ARTICLE CCCII
Enfans héritiers succèdent également.
Les enfans héritiers d’un défunt viennent également à la succession d’icelui défunt, fors et excepté des héritages tenus en fief, ou franc-aleu noble, selon la limilation mentionnée au Titre des Jiefs.
La première partie de cet article est en force lorsqu'il n'y a pas de testament: mais la dernière partie n’a plus force de loi depuis l’acte seigneurial de 1854.
ARTICLE CCCIIL.
Enfans héritiers ne peuvent êtra avantagez les
uns plus que les autres.
Père et mère ne peuvent par donation faite entre-vifs, par testament et ordonnance de dernière volonté, ou autrement en quelque manière que ce soit, avantager leurs enfans, venans à leurs successions, les uns plus que les autres.
En ce qui regarde les testaments cet article est chan-
gé par le 41 Geo. IIT, ch. 4; maïs on rencontre une difficulté du même genre que celle qui a été soulevée sur l’article 298. Par testament les père et mère peuvent avantager un de leurs enfants au préjudice de Pautre ; mais peuvent-ils le faire par acte entre vifs ? Par le même raisonnement qui nous mène à la conclusion que la légitime n’est pas entièrement abolie, nous devons décider que le père et la mère ne peuvent pas avantager un enfant plus qu'un autre si ce n’est par testament. Mais si l’on décide qu'il n’y a plus de légitime, il faut dire aussi que cet article n’est pas en force. Sur l’autorité de l’arrêt de Quintin dit Dubois et al. v. Girard et al., on conclut que lorsqu'il y à un tesst les donations entre vifs antérieures sont valales.
ArrTicLe CCCIV.
Du rapport en partage.
Les enfans venans à la succession de père ou mère, doivent rapporter ce qui ieur a été donné, pour avec les autres biens de la dite succession, être mis en partage entr’eux ou moins prendre.
ARTICLE CCCV.
Forme du rapport des héritages,
Si le donataire lors du partage a les héritages à lui donnés en sa possession, il est tenu les rapporter en essence ou espèce, où moins prendre en autres héritages de la succession de pareille valeur et bonté. Et faisant le dit rapport en espèce, doit être remboursé par ses cohéritiers des impenses utiles et nécessaires. Et si les dits coheritiers ne veulent rembourser
les dites impenses, en ce cas le donaiaire est tenu rapporter seulement l’estimation d’iceux héritages, eu égard au tems que division et partage est fait entre eux ; déduction faite des dites impenses.
Arricze CCCVI.
Du rapport de ce qu'ont recû les enfans des héritiers.
Pareillement ce qui a été donné aux enfans de ceux qui sont héritiers, et viennent à la succession de leur père, mère, au autres ascendans, est sujet à rapport, ou à moins prendre. :
ARTICLE CCCVII.
On se peut tenir à son don, la légitime réservée
aux autres.
Néanmoins, où celui auquel on aurait donné se voudrait tenir à son don, faire le peut, en s’abstenant de l’hérédité, la légitime réservée aux autres.
Arricce CCCVIII.
Du rapport à la succession de l’ayeul ou ayeule,
L'enfant ayant survécu ses père et mère, et venant à la succession de ses ayeul ou ayeule, survivant les dits père et mère, encore qu’il renonce à la succession de ses dits pére et mère, est néanmoins tenu rapporter à la succession de ses dits ayeul ou ayeule, tout ce qui a été
donné à ses dits père et mère, par les dits ayeul ou ayeule, ou moins prendre.
Même question que celle sur l'article précédent.
Arrice CCCIX.
Du rapport des fruits.
Les fruits de la chose donnée par père et mère, ayeul ou ayeule soit héritages ou rentes, ne se rapportent, sinon du jour de la succession écheue : Et s’il y a deniers baïllez, les profits se rapporteront depuis le dit tems à raison du denier vingt.
S'il n’y a pas de légitime, il ne peut pas y «voir de rapport, soit de la chose donnée, soit des fruits ; et dans tous les cas les profits doivent être évalués au taux légal des, intérêts, c’est-à-dire à six pour cent. (7 Geo. IL, c. 8, et 16 Vic. c. 80.) II me semble qu’en assimilant le cas où la loi déclare que l'intérêt sera dû à celui où les parties sont convenues que l'intérêt
sera payable, sans fixer le taux, on ne force pas trop les termes du statut.
ArTiICLE CCCX.
La portion de celui qui renonce, accroïst aux autres sans droit d’aînes:e.
Le droit et part de l’enfant qui s’abstient et renonce à la succession de ses père où mère, accroist aux autres enfans héritiers sans aucune prérogative d’aînesse de la portion qui aceroist.