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le sac ou croucrou, les 50 kilos

Dames-jeannes vides, la pièce .

Eaux minérales, la caisse .

^ • s le baril .

> la caisse .

Fers, les 1,000 kilos .

, en cuveau rond, les 1,000 kilos.

Fromage . ' le fardeau .

' la petite caisse .

Girofles . ) !e baril .

■ la barrique .

H„iips ) la demi-barrique .

. . I la dame-jeanne ou touque .

la caisse ou panier .

Lait concentré, la caisse .

le baril .

T . \ le demi-baril .

Légumes secs , , n

& i la balle .

V le sac .

f le boucaut . « .

Morue etbaca- \ le tierçon .

liau . i le quart .

v le 1/8 ou caisse .

Ocre . ) la barrit(îue .

Oignons . .

Papiers, les 1,000 kilos .

Pâtes d’Italie, la caisse de 5 kilos .

Plomb, les 1,000 kilos .

Pommes s caisse ou panier .

• le terre i le baril .

Rhum, (}a barrique .

tafio Me tierçon .

cognac I ‘e fiunrtn"' .

, la barrique .

Riz ' le quart .

' le sac .

Roucou !aSa™?Ue .

t le tierçon .

Saindoux, la caisse .

le baril .

Salaisons > }« deml-iaril. . . .

) le quart de baril. .

I le 1/8 de baril. . . .

Sacs vides, la balle de 25 sacs.

Savons, la caisse .

o , s le baril .

\ le sac de 50 kilos .

[ le boucaut .

\ la barrique .

Sucres < le tierçon .

I le quart, sac ou balle .

[ la caisse .

( le boucaut .

Tabac en ) le demi-boucant .

i'euilles i la balle .

\ hachés, les 25 kilos .

Tôle ondulée, les 1,000 kilos .

Îla barrique .

la demi-barrique .

la dame-jeanne .

caisse ou panier de 12 bouteilles

en double fût, le fût .

Zinc en feuilles, les 1,000 kilos .

Les marchandises non admises à la consommation et en transbordement pour un autre port, sont reçues en entrepôt fictif à charge de réexportation et sans payer les droits d’entrée. Mais elles ne peuvent rester plus d’une année dans cette position, et à l’expiration de ce délai, les droits sont liquidés d’office.

Droits de navigation. — Les droits et taxes accessoires de navigation sont les suivants :

Francisation des bâtiments de toute nationalité :

Bâtiments de 100 tonneaux et au-dessus. . 60 francs

— au-dessus de 100 tonneaux - 75 — -

de 200 à 300 tonneaux . 00 —

En sus de 300 tonneaux, 15 francs par 100 tonneaux supplémentaires :

Droit de séjour au lazaret :

Officiers ou assimilés, par jour . 3 francs

Sous-officiers, soldats ou assimilés, par jour 2 —

Le pilotage des navires français et étrangers donne lien à

la perception des droits suivants :

1° A l'entrée et à la sortie :

Navires au-dessus de 50 tonneaux . 30 francs

de 50 à 99 tonneaux . . . 50

de 100 à 149 tonneaux . 70

de 150 à 199 tonneaux . 90 —

— de 200 à 299 tonneaux . 100

de 300 à 399 tonneaux . 125 —

Au-dessus le droit est augmenté de 15 francs par 100 tonneaux.

Sont exempts des droits de pilotage les navires de tous pavillons faisant le cabotage entre les ports français, du Maroni à la rive gauche de l’Amazone.

2° En rade. — Transport du pilote en grande rade, à la demande du capitaine, quand le voyage ne sera pas suivi de l’entrée du bâtimentdansle port, pour une marée. 10 francs Changement de mouillage dans la petite rade de

Cayenne . G —

Séjour du pilote à bord d’un navire, par 24 heures. G — Pilotage de la petite rade de Cayenne à la pointe Macouria, quelque soitle tonnage du navire,

et vice versa . 30 —

Droit d'aiguade :

Navires de 200 tonneaux et au-dessous . 20 francs

201 à 300 tonneaux . 30 - —

■ — 301 et au-dessus . 40 —

Caboteurs de tous pavillons . 5

Sont exempts de ce droit : les bâtiments de guerre et caboteurs de la colonie de moins de 50 tonneaux.

