‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 80 sur 119 · TITRE XIII · texte numérisé non relu

TITRE XIII

Des donations et don mutuel.

ARTICLE CCLXXII.

Qui peut donner entre-vifs, quoi, et à qui.

Il est loisible à toute personne âgée de vingt-cinq ans accomplis, et saine d’entendement, donner et disposer par donation et disposition faites entre-vifs, de tous ses meubles et héritages propres, acquets et conquêts à personne capable. Et néanmoins celui qui se marie, ou qui a obtenu bénéfice

| d’âge entheriné en justice, peut, ayant l’âge de vingt ans accomplis, disposer de ses meubles.

* En force, mais on devient majeur à vingt-et-un ans. (22 Geo. IIL, c. 1.) Ainsi on doit dire “ vingt-et-un ans” pour ‘ vingt-cinq-ans.”?

xister

11 des existé “act.

DES DONATIONS, &c.

ArTicLE CCLXXIII.

Ne donner et retenir.

Donner et retenir ne vaut.

ARTICLE CCLXXIV.

Interprétation de l’article précédent.

C’est donner et retenir quand le donateur s’est réservé la jouissance de disposer librement de la chose par lui donnée, ou qu’il demeure en possession jusqu’au jour de son décès.

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