‹ Notice sur la vie et les ouvrages de A.A. BlanchetonChapitre 3 sur 3 · ACTE · texte numérisé non relu

ACTE

Par-devant ESNEE et son confrère, notaires à Pans, soussignés ,

Ont comparu :

M. Nicolas-François ROGER, médecin à Paris, y demeurant, rue du Temple, n. 36;

Qp M. Louis -Hippolyte PETIT, médecin, demeurant à Rebais ( Seine-et-Marne ) , présentement logé à Paris, rue du Temple , n. 36;

3*^ M. Jean-Lazare VERNEUIL , médecin, demeurant à La Ferté-Sous-Jouarre, présentement logé à Paris, rue du Temple, n. 36;

4^ M. Louis-Laurent SIMON, pharmacien , demeurant à Paris , rue Saint-Denis, n. 3o5 :

Lesquels ont exposé que, désirant donner plus de développement à rétablissement de la Maison centrale de Nourrices qu’ils ont fondée dès le mois d’août mil fruit cent vingt-neuf, rue du Temple, n. 36, et qu’ils dirigent, ils ont arrêté, sous les articles suivans , les conditions destinées à régler, sous la forme d’une Société en nom collectif et en commandite , leurs rapports d’intérêts entre eux , et avec les capitalistes qui désireraient s’associer à eux comme commanditaires :

Article premier.

Les comparans, fondateurs de la Maison centrale de Nourrices actuellement existant, forment entre eux , et avec les personnes qui désireront se joindre à eux, une Société pour vingt années, qui commenceront à courir du premier avril mil fruit cent trente et un .

Art. II.

Cette Société sera en nom collectif à Tégard de MM. Rogei’, Petit , y erneuil et Simon , et en commandite par actions à l’égard des simples bailleurs de fonds.

En conséquence, MM. Roger, Petit, Verneuil et Simon seront gérans et responsables solidaires , et les commanditaires ne seront passibles des pertes de la Société que jusqu’à concurrence de leur mise de fonds , mais sauf leur recours pour le capital seulement entre les associés responsables , ainsi qu’il sera expliqué ci-après.

Art. III.

Le siège de la Société est à Paris , rue du Temple , n. 36 , où il est déjà établi.

Art. ly.

L’objet de la Société est de procurer aux familles aisées de la capitale et des environs des sujets présentant toutes garanties désirables pour nourrir leurs enfans.

Art. y.

Elle sera régie sous le nom social ROGER, PETIT et C'^; l’établissement prendra le titre de Maison centrale de Nourrices.

Art. yi.

M. Nicolas-François Roger sera directeur en chef de l’établissement , et, en cette qualité, chargé de radministration générale et de l’exécution des dispositions qui seront arrêtées entre les associés-gérans pour cette administration ;

M. Simon sera sous-directeur, et chargé , en cas d’absence ou d’empêchement du directeur en chef, d’en remplir les fonctions ;

Les autres associés seront chargés , chacun selon ses connaissances, des diverses branches du service de la Maison.

M. Nicolas-François Roger aura seul la signature sociale;

en son absence ou en son empêclienient, elle appartiendra à M. Simon , comme sous-directeur.

Et attendu que les fonctions des associés responsables doivent se borner à une simple gestion , et que les ressources pécuniaires, qui leur sont assurées par le placement des actions, doivent les mettre à même de gérer l’établissement sans avoir ' besoin d’emprunter, il est formellement interdit aux associés, comme condition essentielle et fondamentale de la présente Société, à laquelle ils se soumettent, de souscrire aucun engagement, soit conjointement, soit isolément, sous la raison sociale ou autrement.

En conséquence , aucun engagement , de quelque nature que ce soit, n’obligera la Société, et les gérans feront tous leurs achats au comptant.

Art. YII.

Le directeur en chef devra donner tous ses soins pour la prospérité de l’établissement; il aura le droit d’occuper, sans rétribution de sa part, pendant toute la durée de la présente Société, le logement qu’il habite actuellement rue du Temple, n. 36, consistant en une chambre à coucher, un cabinet de travail , et une grande pièce pouvant servir à divers usages.