Droit de tonnage :

Bâtiments français et étrangers, par tonneau de marchandises . 1 fr. 50

Sont exempts du droit de tonnage :

Les caboteurs de la Colonie.

Les navires en relâche forcée et ceux ne faisant aucune opération commerciale.

Régime de sortie. — Droits de timbre des connaissements :

Pour chaque expédition, il est fourni quatre connaissements., dont l’un est revêtu d’un timbre de 2 fr. 40 et les trois autres portent un cachet de contrôle gratis.

Les droits de sortie sont :

Peaux de bœufs, pour chacune, par navire français ou étranger . 0 50

Or natif : 8 0/0 de la valeur calculée d’après la mercuriale; par exemple, en ce moment, à raison de 2 fr. 80 le gramme pour l'or en poudre ou en pépites et 2 fr. 90 pour l’or fondu en lingot.

Toutes autres marchandises exemptes.

Chargement et déchargement. — L’embarquement et le débarquement des marchandises ne se fait directement à quais que pour les caboteurs locaux. Les bâtiments de plus de 100 tonneaux, mouillant â une certaine distance des quais et appontements, ont recours aux chalands que leur louent des industriels de la ville au prix de 5 à 8 fr. la tonne de marchandises. Mais ces chalands ne pouvant accoster à terre qu’à marée haute, le travail du chargement et du déchargement est très lent, car il n’est possible que pendant la moitié de la journée.

Usages commerciaux. — Le commerce d’importation comme d’exportation se fait par l’intermédiaire de commissionnaires, qui, le plus souvent, sont, en même temps commerçants. Ces commissionnaires se chargent, moyennant une rétribution, ou commission , d’acheter ou de vendre poui le compte des commerçants guyanais avec lesquels ils correspondent. Ce sont également eux qui, le plus souvent, affrè-

tent, toujours pour le compte de ces commerçants, les navires qui servent au transport des marchandises. Bien que n’opérant en principe que pour le compte et au nom de leurs commettants, certains commissionnaires ne se contentent pas de leur commission. Leurs exigences augmentent dans de larges proportions le prix des marchandises et même le fret des navires. Ces intermédiaires font le plus grand tort au commerce national dans presque toutes nos colonies.

Le taux de la commission est, pour les marchandises d’importation expédiées de France à Cayenne, de 5 0/0 sur les articles de Paris, et de 3 à 4 0/0 sur ceux de Nantes, de Bordeaux et de Marseille. Pour les marchandises d’exportation, vendues par les commissionnaires pour le compte des négociants de la place, le taux est de : 1/4 0/0 sur l’or et 3 0/0 sur le bois de rose, les vessies natatoires, les plumes de parure, et presque tous les autres articles du pays.

Moyens de règlement. — - Les commerçants de la place soldent les marchandises qu'ils reçoivent soit par des envois d’or natif provenant de leurs placer s ou qu’ils achètent sur place, soit par des traites ou mandats que leur délivre la Banque de la Guyane, sur le Comptoir national d’escompte de Paris, soit enfin, mais pour une faible part, par des envois de produits et denrées de la Colonie. Le taux du change ou prime, pour les traites de la Banque, est de 2 0/0. Les négociants de la place délivrent également des traites sur les maisons de banque ou de commerce de France avec lesquelles ils sont en relations d affaires. La prime exigée par eux varie ordinairement de 1 a 1 1/2 0/0. Mais le tirage de ces traites est très incertain et généralement limité.

