ARTICLE CCCXXVI
Succession collatérale des propres
Et quant aux propres héritages, lui sue” cèdent les parens qui sont les plus proches du côté et ligne dont sont advenus et échus au défunt les dits héritages, encore qu’ils ne soient plus proches parens du défunt. Fors et excepté qu’en fiefs le mäle exclud les femelles en pareil dégré : sans
aussi exclure les enfans des frères et sœurs venans par représentation, comme dessus.
Cet article est en force avec l'exception des mots ; “fors et excepté qu’en fiefs le mâle exclut les femelles en pareille dégré ”, qui ne sont plus utile,
es
Arricre CCCXXVII.
Comment la succession collatérale se partit pour
les biens roturiers.
Les héritiers d’un defunt en ligne collatérale, partissent et divisent également entre eux par têtes et non par souches, les biens et succession du dit défunt, tant meubles qu’héritages, non tenus el mouvans en fief.
Ïl faut retrancher de cet article les derniers mots =(t non tenus et mouvans en fief”—tout le reste est en force.
ArrricLe CCCXXVII.
Enfans de frère et sœur font une tête, et leur oncle une autre.
Excepté les enfans de frère et sœur qui partissent et font tous ensemble une tête au lieu du père et mère, s’ils succèdent avec leur oncle, et entr'eux ils partissent également,
ns
ArTicLe CCCXXIX.
Et sont réputez parens du côté et ligne, supposé qu’ils ne soient descendus de celui qui a acquis l’héritage.