TITRE VI
De la prescription.
ArTicLe CXIII.
De la prescription d’un héritage ou d’une’rente foncière par 10 ou 20 ans.
Si aucun a Joui et possédé héritage ou rente, à juste titre et de bonne foi, tant par lui que par ses prédécesseurs, dont il a le droit et cause, franchement et sans inquiétation, par dix ans entre présens, vingt ans entre absens, âgés et non privilégiés, il acquiert prescription du dit héritage ou rente.