‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 108 sur 119 · ARTICLE CCCXXXIV · texte numérisé non relu

ARTICLE CCCXXXIV

Héritiers succédant inégalement, contribuent aux dettes pro modo emolumenti.

Et quand ils succèdent les uns aux meubles, acquêts et conquêts, les autres aux propres ; ou qu’ils sont donataires ou légataires universels, ils sont tenus entr'eux contribuer au payement des dettes, chacun pour telle part et portion qu’ils en amendent. En quoi ne sont compris les aînés en ligne directe, lesquels ne sont tenus des dettes personnelles en plus que les auires cohéritiers, pour le rexard de leur dite aînesse.

En force, à l'exception du dernier paragraphe! en quoi ne sont compris, etc.”?—

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