‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 80 sur 87 · ARTICLE CCCXII · texte numérisé non relu

ARTICLE CCCXII

Propres ne passent point aux ascendans d’une ligne: en une autre.

En succession en ligne directe propre héritage ne remonte ; et n’y succèdent les père et mère, ayeul ou ayeule.

En force ; mais voyez Pothier des Successions, ch.

11, p. 81, aussi les exceptions contenues aux trois articles qui suivent. |

ArTicLe CCCXIIE.

Ascendans succèdent aux choses par eux données Toutefois succèdent ès choses par eux données à leurs enfans, décédans sans enfans, et descendans d’eux. |

ARTICLE CCCXIV.

De l’usufruit des père et mère, et de la reversion des biens.

Les père et mère jouissent par usufruit des biens délaissez par leurs enfans, qui

ont été acquis par les dits père et mère, et par le décès de l’un d’eux, advenus à l’un de leurs dits enfans, encore qu’ils soient et ayent été faits propres aux dits enfans. Au cas toutefois que les dits enfans décèdent sans enfans et descendans d'eux. Et après le décès des dits père et mère qui ont joui des dits biens par usufruit, les dits biens retournent aux plus proches parens des dits enfans, desquels procèdent les dits biens.

ARTICLE CCCXV.

Quand les ayeuls succèdent en propriété.

Si le fils fait acquisition d’héritages, ou autres biens immeubles, et il décède délaissant à son enfant les dits héritages ; et le dit enfant décédé après sans enfans et descendans de lui, et sans frères et sœurs, l’ayeul ou layeule succècent aux dits héritages en pleine propriété, et excluent tous autres collatéraux.

ae

ArTicLe CCCXVI.

Il ne se porte héritier qui ne veut.

ArTicre CCCXVII.

Comment on fait acte d'héritier.

Et néanmoins si aucun prend et apréhende les biens d’un défunt, ou partie d’iceux, quelle qu’elle soit, sans avoir autre

qualité ou droit de prendre les dits biens ou partie, il fait acte d’héritier, et s’oblige en ce faisant à payer les dettes du défunt ; et supposé qu’il lui fût dû aucune chose par le défunt, il le doit demander, et se pourvoir par justice, autrement s’il prend de son autorité, il fait acte d’héritier.

ArTicze CCCXVIII.

Héritier saisit dès la mort du défunt.

Le mort saisit le vif ; son hoir plus proche et habile à lui succéder.

S'il n’y a pas de testament (1).

ARTICLE CCCXIX.

En ligne directe représentation a lieu infiniment, et en quelque dégré que ce soit.

En force Il semble que l’on doit lire ‘en ligne directe descendante”, autrement cet article serait em contradiction avec l’article 311.

ArTICLE CCCXX.

Quand représentation a lieu en ligne collatérale.

En ligne collatérale représentation a lieu, quand les neveux ou nièces viennent.

à la succession de leur oncle ou tante avec les frères et sœurs du décédé, et au dit cas de représentation les représentans succèdent par souches et non par têtes.

(1) Blanchet & Blanchet, Dec. des Tribunaux, Vol. XI, p. 204. :

SUCCESSION. 85 Arricze CCCXXI.

Succèdans en pareil dégré succèdent également.

Mais si les neveux en semblable dégré viennent de leur chef, et non par représentation, ils succèdent par têtes et nan par souches ; tellement que l’un ne prend non plus que l’autre.

ArTIcLE CCOCXXII.

En fiefs les mâles venans de filles ne représentent point avec les oncles.

Toutesfois les mûles venans d’une fille, et succédans comme dit est par representation, ne prennent uucune chose ès fiefs délaissez par le trépas de leur oncle el tante, non plus que leur mère eût fait venant à succession avec ses frères.

Amriete ; CGCXXIL.

La tante succède avec les enfans du frère aux fiefs.

Et si en la dite succession collatérale il y « fiefs, Les enfans des frères n’excluent leurs tantes, sœurs du défunt ; mais y succèdent les dites tantes de leur chef, comme étant les plus proches avec les enfans des frères. Et s'ils sont plusieurs enfans de frère, ils succèdent seulement pour une tête avec leur tante.

ArRrTicLe CCCXXIV.

Du droit d'ainesse en succession d’ayeul,

Les enfans du fils aîné, soit mâles ou femelles, survivant leur père, venans à la succession de leur ayeul ou ayeule, représentent leur dit père au droit d'aînesse. Et s’Ù n'y a que filles, elle représentent leur père toutes ensemble pour une téte, au dit droit d'aînesse, et sans droit d’aînesse entre elles.

Ces trois derniers articles régissaient autrefois la succession des fiefs. Ils ne sont plus en force.

ARTICLE CCCXXV.

De la succession des collatéraux en meubles, et acquests immeubles. | En ligne coilatérale les plus proches parens d’un enfant décédé sans hoirs, lui succèdent quant aux meubles et acquêts immeubles, sans exclure toutefois les enfans des frères et sœurs venans par représentation, comme il est dit ci-dessus.

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