‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 87 sur 87 · ARTICLE CCCLX · texte numérisé non relu

ARTICLE CCCLX

Opposans doivent élire domicile.

Les opposans aux criées, élisans domicile, sont tenus nommer leurs dits domiciles en certain lieu de la Ville, ou du lieu où les criées sont poursuivies, et déclarer la rue et enseigne, ou autre marque publique et certaine, pour être appellez à la distribution du prix ; lequel domicile n’est fini par la mort du Procureur, ou autre, en la maison duquel aurait été le dit domicile élû. Et valent tous exploits de significations et autres, faits au dit domi-

cile sur l’exécution.ou Decret tant pour l'ordre que distribution des deniers.

En force. Voyez l'Ord. de 1667, et Lizotte v. Car.n, 3 Rev. de Leg. p. 472.

ARTICLE CCCDXI.

Forme de procéder en exécution du Decrel.

Les dits opposans aux criées, sont tenus dans la huitaine après la signification à eux faite aux domiciles par eux élus, ou à leurs personnes, de porter leurs titres pardevers le Commissaire commis pour fonder leurs oppositions, à tout le moins dans un second délai, qui sera encore de huitaine pour tous délais, et à faute de ce faire, doit le Commissaire procéder à Pordre des opposans qui ont fourni de leurs titres, sans avoir égard aux hypolèques et oppositions des défuillans. Sur lequel ordre, le saisi el opposans mis en ordre, ouis dans une autre huitaine, pour tous délais, doit étre procédé à la distribution selon que le dit ordre est accordé.

Cet articie n’est pas en force.

Armicze CCCLXII.

Du renvoi sur les différends, et de la distribution

| cependant.

S'il y a différend entre aucuns opposans pour raison du dit ordre, sera fait renvoi entre tels opposans seulement, sans comprendre au renvoi qui sera délivré, les op-

positions, dire et remontrances, et ce qui aurait été fait avec les autres opposans :

et néanmoins on procède à là distribution entre les autres opposans, re reservant les deniers appartenans aux opposans renvoyez, venans en ordre.

Voici le cas. A,B et C produisent chacun une opposition a fin de conserver, pour £1000, contre la distribution des deniers provenant de la vente de la terre No. 1, qui a été vendue pour £1500. Par le rapport de distribution A se trouve colloqué par erreur pour £1000, et B pour £500. C, dont le droit est préférable à celui de À, mais inférieur à celui de B, conteste, B ne conteste pas, C réussit dans sa contestation. Quel effet cette contestation produit-elle sur l: rapport ? B prend-il la place de A, et C celle de B ; ou C prendil ia place de À ? :

L'article décide formellement que la contestation n’affecte que l’opposant dont la collocation est attaqué et celui qui l'attaque, et cette décision me paraït conforme aux principes. D'abord le rapport de distribution est une espèce de jugement, au moins c'est une sentence, que la cour doit homologuer. S'il n’y a pas de contestation dans les délais voulus par la Loi, ou dans les délais que la cour, sur requête spéciale, accorde, l’opposant qui ne fait pas de contestation est censé acquiescer au rapport, et ce n'est pas à la cour à soulever une contestation dont la partie intéressée n’a pas voulue. Ensuite la cour ne peut pas savoir juridiquement que la réclamation de B vaille plus que celle de C, à moins qu’elle n’en soit saisie par une contestation. D'ailleurs, il y a plusieurs raisons pratiques en faveur de cette manière de voir. Si la cour, sur la contestation de © pouvait ordonner un rapport entièrement nouveau, il faudrait nécessairement donner les mêmes délais pour sa contestation que pour celle du premier, et C aurait le droit de contester la collocation de B, et de se servir de tous les faits venus à sa connaissance depuis, Il en serait de même avec tous les intéressés, et le droit aux deniers serait de nouveau en litige.

* DES CRIÉES. qjoi

Malgré ces raisons, on me dit qu'un jugement a été rendu, qui décide que la contestation profite à tous les intéressés ; mais je n'ai pas réussi à trouver la cause, qui n’est pas rapporté».

Il est curieux que Ferrière ne fait presque point de commentaire sur ce dernier article de la coutume ; et les auteurs que j'ai pu consulter n’en disent que peu de chose. Cependant j'ai trouvé dans le traité de la vente des immeubles par d'Hericourt, une opinion favorable à celle que j'ai émise plus haut. Voir p. 198.

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