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des cours de juridiction criminelle et ne comprenant que la procédure en matière criminelle.
Chacune des provinces possède, en outre, ua gouvernement particulier dont la constitution est, à peu de chose près, analogue à celle de la législature fédérale et exerce les mêmes pouvoirs sur toutes les questions ayant trait aux intérêts locaux.
Ces administrations se composent :
D'un Lieutenant-Gouverneur, d'un Conseil Législatif dont les membres sont nommés à vie, comme ceux du Sénat, et d'une Assemblée Législative éligible tous les quatre ans.
Ontario, Manitoba et la Colombie diffèrent des autres provinces en ce qu'elles n'ont pas de Conseil Législatif. Ces législatures provinciales sont complètement indépendantes du parlement fédéral pour tout ce qui concerne la législation civile, et ont aussi l'administration exclusive et sans contrôle de toutes les propriétés du domaine public contenues dans les limites qui leur appartenaient avant la Confédération.
Elles nomment aussi les magistrats nécessaires pour l'administration de la justice, excepté lesjuges.
Elles régissent :
1° L'éducation ;
2° Les asiles, les hôpitaux et les institutions de charité :
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3° Les prisons et les maisons de correction ;
4° Les institutions municipales ;
5° Les magasins, les hôtels et autres lieux -autorisés ;
6° Les travaux locaux ;
7° Les mariages ;
8° La propriété et les droits civils ;
9° L'administration de la justice, en tant que le comportent la constitution, la conservation et l'organisation des cours provinciales de juridictions civile et criminelle, et les pouvoirs des magistrats et des juges de paix.
L'émigration et l'immigration sont soumises à la législation fédérale et à la législation locale simultanément; mais sur ce point les règlements locaux ne doivent pas se trouver en conflit avec les lois fédérales.
Le droit de veto que le Gouverneur-Général et les Lieutenants-Gouverneurs ont le droit d'exercer, au besoin, au nom du Souverain, est la seule mesure répressive que l'autorité métropolitaine se soit réservée sur ses colonies de l'Amérique du Nord. Bien rarement, les représentants de la couronne britannique se croient dans le cas d'user d'un privilège que leurs pouvoirs leur confèrent.
La propriété foncière n'est soumise à aucune taxe directe, et les impôts perçus sur les marchan-
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dises importées et sur différents produits manufacturés dans le pays, ont suffi, jusqu'ici aux frais généraux de l'administration.
Pour être électeur, il faut, en outre de la possession intégrale de ses droits civils, être pourvu d'une certaine qualification pécuniaire qui varie selon l'importance du mandat à conférer. *
Une des clauses de l'acte de cession de la ]Srouvelle-France à l'Angleterre assure aux habitants du pays la libre pratique de la religion catholique et l'exercice des lois civiles alors en usage dans la colonie. Le clergé catholique est respecté de toutes les sectes ieligieuses et jouit d'une influence considérable parmi les habitants d'origine française.
* Pour être électeur, il faut, dans les provinces d'Ontario t-t de Québec, être principal locataire ou tenancier de propriétés valant : à la ville $300.00, et dans les campagnes $2G0.0O, ou posséder un revenu de $30.00 à la ville et de $20.00 dans les campagnes.
A la Xouvelle-Ecosse, l'électeur doit posséder pour $150.00 de propriétés foncières ou $40.00 de propriétés mobilières ; et au Non- Teau-Bruuswick, des propriétés foncières pour $100.00, des valeur» luobilièri-s de $400.00 ou un revenu annuel du $40.00.
Dans l'île du Prince-Edouard, tout propriétaire ou locataire de propriétés foncières évaluées à $400.00, après 12 mois de résidence est électeur dans le district oh il doit donner son vote.
A Manitoba, est électeur tout sujet anglais mâle après 3 mois de résidence dans son district électoral, s'il possède une propriété foncière de $100.00, ou s'il est locataire de Liens-fonds de la valeur de $200.00 ou payant $20.00 de rente.
"Dans la Colombie Anglaise, l'électeur est seulement tenu d'eu* sujet anglais et d'avoir résidé 12 mois dans sou district électoral.
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C'est sur l'interprétation des Coutumes de Paris que les tribunaux appuyèrent toujours la jurisprudence civile du Canada français, jusqu'en 18G6. A cette époque, les lois en vigueur dans le Bas- Canada, après avoir été soigneusement condensées par un comité composé de savants légistes, furent publiées sous le titre de Code civil du Bas- Canada. Le code renferme, à peu de chose près, les dispositions du Code civil français. Devant toutes les cours de justice de la province de Québec, l'avocat comme le plaideur, d'origine française ou anglaise, peuvent faire valoir leurs prétentions dans leur langue maternelle. Toutes les autres provinces sont soumises à la jurisprudence civile anglaise.
L'instruction primaire est obligatoire au Canada, en ce. sens que chaque père de famille est tenu de payer une certaine contribution annuelle affectée au soutien des écoles de son canton, pour chacun de ses enfants âgés de sept à quatorze ans, qu'ils y assistent ou non.