‹ Notice historique sur Ripaille en ChablaisChapitre 7 sur 8 · MO · texte numérisé non relu

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sages et très honores seigneurs Messieurs de Berne, auxquels aiants fait enttendre notre charge et selon icelle invité qu'ils nous remissent tous les tiltres, papiers, droits et enseignements concernants les balliages et revenus ordinaires et extraordinaires de Thonon , Gex et Ternier, accordes d'être restitues a sa dite A. par le traitte passe a Lausanne Tan 1564 au mois d'octobre , offrant d'en faire suffisante et valable décharge. Les susdits seigneurs de Berne, en observation de leurs promesses, faittes par leurs lettres escrittes a sa dite A. du 29 may dernier passe, et en caution du dit traitte de Lausanne, ont députes honorables et prudents seigneurs Ambroise Imbrof, ancien banderet, noble Petrement Derlach, tous deux du conseil prive, Nycolas Querlindem (1), commissaire gênerai du dit Berne, pour nous remettre les dits tiltres tels qu'ils sont désignes et spécifies en l'inventaire cy devant écrit contenant 75 feuillets; lesquels tiltres aiant vérifies avec le dit inventaire articles par articles , et riere nous retires, pour après que le double du dit inventaire nous a ete remis par les dits seigneurs de Berne , signe et scelle en bonne forme pour faire foys, et qu'ils nous ont déclares n'avoir autre tiltres concernants les dits trois balliages restituables a sa dite A. que les désignes au dit inventaire, et néanmoins promis que s'ils en trouvent cy après aucuns autres faisants au profit de sa dite A. a cause des dits pays accordes, il les lui feront remettre de bonne foys, avons confesse et confessons d'avoir retire riere nous ce jourdhuy tous les tiltres spécifies et désignes au dit inventaire; et par ce, au nom de sa dite A. et comme ses spéciaux délègues en cet endroit , quittons et déchargons les dits seigneurs de Berne et tous autres qu'ils appartiendra des

(1) Ailleurs Kerkendom.

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dits titres désignes an dit inventaire; promettants et assurants iceux seigneurs de Berne et leurs successeurs, sous l'obligation des biens de sa dite A. , a la forme de notre dit pouvoir , que par sa dite A. ou autre a son nom ne seront oncques demandes les dits tiltres ny pour cette cause recherches, ains observer la présente quittance et tout le contenu en la susditte commission.

En témoins de quoy cbacuns de nous a signe la présente , et a icelle appose le cachet de ses armoiries. Fait a Berne le vingt quattrieme de juin , Tan 1567.

Inventaire des titres restitués au duc de Savoie par Messieurs de Berne, en 1567.

(Fragment relatif à Ripaille. Archives et la Haute-Savoie.)

Sensoit l'inventaire des ententes, reccognoissanees, extraits, aultres tiltres et documents tant anciens que nouveaux, concernant les abbayes priom, cures, chapelles et autres fondations de la terre et ressort de Thonon dela du lac, trouves aux Chartres de Berne et remis a Mm* seigneur le doc de Savoye, commençant au priore de

Ripailus.

Premièrement, six roolles en parchemin lies ensemble, contenants les anciennes recoognoissances du priore du dit Ripaille et la fondation d'iœlluy, marque A.

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Item une bisace, et dedans icelle six semblables roolles en parchemin des invetterees reconnoissances du dit Ripaille, marque B.

(En marge : remis huit roolles seulement.)

Item un grand volume couvert de peau noire contenant les extantes de Lullier, Anthier, Thonon, Nerniers, Missiriez et autres, en 571 feulliets, signe par François Alby commissaire des prothocolles, Jacobi Creuse, de Tan 1490.

Item un autre grand volume relies en aix couvert de cuir de veau contenant Verier, Verrière, Hermence, Agnyeres et Gènes ve, en 624 feulliets, de Tan 1538, stipule par Nycolas de Mattringe.

Item un autre du dit Mattringe contenant les reconnoissances de Lauringe, Lamma, Ghampenard, Massilier, Loysin, Brens, Buez, Udlier, Rissier, Brecorens, Thonon, Tuilier, Margancel, Fisterne, Chapinin et Evian, en 303 feulliets, de Pan 1538.

