‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 86 sur 119 · ARTICLE CCLXXXIV · texte numérisé non relu

ARTICLE CCLXXXIV

Si le don mutuel saisit, s’il doit être insinué, et s’il est révocable.

Un don mutuel de soi ne saisit, ainsi est

sujet à délivrance. Et pour être valable

doit être insinué dans les quatre mois du

68 DES DONATIONS, &c.

jour du contrat, et l’insinuation faite par l’un d'eux, vaut pour tous deux. Après laquelle insinuation le dit don mutuel n’est révocable, sinon du consentement des deux

conjoints.

La demande en délivrance n’est plus nécessaire, depuis le 41 Geo. III. ch. 4, V. Blanchet & Blanchet, Dec. des Tribunaux du B. C. Vol. XI, p. 204. L'insinuation peut se faire au bureau d'enrégistrement (S. R. B. C. cap. 37, sect. 28.) L'article 131 de l’ordonuance de Janvier 1629 (code Michaud) n’affecte point les donations mutuelles. Avant la cession on exigeait en Canada l’insinuation des donations mutueiles. 2 Edits. et Ords. fp. 37, 41, 46, 81 et 131. Ce qui regarde l'irrévocabilité est en force,

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