TRADUCTION
Dans un cas qui m’a été soumis par le Révd. M. Nau, Curé de la Paroisse St. Jean Baptiste de Rouville, on m’a demandé mon opinion sur les deux points suivans, savoir :—1. Si par la Loi de cette Province, les Curés des Paroisses Catholiques Romaïnes, sont ou ne sont pas amovibles de leur Cureë; à ia simple volonté et au plai-
sir de l’'Evêque? 2. Si le droit du Curé d’être maintenu en la possession de sa Cure ou de la recouvrer, peut être la matière d’une action civile dans les Cours de Justice de Sa Majesté en cette Province ?
Sur le premier de ces points, il ne peut y avoir aucun doute ni aucune difficulté, une Loi expresse, qui n’est pas rappelée mais qui est en pleine force, ayant définitivement réglé cette matière. Par un Edit de Sa Majesté Très Chrétienne, du mois de mai 1679, enrégistré au Conseil Supérieur de Québec, dans le mois d’octobre de cette même année, il a été expressément statué que les Curés des différentes Paroisses, en Caneda, devaient cesser d’être amovibles, à la volonté et au bon plaisir (ad nutum) de l'Evêque, comme ils létaient ci-devant en vertu des Lettres Patentes du Roi, du mois d'avril 1663, et qu’à l’avenir, ils tiendraient leurs Cures à perpétuité “seraient élublis perpituels.? En vertu de cet Edit, (qui est, sous ce rapport, CoGnsorme au droit commun de la France introduit dans cette Province, suivant lequel droit commun les Curés en France possédaient dans leurs Cures, un bénéfice à vie,) les Curés du Bas-Canada, dans mon opinion, ne sont pas légalement sujets à Pamovibilité à la simple volonté de l’Evêque, et ont droit de jouir de la possession de leurs Cures sans aucun trouble, jusqu’à cequ’ils én aient été privés suivant le cours ordinaire de la Loi, par une sentence qui les en dénantirait, procédant toutefois cette sentence d’un Tribunal compétent, légalement constitué.
Sur le second point, il est nécessaire seülement d’observer que les dispositions les plus claires et les plus expresses des lois françaises qui sont en force en cette Province, ont revêtu les Cours Temporelles du pays, du pouvoir de connaître exclusivement des questions relatives à la possession contestée (Ze possessoire) des Cures.