‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 35 sur 87 · ARTICLE CLXXV · texte numérisé non relu

ARTICLE CLXXV

Privilège des hôtelliers.

Dépens d’hôtellage livrès par hôtes à pélerins, ou à leurs chevaux, sont privilégiés, et viennent à préférer cevant tout

(1) Laurière, (2) An abstract,

autre, sur les biens et chevaux hôtelés, et les peut lhôtellier retenir jusques à payement ; et si aucun autre créancier les voulait enlever, lhôtellier a juste cause de soi opposer.

Cet article est en force (1) ; mais par les décisions, on est disposé à croire que la tendance des cours est d’en restreindre les effets.

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