que la « dicte maison estoit prees que au cheoir et venir en démolition... « et ne pouvoit l'en trouver qui icelle voulsit prendre ne recuillir, « à la charge des dictes l'entes, obstant que on en eust fait « grant devoir et diligence. » Dans cette situation, l'évêque consentit à réduire à 35 sous, la rente de GO sous, et, sous cette condition, elle fut acquise à Robin Gringues.
Un acte de fieffé du 9 juin 1449 (f° 43) constate encore ce qui suit. L'évêque de Lisieux était devenu propriétaire, par droit de déshérence, d'un jardin situé en la paroisse S. -Jacques, hors la Porte de Paris et longeant le chemin de la Croix S. Ursin. Ce jardin avait été fieffé antérieurement par Guillaume le Tousey, curé de Notre-Dame-de-Courson à Guillaume Viel, moyennant une rente de 12 sous, que celui-ci avait affectée depuis, par testament, à la fondation d'un obit en son église,
pour lui et pour sa famille. Son successeur, Henry le Nouvel, informa l'évèque que « ce jardin feust tourné en ruyne a et en non valloir, tant parce que aucune personne nes'estoit, « en ce regart voulu porter pour héritier dudit Yiel, que parce « que, à l'occasion de la guerre, les arbres fruit portans, qui « estoient sur la dicte pièce de terre, avoient esté abatus, « demolys et couppés, pour ce que l'en disoit qu'ilz pnvoient « nuyre à la deffence... dudit Lisieux. » Comme, dans ces circonstances, le service de la rente avait cessé , il demandait à reprendre l'héritage, et il déclarait que, dans ce cas, il s'obligerait à continuer le service , non-seulement de cette rente, mais encore d'une rente seigneuriale de 8 sous, due à l'évèque lui-même. Cette offre fut agréée et sa réalisation devint l'objet de l'acte du 9 juin 1449 précité (1).
Assez souvent cependant il arrivait que l'évèque ne jugeait pas à propos de se remettre purement et simplement en possession d'un héritage abandonné par le propriétaire ou par ses héritiers.
Généralement il ordonnait alors que la vente en eût lieu aux enchères publiques, en imposant à l'adjudicataire le service des rentes affectées sur le fonds. C'est ainsi, par exemple, qu'un héritage situé sur la paroisse Saint-Désir, contenant 9 acres 38 perches, ayant en dernier lieu appartenu à un nommé le Cangeur, fut mis en vente aux assises de la Cour temporelle et ad-
(1) Il est à noter toutefois que l'évèque mit encore à son acquiescement une condition, exprimée en ces termes dans l'acte dont il s'agit :
a Et sy feismes retenue de prendre à nostre plaisir et volenté, jusques « au terme de sept ans à compter du jour duy, sur icelle pièce de terre, « du sablon pour le fait du pavement de nostre dicte ville de Lisieux, « seullement au lieu mains dommaigable du lieu, par en recompensant o et desdommagant raisonnablement icelui preneur, ses hoirs ou ayans « cause, par qui il appartendra et toutesfois que mestier en sera. >
jugé à Guillaume du P.osc, à raison de six sous huit deniers de rente par acre, comme le constate un acte du 11 novembre 1453 (f° 111); dans lequel il est dit que ces héritages étaient « venus « et escheuz en la main de mondit sgr et de ses prédécesseurs « par deftault d'omme et parce que en temps passé aucune per- « sonne ne s'estoit en ce regart voullu porter pour heiitier du- « dit le Cangeur, ne iceulx héritages recuillir à la chargo des « rentes de ce deubz, mais estoient iceulx héritages demourés « en bois et buissons et ainxi comme du tout à non valloir. »
Diverses formalités, desquelles on trouve l'indication dans un acte du 4 mars 1421 (f" 52), étaient, dans ce cas, préalablement remplies. Il n'est peut-être pas sans intérêt de les faire connaître.