Si le siège de la Société venait à changer, il aura droit, dans le nouveau local, en qualité de directeur en chef, à un appartement composé de trois pièces semblables ; il sera aussi chauffé et éclairé aux frais de la Société.

Et enfin , à dater du moment où les bénéfices nets s’élèveront à la somme de dix mille francs, il aura droit à une partie desdits bénéfices, dont la quotité sera fixée par l’assemblée générale des actionnaires , mais dont le minimum ne sera pas moins d’un trentième desdits bénéfices nets.

Art. VIII.

I^e fonds social se composera d’une somme de cent quatrevingt mille francs, qui sera divisée en trois cent soixante actions de cinq cents francs chaque.

Art. IX.

Les Associés en nom collectif fondateurs mettent en société, chacun dan-s la proportion de la répartition des actions faites ci-après, la somme de trente mille francs, à laquelle est fixée la valeur de leur établissement, tel qu’il se comporte actuellement , avec le matériel qui en dépend , de l’achalandage y attaché, du droit au bail des lieux où il s’exploite, des augmentations et améliorations qui y ont été faites , et y compris les loyers payés d’avance.

Un état du mobilier de ladite Maison mis en société par les associés-gérans , et par eux représenté, est demeuré annexé à la minute des présentes , après avoir été des gérans certifié ne ^arietuVy signé et paraphé en présence des notaires soussignés, qui ont fait mention du tout : lequel état , écrit sur une feuille de timbre à soixante-dix centimes , sera soumis à Fenregistrement en même temps que la minute des présentes.

Cette mise de fonds sera représentée par soixante actions de la Société de cinq cents francs chacune , dont quinze pour chacun desdits Sociétaires fondateurs.

Ils apportent, en outre, leurs soins et leur industrie, pour lesquels il leur est attribué soixante autres actions de ladite Société de cinq cents francs chacune , dont douze pour chacun de MM. Roger, Petit et Verneuil, et vingt-quatre pour M. Simon.

Art. X..

Les deux cent quarante actions de surplus , représentant le reste du fonds social, seront placées pour le compte de la Société.

Elles seront nominatives et détachées d’un registre à souche coté et paraphé par un membre du Tribunal de Commerce de la Seine.

Ce registre sera déposé dans les bureaux de l’Administration.

Elles seront signées du Directeur en chef, avec l’indication suffisante de leur nature , et porteront un numéro d’ordre depuis un jusqu’à trois cent soixante.

Les cent vingt premières actions seront inscrites , en conformité de l’article précédent , aux noms des associés-gérans, chacun dans la proportion ci-dessus fixée.

Art. XL

Les associés commanditaires ne devront être tenus, à l’egard des associés-gérans , que du paiement de l’interet à cinq pour cent de leurs actions : il est bien entendu que lesdits associes, en aucun cas, ne pourront exiger d’eux le capital de leurs actions.

Une année de ces intérêts sera payée d’avance lors de la délivrance des actions.

Les associés-gérans n’auront, bien entendu, aucun intérêt à payer pour leurs cent vingt actions , attendu pour les uns la mise effective qu’ils viennent de faire , et pour les autres l’emploi de leurs soins et de leur industrie.

Art. XIL-

Pour garantie de la gestion des associés responsables vis-àvis des commanditaires , ainsi que de l’exécution des engagemens qu’ils contractent par le présent acte, et qui en dérivent, les cent vingt actions qui seront inscrites en leurs noms , et représentatives de leur mise sociale , ne pourront être aliénées par eux , et au contraire elles resteront affectées , par privilège spécial, comme cautionnement de leur gestion.

A cet effet , ces cent-vingt actions resteront déposées entre les mains dudit M® Esnée, l’un des notaires soussignés, notaire de la Société.

Art. XIII.

La Société , composée d’ associés-gérans et des actionnaires qui auront adhéré primitivement au présent acte , déterminera

à la majorité quel nombre d’actions pourra être délivré à la même personne.

En tous cas , cette délivrance faite , les commanditaires ne pourront transférer à la mênie personne plus de deux actions , de manière à ce que chaque commanditaire ne possède pas plus de deux actions , et en outre ces actions une fois délivrées, ne pourront être cédées par leurs propriétaires qu’à des médecins , chirurgiens - accoucheurs , pharmaciens et sagefemmes.