Monnaies. — La computation monétaire de France a été mise en vigueur à la Guyane française par arrêté local du 2 février 1820. Depuis lors, l’arrêté, également local, du 19 mai 1828 avait fixé le cours des monnaies étrangères dans la Golo-

nie. Aujourd’hui, les monnaies françaises seules ont cours légal à la Guyane. Toutefois il avait été frappé autrefois, spécialement pour la Colonie, trois monnaies de billon , des pièces de cuivre de 5 et 10 centimes, aujourd’hui disparues de la circulation, et la pièce dite sou marqué blanc , valant

CAYENNE

La Statue de Schœlcher'et la Banque (Au centre et en contre-bas, la iue Christophe-Colomb)

dix centimes, encore en usage dans la Colonie. Ces monnaies ne se frappent plus.

Banque de la Guyane, — - Les banques coloniales de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, du Sénégal et de1 la Réunion, ont été, comme on le sait, créées en principe par la loi du 30 avril 1849, qui ordonna le prélèvement d’une cer-

taine fraction sur l’indemnité accordée aux colons, après l’émancipation, pour les dédommager de la perte de leurs esclaves. Mais elles ne furent constituées en fait que par la loi du 11 juillet 1851, qui en régla les statuts, modifiés plus tard par la loi du 24 juin 1874.

Les décrets des 24 novembre 1849 et 22 décembre 1851, fixèrent les détails de leur organisation, qui fut complétée par le décret du 18 novembre 1862, portant création à Paris d'une agence centrale des banques coloniales. La Banque de la Guyane, en particulier, ne put être installée que par un décret du 1er février 1854, avec un privilège de vingt années, qui fut, par la loi du 11 septembre 1874, prorogé pour vingt autres années, puis maintenu jusqu’au 1er janvier 1900, par les décrets successifs des 20 juillet 1894, 21 décembre 1895, 13 décembre 1896 et 27 décembre 1898. Le privilège vient d’être prorogé de nouveau jusqu’au 1er janvier 1901 par un décret du 28 novembre 1899.

Le capital de la Banque de la Guyane est fixé, depuis le décret du 4 novembre 1875, à 600,000 france. C’est une banque de prêts et d'escompte, ou plutôt une banque de circulation. Sa principale fonction consiste en effet à émettre des billets, qui ont cours légal dans toute l’étendue de la Colonie, mais dans la Colonie seulement. Ils sont de 500, 100 et 25 francs remboursables à vue, au siège de la Banque. Elle escompte également des effets à ordre portant deux signatures ; mais l’une de ces deux signatures peut être suppléée par la remise, soit d’un connaissement passé à l’ordre delà Banque, soit d’un récépissé de marchandises, ou bien encore par la cession d’une récolte sur pieds. Cette dernière disposition, qui est la réalisation du crédit agricole, dont la solution est encore à trouver en France, était nécessitée par les difficultés de la situation au moment de la création de ces banques, et aussi justifiée par l’origine même du capital dont elles ont été formées.

L’échéance des billets à ordre escomptés par la Banque ne doit pas être supérieure à 120 jours. Pour les traites et mandats, l'échéance ne doit pas dépasser 90 jours de vue ou avoir plus de 120 jours, si l’échéance est déterminée. Ces effets doivent être timbrés.

La Banque est aussi autorisée à recevoir, moyennant un droit de garde, le dépôt volontaire de titres, monnaies, lingots, matières d’or et d’argent et à faire le commerce des métaux précieux, monnayés ou non monnayés.

Les affaires de la Banque sont prospères, grâce surtout au développement considérable de cette dernière opération et, chaque année, elle distribue à ses actionnaires des dividendes élevés. Ses actions, émises à 500 francs, valent aujourd’hui 1,200 francs environ.

Le Crédit foncier colonial, qui fonctionne à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, n’existe pas à la Guyane.

Assurances. — Aucune Compagnie d’assurances maritimes n’existe actuellement dans la Colonie. Celles établies dans les divers ports de France et à Paris surtout, ne consentent que difficilement à assurer les navires affrétés au cabotage local, — encore n’est-ce qu’à des taux très élevés, 9 et 10 0/0 de la valeur, — alors que les bâtiments voyageant au long cours trouvent aisément des polices de 5 à 6 0/0. Les chargements sont ordinairement assurés à raison de 11/4 0/0 de leur valeur (1.25 0/0).

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