Lorsqu'on ignorait le domicile du propriétaire du fonds délaissé ou de ses représentants, le sergent de la Sénéchaussée se rendait à la maison qu'ils avaient habitée en dernier lieu. Là il appelait, par exploit préalable, un certain nombre de personnes choisies particulièrement parmi les voisins, et il les sommait de faire savoir aux intéressés, si ils les connaissaient, que ceux-ci étaient cités pour un jour qu'il indiquait, aux plaids de la Cour temporelle de l'évoque, à l'effet de payer à ce dernier les arrérages échus des rentes et redevances grevant l'héritage délaissé. Si, ce qui arrivait presque toujours, les voisins répondaient qu'il n'était pas à leur connaissance que les propriétaires de l'héritage habitassent la Normandie ou qu'ils l'eussent habitée depuis un an et un jour, il faisait pareille sommation, le dimanche suivant, à l'issue de la messe paroissiale à « grant quantité de bonnes gens, » comme le dit l'acte auquel ces détails de procédure sont empruntés ; et ceux-ci, le plus souvent, lui faisaient
semblable réponse. Après quarante jours écoulés depuis la première sommation, si les intéressés faisaient défaut, douze hommes habitant la paroisse « et trouvés sans saon, » c'est-à-dire contre lesquels il n'existait aucun motif de suspicion (1), étaient cités, à la requête de l'évèque, devant la Cour temporelle, à l'effet de statuer, comme jurés, sur la demande intentée aux défaillants. Là ils prenaient connaissance de l'affaire et, après une délibération prise en secret, ils faisaient leur rapport au sénéchal. S'ils reconnaissaient le bien fondé de la réclamation de l'évèque, celui-ci par son procureur, demandait à être renvoyé en possession de l'héritage abandonné, en ajoutant toutefois qu'il consentirait à le céder à un nouvel acheteur, qui prendrait à sa charge les rentes et les relevances échues et à échoir. Pendant un délai déterminé, tout acheteur pouvait se présenter, et, s'il était agréé par l'évèque, il devait, pour garantie de l'offre qu'il faisait, de reprendre aux conditions imposées, l'héritage délaissé, verser un « denier Dieu » . Cette offre toutefois n'était définitivement acceptée qu'autant qu'après trois publications faites à huit jours d'intervalle, le dimanche, et annonçant la mise en vente de l'héritage, aucun enchérisseur ne s'était présenté.
Les adjudications étaient faites en la salle des plaids de la Cour temporelle ou Cohue. L'on voit dans un acte du 12 juin 1436 (f° 94), qu'elles étaient aussi précédées de publications faites « à l'ouie de la parroesse... par trois dymenches tous continués « au devant desdis plès, en la présence de grant foueson de
(1) Saonner un témoin, c'était, dans l'ancien droit coutumier normand, le récuser ; de même, dire qu'un témoin était trouvé sans saon, c'était constater qu'il n'était pas recusable : « Et quant il l'en aura ouy leurs dits et mis eu escript, cil qui est en prison doit estre amené devant eux et lui doit on demander s'il en vout aucuns saonner ; et se il dit sur aucun d'eux suffisant saon, chose que disent ceux qui sont ainsi saonnc:, ne doit estre en rien contée ; mais si le saon n'est suffisant, ce qu'il dira sera receu avec les autres. » (Ane. coût, de Nortn., ch. 68).
« bonnes gens dignes de foy, » Cet acte rend compte en outre, du mode de procéder à l'adjudication, dans les termes suivants :
« Ausquelz cris aucun ne aucune n'estoit venu... fors tant « seulement Robert Saffrey qui le dit bail avoit enchiery et « mis à dix souk de rente par an ; de quoy il avoit de rechief « l'ait cry, en gênerai demandant à tous que s'il estoit aucun ou « aucune qui plus voulsist donner, vensist avant et il y seroit « ouy et receu selon la coustume. Au quel cry aucun et aucune « n'estoit venu... Après lequel record ainsi fait nous feismes « d'abondant crier à l'us de la cohue que s'il estoit aucun ou « aucune qui ledit bail voulsist enchérir... il vensist avant... « Au quel cri se comparut le dit de la Porte qui le mist à unze « soulz de rente par an. De quoy nous feismes faire sembla- « blement les criés à l'us de la cohue, en nommant icelui bail « par bous et par costés et le pris d'icelui. Ausquelz cris aucun « ne aucune ne vint ni ne s'opposa pour contredire ledit bail ne « icelui enchierir. Pourquoy icelui bail .. demourra à tousjours « mais, affin de héritage, passé en décret au dit de la Porte, etc.»
Lorsqu'un héritage était vendu par adjudication, le sénéchal, comme on vient de le voir, ne se bornait pas à recevoir les enchères des personnes présentes : il faisait inviter à surenchérir celles qui se trouvaient en dehors et aux abords de la salle d'audience, par des criées « à l'us (la porte) de la Cohue. > Il faisait plus : pour couvrir encore sa responsabilité , il ne prononçait définitivement l'adjudication au profit du dernier enchérisseur qu'après avoir consulté à ce sujet les personnes notables présentes à l'audience, ainsi qu'on le verra plus loin.
Nous avons vu que lorsqu'un bien, grevé de rentes épiscopales et délaissé par les propriétaires , était mis en vente aux
enchères, l'adjudication était faite à la Cohue, en la présence et avec le concours de « douze hommes trouvés sans saon »
Il en était de même dans toutes les affaires litigieuses où l'évèque avait un intérêt quelconque, direct ou indirect. Ces douze jurés ou veoars , présidés par le sénéchal, étaient alors les véritables juges du débat. Il était difficile, en effet, que, dans ce cas, le magistrat nommé par l'évèque et par cela même, placé sous sa dépendance , put régulièrement trancher seul le différend.