L’une ou l’autre de ces personnes ne pourra également être propriétaire de plus de deux actions , ni les transférer qu’à

des personnes exerçant l’une ou l’autre de ces professions.

Art. XIV.

Les écritures de la Maison seront tenues selon les règles et usages du commerce , et la caisse sera tenue par M. Petit, l’un des associés auquel on alloue à cet effet une somme annuelle de huit cents francs.

Les recettes se composeront des intérêts des actions , des sommes reçues pour le placement des enfans et des nourrices, et de toute autre cause de bénéfices.

Et les dépenses des frais d’ Administration comme loyer, impôts , appointemens de commis , surveillans , gages de domestiques , frais d’éclairage , chauffage , blanchissage , correspondance , frais de déplacement et voyage des associés pour Futilité de l’association, frais de bureau, et généralement de toutes dépenses nécessaires à l’exploitation de l’Etablissement.

Il sera tenu dans les bureaux de la Société un livre sur lequel seront transcrits les transferts d’actions.

Il suffira , pour céder son action , d’une simple déclaration consignée sur ce registre , et signée par les parties intéressées et le directeur en chef.

Les livres de la Société seront cotés et paraphés par un membre du tribunal de commerce.

Art. XV.

Les bénéfices qui se composeront de l’excédant des recettes sur les dépenses et sur la quotité desdits bénéfices alloués au directeur en chef, seront distribués chaque année le i5 avril.

Ils appartiendront pour un tiers aux associés - gérans , en représentation de leurs actions et à chacun en proportion du nombre de ses actions , et pour les deux autres tiers aux associés commanditaires, aussi en proportion de leurs actions.

Pour servir de base à cette répartition , la situation annuelle de la Société sera présentée par les associés -gérans en forme de compte rendu aux commanditaires ; provisoirement cette situation servira de base pour la répartition des bénéfices , un exemplaire sera remis à chacun des actionnaires ; quinze jours après cette remise les associés-gérans devront les convoquer en assemblée générale au siège de la Société, à l’effet de recevoir les observations qu’ils auraient à faire par commission , ou autrement, de discuter, apurer et arrêter les comptes s’il y a lieu.

La majorité absolue des voix des membres présens de l’assemblée composée de la manière ci-après expliquée , sera nécessaire pour l’arrêté de ces comptes ; en cas de difficultés , elles seront jugées souverainement par les arbitres nommés dans la forme ci-après.

Les rectifications que subiraient ces comptes, seront redressées dans le plus prochain compte , et les dividendes qui en résulteraient seront payés avec les dividendes suivans :

Art. XVI.

L’assemblée générale des actionnaires sera convoquée au siège social, à la diligence des gérans ou de l’un d’eux, toutes les fois que besoin sera, et au moins chaque année pour l’approbation des comptes , par lettres à domicile.

Cette assemblée, pour délibérer valablement, devra être

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composée de la majorité des actionnaires, non compris les associés-gérans .

Elle sera provisoirement présidée par le plus âge' de l’assemblée , et ensuite par la personne qui sera choisie par l’assemblée à la majorité des voix ; le plus jeune fera les fonctions de secrétaire.

Les décisions seront prises à la majorité des votes des membres pre'sens , elles feront loi pour la minorité ; les voix seront comptées par tête, et non par le nombre des actions possédées.

A défaut de réunion des actionnaires une première fois en nombre suffisant pour délibérer, il sera sursis pendant huit jours à la délibération ; dans cet intervalle les membres absens seront de nouveau convoqués par lettres à domicile.

Si après cette nouvelle convocation le nombre voulu des

actionnaires ne se trouve pas réuni , il sera passé outre à la délibération , quel que soit le nombre des présens et les décisions prises à la majorité de leurs votes, seront obligatoires pourtoute la Société , et auront la même force que si elles avaient eu lieu comme dans le cas ci-devant prévu.

A défaut par les associés-gérans de convoquer les assemblées générales aux époques déterminées, elles le seront à la requête de l’actionnaire le plus diligent au siège de la Société.

Art. XVn.

