‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 75 sur 119 · ARTICLE CCLII · texte numérisé non relu

ARTICLE CCLII

Douair:er doit rapporter ou moins prendre.

Celui qui veut avoir le douaire, doit rendre et restituer ce qu’il a eu et receu en mariage, et autres avantages de son

père, ou moins prendre sur le douaire.

Cet article ne me parait plus exact. Il était basé complétement sur l’idée de l’égalité qui devait exister entre les parts des enfants (V. Ferrière Com. in fo. ) Mais puisqu'il est décidé, ou à peu près décidé, qu’il n'y a plus de légitme, toute sa raison d’être cesse. D'ailleurs puisque le droit de tester est sans limite, le père peut certainement faire un legs à l'enfant même qui prend le douaire. Ilest donc inexact de dire que celui qui veut avoir le douaire doit rasporter ou moins prendre en considération des avantages qu’il a reçus du père. Néanmoins 1l y a du vrai dans l’article, et on ne peut pas dire qu’il ne soit pas en force. L'article exprimerait la loi si l’on ajoutait après “ et autres avantages de son

père” les mots: ‘excepté ce qu'il aura reçu par testament.”

ARTICLE CCLIJIII.

Du douaire coutumier quand il y a plusieurs enfans.

Quand le père a été marié plusieurs fois, le douaire coutumier des enfans du premier lit, est la moitié des immeubles qu’il avait lors du dit premier mariage, et qui lui sont advenus pendant icelui mariage en ligne directe. Et le douaire coutumier des enfans du second lit, est le quart des dits immeubles ensemble moitié tant de la portion des conquêts appartenans au mari, faits pendant le dit premier mariage, que des acquêts par lui faits depuis la dissolution du dit premier mariage jusques au jour de la consommation du second, et la moitié des immeubles qui lui échéent en ligne directe pendant le dit second mariage. Et ainsi conséquemment des autres mariages.

En force, sous les restrictions établies à l’article 248.

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