‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 77 sur 87 · TITRE XV · texte numérisé non relu

TITRE XV

Succession.

Armicce CCXCIX, Si l'institution d’héritier a lieu.

Institution d’héritier n’a lieu, c’est-àdire, qu’elle n’est requise et nécessaire pour la validité du testament : mais ne laisse de valoir la disposition jusques à la quantité des biens dont le testateur peut valablement disposer par la Coutume.

On ne peut pas dire d’une manière absolue que cet article n’est pas en force; maisiln’a pas d'effet pratique, puisque un testateur peut disposer de tous ses biens en faveur de qui que ce soit. (41 Geo. III, ch. 4°) Yl ne peut donc servir que pour exclure la disposition du droit romain qui exigeait l'institution d’héritier.

es

AnrTicze CCC.

Sion peut être héritier et légataire.

Aucun ne peut être héritier et légataire d’un défunt ensemble.

Cet article ne serait pas en contradiction avec Île 41 Geo. IIT, si la raison était suffisante que donne Ferrière dans son petit commentaire ; où il dit—“ autrement il serait créancier de la succession, et par

conséquent de lui-même.” Mais les deux qualités ne sont pas incompatibles, et l’on doit décider que cet article n’est plus en force depuis le 4 Geo. IE.

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