‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 71 sur 119 · ARTICLE CCXLIII · texte numérisé non relu

ARTICLE CCXLIII

Quid juris si quelques-uns des enfans meurent.

Si aucuns des enfans qui ont continué la communauté, meurent ou tous hors un, les survivans ou ie survivant d’iceux enfans continuent la dite communauté, et prennert autant que si tous les dits enfans étaient vivans.

ArrTicze CCXLIV.

Rente acquittée par l’un des conjoints est réputée

conquest.

Quand aucune rente due par l’un des conjoints par mariage ou sur scs héritages auparavant leur mariage, est rachetée par les dits deux conjoints, ou l’un d’eux, constant le dit mariage, tel achat est réputé conquest.

Cet article n’a pas subi de changement. Il est sur- S prenant que son interprétation ait soulevé des diffcul- , tés. Le rachat est fait par l’être moral—In communauté —et la rente devient un conquêt immeuble de la communauté. Ilest donc inexact de dire avec Ferrière que - la femme qui renonce doit racheter la rente des héritiers i é de son mari. Eile ne peut être oblirée à d'autres choses que de continuer à payer la rente, si c’est elie qui la se devait ou sa propriété qui en était grevée. De plus si S c'était une rente foncière elle n’en ponrrait pas rem- \ n bourser les capitaux sans le consentement des héritiers, du moins avant le 22 Victoria. L’articie suivant conls firme cette appréciation, qui devient importante à cause 1S w de la législation moderne de la France (C. C.F. 1436—7) qui change complètement l’ancien Groit à cet égard. L'idée du code Napoléon est celle de confusion et récompense,

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