Item un grand volume couvert de cuir blanc stipule par qui dessus, concernant Thonon, La Joux et les Plan taux, Varlangnier, Maychia, Laringe, en 601 feuillets, et certains autres subsecutif non nombres , et a la dernière reconnoissance de Nicolas Jean Vully de Reyvres, commençant le livre a Tan 1540.

Item environ trente cayer en petit volume non relies stipules par Jean Pellisson commissaire de Ripaille, contenant Yvoire, Messirier, Massengier, Nernier, Oytroz, Hermence et Agnyeres, le tout de 544 feuillets, marque 6.

Item douze cayers non cousuz d'un grand volume non nombres, stipules par Louis Quisard, commence a la reconnoissance de Claude Rapaz de Chambery et finissant a celle de Jean Fay de Monthey, marque D.

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Item un petit rentier du dit Ripaille signe Quisard.

Item deux grands volumes, an relie, contenant les reconnoissances du dit Ripaille a La Vauls Délies, receues par Jean Pellisson et signes par Louis Quisard et Forestier, et aucunes par Nepotis. L'un contient 832 feuillets, et outre les villages de Buchilliolaz et des Grestet , en plusieurs feulliets non nombres; l'autre contient les villages de Champery en 584 feulliets, item la parroisse de Treytorens et de Montheys en 196 feulliets, et au dernier certaines reconnoissances non nombres a Saint-Mauris, le tout en un livre.

Les extraits.

Premièrement trois livres d'extrait du dit Ripaille, le premier de Mermet Cornut, commençant a la reconnoissance de Jean Moulletey , contenant 348 feulliets, de Tan 1458; l'autre de Pernette Galle, commençant a la reconnoissance de Richard Epallat , contient deux cent nonante six feulliets; le tiers contient Machillier, Rossieres et Lullier, en 106 feulliets du dit Galle.

Item trois autres livres d'extrait de Jaques et Pierre Essertier, concernant Lavaud, Lyez, contenant le premier 702 feulliets de l'an 1518; le second du dit an contient deux cent huittantte neufs feulliets; le tier et dernier de même datte contient 516 feulliets.

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Albergement du premier lot de Ripaille, fait à Vespasien Gribaldi, archevêque de Vienne, par don Thomas Bergera, et procuration donnée à celui-ci par le Conseil de l'ordre des SS. Maurice et Lazare. 1601 et 1603.

(Archives de la Haute-Savoie, fonda de Vallon-Ripaille).

Au nom de Dieu, amen. L'an mil six centz et trois, et te vingte quattriesme jour du moys de novembre, a tous soit notoire et manifeste , comme ainsy soit que des longues années en fa la sacrée religion des sainctz Mauris et Lazare aye donne en ferme et en admoison plusieurs biens a eulx appertenantz en ce pais de Chablaix a plusieurs et diverses personnes, mesmes entre les aultres les biens rtiraulx du premier lot de Bippallie, lesquelz, pour le mauvais ménage des fermiers et admodiateurs, auroient estes reduictz presque en fryche, estantz tes prez utins et vygnes reduictz presque en fryche au grand préjudice et dommage de la dicte sacrée religion et de ses successeurs. Pour a quoy remédier et prévoir est il que, les an et jour sus escriptz, par devant moy notaire ducal soubsigne,et en la présence des tesmoings soubz nommes, establis et constitues en personnes révérend messire seigneur don Thomas Bergera, docteur ez droictz, conseigneur du Villard, chevallier, et charge expresse ayant de la dicte sacrée religion des sainctz Mauris et Lazare, et comme procureur recepveur et vice trezorier gênerai de

