ARTICLE CCLXXXIV
Si le don mutuel saisit, s’il doit être insinué, et s’il est révocable.
Un don mutuel de soi ne saisit, ainsi est
sujet à délivrance. Et pour être valable
doit être insinué dans les quatre mois du
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jour du contrat, et l’insinuation faite par l’un d'eux, vaut pour tous deux. Après laquelle insinuation le dit don mutuel n’est révocable, sinon du consentement des deux
conjoints.
La demande en délivrance n’est plus nécessaire, depuis le 41 Geo. III. ch. 4, V. Blanchet & Blanchet, Dec. des Tribunaux du B. C. Vol. XI, p. 204. L'insinuation peut se faire au bureau d'enrégistrement (S. R. B. C. cap. 37, sect. 28.) L'article 131 de l’ordonuance de Janvier 1629 (code Michaud) n’affecte point les donations mutuelles. Avant la cession on exigeait en Canada l’insinuation des donations mutueiles. 2 Edits. et Ords. fp. 37, 41, 46, 81 et 131. Ce qui regarde l'irrévocabilité est en force,