ARTICLE CXV
Exception de l’article précédent.
Et a lieu la dite prescription, supposé que la dite rente soit payée par celui qui la constituée, ou autre, au déçu du tiersdétenteur. Toutefois si le créancier de la rente a eu juste cause d’ignorer l’aliénation parce que le débiteur de la dite rente serait toujours demeuré en possession de l'héritage par le moyen de location, rétention d’usufruit, constitution de précaire, ou autres semblables, pendant le dit tems la prescription n’a cours.
ArrTicze CXVI.
De ceux qui sont réputés présens.
Sont réputés présens ceux qui sont
demeurans en la ville, prévoté et vicomté de Paris.
Par ses termes, cet article parait local ; mais nous avons suivis l'esprit de l’article en établissant une règle analogue. Pour nous presens sont ceux qui demeurent dans la même Juridiction ou Province (1).
AnrTicLe CXVII.
De la prescription contre le douaire.
En matière de douaire, la prescription commence à courir du jour du décès du mari seulement, entre âgés et non privilégiés.