‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 37 sur 87 · ARTICLE CLXXVII · texte numérisé non relu

ARTICLE CLXXVII

Quid ? Si le vendeur a donné terme.

Et néanmoins encore qu’il eût donné terme, si la chose se trouve saisie sur le débiteur par autre créancier, peut empêcher la vente ; et est préféré sur la chose aux autres créanciers.

(1) Brown v. Hogan & al.L, KR. p. 83. Nordheimer v' Hogan & al. 2 Jurist. p. 281.

{2) Notes sur cet article.

ET GAGERIES. 29

Cet article est en force (1). Comme celui qui le pré- <ède, il établit une revendication C’est à tort qu'un des collaborateurs du Jurist du Bas-Canada reclame le mérite d’avoir été le premier à employer l’action en. revendication pour ces cas. Par les rapports des deux causes de Æylwin vs. McNaily, et surtout de Mc- Clure vs Kelly et al, l'on voit qu’elles étaient tout simplement des actions en revendication. D'ailleurs la question n’a jamais pu souffrir de difficulté ; les termes de l’article ne sont pas équivoques. Sans doute le vendeur aurait pu foire vendre les biens en justice, parce qu’il ne cesse pas d’être créancier du prix, et c’est peut être ce qui a fait croire à l’avocat de Sinclair qu'il avait employé un procédé nouveau. Pourtant il est bon de remarquer que dans la cause de /Æylwin vs McNally, la cour a limité l’action à la huitaine qui suit la vente, et elle déclara essentiel à l'existence de ce droit que les effets fussent dans le même état qu'ils étaient au temps de la livraison. Bourjon et Battur sont cités à l’appuie de ces opinions. Ajoutons à cela que les décisions font voir que l’action peut être intentée si l'acheteur est insolvable, et quoique les effets ne soient pas saisis par un autre Créancier (2).

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