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la dicte sacrée religion et dellegue peur les afaires d'ycelle, comme est porte par lettres patentes tant du conseil de la dicte sacrée religion que de S. A. au bas du présent acte tenorisees, d'une part; et Reverendissime et illustrissime messire Vaspasien Gribaldi, ja archevesque deVyenne, d'aultre part; lesquelles parties, sachantes, de leurs bons grez et de leurs spontanées et liberalles volontés, sans contraincte ny déception ; mesme le dict messire don Thomas Bergera, en la dicte qualité , pour luy, la dicte sacrée religion et les leurs, alberge et donne en albergement pur et perpétuel, et soubz le fied et emphiteose perpétuelle de dicte sacrée religion et des en ycelle successeurs, au dit reverendissime et illustrissime messire Vaspasien Gribaldi, jaz archevesqne de Vienne, présent et acceptant pour luy et les siens hoirs et successeurs quelconques : Assavoir tous et ung chascungs les biens ruraulx deppendantz du dict premier lot de Ripallie, consistant tant environ seze poses de vignes, tant servaguines roges que blanches, en quattre poses d'utins, trois poses de terre et cinq seytiers de prez et marest, le tout assis et situes auprès des tours et priore de Ripallie, jouxte et dans leurs confins, y conprins l'abergement passe par le dict seigneur Bergera a Jacques Molliz, a les havoir, entretenir, gaudir et jouir par le dict reverendissime seigneur archevesque et les siens predictz, et en faire doresnavant comme de son bien propre. Et cest, pour et moyennant la censé et servis annuel de six centz florins présents de bonne monoye de Savoye et seze solz monoye predicte de directe, poyables annuellement par le dict reverendissime seigneur archevesque et les siens predictz a chacune feste et terme de sainct Martin en hyver, avecque tous despens dommages et interests qu'a faulte de ce s'en porroient ensuivre, soubz les charges et conditions suivantes: Sçavoir

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que le dit reverendissime seigneur archevesque albergataire meliorera de miealx en mieulx les susdictz biens a lay aberges, en y faisant faire les melioransses nécessaires en bon père de famille.

Desquelz biens sus alberges le dict seigneur chavallier abergataire au nom de la dicte sacrée religion s'est demis et devestu, et le dict reverendissime seigneur archevesque d'yceulx a investu, par le bail et tradition d'une plume manuelle d'escripvain, comme est accoustume, avecque la clausulle de constitution a ce requise et opportune. Promettante par ce les dictes parties pour elles et les leurs predictz, par leurs sermentz et bonnes foys par ung chascungs d'eulx respectivement es mains de moy dict notaire soubsigne preste, se mettante les mains sur l'estomach au mode des religieulx, et soubz l'expresse obligation et ypotheque, sçavoir le dict chevallier Bergera, albergateur en qualité qu'il agist , de tous, les biens de la dicte sacrée religion, et le dict reverendissime seigneur archevesque, albergataire, de tous et ung chascungs ses biens meubles et immeubles, ce présent contract havoir agre et entièrement

entretenir et observer et le

dict seigneur chevallier au nom de la dicte sacrée religion de maintenir et rendre les susdictz biens alberges au dict reverendissime seigneur archevesque debrigues, et garantir envers et contre tous de tout le temps passe jusques a présent, a peyne de tous damps et de toutes charges d'éviction estre tenu

Fait et prononce au lieu d'Evian , dans la maison des nobles seigneurs de Grilliz frères, en la grande salle; présenta a ce Anthoenne filz de feu Gyngouz chevallier , Jacques filz de feu Claude Bonnevye de sainct Gingoz , et discret George filz de honeste Mauris Chedal de Thonon , tesmoings requis demandes et cogneutz.

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Teneur de la dicte procure.

Le Conseil de la sacrée religion et milice des sainctz Mauris et Lazare, a révérend seigneur don Thomas Bergera, conseigneur du Villard, chevallier et recepveurdela susdite sacrée religion et milice, salut. Gomme ainsy soit que en vertu et suivant le traicte de paix dernièrement conclud et publie entre sa majesté très christienne et son Altesse nostre souverain seigneur et grand maistre, par lequel entre aultre chefz et articles est porte expressément par le quatorzième que ohascung reentrera en ses biens, offices et bénéfices, il nous soit neccessaire de députer ung procureur, pour au nom de la dicte religion reprendre le possessoire et jouissance des seigneuries, bénéfices et commanderies qu'icelle religion a riere le balliage de Gex et biens en deppendantz, desquelz elle a jouy des le moys d'apvril en Tannée mil cinq centz septante six jusques a l'occupation du dict balliage ; Pour ce est il que, sur la confiance que nous avons en vostre probité, sincérité et expérience, et au zèle que vous avez tousjour monstre au bien et service de la dicte religion, nous vous avons faict et constitue, faisons et constituons par ces présentes nostre procureur spécial et gênerai, la spécialité ne dérogeant a la généralité ny au contre, affin de vous acheminer en Savoye par devers les députes de sa dicte altesse sur la réparation des estatz , et partout ou il sera besoing. Et par eulx ou bien vous mesmes feres instance et demande au nom de la religion aux députes de sa majesté, pour estre ycelle religion remise et réintégrée en la possession et saisine jouissance des comte et seigneuries de Feysi et Merin , leurs terres et mandements , villages et deppendances , du priore d'Asserens et du priore de sainct Jehan hors les murailles de Genève, biens et revenus d'yceulx estantz riere le dict balliage de Gex , leurs