Les procès intentés par l'évèque aux habitants de la ville et de la banlieue avaient généralement pour cause le refus de paiement des rentes seigneuriales et des droits de ville.
Et d'abord, quant au rentes, l'on trouve, d'une part, dans une sentence du 7 janvier 1451 (f° 118), qu'une rente de deux sous était due à l'évèque par Thomas Hellouyn , comme détenteur d'un jardin, situé en la paroisse Saint-Désir, rue aux Becquée, aujourd'hui rue de la Barre, et que ce jardin ayant été vendu par Hellouyn aux chapelains du Petit Chœur de la cathédrale, ceux-ci, invités par l'évèque à se libérer de la rente, prétendirent qu'ils ne la lui devaient pas. De là procès. Les parties convinrent alors devant le sénéchal, qu'elles soumettraient le différend à douze hommes, passés sans .-aon (sans reproche) entre elles et qu'elles s'en rapporteraient à leur décision. Après avoir indiqué dans l'acte précité, les moyens invoqués de part et d'autre, le sénéchal enregistre en ces termes, l'appréciation des jurés : « Sur les quieux faiz actenduz de partie adverse, nous « eussions fait jurer les dis veours cy dessus nommés, pour ra- « porter vérité de ce qu'ilz en savoient ou creoient, et sur ce ,, les envoies conseillier et parler ensemble sur ledit cas. Eu « retour du quel conseil, ilz distrent et raporterent tous acorda- « blement et sans aucune division ou difficulté que, veuz les « filtres et drois de mondit sgr l'evesque et ses registres, qui
« leuz avoient esté en jugement, ilz creoient fermement que « lesdis deulx soulz tournois de rente feussent deubz à mondit « sgr l'evesque, par raison de sa dicte seigneurie sur les lieux « veuz et monstres ; et que mondit sgr l'evesque ou ses prede- « cesseurs evesques audit lieu, eu avoient eu possession et poie- « ment puis quarante ans, par pluseurs années, sur ledit héritage « ou sur les tenans proprietairement d'icelui. Veu le quel rap- « port le procureur de mondit sgr... requist et callenga avoir « attaint à bonne cause, la dicte justice avoir esté faicte... et le « dit héritage... estre et demouter à tous jours mes subget à « mondit sgr l'evesque et à ses successeurs en poiement et « faisan ce d'iceulx deulx soulz tournois de rente... Laquelle « requeste lui fut accordée, etc. »
D'un autre côté, on voit encore dans une autre sentence du 3 décembre 1443 (f8 115), qu'une rente de vingt sous tournois était due à l'évèque sur un héritage situé aussi en la paroisse Saint-Désir, dans la Grande-Rue, entre les deux ponts ; et que Binot Carrej, détenteur de l'immeuble et à qui la rente était réclamée, sans dénier la dette, appela en garantie Richart Baudry. Comme l'intérêt de l'évèque se trouvait engagé dans le débat, la question fut soumise à un jury de douze hommes, « presens en jugement et passés sans saon entre les parties; » et, conformément à leur décision, Carrey fut condamné à servir la rente, sauf son recours contre Baudry.
En ce qui touche les droits de ville , l'on rencontre de même, dans le Cartulaire de Lisieux, un certain nombre de sentences du sénéchal, par les quelles ce magistrat entérine des décisions du jury de douze hommes et condamne divers bourgeois à payer les droits de masurage, de fumage, de tavernage, de fenestrage, etc., qui leur étaient réclamés par l'évèque et desquels ils refusaient de se libérer. Nous pouvons citer, entre autres, deux sentences, l'une du 21 juin 1451 (f° 45) et l'autre du 8 octobre 1453 (f° 28).
Bien que. le sénéchal et le sous-sénéchal, exerçassent seuls à Lisieux, au xve siècle, la juridiction temporelle de l'évèque, ils avaient l'habitude de soumettre, à l'audience même, les questions sur lesquelles ils étaient appelés à statuer, à l'appréciation d'anciew jurisconsultes, qui portaient le titre honorifique de Conseillers en Cour laie (1).
De plus, l'on voit souvent qu'avant de rendre une sentence, le sénéchal consulte les personnes notables présentes à l'audience (conseillers ou non conseillers) et qu'il appelle les sages assistants on simplement les sages.
