TITRE X
De la communauté.
AnTicce CCXX.
De quels biens et de quel jour se contracte la communauté.
Hommes et femmes conjoints ensemble par mariage, sont communs en biens meu bles, et conquests immeubles faits durant et constant le dit mariage. Et commence la communauté du jour des épousaiiles et bénédiction nuptiale.
* ArricLe CCXXI.
Comment les conjoints par mariage sont tenus des
dettes mobiliaires l’un de l’autre,
A cause de laquelle communauté le mari est tenu personnellement payer les dettes mobiliaires dûes à cause de sa femme, et en peut être valablement poursuivi durant leur mariage : et aussi la femme est tenue après le trépas de son mari payer la moitié des dettes mobiliaires faites et accrûes par le dit mari, tant durant le dit mariage qu'auparavant icelui; Et ce jusques à la concurrence de la communauté, comme ii sera dit ci-après.
(1) L’extrait des Messieurs.
(2) Ferrière, com. in fo,
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ARTICLE CCXXIT.
joints peuve nt se libérer des dettes de
Comment les con l'un de l’autre.
u’il soit convenu entre deux
Combien q nt séparément leurs
conjoints qu’ils payero dettes faites auparavant leur mariage, Ce
néenmoins ils En sont tenus, S'il n’y a inventaire préalablement fait; auquel cas ils demeurent quittes, représentant l’inventaire
ou l'estimation d’icelul.
mel
ARTICLE CCXIIT.
ariée non autorisée ni sé est nul.
Contrat de femme m parée,
La femme mariée ne peut vendre, aliéner, ni hypothéquetr $ef héritages, San“ l'autorité et consentement exprès de son mari: Etsi elle fait aucun Contrat sans l'autorité et consentement de son dit mari, tel contrat est nul tant poui le regard d'elle que de son dit mari, et n’en peut être poursuivie;
ni ses héritiers après le déc
mari.
Get article est encore en force. (1)
du mari dans Pacte” (2) n’est Pas suffis
11 a éié ainsi décidé en appe (3) ou le
mari était partie à l’acte ; et dans un
Je mari à agi comme fondé de procurati (4). Ces décisions g'accordent parfai
(a) Eertel de Rouville et al. et La Banque Commef-
ciale, 1 Rev. de Leg. p. 406.
(2) OC. civ. F. No 2117.
(3) Tobin et Kurcyn.
(4) Hatt et al. et La Banque Commerciale.
bn Ad rm À
dettes de
e deux t leurs age; ce ai a 1ncas ils ventaire
séparée,
L aliéner, l’autorite ri : Et si utorité et el contrat le que de oursuivie, le son dit
& Je concours nt chez nous.
use (3). ou Île utre cause Où | de sa femme.
sent avec l’an- Une
nque Commer-
iale,
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cienne jurisprudenes en France ; mais elles me paraissent être plutôt techniques que raisonnables (5). Mais la Cour Supérieure dans une cause de Cholet v. Duplessis & al., a condamné une femme mariée à payer un billet fait par elle et endossé par son mari et donné au Demandeur pour des provisions nécessaires au soutiens de la famille. B. L. C. J., p. 81. La Cour a de plus appuyé sa décision par la citation de la cause de Rivet v. Léonard OC. S., L. C.J.,p.172. Il faut admettre que ces deux décisions tendent a créer une exception à la règle établie par cet article et par l’article 234.
ARTICLE CCXXIV.
Si la femme mariée peut ester en jugement.
Femme ne peut ester en jugement sans le consentement de son mari, si elle n’est autorisée ou séparée par justice, et la dite séparation exécutée.
ARTICLE CCXXV.
Si le mari peut disposer des biens de la communauté, et comment,
Le mari est Seigneur des meubles et conquests immeubles par lui faits durant et constant le mariage de lui et de sa femme. En telle manière qu’il les peut vendre, aïiéner ou hypothéquer, et en faire et disposer par donation ou autre disposition faite entre-vifs à son plaisir et volonté, sans le consentement de sa dite femme, à personne capable, et sans fraude.
(5) Ferrière com. in fo. p. 194, vol. III.
Observations de Monsieur*** sur l’article 224, no. 3.