ARTICLE CLXV
De l'obligation du scel authentique.
Et le semblable doit étre gardé pour les obligations passées sous scel authentique et non royal, pourvu qu’au jour de l’obligaiion passée, les parties obligées fussent demeurantes au lieu où la dite obligation est passée,
ET GAGERIES, 25 ArTicLE CLXVI.
Saisie de biens et arrêt de la personne, n’ont lieu pour dette non liquide.
On n’est recevable à procéder par voye darrét, saisie, exécution ou emprisonnement en vertu d'obligation ou sentence, si la chose ou somme pour laquelle on veut faire le dit exploit, n’est certaine et liquide en somme ou espèce. Et néanmoins si l’espèce est sujette à apprétiation, on peut exécuter el ajourner afin d'apprécier.
Anrticce CLXVIE
Cet article se trouve aboli par les actes Seigneuriaux, $i toutefois il a été en force depuis la cession. Le Statut 25 Geo. IIT pourtant ne l’a pas affect.
ArmcLE CELX VII.
Si une obligation où sentencé est exécutoire sur les biens de la veuve ou des héritiers.
Obligation passée par le mari, ou sentence contre lui donnée après le trépas du dit mari, ne sont cxécutoires sur les biens de la veuve, ni des héritiers du dit défunt, avant que tels soïent déclarés. Et pour ce faire les faut appeller.
En force en ce qui regarde la sentence. Comme nous l'avons déjà remarqué, l'obligation n’est plus exécutoire ici. L’article doit être rédigé ainsi : “ Sentence donnée contre le mari, après son trépas ete.
ARTICLE CLXIX.
De la saisie des biens d'un défunt.
Néanmoins pour la conservation du dû
des créanciers, peuvent étre les biens du défunt et de la communauté saisis et arrétés ; commandement préalablement fait à la veuve et héritiers.
Cet article n’est pas en force. Voyez ce qui est dit sur l’article 160.