Ainsi l'on remarque d'abord une sentence d'adjudication du 10 décembre 1443 (f° 142), terminée de la manière suivante : « Nous, par l'advis et la deliberacion des conseilliers de mondit- « sgr l'evesque et des sages assistons en la dite court, et de « l'accord et consentement de vénérable personne maistre Pierre « Piuguernon, receveur et mesnagier de monditseigneur et de « Jehan le Monnier procureur général d'icelui sgr, passasmes et adjugeâmes, et, par la teneur de ces présentes, passons et « adjugeons audit Ursin Morisset, etc. >
On trouve, d'un autre côté, dans une sentence du 12 décembre 1443 (f°50), qu'un nommé Perriu Henry, condamné à payer
(1) Un acte de désistement reçu par le Masuyer, clerc tabellion de la sénéchaussée de Lisieux, le 20 mars 1454 (f° 81), a lieu « presens Jehan « Vippart sous seneschal de Lisieux, Jehan Le Monnier et Jehan Carrey, « conseillers en court laye, tesmoings. »
La Cour laie ou laïque était la Cour temporelle , ainsi dénommée pour la distinguer de la cour ecclésiastique, appelée Cour spirituelle ou O/ficialité (V. plus haut).
certaine somme qu'il devait à l'évèque, avait chargé Jehan Carrey de se présenter à sa place devant le sénéchal, pour obtenir de ce magistrat une prorogation de délai. La mission de Carrey est exposée en ces termes dans la sentence : « A quoy « se présenta Jehan Carrey, disant que ledit Heury luj- avoit, « au jour d'ier, dit que sa dicte femme s'estoit acouchée d'un « enffant dont elle gesoit de gesine et que, avesques la maladie « d'enffantement, aultre maladie luy estoit sourvenue; telle « ment que on n'y attendoit vie, et que par ce, il n'avoit peu « faire le garnissement de l'argent dudit marchié, ne sy ne se « povoit comparer au jour duy en ceste court. Et que ledit « Henry l'avoit chargié de l'excuser en ceste dicte court pour « les causes dessus dictes. »
Malgré l'opposition du procureur de l'évèque , le lieutenant du sous-sénéchal admit l'excuse du débiteur et statua à ce sujet, dans les termes qui suivent : « Surquoy nous eusmes l'avis des « saigcs estans en la dicte court, savoir se la dicte excusation « estoit raisonnable ou non ; par les quieux nous eussions trouvé « icelle excusation estre raisonnable, pourquoy nous difterasrnes « audit procureur sa requeste, jusques aux prouchains plès. »
Indépendamment des jurés appelés à statuer dans les litiges judiciaires intéressant l'évèque, il y avait encore à Lisieux d'autres jurés, dits Jurés de la ville. C'était probablement eux que l'évèque consultait dans toutes les questions d'administration proprement dite, notamment en ce qui touchait la voirie, le service des eaux, etc. On est du moins autorisé à le supposer, en lisant un acte du 13 juillet 1453 (f° 74), suivant lequel Jehan le Roux constitue une rente d'un chapon et d'une poule au profit de l'évèque, à raison de l'empiétement fait par
lui sur la Grande-Rue, en faisant reconstruire sa maison ; et dans lequel il est dit que « pour laquelle cause les jurés de .< la ville eussent esté fait venir pour veoir et visiter ledit edif- « fice, affin de le recuider ou autrement en ordonner et ap- «« poincter, selon raison, à leurs advis et consciences en raison, et » que la chose le requiert. »
Le formalisme judiciaire et les qualifications en usage au moyen âge, offrent aussi quelques particularités qu'il peut être intéressant de signaler.
Nous nous occuperons en premier lieu des serments , prêtés comme garantie de l'exécution des actes volontaires. On les faisait de deux manières, tantôt en touchant la main du tabellion, tantôt en jurant sur les évangiles.
Le premier mode de serment est indiqué dans la formule suivante, qu'on lit à la fin d'un acte de vente du 18 novembre 1442 (f° 38) :
« Promectant par la foy et serement de son corps pour ce « corporellement baillé et touché en la main dudit tabellion, « que luy ne ses diz frères ne aultres à leur droit, jamais rien « ne demanderont, etc. »
Le second est constaté en ces termes, dans une fieffé du 1er avril 1445 (Ibid. f° 56) :
« Et sy jura aux saints evangilles de Dieu à non jamais venir « ne faire venir contre la teneur de ses dictes présentes lectres. »
Les serments sur les évangiles étaient devenus tellement bannals et la cause de tant de parjures, que le concile tenu à
Bordeaux en 1255, les interdit d'nne manière absolue, depuis la Septuagésime jusqu'après l'octave de Pâques , depuis l'Avent jusqu'après l'octave de l'Epiphanie et les jours de jeune et des Rogations.