Il sera choisi par les actionnaires cinq d’entre eux pour former une commission , chargé de vérifier, au nom de tous, les écritures et les livres de la Société , la situation de la caisse , et en général l’état de la Société ; et notamment de s’assurer si les loyers et les gages des nourrices sont exactement payés.

Ces vérifications se feront tous les trois mois , le dernier lundi de chacun des mois d’avril , juillet, octobre et janvier.

Art. XVIII.

Aucun des associés , soit responsable , soit commanditaire , ne pourra prendre part , directement ni indirectement à aucune opération qui anraitpoui but le placement des enfans

eu nourrice ou en sevrafje , à peine de tous dommages et intérêts , et d’être contraint à fermer tout établissement de cette nature.

Art. XIX.

Si contre toute attente , après quatre années d’expérience , l’association ne produisait pas de bénéfices , la Société, réunie en assemblée générale, décidera à la majorité des votes conformément à l’article i6 qui précède, s’il y a lieu à sa continuation ou à sa dissolution ; dans le premier cas , les associés dissidens auront pendant un mois, à partir de la délibération, la faculté de seA’etirer de la Société en lui abandonnant leurs actions purement et simplement; passé ce délai sans qu’ils aient fait leur option , la Société continuera avec eux sans modification ; et dans le second cas , la dissolution aura lieu avec ses conséquences.

Art. XX.

Les associés-gérans devant , ainsi qu’ils en contractent ici rengagement, pourvoir, au pis aller, au moyen des sommes annuelles qui leur sei^ont assurées par le placement des actions , et par les opérations de la Société, aux frais de l’administration de la présente association, se rendent garans solidaires envers les commanditaires , de toutes les sommes que ces derniers seraient obligés de payer aux tiers , sur le capital de leur mise par suite de cette gestion , de manière que les commanditaires seront garantis par les gérans de l’intégralité du capital de leur mise sociale au moyen de l’obligation qui précède et du cautionnement spécial qu’ils ont fourni en leurs actions.

Art. XXL

A défaut de paiement de la part des Actionnaires des intérêts de leur mise sociale , un mois après l’échéance , et huitaine après, un commandement de payer reste infructueux; l’actionnaire sera désaisi, par ce seul lait, des actions pour lesquelles il sera en retard , et la propriété en sera dévolue rie

plein droit à la Société , sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, ni d’aucune autre mise en demeure que ce simple commandement, le tout sans préjudice des actions et poursuites que la Société pourra diriger contre les actionnaires retardataires, et de tous dommages-intérêts.

Il sera statue sur le sort des actions ainsi dévolues à la Société, à la première assemblée générale qui suivra.

Art. XXII.

Chacun des associés-gérans pourra se retirer de la présente Société, et se démettre de ses fonctions, à la charge par lui de ne pouvoir, directement ni indirectement , prendre part à aucun Etablissement de placement d’enfans en nourrice bu en sevrage, pendant tout le cours de la présente Société; si c’est le directeur en chef qui se retire , il devra prévenir la Société six mois d’avance.

Art. XXIII.

En cas de décès ou de démission de run des associés autre que le directeur ou chef, la Société ne sei^ti pas dissoute; et, après avoir fait son option par une décision prise en assemblée

générale, elle aura la faculté, soit de rembourser aux héritiers du prédécédé , ou à l’associé démissionnaire , leur part dans la valeur de l’Etablissement , du matériel et des dépendances, d’après l’estimation qui en sera faite par les arbitres nommés d’après le mode ci -après indiqué (et alors lesdits héritiers ou démissionnaires cesseront de faire partie de la Société), soit de les laisser rester associés, mais à titre de commanditaires seulement, et avec cette novation dans leur condition que le démissionnaire ou les héritiers de l’associé prédécédé ne toucheront plus que la moitié des dividendes qui leur reviendraient s’ils étaient simples commanditaires.

Il en sera de même pour le cas où d’autres associés viendraient à décéder ou à donner leur démission postérieurement à un ou plusieurs de leurs coassociés.

