‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 83 sur 87 · ARTICLE CCCXXXII · texte numérisé non relu

ARTICLE CCCXXXII

Comment les héritiers d’un défunt contribuent aux dettes de la succession.

Les héritiers d’un défunt en pareil dégré, tant en meubles qu’immeubles, sont tenus personnellement de payer et acquitter les dettes de la succession, chacun pour telle part et portion qu’ils sont héritiers d’icelui défunt, quand ils succèdent également

SUCCESSION. 89 ArTicLe CCCXXXIII.

Comment les héritiers peuvent être poursuivis

solidairement.

Toutefois s'ils sont détenteurs d’héritages qui ayent appartenu au défunt, lesquels ayent été obligez et hypothequez à la dette par le dit défunt, chacun des béritiers est tenu payer le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers,

ArTicze CCCXXXIV.

Héritiers succèdant inégalement, contribuent aux dettes pro modo emolumenti

Et quand ils succèdent les uns aux meubles, acquests et conquests, les autres aux propres ; ou qu’ils sont donataires où légataires universels, ils sont tenus entreux contribuer au payement des dettes, chacun pour telle part et portion qu’ils en amendent. En quoi ne sont compris les aîinez en ligne directe, lesquels ne sont tenus des dettes personnelles en plus que les autres cohériliers, pour le regard de leur dite aîinesse.

En force avec l'exception du dernier paragraphe— ‘en quoi ne sont compris etc.—”

AnrTiCLE CCCXXXV.

Quid où il y a fief et roture en collatérale.

En succession collaterale, quand il y à méles el femelles succedans en fief el rotu-

re, chacur paye pour portion de l’emolument.

Depuis l'abolition des fiefs, cet article n’est plus nécessaire.

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