‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 62 sur 87 · TITRE XI · texte numérisé non relu

TITRE XI

Des Douaires.

Arricze CCXLVII.

Dovaire coutumier a lieu quoi qw’il soit obmis au Contrat de Mariage.

Femme mariée est douée de douaire coutumier : Posé que par exprès au trai-

té de son Contrat de mariage ne lui eût été constitué, ni octroyé aucun douaire.

Ârricze CCXLVIII.

En quoi consiste le douaire coutumier.

Douaire Coutumier est de la moitié des héritages que le mari tient et possède au jour des épousailles, et bénédiction nuptiale : Et de la moitié des héritages qui depuis la consommation du dit mariage et pendant icelui, échéent et adviennent en ligne directe au dit mari.

Les loïs d’enrégistrement ont beaucoup modifié cet article. D’abord la femme libère son douaire en devenant partie, avec son mari, à un acte d'aliénation des biens qui y sont affectés (4 Victoria, ch. 30, Sect. 35) Ensuite sur les sections 35 et 37 de l'ordonnance les questions suivantes ont été proposées : ‘ quant à l'effet que peuvent avoir ces deux Sections à l'égard des biens régis par les lois françaises dans les eas où il y aurait des enfans issus d’un mariage contracté (et où les enfans seraient nés) avant que l'ordonnance goit devenue en force, auxquels enfans, et non à la femme, la loi, sous laquelle le mariage a té contracté, adjugeait la propriété du douaire lorsqu'il serait ouvert ? Un pareil effet serait-il tellement rétroactif de sa nature qu’il faudrait, pour y donner lieu, des dispositions expresses et positives ? Et si ces actions sont applicables à de semblables cas ?-Q. la femme peut elle libérer du douaire les biens qui y sont sujets et qui ont été aliénés avant que l'ordonnance est devenue en force ?” Table Actes ot Ords. du Bas Canada p. 145-6.

©es questions ont toutes requ une solution en sens affirmatif par l'acte 8 Victoria, ch. 27, Sect 4.

DES DOUAIRES. 55 ArTiICLE CCXLIX.

Le douaire Coutumier est propre aux enfans.

Le douaire Coutumier de la femme est le propre héritage des enfans venans du dit mariage ; en telle manière que les père et mère des dits enfans dès-l’instant de leur mariage, ne le peuvent vendre, engager, ni hypothèquer au préjudice de leurs enfans.

La première partie de cet article est en force, mais la dernière partie est entièrement détruite par les lois d’enrégistrement. L'article doit donc s'arrêter au mots ‘ du dit mariage. ”

ÀrTicze CCL.

Le douaire appartient aux enfans renonçans sans charge de dette, et n’y a droit d’aînesse.

Si les enfans venans du dit mariage ne se portent héritiers de leur père, et s’abstiennent de prendre sa succession ; en ce cas le dit douaire appartient aus dits enfans purement et simplement, sans payer aucunes des dettes procédans du fait de leur père, créées depuis le dit mariage.

Et se partit le douaire, soit préfix ou coutumier, entreux sans droit d’aînesse ou prérogatives.

L'interprétation de cet article offre beäucoup de diff” culté à cause de la législation recente qui laffecte-

Examinons les dispositions de ce nouveau droit (1). 10 La femme mariée agée de 21 ans peut se joindre à

(1) Sts. R. B, C. cap. 57, Sect. 52,

son mari pour vendre, aliéner, grever et hypothéquer les immeubles affectés ou sujets à son douaire.

20 Elle peut dans aucun autre acte, renoncer à son douaire ou à son droit au douaire sur les immeubles ainsi vendus, aliénés grevés ou hypothéqués.

La deuxième clause de la même section nous dit, quel sera l'effet de tel acte en ce qui regarde la femme ‘Cette renonciation éteindra tout droit ou reclamation que la femme mariée pourrait avoir à son douaire sur les dits immeubles ” et cela de telle manière que . ni la femme, ni les héritiers ni ses representans ne peuvent exercer ‘* aucun recours de quelque nature que ce soit, à raison de la dite renoncralon au douaire.” Il sen suit donc que pour détruire tout droit de la part de la femme au recours il faut qu’elle y renonce spécialement, et ce n’est pas assez pour la femme de se joindre à son mari dans un acte de vente etc.

Quant aux enfans, qui ne sont pas héritiers de leur mère, leur douaire se.prend seulement (1) sur les immeubles affectés au dovaire de leur mère dont le père est saisi et en possession lors de son décès et sur ceux à l'égard desquels le douaire de leur mère n'a pas été éteint par elle pendant la durée du mariage. Ainsi pour détruire le douaire des enfans il faut que la femme renonce afin que son douaire sur l'immeuble soit éteint. L'article de la coutume est donc en force en y ajoutant après le mot douaire dans la quatrième ligne, qui n'aura pas été éteint par la femme pendant la durée du mariage” ‘appartient ” &e.

ArTicze CCLI.

Nul n’est douairier et héritier de son père.

Nul ne peut être héritier et douairier ensemble, pour le regard du douaire coutumier et préfix.

(1) 25 Vic Cap, 11, Sect. 8.

DES DOUAIRES. 57 ArTriICLE CCLII.

* Douairier doit rapporter ou moins prendre,

Celui qui veut avoir le douaire, doit rendre et restituer ce qu’il à eu et receu en mariage, et autres avantages de son père, ou moins prendre sur le douaire.

Cet article ne me parait plus exfct. Il était basé complètement sur l’idée de l'égalité qui devait exister estre les parts des enfants ( V. Ferrière Com. in fo.) Mais puisqu'il est décidé, ou à peu près décidé, qu'il n’y a plus de légitime, toute sa raison d’être cesse. D'ailleurs puisque le droit de tester est sans limite, le père peut certainement faire un legs à l’enfant même qui prend le douaire. Il est donc inéxact de dire que celui qui veut avoir le douaire doit rapporter ou moins prendre en considération des avantages qu'il a reçus

-du père. Néanmoins il y a du vrai dans l’article, et on ne peut pas dire qu’il ne soit pas en force. L'article exprimerait la loi si l’on ajoutait après ‘et autres avantages de son père ” les mots : ‘ exceptés ce qu’il aura reçu par testament.”

ArTicze CCLIII.

Du douaire coutumier quand il y a plusieurs enfans.

Quand le père a été marié plusieurs fois, le douaire coutumier des enfans du premier lit est la moitié des immeubles qu’il avait lors du dit premier mariage, et qui lui sont advenus pendant icelui mariage en ligne directe. Et le douaire coutumier des enfans du second lit, est le quart des dits immeubles ensemble moitié tant de la portion des conquêts appartenans au mari, faits pendant le dit premier mariage, que des acquêts par lui

faits depuis la dissoluiond u ditpremier mariage Jusques au jour de la consommation du second, et la moitié des immeubles qui lui échéent en ligne directe pendant le dit second mariage. Et ainsi conséquemment des autres mariages.

En force, sous les restrictions établies à l’article 248.

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