‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 43 sur 119 · ARTICLE CLXXV · texte numérisé non relu

ARTICLE CLXXV

Privilége des hôtelliers.

Dépens d’hôtellage livrés par hôtes à pélerins, ou à leurs chevaux, sont privilégiés, et viennent à préférer devant tout autre, sur les biens et chevaux hôtelés, et les peut l’hôtellier retenir jusques à payement ; et si aucun antre créancier les voulait enlever, l’hôtellier a juste cause de soi opposer.

Cet article est en force (1) ; mais par les décisions on est disposé à croire que la tendance des cours est d’en $ restreindre les effets.

Aux termes de cet article les pélerins sont les voyageurs qui pensionnent à la journée seulement. (2) ï

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