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La question préalable des archaïsmes juridiques

Cette question ne préjuge évidemment pas de la solution définitive, je veux dire que l’absence d’archaïsmes juridiques dans la chanson conservée laisse entière la question des origines de la geste. Mais il est clair que

(1) Les articles de M. Bédier, publiés dans la Revue historique, ont été réimprimés dans ,ses Légendes épiques, II, p. 319 sqq. et p. 415 sqq. Les articles de M. Longon ont été insérés dans Romcinia 37, p. 193 sqq. et 491 sqq. ; 38, p. 219, sqq.

(2) Rom. 38, p. 222.

(3) Revue des langues romanes, 1907, p. 237 sqq. — En me reprochant d’avoir tiré de mon étude des conclusions qu’elle ne comportait pas, M. Paul Meyer [Rom. 37, p. 470) a dû être trompé par une des phrases du début de mon article, où je donnais mon adhésion à la théorie de M. Bédier. Je croyais alors, sans restriction, à la thèse soutenue dans les Légendes épiques, mais je me suis bien gardé de tirer de mes reoherches des conclusions sur les origines de la chanson. Je me suis borné à constater que cette chanson ne portait aucune trace d’archaïsmes juridiques.

si les allusions juridiques du poème reflétaient un état de droit archaïque, la thèse de M. Longnon recevrait un appui considérable. Les conclusions négatives qui se dégageaient de l’étude que j’ai publiée à ce sujet en 1907 ont été récemment contestées par M. Jacques Flach dans un article où il a cru pouvoir me traiter de béjaune (1). Je ne crois pas qu’il faille être historien du droit pour apprécier la valeur des objections de M. Flach; une connaissance élémentaire des institutions du moyen âge y suffirait amplement. Comme toutefois certains de mes lecteurs peuvent être complètement étrangers à l’histoire juridique du moyen âge, je me vois obligé, à mon grand regret, de discuter les critiques de mon éminent contradicteur (2).

1° J’ai dit que l’hommage purement personnel, dont on trouve une trace dans la chanson, étant encore fréquent sous Philippe-Auguste, ainsi que le prouve la manière dont ce souverain lève la dîme saladine, il ne saurait passer pour un trait archaïque (p. 245 sqq, tirage à part p. 11 sqq). M. Flach réplique qu’au XIIe siècle, cet hommage « se rencontrait, mais à titre d’exception, tandis qu’il est la règle dans la chanson de Raoul et qu’il était la règle dans la réalité historique, non seulement au Xe siècle, mais* au XIe siècle ». Comme parmi les nombreux

(1) Journal des Savants , 1909, p. 122 sqq. — C’est un privilège des gens très âgés, que de pouvoir dire impunément des impertinences aux personnes qui ne comptent que trente ans. Je vois d’autant moins d’inconvénients à ce que M. Flach jouisse, par anticipation, de cette prérogative, que je comprends assez bien qu’il doit m’en vouloir de la campagne que j’ai menée, dans la Revue générale du droit , contre la singulière ignorance dont font preuve, en matière historique, ses confrères, les professeurs de droit dans les Facultés françaises. Je suis toutefois un peu plus étonné : 1° que M. Flach ait cru pouvoir traiter ( Revue historique 86, p. 137) de la même façon que moi, M. Louis Halphen, un savant dont il est très loin d’égaler le mérite ; 2* qu’il oublie qu’il y a vingt ans, alors qu’il avait à peine dépassé l’âge que M. Halphen et moi nous avons aujourd’hui, il a attaqué, avec une vivacité extrême, M. Hermann Fitting, plus âgé à cette époque que n’est M. Flach à l’heure actuelle.

(2) J’y suis tenu d’autant plus que M. Longnon (Rom. 38, p. 251, n. 1) semble faire état de l’opinion de M. Flach.

personnages cle la chanson, Bernier est le seul qui semble ne pas être chasé, je conclus que c’est par antiphrase que M. Flach parle de la règle de l’hommage personnel dans le poème, et je glisse sans appuyer sur cette petite liberté de style (1).

2° J’ai dit que dès la deuxième moitié du Xe siècle au plus tard une concession féodale est réputée être faite, en l’absence cle stipulations contraires, à titre héréditaire, et que par conséquent, la chanson eût-elle fait allusion au principe de l’hérédité, cela ne saurait constituer une preuve de l’existence d’un poème contemporain de Louis d’Outrerner (p. 257 sqq., tir. 17 sqcp). M. Flach observe d’abord que « c’est reprendre sous une forme nouvelle la vieille thèse condamnée que l’hérédité des fiefs a été introduite légalement (2) au IXe siècle ». Ce reproche me surprend. Comment M. Flach a-t-il pu me prêter l’absurde idée d’une loi sur l’hérédité des fiefs, alors que p. 259 (tir. 25), note 1, ne devait lui laisser aucun doute qu’il ne pouvait entrer dans mon esprit de commettre une telle monstruosité? En me la prêtant gratuitement, M. Flach a-t-il voulu me rendre ridicule ? Je me refuse à le croire, mais tout en ne doutant pas de la bonne foi de mon contradicteur, je me permets de protester très énergiquement contre sa désinvolture.