Nous devons à l'obligeance de M. L. de Neuvi'le, l'indication d'un troisième mode de serment, qu'il a rencontrée dans un acte du 8 janvier l452 (f° 15), et qui est ainsi formulée :
« Tous les quieulx, sur ce jurés à dire et rapporter vérité ; « c'est assavoir lesdis gens d'église, la main mise à la petrine (1), « et les autres , sur leurs seremens et loyaultés, ont rapporté, « etc. »
A l'égard des qualifications usitées au xv9 siècle, voici celles que l'on rencontre dans le Cartulaire de Thomas Bazin.
Un cardinal est appelé « très révérend père en Dieu, monsei- « gneur... » (22 avril 1442, f° 53) ;
(1) Le serment des ecclésiastiques ne se prêtait pas en ell'et en la même forme que celui des laïcs : ceux-ci juraient, le plus souvent, sur les évangiles; quant aux premiers, ils juraient, la main sur la poitrine.
C'est ainsi que dans la fameuse Bulle d'Or de Charles IV, empereur d'Allemagne, cb. II, on lit : « Principes electores ecclesiastici coram evan- « gelio D. Joannis : In principio erat verbum, quod illic ante ipsos poni « debebit, manus suas pectori cum reverentia superponant; sœculares vero « principes electores dictum evangelium corp ra'iter maniblts suis tan- « gunt, etc. »
D'un autre côté, Matb. Paris, parlant de l'engagement pris par Henri III, roi d'Angleterre, d'aller en pèlerinage à Jérusalem, s'exprime à ce siget en ces termes : «. Et, jurans hoc, apposuit manum suam « dexteram ad pectus, more sacerdotis, et poslea supra evangelia apposita, « et osculatus est ea, more laici. »
Historia major Auglise, anno 1253.
L'évèque de Lisieux « révérend père en Dieu, monseigneur... « evesque et comte de Lisieux » (8 ja vier 1452 f° 15 et passim) ;
Un archidiacre, vicaire général, « vénérable et circunspecte « personne, maistre... » (11 décembre 1518, f" 59);
Les membres du Chapitre, pris collectivement « les seigneurs « du Chappitre » (27 décembre 1398, f° 48) et individuellement « vénérable personne et discrète, maistre... » (11 décembre
1453, f° 71) ou quelquefois simplement « maistre. » (15 mars
Les chapelains de la cathédrale « vénérables personnes et » discrès messires. » (6 novembre 1450, f° 118);
Un curé « vénérable homme et discret missire » (11 juin 1452 f° 37) ou simplement « messire » (9 juin 1449, f° 27) ;
Le receveur et menagier de l'évèque « vénérable personne, « maistre... » (10 décembre 1443, f" 44) ;
Le receveur et le procureur de l'évèque « honnoré homme et a sage. » (31 juillet 1459, f° 36) ;
Le receveur général du même < honnorable homme, maistre. ..» (11 décembre 1518, f° 59) ;
Un simple prêtre « messire » (4 mai 1435, f" 56), ou a rnais- « tre » (31 juillet 1459, f° 36), ou « monsr » (22 juillet 1452, f° 34) ;
Le sénéchal « honnorable homme pourveu et sage » (16 avril 1452, f° 114), ou « honnorable homme et sage. » (20 décembre 1456, f« 40)
Le sous-sénéchal est aussi qualifié, comme le sénéchal, de « honnorable homme pourveu et sage. » (28 novembre 1443, i° 50)
GiresleCorp, maitre-ès-arts et licencié en l'un et L'autre droit, est qualifié « vénérable homme et discret maistre.» (7 mars 1430, f° 35)
Pierre Moulin, qui est seulement maitre-ès-arts, reçoit aussi cette qualification. (9 septembre 1436, f° 46)
La qualification de « maistre » était appliquée aux licenciés et aux docteurs en droit civil ou en droit canon, en médecine, etc.
L'on donnait le titre de demoiselle aux femmes mariées, appartenant à la noblesse, quelle que fût la qualité de leurs maris. C'est ainsi qu'on trouve une série d'actes, fs 48, 49 et 50, dans lesquels intervient « demoiselle Marie Baudry, femme « de Pierre Henry, escuier. » Cette dame était noble , en 'effet, comme fille de Richard Baudry, écuyer, seigneur de Piencourt. Dans le principe, ce titre ne pouvait être porté que par les filles et les femmes nées de parents appartenant à la haute noblesse ; on le contestait à celles qui appartenaient à la noblesse inférieure. Comme il fut même usurpé par des femmes qui n'étaient pas nobles (1), la noblesse demanda aux Etats généraux d'Orléans, en 1560, qu'il fût défendu à tout anobli, jusqu'à la quatrième génération, de porter vêtements de velours ou aucun ornement d'or à son chapeau, ainsi qu'à sa femme de s'intituler damoiselle ou demoiselle , ni de porter robe de velours ou bordure d'or à son chaperon.
