LA SOCIËÉTÉ ROYALE DU CANADA
qui traversait une partie notable de ce domaine. Le 25 juin, 1841, le district d'Assiniboia fut limité aux 50 milles qui s'étendaient tout autour du Fort Garrv. C'est dans l'organisation rudimentaire de 1812 à 1870 que se trouve le berceau de nos institutions constitutionnelles et les premiers efforts d'une autorité législative dans l'Ouest, Le conseil d'Assiniboia tirait torte son autorité de la charte de la Compagnie de la Baie d'Hudson. C'était la source où il puisait tous ses pouvoirs, Cette charte, datée du 2 mai, 1670, fut octroyée par le roi Charles IE, à son cousin le prince Rupert et à ses dix-sept associés. Les points saillants qu'il importe de retenir dans cette charte sont le monopole de la traite, la possession du sol comme seigneurs suzerains, le droit pour le Gouverneur de chaque fort, assisté d'au moins deux conseillers, de faire des lois et règlements, compatibles avec le droit anglais, et d'établir des tribunaux tant civils que criminels.
Les terres devaient tre possédées suivant la coutume du comté de Kent. Une difficulté entrainant de graves conséquences dans Île partage des successions se souleva au sujet de ce dernier article. Dans le comté de Kent, la loi de primogéniture n'existait pas, et.tous les enfants mâles étaient appelés à partager également le patrimoine de leurs parents. C'était bien là, d'ailleurs, l'ancienne législation des Saxons, qui avaient survécu dans ce comté. Au commencement du treizième siècle, Henri II fit adopter un statut en harmonie avec les principes de la tenure féodale introduite en Angleterre par Guillaume le Conquérant. Cette nouvelle loi comportait le droit de primogéniture. D'après le droit public tout sujet britannique qui va planter sa tente dans un pays inhabité, mais appartenant à l'Angleterre, apporte avec lui la loi anglaise comme faisant partie de son bagage. Elle s'implante avec lui dans le sol, pourvu qu'elle ne soit pas incompatible avec les conditions de ce nouveau pays. La question ainsi posée laissait le: jurisconsultes fort perplexes. Après quelques hésitations, nos tribunaux ont fini par décider que la loi de primogéniture était en vigueur dans la colonie d'Assiniboia. Cette décision était de nature à soulever de nombreux débats de titres et menaçait de jeter la confusion la plus étrange dans les successions. Il n'en fut rien toutefois. La loi anglaise, telle qu'elle existait en Angleterre, le 2 mai, 1670, ne fut modifiée qu'au mois de mars, 1873. C'est ainsi que pendant deux cent trois ans, la loi anglaise demeura immuable à la rivière Rouge: encore un peu on serait revenu au régime des anciens rois Mèdes. Il faut avouer que depuis cette date on semble avoir pris à tâche, au Manitoba, de compenser le temps perdu, et qu'on a taillé sans merci, même dans les lois couvertes de l’immunité constitutionnelle. Or, ce n'est qu'après 1670, qu'une loi fut adoptée en Angleterre (Statut des fraudes) exigeant un écrit pour toute opération immo-
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bilière, Cette circonstance fortuite fut une véritable bénédiction pour la rivière Rouge. Naguère, les conventions étaient presque toujours verbales. I n'est que juste de dire à l'honneur des anciens que ce n'est que très exceptionnellement qu'on manquait à pareil engagement verbal. D'ordinaire, on se rendait au bureau de la com pagnie de la Baie d'Hudson, et le greffier préposé à la garde du livre terrier y mettait une brève note, indiquant le nom du nouvel acheteur Toutes ces inscriptions furent, lors de la délivrance des titres, acceptées par le gouvernement fédéral comme faisant foi. Si par hasard Île statut des fraudes avait été introduit en Angleterre avant 1670, toutes ces ventes orales et ces inscriptions au registre, sans la signature du vendeur, n'auraient eu aucune valeur, Hâtons-nous de dire que l'acte de cession de lord Selkirk réserve à la compagnie de la Baie d'Hudson tous ses pouvoirs judiciaires et législatifs, comme seigneur suzerain du pays. Le titre de Selkirk in se ne comporte pas d'autres conséquences que celles d'un simple contrat de vente, soumis aux lois, portées par la compagnie de la Baie d'Hudson. Lord Selkirk s'engageait à réserver un dixième de ses terres pour être divisées, le cas échéant, entre les anciens serviteurs de la compagnie à raison de deux cents acres pour chacun, et mille acres pour tout officier chargé d'un poste de traite. De plus, Selkirk promettait d'établir dans son territoire au moins mille familles dans l'espace de dix ans. Des écrivains mal renseignés n'ont vu en Selkirk qu'un visionnaire et un exalté en quête de vaine gloriole. Sans doute, coloniser si loin de tout contact avec la civilisation était une entreprise qui demandait un effort soutenu et une organisation puissante. Selkirk avait pourvu à l'un et à l'autre. Fondateur d'une colonie, il n'épargna ni son temps ni sa bourse; les débuts furent orageux et pleins d'imprévu, comme bien on le pense. Les luttes fratricides entre les deux compagnies de trait" paralysèrent son action bienfaisante. L'esprit belliqueux de quelques officiers de la compagnie du Nord-Ouest se donna carrière contre les paisibles colons de la rivière Rouge, et ils furent enveloppés dans les mêmes sentiments d'hostilité que la compagnie rivale. Il importe de ne pas perdre de vue ce fait si grave, en portant un jugement sur l'œuvre désintéressée de ce grandi seigneur. Selkirk sera toujours considéré par l'historien impartial comme un grand bienfaiteur de l'Ouest canadien. Les colons que ces temps orageux ne découragèrent pas s'enracinèrent dans le sol, et ont laissé de nombreux descendants dans le pays. Ils constituent avec les métis français les pionniers de l'Ouest. Dès que les métis prirent contact avec les montagnards écossais de Selkirk, ils se lièrent d'amitié avec eux, et s'intéressèrent à leur sort. Touchés de la proforde misère où les avaient plongé les malheurs de cette époque, ils se chargèrent de les amener
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