ARTICLE CCLIV
Le douaire coutumier n’est augmenté par la mort des enfans du premier lit, &c.
Si les enfans du premier mariage meurent avant leur père pendant le second mariage, la veuve et autres enfans du dit second mariage les survivant, n’ont que tel douaire qu’ils eussent eû, si les enfans du dit premier mariage étaient vivans.
Tellement que par la mort des enfans du dit premier mariage le douaire de la femme et enfans du dit second mariage, n’est augmenté. Et ainsi conséquemment des autres mariages.
ArTIcLEe CCLV.
Douaire est propre aux enfans.
Le douaire constitué par le mari, ses parens ou autres de par lui, est le propre héritage aux enfans issus du dit mariage ; È pour d’icelui jouir, après le trépas de père et mère incontinent que douaire a lieu.
Le 8 Vic. c. 30, Sect. 3, (S. Ref. B. C. ch. 37, Sect. 54,) donne au mari et à ra femme les mêmes droits pour libérer du douaire préfix, qu'ils ont pour purger
le douaire coutumier. En un mot, en ce qui regarde le douaire, le mari et la femme peuvent complètement - changer la nature de leurs conventions matrimoniales ! Il est surprenant qu’une législation si contraire aux principes de notre droit ait pu passer presque sans remarque
ArTICLE CCLVI.
Si le douaire saisit, &c.
Douaire, soit coutumier ou préfix, saisit, sans qu’il soit besoin de le demander en jugement : et courent les fruits et arrérages du jour du décès du mari.