‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 42 sur 119 · ARTICLE CLXXIII · texte numérisé non relu

ARTICLE CLXXIII

Saisie et arrêt des biens des débiteurs forains.

Par privilége usité, quiconque est bourgeois demeurant et habitant à Paris, et par an et par jour y a demeuré, il peut procéder par voye d'arrêt sur les biens de ses débiteurs forains trouvés en icelle ville, posé qu’il n’y eût obligation ni cédule ; et non sur autres débiteurs que forains.

Cet article donne un privilége spécial aux bourgeois de Paris y résidant. Ce privilége fut accordé par lettre de Louis le Gros en 1134. (1) Iln’a jamais été applicable au Canada. (2)

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