‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 86 sur 87 · TITRE XVI · texte numérisé non relu

TITRE XVI

Des Criées.

ARTICLE CCCXLV.

De la saisie et des criées des fiefs.

Par la Coutume et stile de la Prevôté et Vicomté de Paris, pour la validité des criées des Fiefs, Seigneuries et Terres nobles, il faut se transporter sur les lieux, et il suffit saisir les principaux manoirs de chacun Fief et Seigneurie, avec les appar-

tenances et dépendances, sans qu’il soil besoin les déclarer par tenans et aboutissans, ni autrement entrer esdits manoîrs, el faut que les dits Fiefs, Seigneuries et Terres nobles, soient nommez, tant par la main mise qu’en la première criée, et outre déclarer les causes de la saisie.

Cet article n’est pas en force. Il règle les criées des fiefs.

es CRE

ARTICLE CCCXLVI.

Saisies et criées des Terres roturières.

Quant aux Terres roturières, il les faut déclarer par le menu, tenans et aboutissans, tant par la main mise qu’en la première criée, el les causes de la saisie.

La saisie et vente des terres en roture sont complètement changées par les Statuts qui règle la procédure civile,

ArTiCze CCCXLVII

Saisie et criées de rente sur l'Hôtel de cette Valle.

Quand une rente constituée sur l’ Hôtel de la Ville de Paris, est saisie et mise en criée, \ faut faire les criées et proclamations devant la principale porte de l'Eglise Paroissiale du dit Hôtel de Ville, et mettre Affiches et Pannonceaux contre les portes de la dite Eglise et Hôtel de Ville.

. Cet artiele étant d’une nature purement locale n’a jamais été en force ici. Il était omis de l’Abstract,

Arricce CCCXLVIII

Saisies et criées de rentes constituées sur un particulier.

Et quand une rente constituée par un particulier est saisie et mise en criées, il suffit faire les criées devant la principale porte de l’Eglise Paroissiale du saisi, créancier de la dite rente, et faut mettre Affiches et Pannonceaux, tant contre la maison du dit saisi, qu’en la principale porte de la dite Eglise et Paroisse du dit saisi, créancier de la rente.

Le texte anglais du Statut (25 Geo. III, c. 2, Section 33, ne parle que des ‘“ Zands and {enements? mais ‘ les rentes constituées sur un particulier” ne sont pas des lands and éenements. Le tex'e français dit “ immeubles, ” et corrige ainsi le texte anglais.

ARTICLE CCCXLIX.

Saisie et criées des rentes foncières.

Quant aux rentes foncières, les criées doivent être faites en la même forme que les héritages sujets aux dites rentes.

En force.

AnrTicLe CCCL.

Saisies et criées d'Office Royal, complable en la Chambre des Comptes à Paris.

Quand un Office est saisi el mis en criées, si le dit Office est Royal, et la provision d’icelui prise du Roy, et le dit Ofiice

comptable en la Chambre des Comptes à Paris : les criées se doivent faire devant la

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principale porte de l'Eglise de Saint Barthelemi, Paroisse de la Chambre des Comptes, et les Affiches et Pannonceaux étre mis, tant contre la principale porte de la dite Eglise, que contre la maison où est demeurant le débiteur, au cas qu’il soit demeurant en la Ville ou Fauxbougs.

ArTicze CCCLI.

Criées des autres Offices.

Et pour le regard des autres Ofices, se doivent faire les criées en la Paroîsse du Siege dont dépend et se fait le principal exercice du dit Office.

ArTicLe CCCLII.

Des criées faites sur un débiteur demeurant hors la Ville de Paris.

Et si le débiteur est demeurant hors la Ville et Fauxbourgs de Paris, Ù faut outre la solemnité susdile faire les criées, el quatre quatorzaines en la Paroisse du domicile du débiteur saisi, et mettre afjtches et pannonceaux, tant contre la principale porte de l'Eglise Paroissiale, que contre la maison du débiteur saisi.

Ces articles ne sont pas en force. Ils sont omis de l Abstract.

ArrTiCLe CCCLIII,

Etablissement de Commissaire en saisie reelle. En toute chose saisie et mise en criéce,

faut établir Commissaire ; et és Offices où il y a gages, sera établi Commissaire pour recevoir les fruits.

Le shérif, ou l’huissier agissant sur exécution émanée de la cour de Circuit,—prend la p'ace du commissaire. Il n’y a pas d'office venal en Canada, et par conséquent sujet à être saisi.

ArTIcLe CCCELIV.

Des oppositions, et quand elles doivent être formées.

Si on veut s’opposer afin de distraire. ou annuler, ou afin de faire adjuger à quelque charge, telle opposition se doit former auparavant l’adjudication, et non après.

Mais lopposition afin de conserver son droit pour étre mis en ordre sur le prix, est reçue jusqu’à ce que le décret soit levé

et scellé.

Toute cette matière est réglée par les lois de procédure.

ArrTiCLe CCCLV.

Pour quels droits le Seigneur féodal doit s'opposer.

Le Seigneur féodal ou censier n’est tenu s’opposer aux criées pour son droit de fief ou censives ; mais est entendue l’adjudication par décrét étre faite à la charge des dits droits de fief ou censive ; fors et excepté pour le regard des ärrérages ou profits féodaux précédans l’adjudication, pour lesquels les dits Seigneurs sont tenus

de s'opposer, autrement en sont exclus.

Cest article se rapporte au droit féodal ; et il n’est plus en force.

DES CRIÉES-: 97 ArTIcLe CCCLVI.

Quand on peut former une opposition gur le prix

Toutefois si aucun avait omis à s’opposer afin de distraire ou de faire adjuger Phéritage à quelque charge, il peut s’opposer pour venir sur le prix avant le Decret levé et scellé, et non après, et doit le dit Decret être vingt-quatre heures ès mains du Scelleur avant que le sceller.

Par le 41 Geo. II, c. 7, Sect. II, les oppositions afin d'annuler, de distraire et de charge doivent être faites comme oppositions afin de conserver si elles n’ont pas été faites à temps.

ArTIcLe CCCLVII.

N'est besoin d'opposition pour chef-cens.

Et où les dites redevances seraient de chef-cens, n’est besoin d’opposition.

RSS RE

ArmcoLeE CCCLVIII.

Seigneurs sont tenus s'opposer pour droits cäsuels. PP P

Comme aussi sont lenus les dits Seigneurs eux opposer pour droîts de quinis, reliefs, ventes et amendes et autres droils Seigneuriaux qu’ils veulent prendre sur Phéritage décrété, et en ce faisant sont pré- Jérez à tous autres créanciers.

Ces articles réglaient les oppositions des seigneurs. Is ne sont pas en force. |

Armiccx CCCLIX.

De lajonrnement à voir adjuger, et comment courent les quarante jours.

Avant que procéder à l’adjudication des choses saisies, est requis que le saisi soit adjourné parlant à sa personne, pour voir adjuger par Decret quarante jours après le Jugement donné, lesquels quarante jours ne courent que du jour de la première afiiche mise. Et où l’on ne pourrait parler. à la personne du dit saisi, suffit de faire l’ad- Journement au domicile du saisi, et Prône de l'Eglise Paroissiale du lieu ou l’héritage est assis, avec afiche à la principale porte de la dite Eglise.

Cet article n’est pas en force.

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