(1) En note, M. Flach (p. 123) fait remarquer à ses lecteurs qu’il avait été le premier à établir la « règle » de l’hommage purement personnel au XIe siècle (dans le tome II de ses Origines de V ancienne France). J’ai cherché vainement, d’ans le volume, la page à laquelle l’auteur fait allusion. Je constate, par contre, que : 1* p. 498, note 2, il renvoie aux « exemples innombrables de fiefs répartis entre les parents du suzerain » ; 2° p. 513, il considère la tenure comme l’élément principal de ce qu’il appelle la vassalité roturière, dont il fait dériver le fief militaire (sic) ; 3° p. 514, il déclare ce fief « infiniment répandu » aux Xe et XIe siècles. — Entre les « innombrables » fiefs nobles et les fiefs roturiers <c infiniment répandus », il est difficile d’imaginer la « règle » de l’hommage purement personnel. Mais M. Flach sait-il lui-même quelle idée il se fait au juste de la vassalité au XI* siècle? Cf. l’opinion de M. Heinrich Brunner sur l’ouvrage de M. Flach, opinion rapportée plus loin, dans la note finale de ce chapitre.

(2) Souligné par l’auteur.

Cette singulière remarque faite, M. Flach continue : « Il faudrait prouver — et on ne le prouve d’aucune manière — que toute reprise de fief qui se rencontre au Xe siècle et au XIe siècle était basée sur une convention expresse , sur une stipulation spéciale ». Ce défi doit être le résultat d’une illusion sur l’état de notre documentation. L’histoire des fiefs aux X* et XIe siècles ne nous est connue, pour la plupart, que par des sources narratives, qui s’abstiennent de donner des indications sur les clauses particulières des actes d’inféodation. Je ne mentionne que pour mémoire que nous sommes très loin de connaître avec précision les généalogies de toutes les familles féodales et que nous ne sommes pas mieux renseignés sur l’étendue exacte des possessions de chaque vassal. Comment peuton songer, dans ces conditions, à établir la situation juridique de chaque possesseur de fief ? Pour retracer l’histoire juridique de chaque fief, il faudrait d’abord posséder une suite ininterrompue de chartes. Combien de fiefs sontils dans ce cas ?

J’ai prouvé ce que j’avançais par le texte de Richer et par l’allusion tacite (p. 259, tir. 25) au capitulaire de Ouierzi, qui, tout en n’ayant point introduit l’hérédité des fiefs, la suppose établie, de l’avis de tous les historiens allemands (1). Comment M. Flach ne s’en est-il pas aperçu ? Est-ce qu’il n’aurait pas compris mon allusion ? Ignorerait-il la portée que tout le monde, avec M. Brunner, reconnaît au capitulaire ? Je suis presque tenté de le croire.

Le plus étrange dans cette discussion, c’est que M. Flach, qui date la chanson du XIe siècle et la croit originaire de Cambrai, m’objecte l’opinion de M. Parisot, qui dit qu’en Lorraine (c’est-à-dire aussi dans le Cambrésis) les successeurs évincés de leurs fiefs défendaient « les armes à la main ce qu’ils considéraient comme leurs biens ». Je ne saurais désirer une reconnaissance plus éclatante de ma thèse Je n’ai jamais nié — ai-je besoin de le dire ? — que le XI* siècle ait connu des usurpations. Mais j’estime — et ce n’est pas une opinion qui me soit

(1) Il me suffira de citer H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte. II, p. 256 texte et note 69.

personnelle, — qu’une époque qui reconnaît clans le vol une atteinte à l’ordre établi, n’ignore pas complètement le droit de propriété. M. Flach aurait-il voulu que les barons évincés s’adressassent aux tribunaux ? Je n’ose le penser. Il y a huit ans que mon confrère en béjaunerie, M. Louis Halphen, a prouvé qu’il ne saurait être question de tribunaux stables au XIe siècle (1). Et puisque M. Flach parle de Cambrai — terre d’Empire, — comment a-t-il pu oublier certaine politique de Conrad le Salique, dont il est question dans tous les manuels ? (2).