(1) C'était peut-être le ca3 dans lequel se trouvaient celles dont il est question en ce passage d'un acte du 9 septembre 1436 fu 46) : « Furent « presens... maistre Pierre Moulin (le maître-ès-arta duquel il vient « d'être parle') pour luy et soy faisaut fort de damoisehe Marguerite « Moulin , sa seur, et Richart Le Greslé", escuier, pour eu nom et soy « faisant fort et establissant de damoiselle Jehanne Moulin , sa femme; a les quieux, etc. »
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Quelques indications nous restent à donner touchant divers lieux de la ville et de sa banlieue, au xve siècle.
L'ile Saint-Ursin se trouvait au sud de la ville, sur la paroisse Saint-Désir. Nous pensons qu'elle avait pour limites, à l'ouest, la rivière de Touque , au nord , le canal de décharge, et au sud, le ruisseau Graindin. C'était là plutôt une presqu'île qu'une île, car, à l'est, l'on ne voit aucun cours d'eau pouvant former le quatrième coté, à moins que ce ne soit la rivière d'Orbec ; et encore, dans ce cas, ne pourrait-on arriver à former une île complète , puisque cette rivière ne communique pas avec le ruisseau Graindin. En admettant que vers l'est, un cours d'eau ait dû, il y a plusieurs siècles, relier le canal de décharge au ruisseau Graindin, l'on doit supposer qu'il se trouvait à l'ouest de la rue d'Alençon et de la route de Livarot.
L'ile Saint-Ursin comprenait ainsi les quartiers de Lisieux et de la commune Saint-Jacques, connus aujourd'hui sous les noms de Prairie Fleuriot et de Prairie Gaudien.
Si l'on ne peut affirmer que l'ile eût exactement les limites qui viennent d'être indiquées, l'on peut dire au moins avec certitude, qu'elle avait l'une de ses extrémités, celle vers l'ouest, au confluent de la Touque et du canal de décharge (1). La preuve
(1) A ce point se trouve, dans la prairie Fleuriot, une rue portant le nom de rue Saint-Ursin. Seulement nous pouvons affirmer, par des motifs tout personnels, que nous croyons inutile d'indiquer ici, que cette dénomination tout-à-fait moderne, n'a nullement eu pour origi le la notion que l'on aurait pu avoir de l'existence en cet endroit, do l'ile St-Ursin.
de ce fait, se rencontre dans une sentence du sous-sénéchal de Lisieux, en date du 7 janvier 1451 (f° 118), où il est question d'un jardin, dont les abornements sont ainsi indiqués : « Jouxte « d'un costé au cours de la rivière de Touque et d'autre costé « à une sente ou voie tendant de la rue aux Becquès (aujour- « d'hui rue de la Barre), à l'ille Saint Ursin ; aboutaut d'un bout « au ditylle... et d'autre bout A la dicte rue aux Becquès. » — Si, comme il parait probable, le sentier dont il vient d'être parlé, longeait le fossé des fortifications de la ville, le jardin, objet de la désignation qui précède, devait occuper tout l'espace aujourd'hui compris entre le boulevard Sainte-Anne et la rivière, des deux côtés; la rue de la Barre et le canal, des deux bouts. Au xviie siècle, le territoire qui nous occupe, devait avoir perdu son importance primitive et il ne s'appelait plus que le Prey S. Ursin, comme l'indique une note de cette époque, ajoutée à une attournée (procuration) du 0 novembre 1450 (f« 118).
Le lit primitif de la rivière de Touque, au nord de la ville, se trouvait vers le milieu de l'herbage dit le Grand-Jardin. Au commencement du xv8 siècle, on le reporta à l'ouest de cet herbage, au bas du coteau, en ouvrant un nouveau cours à la rivière, à l'endroit du Boulevard des Bains où elle s'éloigne de ce boulevard, pour traverser, un peu plus bas, la rue de la Sous-Préfecture et se diriger vers l'ouest, par un brusque détour, à cinquante mètres environ au nord du pont qui traverse cette rue.
Autrefois, longeant dans toute son étendue la ligne des fortifications comprise entre la Porte de Caen et la Porte de la ('haussée, la Touque arrivait à la rue de la Chaussée, traver-
sait cette rue, à peu de distance au nord de la Porte de la Chaussée, et, entrant dans l'herbage du Grand-Jardin, se dirigeait vers le centre de la vallée entre la rue Basse-Navarin et la rue Sainte-Marie. Dans la région est de cette dernière rue, en creusant les fondations de deux maisons, on a rencontré l'ancien lit de la rivière.
