‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 34 sur 87 · ARTICLE CLXXII · texte numérisé non relu

ARTICLE CLXXII

Les exécutans sont tenus de faire vendre les biens dedans deux mois après les oppositions jugées ou cessées.

I n’y a pas de texte de loi qui abolit expressement

(1) Xeigler v. McMahon, I. Rev. de Leg, p.95. Mondelet v. Power, 1. L. C.J. p. 276.

ÊT GAGERIES, 29

cet article ; mais on ne peut pas dire qu’il soit en force. Par l'introduction du système anglais de writs, de nouveaux délais sont établis que le demandeur re peut plus changer.

Par l'ordonnance de 1667, Tit. 19, art. 21, les séquestres furent déchargés de plein droit après trois ans de la date de leur établissement.

Artricze CLXXIII.

Saisie et arrêt des biens des débiteurs forains.

Par privilège usité, quiconque est bourgeois demeurant et habitant à Paris, et par an el par jour y a demeuré, il peut procéder par voye d’'arrét sur les biens de ses débiteurs forains trouvés en icelle ville, posé qu’il n'y eût obligation ni cédule ; et non sur autres debiteurs que forains.

Cet article donne un privilége spécial aux bourgeois de Paris y résida:t. Ce privilége fut accordé par lettre de Louis le Gros en 1134 (1). Il n’a jamais été applicable au Canada (2).

ArTicLe CLXXIV, De tel arrêt fait en la ville et fauxbourgs, connaît le prevôt de Paris, el non autre.

Cet article n’est qu'un accessoire du précédent.

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