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appartenances et deppendanoes, en la mesme manière que la dicte religion en ha jouy avant les guerres en vertu de la donation et infeudation de feu nostre souverain seigneur et grand maistre monseigneur Emanuel Philibert duc de Savoye , qu'il soit au ciel , comme en appert par ses pattentes dhuement scelles et signées , données a Thurin le septiesme apvril mil cinq centz septante six, et encores de deulx briefz de pape Gregroyre treaksme, le premier Dattum Rom» apud sanctum Petrum, anno incarnationis domini millesimo quingentesimo septuagesimo, quinto idus aprilis, et le second Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die vigesima quarta junii, millesimo quingentesimo septuagesimo nono, pontificatusnostriannooctavo; et finalement, poursuivre les dictes demandes et instances et tout ce que vws cognoistres estre neccessaire , jusques a ce que vous ayes obtenu et pris la réelle, actuelle et corporelle possession des susdictes conte et seigneuries, prieures et aultres bénéfices , au nom de la dicte religion , en vertu du susdict traicte de paix ; vous donnant semblablement pouvoir et auctorite de reprendre la possession et saysine jouissance des aultres biens, fruictz et revenus apartenantz a la dicte religion riere les duché de Ghablaix , balliage de Ternier et Gaillard, et ailleurs delà les montz, et d'yceulx comme des susdictz traicter, les accenser, exiger ce qui se trouvera deubtz pour yceulx , en passer bonnes et vallables quictances, constituer et establir juges de première et seconde instance et aultres officiers, mesmes pour les jurisdictions qui se trouveront riere le balliage de Gex , et généralement Caire, négocier, traicter, quicter et résoudre tout ce que vous cognoistres estre du bien utilité service et advantage de la dicte religion , comme nous ferions et faire porrions en corps. Promettante par ces présentes,

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sous l'obligation du seau de la dicte religion cy bas appose, d'avoir pour bien faict, tenir ferme et vallide a jamais tout ce que par vous nostre procureur sera faict en ce que dessus, leur appartenances et deppendances, sans jamais y contrevenir ny permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement en manière que ce soit, estant ainsy convenable au bien et service de la dicte religion. Données a Thurin le trentiesme jour du moys de juing mil six centz et ung; Signées Lucius Gila Roer et don Nycolas Daltiet* dhuement scellées au grand seau de la dicte sacrée religion en cire vente, (i)

Première donation faite à la Chartreuse de Vallon, en 1138,

(Double déposé aux archives de la Haute-Savoie, fonds de Vallon-Ripaille.)

Adsit nobis gratia sancti spiritus.

Domus Vallonis hec sunt cartule.

Quoniam volubilitate temporum et decessione mortalium res bene geste nonnunquam oblivioni traduntur, idcirço posterorum nostrorum memorie presenti scripto cornmendamus quando et aliquibus fundatoribus heremus Valonis cepit edificarL

Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo tricesimo octavo , Deo disponente et faciente , Giroldus de

) Suivent les lettres-patentes de Charles-Emmanuel confirmant cette procuration ; puis d'autres actes par lesquels l'archevêque de Tienne recède à Garin Mug nier et à Jacques Rebut , bourgeois de Thonon, l'albergement du premier lot de Ripaillé.

