ARTICLE CLXXV
Privilége des hôtelliers.
Dépens d’hôtellage livrés par hôtes à pélerins, ou à leurs chevaux, sont privilégiés, et viennent à préférer devant tout autre, sur les biens et chevaux hôtelés, et les peut l’hôtellier retenir jusques à payement ; et si aucun antre créancier les voulait enlever, l’hôtellier a juste cause de soi opposer.
Cet article est en force (1) ; mais par les décisions on est disposé à croire que la tendance des cours est d’en $ restreindre les effets.
Aux termes de cet article les pélerins sont les voyageurs qui pensionnent à la journée seulement. (2) ï