ARTICLE XCVII
Complainte n’a lieu pour meubles, si ce n’est pour universalité mobiliaire.
Aucun n’est recevable de soi complaindre et intenter le cas de nouvelleté pour une chose mobiliaire particulière : mais bien pour une université de meubles comme en succession mobiliaire.
ARTICLE XCVIII. e
De la simple saisine.
Quand aucun a joui et possédé aucune rente, et icelle prise et perçue sur aucun héritage auparavant et depuis dix ans, et par plus grande partie d’icelui tems, s’il est troublé et empêché en la possession et jouissance d’icelle, il peut intenter et poursuivre le cas de simple saisine personnelle contre celui ou ceux qui l’ont ainsi troublé, et requérir être remis en la possession en laquelle il était auparavant la dite cessation.
Cet article n’est pas changé : mais on a douté si ce n’est pas par erreur qu’il a été laissé lors de la réforma-
tion de la coutume. Ferrière Com. info. Tom. 1, P. 1537. La coutume d'Orléans ne contient pas de disposition
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semblable, Cependant, {1 se trouve dans l’ Abstract ; c'est pourquoi je le laisse.