Dans un acte du 15 mars 1454 (f° 93), contenant fieffé d'un terrain situé à l'encoignure du Boulevard des Bains et de la rue de la Chaussée, l'on voit que ce terrain était alors traversé par l'ancien lit de la Touque. La désignation de l'héritage vendu y est en effet ainsi donnée : « Une place vuide... séante en lapar- « roesse Saint Germain de Lisieux, en la rue de la Cauchie, « avec l'ancien cours de la rivière de la Touque, en tant qu'il « y en a au droit de la dicte place et héritage... Icelle place jouxte, « d'un costé, une autre place ou jardin appartenant aux chap- « pelains de la chappelle de la Magdalene fondée en l'église de « Lisieux ; d'autre costé, le chemin ou allée des fossés de la ville; « d'un bout, à l'eritage dudit Pyrnont... et d'autre bout, à la « rue de la Cauchie. »
L'on peut encore noter les indications que renferme à ce sujet une autre fieffé du 16 février 1454 (f° 76), par laquelle l'évéque vend à Gervais Toustain « cinq acres vergée et demje de terre, « en trois pièces... nommées le Fief au Gros, assis en la dicte « parroesse Saint Germain de Lisieux. La première pièce jouxte. « d'un costé, l'ancien cours de la rivière de Touque ; d'autre « costé, la rue Gauthier Marie ; d'un bout, le nouveau cours « de la dicte rivière et d'autre bout, la rue à la Prevosté. La « seconde pièce jouxte d'un costé, ledit nouvel cours de la dicte « rivière ; d'autre costé, l'ancien cours d'icelle ; d'un bout, la « dicte rue Gauthier Marie et d'autre bout, Jehan Le Gros. La « tierce jouxte, d'un costé, la dicte neufve rivière, etc. »
11 y a lieu de penser que le changement apporté au cours de la Touque, aux portes de la ville, s'étendit dans la vallée,
jusqu'au territoire de la commune d'Ouillie-le-Vicomte, car l'on trouve dans divers contrats et entre autres, dans une fiefle du 24 février 1454 (f° 1.31) et dans une cession du 10 mai 1455 (f° 135), que les héritages vendus par ces actes, ont pour abornement « la neufve rivière. »
L'évêque Thomas Bazin possédait en la paroisse Saint-Désir, proche le chemin tendant de Lisieux à Manerbe, dit le chemin de la Cavèe, et à côté d'un bois qu'il avait là, connu encore aujourd'hui sous le nom de Bois VEoôque, une propriété nommée « la Grande Couture de la Tuillerie de monseigneur. » (Acte du 23 janvier 1455, f° 114).
Cette propriété, qui contenait « dix acres trois vergiés et « quatorze perques, non comprins certain cornet (coin , pointe) « de terre estant au bout... contenant trois vergiés ou environ, » avait été affermée à Jehan Levesque, moyennant la prestation de six milliers de tuiles. (Acte du 13 juin 1456, f° 113).
Thomas Bazin la vendit au fermier, avec une autre pièce voisine, d'à peu près même contenance, située sur les paroisses St-Desir et Ouillie-le-Vicomte, moyennant une rente perpétuelle de « quatre milliers et demy de tuille, neuf festiers et vingt « sept corniers , le tout bon et souffisaut , loyal et marchant, « du moulle accoustumé d'icelle tieullerie. » Cette vente fut l'objet d'un contrat de fieffé, en date du 17 février 1459 (f° 116), par lequel il fut convenu, d'une part, que l'évêque se réservait la faculté d'établir une autre tuilerie où bon lui semblerait, et, d'autre part, que la propriété ne pourrait jamais être morcelée soit par vente soit par partage et qu'elle ne pourrait être hypothéquée. Cette double interdiction avait pour but d'empêcher
que le privilège appartenant à l'évêque sur la propriété, à raison de sa rente, ne -vint à péricliter.
La prestation de tuiles dont on vient de parler, n'était pas la seule qui fût due à l'évêque : on voit dans l'acte du 13 juin 1456 cité plus haut, que des nommés Farain père et fils, détenteurs d'un fonds contenant treize acres, qu'ils avaient acquis de lui moyennant une rente foncière de quatre livres, furent autorisés par Thomas Bazin à y faire construire un four à tuiles , « au quel four, dit cet acte, ilz pourront faire et cuire de la « tuille jusques à tel temps qu'il leur plaira, sans contredit de « mondit sgr, par en poiant et livrant ou dit four à mondit sgr « ung millier de tuille par chacun an. » C'était une compensatien du risque que faisait courir à l'évêque l'amoindrissement de son gage, résultant de l'établissement d'une tuilerie sur le fonds, déjà affecté à sa rente de quatre livres.
Plusieurs maisons de la ville appartenaient à des établissements religieux du voisinage et à des ecclésiastiques de diverses parties du diocèse.
