‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 72 sur 87 · ARTICLE CCLXXXIII · texte numérisé non relu

ARTICLE CCLXXXIII

Les conjoints par mariage ne peuvent donner aux enfans l’un de l’autre,

Ne peuvent les dits conjoints donner aux enfans l’un de l’autre d’un premier mariage, au cas qu’ils, ou l’un d’eux, ayent enfans.

Il faut ajouter ‘ à moins que ce soit par testament.”

Arncze CCLXXXIV.

. Si le don mutuel saisit, s’il doit être insinué, et s’il est révocable,

Un don mutuel de soi ne saisit, mais est sujet à délivrance. Et pour être valable doit être insinué dans les quatre mois du jour du Contrat, et l’insinuation faite par lun d’eux, vaut pour tous deux.

Après laquelle insinuation le dit don mutuel n’est révocable, sinon du consentement des deux conjoints. |

La demande en délivrance n’est plus nécessaire, depuis le 41 Geo. III. ch. 4, V. Blanchet & Blanchet Dee. des Tribunaux du B. C. Vol. XI, p. 204. L’insinuation peut se faire au bureau d’enrégistrement,. (S. R. B. C! cap. 37, sect 28.) L'article 131 de l'ordonnance de Janvier 1629 (code Michaud) n’affecte point les donations mutuelles. Avant la cession on exigeaiten Canada l'insinuation des donations mutuelles. 2 Edits. et Ords. pp. 37, 41, 46, 81 et 131. Ce qui regarde l’irrévocabilité est en force. gi ;

68 DES DONATIONS, &c.

Arricze COLXXXV.

Des fruits et de la caution du don mutuel.

Le donataire mutuel ne gagne les fruits, que du jour qu’il a présenté caution suffsante ; et demeurent les fruits à l’héritier jusqu’à la dite caution présentée: laquelle caution il peut présenter en Jugement dès la première assignation.

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