3° M. Flach a éprouvé le besoin de faire montre de ses connaissances feudistiques, car il se refuse très énergiquement à admettre que la question de l’hérédité des fiefs ne soit pour rien dans la chanson, comme je l’ai soutenu. Il me reproche une double erreur. Pour ce qui est de la saisie de Cambrai, il ne nie pas qu’elle ne soit l’exercice du droit du seigneur d’imposer le mariage à la veuve féodale, baillistre de ses enfants. Mais il remarque que l’exercice de ce droit « n’aurait pu avoir un caractère dramatique, si le principe de l’hérédité avait été déjà pleinement acquis. Pour que le droit de garde soit odieux, il faut qu’il se combine avec le droit de mariage, en vue de dépouiller les enfants mineurs, et une telle spoliation n’est réalisable que si leur droit de succession au fief n’est pas encore assez énergique pour leur permettre de rentrer en possession de leur bien ». Je ne doute point que plus d’une veuve verrait avec joie s’imposer une consolation immédiate avec un nouvel époux, mais j’estime qu’un poète ne fait pas preuve d’extravagance en supposant que son héroïne se révolterait à la seule pensée de « laisser le mâtin prendre la place du lévrier », quand même ses enfants ne devraient pas être définitivement spoliés. Mais M. Flach est, je crois, poète à ses heures, et il doit s’entendre mieux que moi aux questions purement littéraires. Acceptons donc son point de vue et bornons-nous à lui « partir un jeu ».

(1) Revue historique 77, pp. 279-307. Ce qui y a été établi pour l’Anjou vaut pour toute la France, voy. Rev. histor. 97, p. 290, note 3.

(2) Je me L'orne à renvoyer à Schroeder, Deutsche Rechtsgeschichte 4 p. 412 (La cinquième édition n’est pas à ma disposition.)

Ou bien les enfants n’ont aucun droit à la succession de leur père, et alors l’attribution définitive des biens du défunt à leur parâtre, n’étant pas une atteinte à leurs droits, n’a aucun caractère dramatique. Ou bien ils y ont un droit très ferme, et alors cette attribution, étant une spoliation inqualifiable, devient odieuse. Ou je me trompe fort ou le premier reproche de M. Flach s’explique par son goût, déjà constaté, pour l’antiphrase. Passons à la seconde objection de M. Flach.

4° J’ai prouvé que la saisie du Vcrmandois étant représentée dans la chanson et dans la Chronique de Waulsort comme une injustice, cet épisode ne pouvait pas être invoqué à l’appui de l'hypothèse que, dans la légende de Raoul, l’hérédité des fiefs n’était pas encore admise (p. 253 sqq., tir. 19 sqq.). J’ai eu, paraît-il, tort de m’appuyer sur la chronique de Waulsort : elle n’a rien à faire avec la légende. J'admettais avec tout le monde le contraire, mais M. Flach pourrait se fâcher, si je prenais la liberté de le prier de prendre connaissance d’un texte avant de s’aviser d’en parler. Je suppose donc qu’en racontant la biographie du comte Ibert, le chroniqueur utilise la légende de Tristan et d’Iseut la Blonde. Il n’en subsiste pas moins que, pour le jongleur, les fils Herbert ont été dépouillés injustement. Je l’ai établi aux pp. 254-256 (tir. 19-22) de mon article, et si M. Flach m’avait fait l’honneur de parcourir mon étude avant de tancer M. Bédier de s’être laissé influencer par elle (1), ce petit détail n’aurait certainement pas échappé à son attention vigilante.

Désirant pousser ma démonstration aussi loin que possible, je me suis volontairement placé dans les conditions les plus défavorables à ma thèse, en examinant, à titre subsidiaire, l’hypothèse où la chanson primitive aurait fait abstraction du caractère injuste (commun à deux versions) de la saisie du Vermandois. J’ai expliqué que dans ce cas-là même, il ne fallait pas parler de l’hérédité des fiefs, mais du formalisme juridique, si l’on voulait absolument

(1) Bien à tort, soit dit en passant, l’étude de M. Bédier ayant été rédigée et livrée à l’impression deux ou trois mois avant que j’eusse commencé la mienne.

y voir une allusion à l’état du droit contemporain (p . 257 sqq., tir. 23 sqq.). Avec sa désinvolture ordinaire, M. Flach me prête l’idée d’avoir fait de cette hypothèse surérogatoire le pivot de ma démonstration, et croit ensuite réfuter mon raisonnement en observant avec malice que j’admets que l’ancien droit français était empreint « d’un formalisme aussi rigoureux que celui des legis actiones ». Il y a plus de quarante ans que M. Heinrich Brunner a démontré que l’ancien droit français témoignait d’un formalisme on ne peut plus rigoureux (1). Il y a dix ans que les échos de sa découverte ont commencé à filtrer dans les manuels français. J’ai le ferme espoir que M. Flach n’entreprendra pas le volume IV des Origines de Vancienne France avant de s’être familiarisé avec cette notion capitale qu’un étudiant de première année serait inexcusable aujourd’hui d’ignorer.

J’ai terminé l’examen des objections de mon contradicteur. Les pages que M. Flach vient de consacrer à Raoul de Cambrai ne sont peut-être pas les meilleures qu’il ait écrites. Mais ce ne sont assurément pas les pires. Cela nous fait un devoir de les juger avec indulgence (2).

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