ARTICLE CXCI
Contre«mur pour aisances.
Qui veut faire aisances de privés, ou puits
DES sERVITUDES.
contre un mur mitoyen, il doit faire contremur d’un pied d'épaisseur: Fit où il y a de chacun côté: puits d’un coté et aisances de l'autre, suit qu’il y ait quatre pieds de maçonnerie d'épaisseur entre deux, comprenant les épaisseurs des murs d’une part et d'autre. Mais entre deux puits suffisent trois
pieds pour le moins.
pe un
ARTICLE CXCIT.
pour terres jabourées.
Celui qui à pla ou autre lieu qui joint 1 Adiatement au MU autrui. OÙ à mur mi ,ety veut faire labourer et fumer, il est tenu faire contremur de demi-pied d'épaisseur; et s'il y à terres jectisseS est tenu faire contre-mur
d’un pied ‘épaisseur:
ARTICLE cXCNL.
ille de Paris.
Contre-mur
vuide ;
Faut avoir privés en la v Tous propriétaires de mais et fauxbourg$ de Paris son latrines et privés suffsans en leurs maisons. ne se trouve Pas da mière édition de c mais un bail pen
faute par
maison lo a sont devenues ins
pourvu d'effet,
ons en la ville t tenus avoir
ns l'Extrait des messieurs j
de lieux d'aisance la
ette absence, les prèfrançois
a ville avoir aison$:
Ï egsieurs j btes parce et places e resCcin aisance la e, les Pre Lefrangots nt pas F Kte.
AnrTiCe CXCIV.
Que doit payer celui qui bâtit contre un mur nonmitoyen.
Si aucun veut bâtir contre un mur nonmitoyen, faire le peut, en payant moitié, tant du dit mur que fondation d’icelui, jusqu’à son héberge. Ce qu’il est tenu payer auparavant que de rien démolir ni bâtir.
En l'estimation duquel mur, est compris la valeur de la terre sur laquelle est le dit mur fondé et assis, au cas que celui qui a fait le mur, lait tout pris sur son héritage.