Cependant, dans le cas où le directeur en chef viendrait à décéder ou à se retirer, la Société , par exception à ce qui est stipulé ci-dessous, formée en assemblée générale quinze jours après ce décès, décidera, à la majorité des membres présens, convoqués comme il est prescrit dans l’article i6, s’il y a lieu ou non à sa continuation, en remplaçant ce directeur. Dans le cas négatif, la Société sera dissoute , et la liquidation , dont les associé^ survivans seront chargés seuls , aura lieu immédiatement.

Dans tous les cas de décès de l’un ou de l’autre des associés, ses héritiers ou représentans ne pourront faire apposer de scellés ni faire procéder à un inventaire authentique ; ils seront tenus de se rapporter à la dernière situation arrêtée.

Art. XXIV.

Les associés démissionnaires, et les héritiers et représentans des héritiers décédés , auront droit de retirer des mains dudit M® Esnée , après l’apurement des comptes, et sur autorisation donnée en assemblée générale , les actions déposées à titre de cautionnement qui leur appartiendront ou à leur auteur.

Art. XXV.

Dans tous les cas de dissolution de la présente Société prévus et imprévus , les associés en nom collectif auront le choix de conserver, pour leur compte personnel, l’Établissement et ses dépendances, pour l’estimation qui en sera fixée par les arbitres dont il sera question ci-après , ou d’en demander la vente par licitation par-devant notaire, à l’amiable, avec concours d’étrangers et aux enchères publiques.

Dans le premier cas , si l’Etablissement est estimé 3o,ooo fr. au moins , il appartiendra aux associés collectifs , sans de leur part aucun recours contre les commanditaires pour la diminution survenue dans sa valeur, attendu qu’aujourd’hui ils le mettent en société pour cette somme , et qu’ainsi il représentera leur apport.

Lesdits associés, par le même motif, n’auront également aucun recours contre la Société, dans le cas où rÉtablissement serait vendu moins de 3 0,000 fr.

Dans le deuxième cas, s’il est estimé plus de 3o,ooo fr. , l’excédant sera partagé comme les autres bénéfices : un tiers aux géraiis et deux tiers aux commanditaires.

Les gérans auront cinq années pour se libérer par cinquième des sommes qu’ils pourraient devoir, dans le cas où ils resteraient propriétaires de l’Etablissement. Dans le cas où les Associés en nom collectif ne seraient pas d’accord pour conserver rEtablissement, il sera vendu à l’amiable par licitation , pardevant notaire , aux enchères publiques , avec concours d’étrangers.

Art. XXYI.

Toutes difficultés et contestations qui pourraient s’élever au sujet de la présente Société, des comptes , etc., seront soumises à un tribunal arbitral , composé de trois personnes qui seront nommées à l’amiable par les parties , ou sinon par le président du tribunal de commerce de la Seine.

Ce tribunal arbitral ainsi composé, jugera comme amiable compositeur en dernier ressort, sans appel et sans être astreint aux formes et délais judiciaires, les parties renonçant à attaquer leur décision, par quelque voie que ce soit, ordinaire ou extraordinaire.

Art. XXVII.

Les associés commanditaires, par le fait seul de la délivrance qui leur sera faite des actions qu’ils prendront , seront réputés avoir pris connaissance du présent acte , et y adhérer en tout son contenu , et seront obligés à son entière exécution.

Art. XXVIII .

Toutes conventions de société ou autres intervenues entre les comparans, au sujet de l’association qui fait l’objet du présent acte , et antérieures à sa date , seront considérées comme

nulles et non avenues à l’avenir ; le présent acte devant régler seul les droits des parties.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d un extrait ou d une expédition du présent acte , pour le faire publier partout où besoin sera.

Pour l’exécution des présentes , les parties font élection de domicile, chacun en sa demeure respective ci-devant indiquée.

Dont acte , fait et passé à Paris, en l’étude de Esnée ,

L’an mil huit cent trente et un , le trente et un mars , pour MM. Petit et Verneuil; le sept avril pour M. Simon, et le vingt-six du même mois pour M. Roger ;

Et ont, les parties, signé avec les notaires, après lecture, la minute des présentes, demeurée en la possession de M® Esnee.

En marge est écrite la mention suivante :

Enregistré à Paris , le vingt-huit avril mil huit cent trente et un, f. 148, v.°, c. I, 2 et 3; reçu cinq francs cinquante centimes. Signé : Doneaud.

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