‹ Notice biographique sur J.-B. MolièreChapitre 230 sur 236 · VI. — PageaSi · texte numérisé non relu

VI. — PageaSi

Comttai de mcriege entre Molière et Armmnde Béjmi.

e Furent présents Jean-Baptiste Poquelin de Molière, demeurant à Paris, rue Saint-Thomas-du*LouTre, paroisse Saint-Germttn-de«rAuxefroia, pour lui en «on nom, d'une part; et damoir selle Marie Henré, tcutc de feu Joseph Béjard, nrant écuyer, sieur de BelleTille, demeurant à Paris, dans la place du Ps1m>^ Royal, stipulant en cette partie pour damoiseile Axmande-Grésinde-Claure-Élisabeth Béjard, sa fille et dudit défunt sieur de Bellcrille, âgée de Wngt ans ou eariron, à ce présente de son Touloir et consentement, d'autre part; lesquelles parties eu la

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prëtenee, ptr l'aTis el eonieil de leurs pareatt ^ amb, MToir, de la part dudit sieur de Molière : de sieur Jean Poquelin, son père, upissier et ralet de ehambre du Roi^ et sieur André Boudett marchand bourgeois de Paris, beatt-*fière à eause de damoiselle Maxie-Madeleine Poquelin, sa femme; et de la part de la* dite demoiselle Armande-Grësinde^laire-Élisabeth Bëjard : de damoiselle Madeleine Bëjard, fille usante et jouissante de ses biens et droits, sour de ladite demoiselle, et de Louis Bëjard, son frère, demeurant arec ladite damoiselle, leur mère, dans ladite place du Palais-Royal, ont fait et accorde entre elles de bonne foi les traite et eouTentions de mariage qui ensulrent. C'est à saToir que iesdiu sieur de Molière et damoiselle Armande-Grësinde->Claire-Élisabeth Bëjard, du consentement susdit, se sont promis prendre l'un l'autre par nom et loi de mariage, et icelui solenniser en face de notre mère sainte Église, si Dieu et notre dite mère s'y consentent et accordent.

« Pour être les futurs ëpoux uns et communs en tous biens meubles et conquéts immeubles, suirant et au désir de la coutume de cette ▼ille, prërôtë et vicomte de Paris.

c Ne seront tenus des dettes l'un de l'autre faites et crëëes aTant la cëlëbration dudit mariage, et s'il y en a, seront payées par celui qui les aura faites et sur son bien sans que celui de l'autre en soit tenu.

fl En fareur des présentes, ladite damoiselle mère de ladite damoiselle future épouse, a promis bailler et donner auxdiu fi^ turs époux, à cause de ladite demoiselle, sa fille, la reille de leurs épousailles, la somme de dix mille livres toumob, dont un tiers entrera en ladite future communauté et les deux autres tiers demeureront propres à ladite future épouse, et aux siens de son c6té et ligne.

« Ledit futur époux a doué et doue sadité future épouse de la somme de quatre mille livres tournois de douaire préfix pour une fob payé, à l'avoir et prendre, quand il aura lieu, sur tous les biens dudit futur époux qu'il hypothèque à cet effet.

c Le survivant desquels futurs époux prendra par préciput des biens de leur communauté, tels qu'il voudra choisir réciproquement jusqu'à la somme de mille livres, suivant la prisée de l'invenuire, et sans crue, ou ladite somme en deniers à son choix.

« Advenant le décès dudit sieur futur époux avant celui de la future épouse, sera permis à icelle future épouse et aux enfanu qui naîtront dudit mariage, d'accepter la communauté ou y renoncer et, en cas de renonciation, reprendre ce qu'elle aura apporté audit mariage, lui sera advenu et échu par succession, do-

Badoa o« Autremeat mime, elle, tei douaire et préciput raidit, le tout fraaehement et quittemeot mus être teaue des dettes de la eommuaautë, eaoore qu'elle y eût partieipë.

« S*il est Tendu ou aliéna aucuns héritages ou Tentes raehetëes, appartenant k Tun ou à Tautre des futurs ëpoux, les deniers en proTenant seront remplaces en autres héritages ou rentes pour sortir pareille nature, et si au j«ur de la dissolution de ladite communauté ledit remploi ne se trouToit fait,, ce qui s*en défiio* dra sera repris sur ladite communauté, si elle suffit, sinon à l'égard de ladite future, sur les propres et autres hieaa dudit futur époux.

« Car ainsi a été accordé entre .les parties, promettant, obligeant, etc. Fait et passé k Paru en la maison de ladite demoiselle, l'an mil six cent soixante deux, le Tingt*>troisième jour de jauTier, et ont signé. »

J. POGQUILIJI.

J. B. PoGQuauv MoLTsax. MàMn Héainf.

AaïuaDx-GaisiHDB B^iar.

M. BvAar. A. Bomnr.

Louis Biiiao.

OgUr, — Paim,

« Ledit sieur Poquelin de Molière, nonmié en son contrat de mariage ci-dessus, reconnott et confesse que ladite demoiselle Marie Herré, tcutc dudit sieur Béjard, aussi y nommée, mère de ladite damoiselle Armande-Grésinde Béjard, lui a pajé et d'elle confesse aToir reçu ladite somme de dix mille liTres que ladite aToit promis bailler et donner audit sieur de Molière, par ledit contrat et en faTcur d'icelui, dont quittance. Fait et passé es études le Tiagt-quatre juin mil six cent soixante-deux et a s^fné •

h B. PôQioiuv Mouèaa.

(PMa par KmJL SoulU^ Recherches sur' Molière, /• aoS-soS, sur U mimuU €omser9ée en VétUidê de MT Jdoque.)

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Jctê de mariag€ ië UoIUm,

« Du lundy Tingtietme (fëVrier i66s) Jean-Bàptiste Poquelin, fils de Jean Poqnelin et de feue Marie Cretë, d'une part, el Armande-Grësindé Bëiard, fille de feu Joseph Bëiard et de Marie Heruë, d'autre part, tou* deux de cette paroitte, Yλ-à-TÎi le Palalft-Royal, fianeët et mariët tout ensemble, par permission de M. Comtes, doyen de Nostre-Dame et grand vicaire de Monseigneur le cardinal de ReU, archeresque de Paris, en présence de Jean Poquelin, père du marié, et de André Boudet, beau-frère dud. marié, et de lad* dame Herué, mère de la mariée, et Louis Béiard et Magdeleine Béiard, frère et soeur de lad. mariée,... arec dispense de deux bans. Signé : J.-B. Poquelin, Aimande Grésinde Bejart, J. Pocquelin, A. Boudet, Marie Henré, Louys Bejart, Beiart. » i^UgUtre de la pûrouse SaUu^Germam^PJuxêrroU. — jÊetM puhUipv M.)

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