‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 110 sur 119 · ARTICLE CCCXXX VII · texte numérisé non relu

ARTICLE CCCXXX VII

Si les Religieux succèdent à leurs parents.

Religieux et Religieuses profès ne succèdent à leurs parens, ni le Monastère pour eux.

Pour dire si cet article est en force, il faut décider, si les religieux ou les religieuses piofès sont morts civilement. Cette question a été vivement discutée par les commissaires pour la codification des lois. Deux des commissaires sont d'opinion que par la loi du Canada les religieuses professes sont mortes civilement, tandis que l’autre, M. Day, est d'avis contraire. Voir le second rapport page XVI, et le rapport spécial, p. CIIf. La question r’est pas sans difficulté, néanmoins je pense que les vues de M. le commissaire Day sont les plus saines.

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