ARTICLE CCLXXXII
Mariez ne se peuvent avantager que par don mutuel.
Homme et femme conjoints par mariage, constant icelui, ne se peuvent avantager l’un Pautre par donation entre-vifs, par testament ou ordonnance de dernière volonté, ni autrement, directement ni indirectement, en quelque manière que ce soit, sinon par don mutuel, tel que dessus.
A la place de cet article il faut dire: ‘* Homme et femme conjoiats par mariage, constant icelui, ne se peuvent avantager l’un l’autre par donation entre-vifs, ni autrement, directement ni indirectement, en quelque manière que ce soit, sinon par don mutuel, tel que des-
sus, par testament ou ordonnance de dernière volonté, ou en libérant ou déchargeant le douaire.”?