Ainsi l'abbaye du Val-Richer, qui dépendait du diocèse de Bayeux, possédait une maison qui confinait, d'un bout, à la Grande-Rue et d'autre bout, à la rue du Bouteiller.
L'évêque, ayant prétendu que les moines du Yal-Richer ne pouvaient détenir dans le comté de Lisieux, une propriété exempte de ses droits seigneuriaux, sans justifier comment ils en étaient devenus acquéreurs, réclama des locataires de leur maison, le paiement à son profit, des loyers qu'ils devaient. L'abbé du Val-Richer adressa à cette occasion, à Thomas Bazin une demande, suivie d'une reconnaissance, que l'on trouve for-
mulées de la manière suivante, dans un acte du 14 mars 1451 (f° 82) :
« Pourquoy nous abbé dessus dit, feusseons tournés devers « mondit sgr l'evesque et conte, suppliant qu'il luy pleust con- « sentir l'amortissement de la dicte place et maison, et d'icelle « nous lesser jouir comme ses prédécesseurs avoient lait ou « temps passé. Et sur ce mondit sgr l'evesque et conte, en fa- « veur de nostre dicte église et abbaie, considérant qu'elle est « assise en plat pais, village et que c'est la plus prochaine ville » où nous puissons avoir refuge que la dicte ville de Lisieux, » eust esté d'acord et nous eust octroie l'appointement qui » ensuit : Savoir faisons, nous abbé et couvent dessusdiz, tous « d'une mesme vollonté et consentement, pour ce que mondit » sgr l'evesque et conte nous a octroie, accordé et consentu, en » la faveur de nostre dicte église, en tant qu'il le peult de » droit, que nous et nos successeurs tenons, possédons et jouis- « seons de la dicte place, masure et maison, le temps advenir, a comme tenu en sa haulte justice soit neument ou par moien et « subgecte en sa dicte justice, court et juridicion, en tous ex- « ploiz justiciaires, comme elle estoitou paravantde nostre dicte « acquisition. Sommes et serons, nous et nos successeurs, pour « recongnoissance de seignourie et pour les drois de ville, « faisances et autres deubz et devoirs seigneuriaux, qui de la « dicte place et maison pourroient ou devroient appartenir à la- « dicte conté et eveschié, tenus faire, rendre et poier à mondit » sgr l'evesque et conte et ses successeurs, deulx soulz tournois « de rente au terme Saint Michiel et ung chappon, chacun an, « au terme de Noël, etc. »
De même, on voit, dans un acte du 8 octobre 1457 (f° 58), qu'un jardin situé entre la rue du Bailly (aujourd'hui rue de la Paix) et les fortifi ations de la ville, avait pour abornement, d'un côté, une maison « appartenant aux religieux, abbé et « couvent île Cormeille. » Dans sa Statistique monumentale
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de V arrondissement de Lisieux, p. 271, M. de Caumont parle d'une maison appartenant à la famille de Semilly, située rue de la Paix, et qui, à la fin du xvna siècle, était encore connue sous le nom de Manoir de Cormeilles. Cette maison, que notre savant archéologue a vainement cherché à retrouver dans la rue de la Paix, est très-probablement celle mentionnée dans l'acte de 1457, cité plus haut.
Enfin l'on trouve encore dans le Cartulaire de Thomas Bazin, que les curés de Saint-Victor-de-Chrétienville, de Xotre-Damede-Courson et de Goupillères. possédaient, soit privativement, soit comme dépendance de leurs bénéfices, savoir : le premier, deux maisons situées entre le mur des fortifications et la rue qui passait derrière le cimetière de l'église Saint-Jacques, qu'on appelait à la fin du xvme siècle, la rue du Mouton-Blanc (Acte du 11 janvier 1552, f° 37); — le second, une place, masure « ougardin... séant hors la Porte de Paris o (Acte du 28 février 1454, f° 57) — et le troisième, « certaines places, maisons et masures, assises en la rue de la petite coulture. (Acte du 11 décembre 1453, f* 71.)
La plupart des fontaines dont Lisieux est pourvu, durent être établies vers le xive siècle ; l'on sait qu'elles sont alimentées par des sources existant sur le versant des coteaux qui dominent la ville à l'est, au lieu dit les Rouges-Fo)itaines et au village de Cavaudun.
Nous allons voir qu'il y en avait au moins une, dès le commencement du xiv* siècle; elle était établie rue au Char. L'eau y arrivait de la source des Rouges-Fontaines. Quant à celle fournie par le ruisseau de Cavaudon, elle ne dut être utilisée en Aille, que vers le milieu du siècle suivant, après l'acquisition
que l'évèque Thomas Bazin fit du domaine de Cavaudon, suivant acte du 28 mai 1451 (f° 22).
Voici celles dont il est fait mention dans le Cartulaire.