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Langino primas, dein Aymo et Huguo et Amaldricus frater ejus*, Torincius et Anselmus Garceti cognati ejus, dederunt Deo et béate Marie et ordini Cartusie hereinum Valonis, cum omnibus appendiciis suis, in perpetuum possidendam. Petrus quoque de Balaisone et Petrus de Cervenco, Cono etiam canonicus et fratres ejus de Balaisone, videlicet Giroldus, Brocaldus, Wulliemus, Anselmus, et Humbertus nepos eorum, qui omnes hereditario jure eandem heremum simul cum aliis possidebant , similiter dederunt Deo et béate Marie et ordini Cartusie , fratribus in eodem loco servientibus, predictam heremum cum omnibus appendiciis suis in perpetuum possidendam. He autem donationes facte snnt in manu Hugonis, prioris ejusdem loci, et sociorum ejus , qui primi eandem heremum inhabitare ceperunt.

Terminant autem sepedictam heremum ab oriente alpes que vocatur Oiel, ad eandem heremum pertinens. Inde pertransit terminus per summitates moncium qui terminant ab aquilone eandem heremum , usque ad alpem que vocatur Valonet, similiter ad eandem heremum pertinentes!. A alpe vero Valonet , extenditur terminus versus aquilonem usque ad rivulum qui transit inter eandem alpem (et alpem) Niflonis, ruens ad occidentem in amnem Brevonis. Tota autem possessio vel territorium heremi Vallonis pertinens ad dictum de Langino et de Baleisone dessendit usque ad fluvium Bervonis contra meridiem, ibique terminatur. Idem autem fluvius, transiens per mediam vallem , divisit territorium de Fulciniaco a predicto territorio (1).

(1) Cette charte a déjà été publiée, avec quelques légères variantes, par M. Léon Ménabréa , dans les Mém. de l'Acad. de Savoie, v série, tome II. La suivante s'y trouve également.

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Rente de six charges de sel constituée en faveur de la Chartreuse de Vallon par Jean, comte de Bourgogne et sire de Salins, en 1252.

(Double déposé aux Archives de la Haute-Savoie, fonds de Vallon-Ripaille.)

Nos Jehan, cuens de Bourgongne et sire de Sallins, faisons sçavoir a tous ceux qui verront ces présentes lettres, que, en pure et perpétuel aumosne, pour le remède de notre ame, et de Famé Ysabel notre femme, et de noz père et noz mère et de noz antecesseurs, avons donne a la maison de Vallon et aus frères qui Dieu y servent , de l'ordre de Chartreuse, de ladyocese de Genève, six charges de grand sel en notre puys de Sallins, a payer a lor ou lor commandement chescun an a la quinzaine de Pasques, pour porter a leur maison. Et les ditz frères noz ont promis faire en anniversaire sollempnel, chescun an, en leur mostier , le lendemain de la nativité de Notre Dame , pour le remède des âmes noz père et noz mère et de nos antecesseurs, tant que nous vivrons qu'après notre deces a jours que nous mourrons. En tesmoingnage de laquelle nous avons mis notre seel pendant en ces présentes lettres. Ce fut fait Tan de l'incarnation de Jhesus Christ qui couroit par mille deux centz et cinquante deux.

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Quittance (Tune partie de la rente susdite, en 1663. (Archives de la Haute-Savoie, fonds de Vallon-Ripaille.)

Nous soubsigne, prieur de la chartreuse de Ripaille en Savoye, a laquelle est unie celle de Vallon, confessons avoir receu de M r le Trésorier des saulneries de Salins cinq parts de douze des cinq charges deux benates de sel marque, qui sont deheues annuellement a nostre monastère sur les dictes saulneries au terme du vendredy sainct, desquelles cinq partz de douze nous soumes contans sur le terme de Tan présent, sans préjudice du surplus, nous ayant este payée cette partie sur les selz que les François laissèrent a Salins pour ayder a satisffaire aux charges de la trésorerie des dictes saulneries lorsqu'ils quittèrent le comte de Bourgougne. Fait, etc.

Contrat de vente passé par-devant le prieur de la Chartreuse de Vallon, entre des hommes-liges du même monastère; 25 avril 1303.

