‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 81 sur 119 · ARTICLE CCLXX VI · texte numérisé non relu

ARTICLE CCLXX VI

Si les mineurs et autres en puissance d'autrui peuvent donner ou tester, et au profit de qui.

Les mineurs et autres personnes étant en puissance d’autrui, ne peuvent donner ou tester directement ou indirectement au profit de leurs tuteurs, curateurs, pédagogues, ou autres administrateurs, Ou aux enfans des dits administrateurs pendant le tems de leur administration, et jusqu’à ce

G4 DES DONATIONS, &ec.

qu’ils ayent rendu compte. Peuvent toutefois disposer au profit de leur père, mère, ayeul, ou ayeule, ou autres ascendans, encore qu’ils soient de la qualité susdite, pourvû que lors du testament et décès du testateur, les dits père, mère, ou autres ascendans ne soient remariez.

Par le Statut Geo. III, c. 4, il est permis à toutes personnes saines d’entendement et d'âge, (i. e. majeures) usant de leurs droits, de disposer par testament de tous leurs biens meubles ou immeubles en faveur de qui que ce soit, sans restriction,

Quant au mineur de 20 ans, voyez les notes sur l’article plus bas 292,

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