ARTICLE CXCV
Si on peut hausser un mur mitoyen.
Il est loisible à un voisin hausser à ses dépens le mur mitoyen d’entre lui et son voisin, si haut que bon lui semble, sans le consentement de son dit voisin, s’il n’y a titre au contarire, en payant les charges pourvu toutefois que le mur soit suffisant pour porter le rehaussement : et s’il n’est suffisant faut que celui qui veut rehausser, le fasse fortifier; et se doit prendre l’épaisseur de son côté.