(Archives de la Haute-Savoie, fonds de Vallon-Ripaille. Original. )

Nt-s, frater P. prior domus Valonis, ordinis cartusiensis, et conventus ejusdem loci, notum facimus universis quod

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in nostra presentia constituti Girardus, Johannes et Gillermus, filii quondam Hamberti de Esserto Harmant, homines nostri legii, non vi, non dolo, non metu inducti, sed spontanea voluntate, nt dicunt et asserunt, vendant, quitantetremittunt, et titulo pure vendicionis tradunt Johanni dicto Officiali, ejusdem loci, homini nostro legio, presenti et recipienti nomine suo et filiorum suorum, très pecias terre, continentes circa duas posas, sitas in territorio de Esserto Harmant; quarum una jacet in castellaria juxta exitum de Bella valle, et alia jacet in cacumine Esserti Harmant , juxta terram Pétri Gay , et alia jacet in castellaria que dicitur Ravereta ; pro pretio LXX a VII solidorum bone monete, et pro X denariis nobis annuatim persohrendi*. Quam monete quantitatem dicti Girard us, Johannes et Guillermus fratres confitentur et recognoscunt se habuisse et récépissé a dicto Johanne , in bona pecunia numerata. Devestientes se supradicti venditores de predicta terra, nos predictum priorem et conventum investiunt traditione cujusdam baculi; Promittentes dicti fratres per juramentum super saneta Dei evangelia prestitum se contra dictas venditiones, quitationes, verbo, facto vel opère, in judicio vel extra, non venire nec alicui contravenire volenti consentire , sed pro posse suo deffendere et garentire supradicta.

Nos vero prior predictus, de consilio et voluntate conventus nostri, dictum Johannem atque ejus beredes de predictis, tradicione cujusdam baculi, investimus, et eidam laudamus et ractificamus; pro qualaude sen ractificatione confitemur nos babuisçe a dicto emptore X solidos bpoorum laus(annensium).

In cujus rei testipionium nos predictus prior sigillum nostrum duximus apponendum. Actum in domo Valonis,

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in festo beati Marci (evangeliste , anno) domini M* CCC* III (1).

Pouvoirs donnés au curé de Mieussy par l'oflicial de Tarentaise, au nom de Pévéque de Lausanne, pour lever les sentences d'excommunication portées contre les contempteurs des droits de V abbaye de Vallon; 12 janvier

(Archives de la Haute-Savoie, fonds de Vallon-Ripaille. Original.)

Officialis carie Tharantasie, judex subdelegatus in hac parte per reverendum in Christo patrem dominum épiscopum Lausanensem, judicem et conservatorem privilegiorum per sedem apostolicam ordini cartusiensi et membris suis concessorum, venerabili ac provido viro domino curato parrochialis ecclesiedeMioucie, salutem in domino. Cum, ad querelam et requisitionem religiosi fratris prioris domus Vallonis dicti ordinis, moneri mandavimus nec non excommunicari et agravari per nostras patentes monitiones générales, tam in vestra parrochia quam pluribus aliis in diocesi Gebennensi constituais, omnes et singulos vestros et ipsorum parrochianos utriusque sexus qui dicto priori ac conventui, sive domui predicte, in ali-

(1) V. deux chartes analogues et du même fonds, l'une de 4374 , l'autre de 1305, publiées dans h Revue Savoisicnne du t» octobre 4864.

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quibus debitis, ac retemptis usagiiset redditibus, helemosinis etaliis debitis, quacumque tenentur causa, ac etiam qui ipsos religiosos in pratis , terris , nemoribus et aiiis dampnificaverunt; longumque esset et laboriosum, propter locorum distantiam, singulas personas saper et pro premissis pro absolatione a nos optinenda ad nos habere regressura : vobis igitur, apostolica auctoritate premissa qua fungimur in hac parte , committimus et mandamus quatemus omnes et singulas personas vestre seu predictarum parrochiarum que, premissorum et aliorum in dictis monitionibus contentorum pretextu , aliquas incurrerunt sententias excommunicationis , vel incurrerint in futurum, de voluntate tamen dicti prioris et non aliter, atoolvatis, injuncta sibi pro modo culpe penitentia salutari; et nos vobis super hujusmodi, ut ipsarum personarum precaveamus laboribus et expensis, auctoritate qua supra, committimus vices nostras, donec eas ad nos duxerimus revocandas. Datum Musterii, sub sigillo curie nostre, die XII mensis januarii, anno domini millesimo CCC° octuagesimo VII .

Johannes Tissoti offlcialis.

(Sceau de l'official, en cire rouge, sur queue de parchemin, taillée dans la charte.)

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