ARTICLE CLXXV
Privilège des hôtelliers.
Dépens d’hôtellage livrès par hôtes à pélerins, ou à leurs chevaux, sont privilégiés, et viennent à préférer cevant tout
(1) Laurière, (2) An abstract,
autre, sur les biens et chevaux hôtelés, et les peut lhôtellier retenir jusques à payement ; et si aucun autre créancier les voulait enlever, lhôtellier a juste cause de soi opposer.
Cet article est en force (1) ; mais par les décisions, on est disposé à croire que la tendance des cours est d’en restreindre les effets.