‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 74 sur 119 · ARTICLE CCXLIX · texte numérisé non relu

ARTICLE CCXLIX

Le douaire Coutumier est propre aux enfans.

Le douaire Coutumier de la femme est le propre héritage des enfans venans du dit mariage ; en lelle manière que les père et mère des dits enfunts dès l’instant de leur mariage, ne le peuvent vendre, engager, ni hypothéquer au préjudice de leurs enfans.

La première partie de cet article est en force, mais la dernière partie est entièrement détruite par les lois d’enrégistrement. L’article doit donc s'arrêter aux mots ‘° du dit mariage.”

(1) Boudria et al. et McLean, B.R.,6 L. C.J., p. 65. Adams v. O'Connell, C.S$., 11 D. B. C., p. 365.

ge Pre

ArTicLE CCL.

Le douaire appartient aux enfans renonÇçans sans charge de dette, et n’y a droit d’aînesse.

Si les enfans venans du dit mariage ne se portent héritiers de leur père, et s’abstiennent de prendre sa succession ; en ce cas le dit douaire appartient aux dits enfans purement et simplement, sans payer aucunes des dettes procédans du fait de leur père, créées depuis le dit mariage. Et se partit le douaire, soit préfix ou coutumier, entr’eux sans droit d’aînesse ou prérogatives.

L'interprétation de cet article offre beaucoup de difñculté à cause de la législation récente qui l’affecte. Examinons les dispositions de ce nouveau droit (1).

10. La femme mariée âgée de 21 ans peut se joindre à son mari pour vendre, aliéner, grever et hypothéquer les immeubles affectés, ou sujets à son douaire.

20. Elle peut dans aucun autre acte, renoncer à son douaire ou à son droit au douaire sur les immeubles ainsi vendus, aliénés, grevés ou hypothéqués.

La deuxième clause de la même section nous dit quel sera l’effet de tel acte en ce qui regarde la femme. “ Cette renonciation éteindra tout droit ou reclamation que la femme mariée pourrait avoir à son douaire sur les dits immeubles” et cela de telle manière que ni la femme, ni les héritiers ni ses représentans ne peuvent exercer ‘aucun recours de quelque nature que ce soit, à raison de la dite renonciation au douaire.” Il s'en suit donc que pour détruire tout droit de la part de la femme au recours, il faut qu’elle y renonce spécialement, et ce n’est pas assez pour la femme de se joindre à son mari dans un

| acte de vente, etc, Quant aux enfans, qui ne sont pas héritiers de leur | mère, leur douaire se prend seulement (1) sur les immeu-

{ (1) Sts. R. B. C. cap. 57, Sect. 52.

(1) 25 Vic. Cap, 11, Sect. 8,

bles affectés au douaire de leur mère, dont le père est saisi et en possession lors de son décès et sur ceux à l'égard desquels le douaire de leur mère n’a pas été éteint par elle pendant la durée du mariage.

Ainsi pour détruire le douaire des enfans il faut que la femme renonce afin que son douaire sur l'immeuble soit éleint. L'article de la coutume est donc en force en y ajoutant après le mot douaire, dans la quatrième ligne, ‘qui n'aura pas été éteint par la femme pendant la durée du mariage” “ appärtient”, &c.

ArTicLe CCLI.

Nul n’est douairier et héritier de son père.

Nul ne peut être héritier et douairier ensemble, pour le regard du douaire coutumier et préfix.

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